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title: "Loi sur les communes"
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provisions: 131
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# Loi sur les communes

## Article 1 la loi {#art_1}

1 Sont soumis à la présente loi :
a) les communes municipales;
b) les communes bourgeoises;
c) les communes mixtes;
d) les sections de communes;
e) les syndicats de communes.
Ces collectivités sont des corporations de droit public au sens des articles 52,
alinéa 2, et 59, alinéa 1, du Code civil suisse2).
2 Les communes et communautés d'usagers, auxquelles compètent depuis un
temps immémorial des droits sur des biens-fonds, sont des corporations de
droit privé au sens de l'article 21 de la loi d'introduction du Code civil suisse3).
Si elles accomplissent des services municipaux permanents, elles sont,
comme les communes, soumises à la présente loi et à ses dispositions
d'exécution en ce qui concerne l'accomplissement de ces services, la
reddition et l'apurement de leurs comptes, ainsi que les actes de disposition
touchant leurs biens.
3 Les arrondissements de digues indépendants sont soumis à la présente loi,
pour autant que ni leur règlement, ni la législation sur la police des
constructions hydrauliques ne contiennent de dispositions contraires.

## Art. 2 B. Autonomie {#art_2}

1 Dans les limites des dispositions légales de la Confédération et du
Canton, les communes peuvent établir leurs propres règlements et
s'administrer elles-mêmes.
2 Leurs biens sont garantis comme propriété privée. Elles en ont seules
l'administration.
3 La haute surveillance de l'Etat demeure réservée.
C. Services

## Art. 3 communaux {#art_3}

Peuvent constituer des attributions communales toutes les activités
servant au bien public et ne rentrant pas exclusivement dans la compétence
de la Confédération ou du Canton.
D. Actes
législatifs
communaux
1. Règlements

## Art. 4 {#art_4}

Les communes établissent les règlements nécessaires à leur
organisation et à l'exercice de leurs attributions.
2. Dispositions

## Art. 5 d'exécution {#art_5}

1 Les règlements acceptés par le corps électoral peuvent attribuer au
conseil général ou au conseil communal la compétence d'établir des
dispositions complémentaires.
2 Cette compétence peut également être attribuée au conseil communal dans
les règlements établis par le conseil général.
3 Dans les deux cas, les dispositions de base concernant l'objet en question
doivent être contenues dans le règlement.
3. Dispositions
pénales
a) Peines et droit

## Art. 6 applicable23) {#art_6}

1 Les communes peuvent, dans leurs règlements et dispositions
d'exécution, prévoir des amendes pour en assurer l'application, pour autant
que ne soient pas applicables des dispositions pénales fédérales ou
cantonales.
2 Sous réserve de dispositions contraires d'autres lois, le montant maximum
de l'amende est de 5 000 francs pour l'infraction aux règlements soumis au
corps électoral et de 1 000 francs s'il s'agit de règlements établis par une
autorité communale ou de dispositions d'exécution.18)
3 Au surplus, les dispositions générales du Code pénal suisse13) sont
applicables par analogie aux faits déclarés punissables par les règlements
communaux. Sauf disposition contraire, les infractions sont punissables
même si elles ont été commises par négligence.24)

## Art. 7 b) Application {#art_7}

1 Les amendes sont prononcées par les organes communaux que
désignent les règlements.
2 Si le prévenu forme opposition à l'ordonnance de condamnation dans les 30
jours dès la notification de celle-ci, l'autorité communale transmet le dossier
au procureur général.18)23)
3 Le montant de l'amende est acquis à la caisse communale.

## Art. 8 E. Organes {#art_8}

1 On entend par organes communaux l'ensemble du corps électoral
statuant en assemblée communale ou par voie de scrutin, les autorités
communales et les fonctionnaires qui ont qualité pour prendre des décisions
de caractère obligatoire.
2 Demeurent réservées les prescriptions applicables aux syndicats de
communes.
F. Eligibilité

## Art. 9 {#art_9}

1 La loi sur les droits politiques4) (art. 6) établit les règles d'éligibilité.
2 Si la commune exerce des attributions assumées également dans l'intérêt
d'autres communes, elle peut élire aussi des ayants droit au vote de ces
communes comme membres de la commission permanente instituée à cet
effet.
2. Selon les
dispositions

## Art. 10 communales {#art_10}

1 Le règlement communal peut limiter la rééligibilité des membres
d'autorités communales. La durée de non-éligibilité ne peut toutefois pas
excéder une période de fonction.
2 Il peut introduire une limite d'âge pour les fonctionnaires.
G. Incompatibilité
1. En raison de

## Art. 11 la fonction {#art_11}

1 Sont incompatibles avec la qualité de membre d'une autorité
communale :
1.42) les fonctions de membre du Gouvernement, de procureur et de juge
permanent;
2. la qualité de fonctionnaire communal à plein emploi immédiatement
subordonné à cette autorité.
1bis Les fonctions de maire, de conseiller communal, de président et de viceprésident de l'assemblée communale sont incompatibles.5)
2 Les communes peuvent, dans leurs règlements, étendre l'incompatibilité à
d'autres fonctions communales.6)
2. En raison de
la parenté

## Art. 12 a) Réglementation légale {#art_12}

1 Ne peuvent faire partie ensemble d'une autorité communale :
1. les parents du sang et alliés en ligne directe;
2. les frères ou sœurs, germains, utérins ou consanguins;
3.22) les époux, les partenaires enregistrés, les alliés en ligne collatérale au
2e degré, ainsi que les conjoints ou les partenaires enregistrés de frères
ou sœurs.
2 Les personnes ainsi apparentées ne peuvent pas non plus occuper des
emplois communaux dont l'un est immédiatement subordonné à l'autre.
3 L'exclusion pour cause d'alliance ne cesse pas du fait de la dissolution du
mariage ou du partenariat enregistré.22)

## Art. 13 b) Exceptions {#art_13}

Le Service des communes peut, pour de justes motifs, autoriser des
exceptions à la règle posée à l'article 12, alinéas 1 et 2.
c) Dispositions
communales

## Art. 14 dérogatoires {#art_14}

1 Le règlement communal peut étendre jusqu'au 4e degré l'exclusion
pour cause de parenté du sang ou d'alliance dans la ligne collatérale.
2 Il peut restreindre ou supprimer intégralement cette exclusion en ce qui
concerne le conseil général.

