---
title: "Loi sur la prévention de la violence à l'occasion de manifestations sportives"
id: f76d1523-11bd-4ecd-b610-1cee5e208329
authority: ne
place: "Neuchâtel"
applies_also_from: [ch]
kind: statute
in_force: true
number: "561.15"
publisher_url: https://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/pdf/561.15.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/f76d1523-11bd-4ecd-b610-1cee5e208329
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/12021/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 4c2c4f41de3333a7245c974e70d7caab55fdd0f667b41e092c0d4ae9c5ff8b14
provisions: 29
---

# Loi sur la prévention de la violence à l'occasion de manifestations sportives

## Article 1 Généralités {#art_1}

La présente loi institue les mesures permettant de maintenir
l'ordre et la sécurité publics et de prévenir les comportements violents à
l'occasion de manifestations sportives.
CHAPITRE 2

## Art. 2 Autorisation de jeu {#art_2}

1Le département en charge de la sécurité (ci-après: le département) est
compétent pour autoriser les matches de football et de hockey sur glace
auxquels participent des clubs de la division la plus élevée et les autres
manifestations sportives soumises à autorisation en application de l'alinéa 2.
2Le département est compétent pour soumettre à autorisation des matches de
football et de hockey sur glace des clubs des divisions inférieures ou d'autres
types de sports, s'il y a lieu de craindre un risque pour la sécurité publique aux
abords du match.

## Art. 3 {#art_3}

Le club organisateur adresse une demande d'autorisation à la police
neuchâteloise.

## Art. 4 {#art_4}

1La police neuchâteloise évalue, sur la base de l'ensemble des
informations à sa disposition, le risque de perturbation de l'ordre et de la sécurité
publics ainsi que de survenance de comportements violents à l'occasion de la
manifestation sportive.
2Sur la base de l'évaluation, la police neuchâteloise émet un préavis sur la
demande d'autorisation et le transmet au département.

## Art. 5 {#art_5}

1Sur la base du préavis de la police neuchâteloise, le département statue
sur la demande d'autorisation.
FO 2013 No 6
But
Autorités
compétentes
Demande
Evaluation et
préavis
Décision et
obligations
561.15
2Il peut, sur préavis de la police neuchâteloise, assortir l'autorisation de certaines
obligations qui peuvent porter notamment sur les points suivants:
a) mesures architecturales et techniques;
b) mise en œuvre d'un concept de sécurité;
c) règles sur la vente des billets;
d) règles sur la vente et la consommation de boissons alcooliques dans
l'enceinte de la manifestation;
e) modalités des contrôles d'accès;
f) organisation de l'arrivée et du départ des supporters.

## Art. 6 {#art_6}

1L'examen de la demande par la police neuchâteloise et la décision sur
la demande d'autorisation sont soumis à émolument, sur une base annuelle.
2Le Conseil d'Etat fixe le tarif des émoluments.

## Art. 7 {#art_7}

1La procédure d'autorisation est régie par la loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 20251).
2Sont réservées les dispositions du concordat instituant des mesures contre la
violence lors de manifestations sportives (CVMS)2).

## Art. 8 {#art_8}

La décision sur autorisation peut faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal, conformément à la LPA.
CHAPITRE 3

## Art. 9 Frais de sécurité {#art_9}

1Les frais de sécurité générés par la tenue d'une manifestation sportive
(ci-après: les frais de sécurité) sont mis à la charge de l'organisateur.
2Les frais de sécurité correspondent à tous les frais liés à l'engagement de forces
de police supplémentaires, qui ne seraient pas engagées si la manifestation
sportive n'avait pas lieu.
3Le département peut prévoir, sur la base d'une convention passée avec
l'organisateur, une participation aux frais de sécurité différente de celle prévue
à l'alinéa 2.

## Art. 10 {#art_10}

1Le Conseil d'Etat peut réduire les frais de sécurité mis à la charge de
l'organisateur:
a) en fonction des mesures prises par ce dernier pour garantir la sécurité et
l'ordre et éviter les comportements violents ou,
b) pour tenir compte de circonstances exceptionnelles de caractère sportif.
2Le Conseil d'Etat arrête les modalités d'exécution.

## Art. 11 {#art_11}

1Si l'évaluation conclut à un risque de perturbation de l'ordre et de la
sécurité publics ou de survenance de comportements violents, le département,
sur préavis de la police neuchâteloise, soumet l'autorisation au versement d'une
avance de frais avant la tenue de la manifestation sportive.
1) RSN 152.130
2) RSN 561.160.0
Emolument
Procédure
Voies de recours
Principe de
causalité
Réduction
Avance de frais
561.15
2L'avance de frais équivaut aux frais de sécurité présumés.
3Le département impartit à l'organisateur un délai raisonnable pour le versement
de cette avance de frais, en tenant compte de l'ensemble des circonstances.
4Le département informe l'organisateur qu'à défaut de paiement dans le délai
imparti, l'autorisation de jeu sera refusée.
5En cas de motifs particuliers, le département peut renoncer à percevoir la
totalité ou une partie de l'avance de frais.

