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title: "Loi d'introduction de la législation fédérale sur la protection des animaux"
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provisions: 11
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# Loi d'introduction de la législation fédérale sur la protection des animaux

## Article 1 {#art_1}

La présente loi a pour but d'assurer l'application dans le
canton de la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA), du 16 décembre
2005, et de ses dispositions d'exécution.

## Art. 2 {#art_2}

1Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution.
2Il peut conclure des conventions avec d'autres cantons.
3Le département désigné par le Conseil d'Etat veille à l'exécution de la législation
en matière de protection des animaux.
4Le service placé sous la responsabilité du vétérinaire cantonal (ci-après le
service) est chargé des tâches découlant de cette législation.

## Art. 3 {#art_3}

1Le Conseil d'Etat peut confier certaines tâches liées à l'exécution de la
législation en matière de protection des animaux à d'autres cantons.
2Il peut également accepter d'exécuter de telles tâches pour d'autres cantons.

## Art. 4 {#art_4}

Le Conseil d'Etat peut confier des tâches à des organisations ou à des
entreprises, notamment aux sociétés de protection des animaux.

## Art. 5 {#art_5}

Les demandes d'autorisation requises pour les expériences sur des
animaux sont adressées au vétérinaire cantonal, qui est compétent pour statuer,
sur proposition de la commission cantonale pour les expériences sur les
animaux au sens de l'article 6 de la présente loi.

## Art. 6 {#art_6}

1Le Conseil d'Etat est chargé de désigner les membres de la commission
cantonale pour les expériences sur les animaux et de régler son mode de
fonctionnement.
2Il peut renoncer à constituer une commission au sens de l'alinéa 1 et confier les
tâches incombant à la commission cantonale pour les expériences sur les
animaux à la commission d'un autre canton.
FO 2012 No 6
1) RS 455
Objet
Organisation
1. En général
2. Régionalisation
3. Participation
d'organisations
ou d'entreprises
Expérimentation
animale
1. Demandes
d'autorisation
2. Commission
465.0

## Art. 7 {#art_7}

Le Conseil d'Etat fixe le montant des émoluments à percevoir pour:
a) les autorisations et les décisions;
b) les contrôles ayant donné lieu à contestation;
c) les prestations spéciales qui ont occasionné un travail dépassant l'activité
officielle ordinaire.

## Art. 8 {#art_8}

1Le service poursuit et sanctionne les contraventions aux législations
cantonale et fédérale par voie d'ordonnance pénale, conformément au code de
procédure pénale.
2L'opposition à l'ordonnance pénale doit être adressée au service, qui la traite
conformément au code de procédure pénale.
3Dans les cas de peu de gravité, le service peut renoncer à la poursuite pénale.

## Art. 9 {#art_9}

Les décisions des organes d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours
au département puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la
procédure administrative (LPA), du 18 mars 20253).

## Art. 10 {#art_10}

La loi d'introduction de la législation fédérale sur la protection des
animaux, du 26 mars 1984)4, est abrogée.

## Art. 11 {#art_11}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
3Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 14 mars 2012.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er juin 2012.
2) Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
3) RSN 152.130
4) RLN X 532
Emoluments
Contraventions
Voies de droit et
procédure
Abrogation
Référendum,
promulgation et
exécution