## Art. 15 {#art_15}

1 En cas d'incompatibilités, un délai d'option est imparti par le Service
des communes. A défaut d'option dans ce délai, le sort décide.
1 bis En cas d'élection simultanée de personnes qui s'excluent en vertu de
l'article 11, est réputée élue, faut d'un désistement volontaire, celle qui a
obtenu le plus grand nombre de voix, pour autant que l'élection ait eu lieu
selon le même système. En cas d'égalité, le Service des communes procède
à un tirage au sort auquel les intéressés sont invités.5)
2 Lorsqu'un nouvel élu se trouve, à l'égard d'une personne déjà en fonctions,
dans un rapport de parenté entraînant l'incompatibilité au sens de l'article 12
de la présente loi ou selon le règlement communal, son élection est nulle si
cette personne ne se retire pas.
2bis Dans les cas visés aux alinéas 1bis et 2 ci-dessus, la fonction de maire
l'emporte sur celle de conseiller communal.5)

## Art. 16 {#art_16}

1 Il est possible en tout temps de signaler au Service des communes
une violation des articles 11, 12 ou 14 de la présente loi.
2 Le Service des communes annule d'office l'élection faite en violation de ces
dispositions légales.
3 Sa décision peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours à la Cour
administrative de la part de toute personne ayant le droit de vote dans la
commune.

## Art. 17 {#art_17}

Si le délai de recours fixé à l'article 60 n'est pas utilisé, les actes
accomplis par une personne inéligible sont réputés valides.
H. Procédure

## Art. 18 d'élection {#art_18}

Sous réserve de la loi sur les droits politiques4) et de l'article 83 de la
présente loi, le règlement communal fixe la procédure applicable à l'élection
des autorités et des fonctionnaires.
I. Fonctions
obligatoires
1. Principe

## Art. 19 {#art_19}

1 Tout candidat officiel qui est élu à la présidence ou à la viceprésidence de l'assemblée communale, dans une autorité communale ou en
qualité de fonctionnaire de la commune, est tenu de remplir ces fonctions
pendant deux ans s'il s'agit d'un poste accessoire et qu'il n'existe pas de motif
d'excuse au sens de l'article 20, alinéa 1 ou 2.
2 Une personne élue à une fonction communale sans avoir été candidate
officielle n'est pas tenue d'accepter son élection.
2. Motifs

## Art. 20 d'excuse {#art_20}

1 Les motifs d'excuse sont :
a) le fait d'occuper un poste de procureur;
b) l'âge de soixante ans révolus;
c) la maladie ou d'autres circonstances qui empêchent l'élu d'exercer ses
fonctions.
2 Le règlement communal peut prévoir encore d'autres motifs d'excuse.
3 Le conseil communal peut, même en l'absence de motifs légaux ou
réglementaires, faire droit à une demande d'excuse si d'autres raisons
importantes l'exigent.
3. Procédure

## Art. 21 applicable {#art_21}

1 La demande d'excuse doit être adressée au conseil communal par
écrit dans les dix jours dès réception de l'avis d'élection ou, par la suite, dès le
moment où est apparu le motif d'excuse.
2 Les articles 56 à 64 sont applicables. Le délai de recours est de trente jours.
4. Conséquences de l'inobservation du rejet de
la demande de

## Art. 22 dispense {#art_22}

1 Quiconque, sans dispense, refuse de remplir la fonction de membre
d'une autorité communale ou la charge à laquelle il a été appelé, est frappé
d'une amende disciplinaire de 100 à 1 000 francs par décision du Service des
communes. L'amende peut être réduite si l'intéressé revient sur son refus.
2 L'intéressé peut, dans les trente jours, recourir contre la décision du Service
des communes auprès de la Cour administrative.
5. Démission
après deux ans

## Art. 23 de fonctions {#art_23}

1 Celui qui, pendant deux ans, a fait partie d'une autorité communale
ou a revêtu une charge communale peut résigner ses fonctions et décliner,
pendant les deux années qui suivent, toute réélection au même poste.
2 La démission doit être présentée trois mois à l'avance au moins. Le conseil
communal peut l'accepter avec un délai plus bref s'il n'en résulte pas de
préjudice pour la commune.
J. Promesse

## Art. 24 solennelle {#art_24}

1 Sont tenus, avant leur entrée en fonctions, de faire la promesse
solennelle devant le chef du département auquel est rattaché le Service des
communes7) :
a) le président et le vice-président de l'assemblée communale;
b) les membres du conseil général et ceux du conseil communal;
c) dans les communes municipales et mixtes le secrétaire communal, dans
les autres communes le fonctionnaire occupant le poste correspondant;
d) les caissiers communaux (administrateurs des finances);
e) les autres membres d'autorités et fonctionnaires qui sont tenus de faire la
promesse solennelle en vertu d'autres lois ou du règlement communal.
2 La promesse solennelle n'est pas nécessaire en cas de réélection.
K. Obligation de
se retirer
1. Motifs