## Art. 12 {#art_12}

Après chaque manifestation sportive, la police neuchâteloise fixe les
frais de sécurité à charge de l'organisateur et les lui facture.

## Art. 13 {#art_13}

Les factures établies par la police neuchâteloise sont des décisions et
valent titre exécutoire en faveur de l'Etat, au sens de l'article 80 de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), du 11 avril 18893).

## Art. 14 {#art_14}

1Les décisions de la police neuchâteloise peuvent faire l'objet d'un
recours au département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la LPA.
2Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal, conformément à la LPA.
CHAPITRE 4

## Art. 15 Eloignement temporaire {#art_15}

1La police neuchâteloise peut éloigner temporairement une personne
d'un lieu ou d'un périmètre déterminé dans lequel se tient ou doit se tenir une
manifestation sportive, ou lui en interdire l'accès:
a) si cette personne ou un rassemblement de personnes auquel elle participe
importune sérieusement des tiers, ou;
b) si, au vu des circonstances et du comportement de la personne ou de celui
d'un rassemblement de personnes auquel elle participe, cette mesure s'avère
nécessaire pour assurer le maintien de l'ordre et de la sécurité publics, la
sécurité des personnes, ou la prévention d'actes punissables ou d'actes de
violence.
2La mesure vaut jusqu'à trois heures après la fin de la manifestation sportive.

## Art. 16 {#art_16}

1La police neuchâteloise notifie oralement la décision d'éloignement
temporaire.
2La décision peut faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal
cantonal, conformément à la LPA.
3Un recours contre la décision d'éloignement temporaire est dépourvu d'effet
suspensif.

## Art. 17 {#art_17}

En cas de violation de la mesure d'éloignement temporaire, la police
neuchâteloise peut retenir la personne jusqu'à la fin de validité de la mesure.
3) RS 281.1
Facturation des
frais
Titre exécutoire
Procédure
Motifs
Procédure
Rétention
561.15
CHAPITRE 5

## Art. 18 Vidéosurveillance {#art_18}

1La vidéosurveillance du domaine accessible au public, permettant
l'identification des personnes, peut être ordonnée si elle s'avère nécessaire pour
assurer le maintien de l'ordre et de la sécurité publics, la sécurité des personnes,
ainsi que la prévention et la répression d'actes punissables ou de
comportements violents à l'occasion de manifestations sportives.
2La vidéosurveillance peut être exercée sous forme de visionnement des images
en temps réel ou d'enregistrement des images avec ou sans analyse différée.

## Art. 19 {#art_19}

L'entité responsable du traitement des données est la police
neuchâteloise.

## Art. 20 {#art_20}

La vidéosurveillance est ordonnée par un membre officier de la police
neuchâteloise.

## Art. 21 {#art_21}

Le public est rendu attentif à la vidéosurveillance par une information
adéquate.

## Art. 22 {#art_22}

1La commandante ou le commandant de la police neuchâteloise fixe
par voie de directive le cercle des personnes autorisées à consulter les données.
2Elle ou il veille au respect des mesures organisationnelles et techniques
propres à assurer l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données.
3Elle ou il rend les décisions qui sont de la compétence du maître de fichier selon
la législation en matière de protection des données et de transparence.

## Art. 23 {#art_23}

1Les enregistrements d'images peuvent être conservés pour une durée
maximale de 96 heures avant d'être effacés.
2Ils ne peuvent être conservés au-delà de ce délai que dans l'intérêt d'une
enquête policière en cours ou d'une procédure pénale ouverte.
CHAPITRE 6

## Art. 24 Interdiction de dissimuler le visage {#art_24}



## Art. 25 {#art_25}

CHAPITRE 7

## Art. 26 Interdiction d'engins pyrotechniques et d'objets dangereux {#art_26}

A l'occasion de manifestations sportives, est interdit le port et la
manipulation:
a) d'engins pyrotechniques et de corps fumigènes;
4) Abrogé par L du 4 novembre 2025 (RSN 120; FO 2025 N° 46) avec effet au 1er janvier 2026
5) Abrogé par L du 4 novembre 2025 (RSN 120; FO 2025 N° 46) avec effet au 1er janvier 2026
Conditions
Entité
responsable
Autorité
compétente
Information
Consultation
Conservation et
destruction
Interdiction
Séquestre
Interdiction
561.15
b) de tout objet propre à porter atteinte à l'intégrité corporelle ou à causer un
dommage matériel, comme par exemple les hampes de drapeaux ou les
barres de métal.
2Les contrevenants sont passibles de l'amende.

## Art. 27 {#art_27}

1La police neuchâteloise séquestre les engins pyrotechniques, les
corps fumigènes et les objets dangereux.
2L'autorité pénale prononce la confiscation des objets séquestrés. Elle peut
ordonner leur destruction.
CHAPITRE 8

## Art. 28 Dispositions finales {#art_28}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

## Art. 29 {#art_29}

1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution
de la présente loi.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 6 mars 2013.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er juillet 2013.
Séquestre et
confiscation
Référendum
facultatif
Promulgation et
entrée en vigueur