## Art. 25 {#art_25}

1 Les participants à l'assemblée communale, les membres d'autorités
communales et les fonctionnaires communaux ont l'obligation de se retirer
lorsqu'il s'agit de traiter des objets qui touchent directement à leurs droits
personnels ou à leurs intérêts matériels ou à ceux de personnes qui leur sont
parentes au degré prévu à l'article 12, alinéa 1.
2 Ont également l'obligation de se retirer les représentants légaux, statutaires
ou contractuels des personnes intéressées, ainsi que les notaires chargés de
s'occuper de l'affaire.
3 Les personnes qui ont l'obligation de se retirer peuvent, sur décision de
l'assemblée communale ou de l'autorité communale, être appelées à fournir
des renseignements.
4 Il n'y a pas d'obligation de se retirer s'il s'agit d'une votation ou élection par
voie de scrutin; dans le cas d'autres élections, l'obligation n'existe que si le
règlement communal le prescrit.
2. Conséquences de la
violation de

## Art. 26 l'obligation {#art_26}

1 Une décision prise en violation de l'obligation de se retirer doit être
annulée sur recours par le juge administratif lorsque la présence des
personnes qui avaient l'obligation de se retirer a pu l'influencer d'une manière
décisive.18)
2 Les articles 61 et 62 de la présente loi sont applicables par analogie.
L. Administration
des biens
communaux
1. En général

## Art. 27 {#art_27}

1 Sous réserve de l'article 28, les biens communaux sont destinés à
subvenir aux besoins publics des communes.
2 Ils doivent être gérés d'une manière telle qu'ils ne courent aucun risque et,
pour autant que leur destination le permet, qu'ils fournissent un rendement
convenable.
3 Le prix de vente des terrains à bâtir propriété de la commune doit être fixé
de manière à couvrir au moins le prix de revient.37)
2. Biens à
destination

## Art. 28 déterminée {#art_28}

Les biens communaux dont la destination est fixée dans un acte
constitutif (donation, institution d'héritier, legs et autres) doivent être utilisés
selon la volonté de l'auteur de l'acte. Les principes fixés à l'article 86 du Code
civil suisse2) s'appliquent à la modification de la destination des biens.
3. Droits des

## Art. 29 tiers {#art_29}

1 Les droits de jouissance et autres que des tiers ont sur les biens
communaux demeurent réservés.
2 La suppression de ces droits par voie de contrat ou d'acte de classification
nécessite l'approbation du Service des communes, sauf disposition contraire
de la loi.

## Art. 30 {#art_30}

1 Les communes tiennent une comptabilité de leurs biens, ainsi que
des recettes et dépenses de leur administration courante.
2 Le compte doit être bouclé chaque année et présenté pour approbation à
l'organe communal compétent. Le règlement communal peut, avec le
consentement du Service des communes, prescrire que la reddition du
compte ait lieu tous les deux ans.
3 Pour le surplus, la gestion financière des communes est réglée par un décret
du Parlement.19)
5. Mesures en

## Art. 31 cas de retard {#art_31}

1 Si le receveur est en retard dans la reddition des comptes, le conseil
communal, après sommation demeurée sans effet, en informe le Service des
communes. Celui-ci recherche aussitôt les raisons du retard et, au besoin, il
renseigne le département auquel il est rattaché.
2 Il est procédé de la même manière lorsque des membres d'autorités
communales ou des fonctionnaires communaux ne remettent pas à première
réquisition les fonds ou autres valeurs de la commune à eux confiés ou qu'ils
ne justifient pas immédiatement de leur utilisation conforme au mandat reçu.
3 S'il y a soupçon qu'un acte punissable a été commis, le Ministère public doit
également être informé.30)

## Art. 32 M. Procès-verbal {#art_32}

1 Les délibérations des organes communaux sont consignées dans
un procès-verbal.
2 Celui-ci doit en tout cas mentionner le nombre des personnes présentes,
ainsi que toutes les propositions présentées et les décisions prises. Le
procès-verbal des séances des autorités communales doit en outre indiquer
quels membres étaient présents.
3 Les procès-verbaux des séances de l'organe supérieur de la commune et du
conseil général doivent être tenus à la disposition des ayants droit au vote, qui
peuvent les consulter.
N. Obligation des
membres
d'autorités et

## Art. 33 fonctionnaires {#art_33}

1 Les membres des autorités communales et les personnes liées à la
commune par un rapport de service sont tenus d'accomplir
consciencieusement et soigneusement les devoirs de leur charge et de se
montrer dignes de leurs fonctions par leur attitude.
2 Ils sont tenus à la discrétion à l'égard des tiers en ce qui concerne les
affaires qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions
et qui, par leur nature ou en vertu de prescriptions spéciales, doivent être
tenues secrètes. Cette obligation subsiste même après dissolution du rapport
de service.
O. Responsabilité disciplinaire
1. Mesures

## Art. 34 {#art_34}

1 Les membres d'autorités et les fonctionnaires communaux qui
manquent à leurs devoirs, intentionnellement ou par négligence, sont
passibles d'une sanction disciplinaire.
2 A défaut de dispositions communales particulières, les sanctions
disciplinaires sont les suivantes :
a) le blâme;
b) l'amende jusqu'à 1 000 francs;
c) la suppression des augmentations ordinaires de traitement;
d) le déplacement disciplinaire ou le transfert dans une classe inférieure de
traitement;
e) la mise au provisoire;
f) la suspension, avec suppression partielle ou totale du traitement pour six
mois au plus;
g) la révocation.
3 Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le conseil communal, sous
réserve de l'alinéa 5. Dans des cas de peu de gravité, il peut se contenter de
conseils, de consignes ou d'un avertissement.
4 Le département auquel est rattaché le Service des communes peut infliger
une sanction disciplinaire aux membres d'autorités et aux fonctionnaires, mais
également aux membres du conseil général ou du conseil communal lorsque
l'administration régulière de la commune est troublée ou sérieusement
compromise par de graves violations des devoirs de fonction et que l'autorité
communale à laquelle le ou les fautifs sont subordonnés n'intervient pas d'une
manière efficace. L'alinéa 5 demeure réservé.
5 Le juge administratif statue sur les requêtes tendant à la révocation.39)
6 La mise au provisoire, la suspension disciplinaire et la révocation ne peuvent
être prononcées que si l'intéressé s'est rendu coupable d'infractions graves ou
répétées aux devoirs de service.
7 A défaut de dispositions communales particulières, les devoirs de service
sont identiques à ceux qui incombent au personnel de l'administration
cantonale.35)

## Art. 35 {#art_35}

1 L'autorité disciplinaire décide d'ouvrir une procédure disciplinaire
lorsqu'elle a connaissance de faits qui font naître le soupçon d'une violation
de devoirs de service ou de fonction. Elle communique l'ouverture de
l'enquête à l'intéressé en désignant un ou plusieurs enquêteurs capables de
conduire l'enquête de manière indépendante et objective.18)
2 Durant l'enquête, l'intéressé a le droit d'être entendu. Le rapport d'enquête
est soumis à l'intéressé qui peut discuter le résultat, consulter le dossier de
l'enquête et proposer des moyens de preuve.18)
3 Au terme de l'enquête, l'autorité disciplinaire statue sur la base du rapport
final déposé par les enquêteurs. La décision disciplinaire est sujette à recours
au juge administratif dans un délai de 30 jours. La procédure d'opposition est
exclue.18)
4 Pour le surplus, les dispositions régissant la procédure disciplinaire à l'égard
des fonctionnaires cantonaux ainsi que les règles du Code de procédure
administrative12) sont applicables par analogie, en particulier en ce qui
concerne la mesure provisionnelle de la suspension immédiate pendant la
durée de l'enquête.
P. Responsabilité civile
1. Champ

## Art. 36 d'application {#art_36}

1 Les prescriptions relatives aux fonctionnaires contenues dans les
articles 37 à 42 s'appliquent à toutes les personnes liées à la commune par
un rapport de service, ainsi qu'aux membres des autorités et des
commissions communales spéciales.
2 Le droit fédéral est seul applicable à la responsabilité découlant de travaux
de caractère industriel effectués par le personnel de la commune.34)
2. Responsabilité
de la commune à

## Art. 37 l'égard des tiers {#art_37}

1 La commune répond du dommage que ses fonctionnaires causent à
des tiers dans l'exercice de leurs fonctions.
2 La commune ne répond cependant du dommage découlant de faux
renseignements que si le fonctionnaire l'a causé intentionnellement ou par
une négligence grave.
3 Le tiers lésé n'a pas droit à dédommagement de la part du fonctionnaire en
cause.
3. Responsabilité
à l'égard de la

## Art. 38 commune {#art_38}

1 Le fonctionnaire communal répond envers la commune du
dommage qu'il lui cause en violant les devoirs de sa charge
intentionnellement ou par une négligence grave.
2 Lorsque le dommage a été causé par plusieurs personnes, celles-ci en
répondent solidairement si elles ont agi avec intention; en cas de négligence
grave, elles en répondent en proportion de la gravité de la faute commise.
4. Fixation de

## Art. 39 l'indemnité {#art_39}

Les articles 43 à 47 du Code des obligations10) s'appliquent par
analogie à la fixation de l'indemnité.
5. Droit
récursoire de la

## Art. 40 commune {#art_40}

1 Si la commune a dû verser une indemnité à un tiers lésé, elle a un
droit récursoire à l'égard du fonctionnaire, si celui-ci a causé le dommage
intentionnellement ou par une négligence grave.
2 L'article 38, alinéa 2, s'applique par analogie au droit récursoire.
3 Dès qu'un tiers réclame une indemnité à la commune, celle-ci doit en
informer le fonctionnaire contre lequel un droit récursoire entre en
considération. Ce fonctionnaire a un droit d'intervention dans le litige qui
oppose la commune et le tiers.
4 Si des membres de l'autorité administrative et exécutive ordinaire sont
recherchés en justice, il appartient au corps électoral ou, dans les communes
qui ont institué un conseil général, à cette autorité de désigner, en vue d'agir
au nom de la commune, une commission choisie en son sein.

## Art. 41 {#art_41}

1 L'action en réparation du dommage se prescrit par un an à compter
de la découverte du fait qui lui a donné naissance, mais au plus tard par dix
ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.
2 Lorsque l'action se fonde sur un acte punissable, elle peut encore être
intentée, après que les délais fixés à l'alinéa 1 sont écoulés, aussi longtemps
que l'action pénale n'est pas prescrite.
3 Le droit récursoire de la commune se prescrit par un an dès que son
obligation d'indemniser a été reconnue ou fixée judiciairement, au plus tard
toutefois par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.
4 Les articles 135 à 142 du Code des obligations10) s'appliquent par analogie.

## Art. 42 {#art_42}

Les litiges découlant de la responsabilité civile des fonctionnaires
sont de la compétence du juge administratif statuant sur action de droit
administratif.
Q. Haute
surveillance de
l'Etat
1. Principe

## Art. 43 {#art_43}

1 L'administration des communes est placée sous la haute
surveillance de l'Etat, exercée par le Gouvernement, ses départements et ses
services.
2 Les communes sont tenues de fournir à ces autorités les renseignements
nécessaires et de leur présenter les dossiers voulus en vue de l'exercice
efficace de leur haute surveillance.
2. Pouvoir
d'approbation

## Art. 44 a) Objets {#art_44}

1 Le règlement d'organisation communal doit être approuvé par le
Gouvernement.
2 Doivent être soumis à l'approbation du Service des communes, à fin de
validité, tous les autres règlements communaux, ainsi que les décisions des
organes de la commune concernant :
a) la conclusion d'emprunts non exclusivement destinés au remboursement
ou au renouvellement de dettes d'emprunts existantes;
b) les cautionnements et les sûretés analogues fournis par la commune, à
l'exception des garanties fournies par les autorités des œuvres sociales;
c) la participation financière à des entreprises, œuvres d'utilité publique et
autres semblables, ainsi que l'octroi de prêts qui ne constituent pas des
placements sûrs;
d) la suppression de droits au sens de l'article 29.
3 Les dispositions d'exécution de règlements déjà approuvés ne nécessitent
pas l'approbation de l'Etat.
4 Demeurent réservées les prescriptions d'actes législatifs exigeant une
approbation dans d'autres cas encore.
b) Etendue de

## Art. 45 l'examen {#art_45}

A moins que des lois spéciales n'en disposent autrement, le Service
des communes se borne à examiner si le règlement qui lui est soumis est
conforme à la loi et si ses dispositions n'accusent pas de contradictions les
unes par rapport aux autres; en ce qui concerne les décisions de caractère
financier, cette autorité examine en outre si elles sont légales et supportables
pour la commune.

## Art. 46 c) Préavis {#art_46}

1 Le Service des communes sollicite le préavis du Département des
Finances7) pour l'approbation de décisions à caractère financier et du
département dont le champ d'activité est le plus proche pour l'approbation des
règlements.
2 Si les départements ne peuvent s'entendre quant à la compétence, celle-ci
est fixée par le Gouvernement.
d) Décision du

## Art. 47 Gouvernement {#art_47}

Si le Service des communes refuse son approbation, la commune
peut, dans les trente jours dès notification du refus, demander au
Gouvernement de statuer.
3. Examen des
comptes
communaux

## Art. 48 a) Principe {#art_48}

Tous les comptes communaux doivent être présentés au Service des
communes après leur approbation par l'organe communal compétent.
b) Etendue de

## Art. 49 l'examen {#art_49}

Le Service des communes examine si le compte qui lui est soumis
répond aux exigences de forme et si son contenu est conforme aux
prescriptions de l'Etat et de la commune.

## Art. 50 c) Procédure {#art_50}

1 Si le compte ne donne lieu à aucune critique, le Service des
communes le revêt de son visa d'apurement.
2 Le Service des communes informe l'autorité communale des critiques qu'il
peut avoir à formuler à propos du compte et il l'invite à se prononcer.
3 A réception de la réponse ou si le délai imparti est écoulé sans avoir été
utilisé, le Service des communes consigne ses constatations dans une
décision qu'il notifie par écrit à l'autorité communale. Celle-ci peut recourir
contre la décision dans les trente jours dès la notification auprès du
Gouvernement.
4 Si le compte est affecté de vices graves, le Service des communes le
transmet avec son constat au département auquel il est rattaché.

## Art. 51 {#art_51}

5. Participation
d'un délégué du
Service des
communes à des
assemblées et

## Art. 52 séances {#art_52}

Un délégué du Service des communes assiste aux assemblées
communales ou aux séances d'autorités communales sur mandat du
Gouvernement ou de l'un de ses départements, ou si le conseil communal
sollicite sa présence par une requête motivée.
6. Mesures en
cas d'irrégularités
a) Premières
mesures et

## Art. 53 enquête {#art_53}

1 Si le Service des communes ou un département du Gouvernement
constatent que des organes communaux ont violé des prescriptions légales
ou réglementaires ou qu'il règne dans une commune une situation empêchant
ou compromettant une administration régulière, ils prennent immédiatement
les mesures propres à assurer les moyens de preuve; ils communiquent leurs
observations au département auquel est rattaché le Service des communes
s'ils ne peuvent remédier eux-mêmes à l'état de choses constaté en
instruisant les intéressés ou en leur donnant les avertissements voulus.
2 Le département auquel est rattaché le Service des communes propose au
Gouvernement les mesures provisoires qu'il y aurait lieu de prendre et charge
le Service des communes, un de ses propres employés ou une personne
prise en dehors de l'administration de procéder à une enquête.35)
3 L'ouverture de l'enquête est portée à la connaissance du conseil communal.
Celui-ci et les membres d'autorités et fonctionnaires impliqués dans l'enquête
doivent avoir la possibilité de consulter le dossier, de présenter des moyens
de preuve et de se prononcer sur l'affaire.
4 Le Service des communes établit un rapport et des propositions à la clôture
de l'enquête à laquelle il a procédé.
b) Mesures du

## Art. 54 Gouvernement {#art_54}

1 Le Gouvernement prend les décisions qui s'imposent au vu du
résultat de l'enquête. En plus des mesures mentionnées à l'article 34,
alinéa 2, il peut édicter des instructions en vue de mettre fin à un état de
choses illégal ou irrégulier, prononcer l'annulation de décisions et mesures
prises illégalement par les organes communaux, ou prendre les mesures
indispensables en lieu et place des organes communaux en faute.
2 Si les irrégularités sont graves et si les organes communaux refusent
obstinément ou sont incapables d'y remédier en appliquant les dispositions
prises par les autorités de surveillance de l'Etat, le Gouvernement peut
suspendre ces organes dans l'exercice de leurs fonctions et les remplacer par
une administration extraordinaire jusqu'au moment où la situation redevient
normale.
3 L'administration extraordinaire a toutes les attributions des organes
communaux qu'elle remplace; elle encourt les mêmes responsabilités et elle
est placée pareillement sous la haute surveillance de l'Etat.
4 Les décisions prises par le Gouvernement peuvent faire l'objet d'un recours
à la Cour constitutionnelle dans un délai de trente jours suivant la notification
de la décision attaquée.

## Art. 55 c) Frais {#art_55}

1 Lorsque l'enquête ordonnée en vertu de l'article 53 révèle une
situation irrégulière ou illégale, c'est en règle générale la commune qui en
supporte les frais, ainsi que ceux des mesures prises en application de
l'article 54.
2 Si les irrégularités ont été causées par des membres d'autorités ou par des
fonctionnaires, les frais peuvent être mis à leur charge totalement ou
partiellement.

## Art. 56 {#art_56}

1 Pour autant qu'elles ne puissent pas faire l'objet d'un recours
fondé sur la loi sur les droits politiques4), les décisions émanant d'un organe
communal sont sujettes à opposition et recours conformément au Code de
procédure administrative12).
2 En outre, les électeurs de la commune ont qualité pour recourir contre les
décisions qui touchent aux intérêts généraux de la commune (recours en
matière communale). Le recours doit être formé dans les trente jours dès la
notification de la décision. Les motifs de recours sont ceux prévus à l'article
122, lettres a et b, du Code de procédure administrative12). Les dispositions
du Code de procédure administrative sont applicables pour le surplus.
3 Lorsque la contestation porte sur une décision de l'assemblée communale
ou du conseil général, la procédure d'opposition n'est pas ouverte, le délai de
recours commence à courir le lendemain du jour de la séance et le conseil
communal représente la commune dans la procédure.
Art. 57 à 6040)
Recours à la
Cour

## Art. 61 administrative {#art_61}

1 Le juge administratif statue sur les recours en matière communale
sous réserve de recours à la Cour administrative.
2 Ont qualité pour recourir le conseil communal et toute partie à laquelle cette
qualité est reconnue par le Code de procédure administrative12). En outre, si
le juge administratif a annulé une décision qui touche aux intérêts généraux
de la commune, tout électeur de celle-ci est légitimé à recourir.39)
Art. 62 à 6440)

## Art. 65 R. Arbitrage {#art_65}

Les communes peuvent instituer des tribunaux arbitraux pour
connaître de litiges qui les opposent les unes aux autres et dans lesquels
elles interviennent en qualité de corporations administratives exerçant les
mêmes droits de souveraineté.
S. Exécution par
substitution et
peine frappant
l'insoumission à
une décision de

## Art. 66 l'autorité {#art_66}

Les organes communaux peuvent, pour assurer la mise en
application de leurs décisions, prévoir l'exécution par substitution et, à défaut
de dispositions pénales spéciales, la peine prévue à l'article 292 du Code
pénal suisse13) pour insoumission à une décision de l'autorité.
T. Archives

## Art. 67 communales {#art_67}

Les communes veillent à ce que les pièces importantes de leur
administration soient judicieusement classées et, dans la mesure du possible,
conservées à l'abri de l'humidité, du feu, ainsi que de toute distraction illicite.
TITRE DEUXIEME : La commune municipale
CHAPITRE PREMIER : Eléments constitutifs et attributions
A. Eléments
constitutifs
1. Principe

## Art. 68 {#art_68}

La commune municipale comprend le territoire qui lui appartient par la
tradition ou qui lui a été attribué par décret du Parlement, ainsi que la
population qui y est domiciliée.
2. Modifications
territoriales

## Art. 69 a) Principe {#art_69}

Le Parlement statue sur les modifications territoriales des
communes.
b) Fusion de
communes
1. En général31)
Art. 69a19) 1 L'Etat facilite la fusion de communes.
2 Le Gouvernement favorise la création de comités intercommunaux chargés
de faciliter la fusion de communes.31)
3 Il est institué un fonds d'aide aux fusions de communes géré par le
Gouvernement. La législation régissant la péréquation financière directe règle
l'alimentation du fonds.
4 L'organisation et le financement des comités intercommunaux, l'utilisation du
fonds d'aide aux fusions et la procédure de fusion sont réglés par un décret
du Parlement.
4bis S'agissant de l'avis communal à donner selon l'article 74, alinéa 1, lettre c,
de la présente loi, les ayants droit au vote s'expriment simultanément dans
toutes les communes par voie de scrutin.32)
5 Une fusion de communes peut intervenir en cours de législature. Avant
l'entrée en force de la fusion, les communes concernées procèdent aux
élections des autorités de la nouvelle commune pour la période courant
jusqu'à la fin de la législature.25)
2. Fusion par
décision du
Parlement
Art. 69b32) 1 Le Parlement peut, par voie d'arrêté, décider la fusion d'une
commune avec une autre.
2 Cette décision peut être prise, à titre exceptionnel, lorsqu'une commune
refuse de fusionner avec une ou plusieurs autres communes et qu'elle n'est
pas viable au regard d'au moins deux des conditions suivantes :
a) la commune n'est plus en mesure d'assumer ses obligations en raison de
la précarité de sa situation financière et de l'insuffisance de ses
ressources;
b) ses organes ont par le passé été régulièrement constitués de manière
incomplète;
c) elle dépend dans une large mesure des collaborations avec une ou
plusieurs communes avoisinantes.
3 Le Parlement consulte le conseil communal des communes concernées
avant de prendre sa décision.
c) Transfert de

## Art. 70 biens {#art_70}

1 Lors d'une fusion de communes, les actifs et les passifs des
communes réunies sont repris par la nouvelle entité au jour de la réunion.31)
2 …33)
3 Les mutations d'immeubles des communes réunies sont inscrites d'office et
sans frais au registre foncier sur la base d'un état de ces immeubles et de
l'arrêté du Parlement portant approbation de la fusion de communes.31)
4 Si une ou plusieurs communes mixtes fusionnent entre elles ou avec une ou
plusieurs communes municipales, la commune née de la fusion est une
commune mixte. Le transfert de biens est réglé conformément aux
dispositions qui précèdent; demeurent réservés toutefois le statut des biens
bourgeois et les prérogatives de chacune des assemblées bourgeoises
conformément aux articles 109 à 113.19)
B. Nom et

## Art. 71 armoiries {#art_71}

1 Les localités d'une commune issue d'une fusion continuent à porter
leurs noms et armoiries. Lors d'une fusion de communes, la nouvelle entité
peut adopter un nouveau nom et de nouvelles armoiries.31)
2 Ces noms et armoiries peuvent être modifiés avec l'approbation du
Gouvernement.
3 Demeurent réservées les prescriptions fédérales concernant les noms des
communes.

## Art. 72 C. Attributions {#art_72}

1 La commune municipale a toutes les attributions de caractère
communal qui ne rentrent pas dans le champ d'activité d'une autre commune
en vertu des dispositions légales.
2 Elle décide selon sa libre appréciation, dans les limites de ses possibilités, si
elle entend assumer de nouvelles attributions qui sont d'intérêt public et qui ne
lui sont pas déférées par l'Etat.
3 Elle collabore dans la mesure prévue par les lois à l'exécution des
attributions de la Confédération et du Canton.
4 Les prescriptions concernant les sections de communes et les syndicats de
communes demeurent réservées.
CHAPITRE II : Les organes de la commune
SECTION 1 : Les ayants droit au vote
A. Principe :
assemblée
communale et

## Art. 73 scrutin {#art_73}

1 L'ensemble des personnes jouissant du droit de vote, appelées ciaprès "les ayants droit au vote", constitue l'organe supérieur de la commune.
2 Cet organe exprime sa volonté en assemblée communale, à moins que le
règlement communal ne prescrive le scrutin en lieu et place de l'assemblée,
de façon générale ou pour un genre déterminé d'affaires. L'article 69a, alinéa
4 bis, est réservé.31)
3 Pour les communes dans lesquelles l'organisation d'assemblées
communales se révèle difficile, le Gouvernement peut, d'une manière
générale ou de cas en cas, prescrire le scrutin et, au besoin, l'ouverture de
plusieurs locaux de vote.
4 A défaut de dispositions contraires, l'expression "scrutin" utilisée dans la
présente loi, se rapporte également aux élections par voie de scrutin.
B. Affaires

## Art. 74 intransmissibles {#art_74}

1 Sous réserve de l'alinéa 2 du présent article, les affaires désignées
ci-après sont du ressort des ayants droit au vote et ne peuvent être
transmises à aucun autre organe :
a) l'élection du président des assemblées communales, du président et des
autres membres du conseil communal et, si le règlement a institué un
conseil général, des membres de cette autorité;
b) l'adoption et la modification :
aa) du règlement d'organisation;
bb)43) du plan d'affectation communal (plan de zones et règlement
communal sur les constructions), sous réserve de l'article 26 de la
loi du 19 mars 2025 sur l'aménagement du territoire et les
constructions28);
cc) des règlements concernant les impôts communaux extraordinaires et
les charges préférentielles (contributions des propriétaires fonciers);
dd) des autres règlements, à moins que le règlement d'organisation n'en
attribue expressément l'adoption et la modification au conseil général
ou au conseil communal;
c) l'avis, prévu à l'article 112, alinéa 1, de la Constitution cantonale, à
donner concernant la réunion de la commune à une autre et la
modification de sa circonscription;
d)18) l'affiliation de la commune à un syndicat de communes et la modification
des dispositions réglementaires du syndicat de communes concernant
son but et les compétences financières des communes membres;
e) l'adoption du budget et la fixation des taux des impôts communaux
ordinaires;
f) la conclusion d'emprunts, à l'exception de ceux destinés uniquement à
l'amortissement ou au renouvellement de dettes d'emprunts existantes
et de ceux repris par la commune lors de l'acquisition de biens-fonds;
g) les cautionnements et la fourniture d'autres sûretés à charge de la
commune, à l'exception des garanties fournies par les autorités des
œuvres sociales;
h) l'approbation des comptes communaux;
i) l'admission ou la promesse d'admission au droit de cité communal;
j) la création de postes permanents à plein emploi.
2 L'établissement de prescriptions réglementaires concernant les charges
préférentielles, ainsi que les affaires mentionnées sous les lettres e à j cidessus peuvent être transmis au conseil général dans les communes qui ont
institué un tel organe.14)

## Art. 75 C. Autres affaires {#art_75}

1 Le règlement communal fixe la compétence quant aux affaires non
mentionnées à l'article 74, notamment :
a) la prise en charge de services que la commune a elle-même choisis;
b) la fixation des traitements et indemnités dus aux membres d'autorités,
aux fonctionnaires et aux employés;
c) les actes juridiques relatifs à la propriété foncière et aux autres droits
réels sur les immeubles;
d) les dépenses non prévues dans le budget annuel;
e) les crédits supplémentaires;
f) la participation financière à des entreprises, œuvres d'utilité publique
et autres semblables, ainsi que l'octroi de prêts ne représentant pas
un placement sûr;
g) …33)
h)19)31) les modifications de dispositions réglementaires des syndicats
auxquels appartient la commune ne portant ni sur le but du syndicat ni
sur les compétences financières de la commune; en l'absence de
disposition particulière dans le règlement, la compétence d'approuver
lesdites modifications revient au conseil communal.
2 Demeurent réservées les prescriptions d'autres lois relatives à la
compétence.

## Art. 76 D. Cas d'urgence {#art_76}

Si un cas de force majeure (guerre, catastrophe naturelle, épidémie
ou autre) empêche la convocation de l'organe supérieur compétent au sens
des prescriptions ordinaires, le conseil communal est habilité, en lieu et place
de cet organe, à prendre des décisions concernant des affaires qu'il n'est pas
possible de remettre à plus tard.
E. Date des
assemblées et

## Art. 77 des scrutins {#art_77}

1 Les assemblées communales ou les scrutins ont lieu :
a) aux dates fixées dans le règlement communal;
b) en outre, aussi souvent que les affaires l'exigent, sur décision du conseil
communal ou à la demande écrite d'un dixième du corps électoral, ou
d'une fraction de ce corps inférieure à un dixième fixée dans le règlement
communal.
2 Les assemblées seront fixées de telle façon qu'un nombre aussi élevé que
possible d'ayants droit au vote puissent y participer sans inconvénient majeur.
F. Convocation

## Art. 78 {#art_78}

1 Sous réserve de l'article 77, la convocation à l'assemblée
communale ou à la votation communale doit se faire, sept jours d'avance au
moins, par publication dans le Journal officiel, ainsi que dans la Feuille d'Avis
ou, à défaut d'un tel organe, de la manière usuelle que fixe le règlement
communal.
2 La publication doit mentionner les objets à traiter.

## Art. 79 {#art_79}

1 Dans les cas urgents, la convocation à l'assemblée communale peut
se faire par communication au domicile ou par communication écrite. L'avis
doit parvenir à l'ayant droit au vote vingt-quatre heures au moins avant
l'assemblée.
2 Dans les communes comptant plus de 1 000 ayants droit au vote, la
convocation d'urgence à l'assemblée peut également se faire par une
publication paraissant vingt-quatre heures au moins d'avance dans la Feuille
d'Avis ou, à défaut d'un tel organe, de la manière usuelle que fixe le
règlement communal.
3 La décision portant convocation d'urgence doit, avant son exécution, être
communiquée au Service des communes avec l'état des objets à traiter.
4 La convocation d'urgence n'est pas admise pour les scrutins.
G. Portée de

## Art. 80 l'ordre du jour {#art_80}

1 Les ayants droit au vote ne peuvent prendre de décision définitive
que sur les objets mentionnés dans la convocation.
2 Une assemblée convoquée en application de l'article 78 peut délibérer sur
des propositions qui ne concernent pas un objet mentionné dans la
convocation; elle peut les prendre en considération ou les rejeter. Les
propositions prises en considération doivent être soumises par le conseil
communal, pour décision, à une assemblée ultérieure.

## Art. 81 H. Décision {#art_81}

1 Une assemblée communale régulièrement convoquée peut prendre
des décisions valables, quel que soit le nombre des ayants droit au vote qui y
participent.
2 Les décisions portant sur des objets matériels sont prises à la majorité
absolue des votants.
3 Le règlement communal fixe la majorité requise en matière d'élections.
SECTION 2 : Les autorités communales
I. Dispositions communes

## Art. 82 A. Enumération {#art_82}

Le conseil général, le conseil communal et les commissions
permanentes sont les autorités de la commune au sens de la présente loi.
B. Procédure
d'élection;
protection des

## Art. 83 minorités {#art_83}

Lors de la constitution des autorités selon le système majoritaire, il
sera équitablement tenu compte des minorités.
C. Position des

## Art. 84 secrétaires {#art_84}

A moins que le règlement communal n'en dispose autrement, la
personne qui fonctionne comme secrétaire d'une autorité dont elle n'est pas
membre a voix consultative et droit de proposition aux séances.
II. Le conseil général

## Art. 85 A. Institution {#art_85}

La commune a la faculté d'instituer un conseil général.
B. Prescriptions

## Art. 86 communales {#art_86}

1 Le règlement d'organisation fixe, dans le cadre des dispositions
légales, la compétence, le nombre des membres, la durée des fonctions et
l'organisation du conseil général.
2 Le nombre des membres ne peut être inférieur à vingt et un.15)
III. Le conseil communal
A. Attributions

## Art. 87 {#art_87}

1 Le conseil communal est l'autorité administrative et exécutive
ordinaire de la commune.
2 Il exerce dans l'administration de la commune tous les pouvoirs qui ne sont
pas attribués à un autre organe par les prescriptions de droit fédéral, cantonal
ou communal.
2. Représentation de la

## Art. 88 commune {#art_88}

1 Le conseil communal représente la commune envers les tiers, pour
autant que cette représentation n'est pas confiée par la loi ou le règlement
communal à une commission permanente ou à un fonctionnaire.
1bis Il est compétent pour engager et mener des procès.32)
2 Les déclarations de portée juridique engagent la commune, pour autant que
la compétence de les faire n'a pas été outrepassée d'une manière
reconnaissable pour une tierce personne.
3. Administration

## Art. 89 financière {#art_89}

1 Le conseil communal dirige l'administration financière de la
commune.
2 Il rend compte chaque année de cette administration aux ayants droit au
vote ou au conseil général, ou tous les deux ans si le règlement communal en
dispose ainsi.

## Art. 90 {#art_90}

1 Le conseil communal veille au maintien de l'ordre et de la tranquillité
publics sur le territoire de la commune, ainsi qu'à la protection des personnes
et de la propriété contre toute atteinte ou menace illégales.
2 Il fait, dans ce domaine, usage de la force publique dans les limites de ses
attributions légales et réglementaires dans la mesure où il ne peut remplir sa
mission autrement. Les atteintes à la liberté et à la propriété des individus ne
sont notamment admises que dans la mesure et pour aussi longtemps que le
trouble apporté à l'ordre et à la tranquillité publics ou la mise en danger des
personnes ou des choses ne peuvent être empêchés ou écartés par des
moyens moins accusés.
B. Transmission

## Art. 91 d'affaires {#art_91}

Le règlement communal peut confier à une commission du conseil, à
certains des ses membres ou à des fonctionnaires déterminés la liquidation
de certaines affaires ou de groupes d'affaires que la loi attribue au conseil
communal ou à son président.
C. Nombre des

## Art. 92 membres {#art_92}

1 Le règlement communal fixe le nombre des membres du conseil
communal, qui doit être de trois au moins dans les communes comptant
moins de cinquante ayants droit au vote, de cinq au moins dans les autres
communes.
2 Le conseil communal peut être composé, entièrement ou partiellement, de
membres permanents ou de membres non permanents.
D. Durée des

## Art. 93 fonctions {#art_93}

La durée des fonctions est de cinq ans.29)

## Art. 94 E. Décisions {#art_94}

1 Le conseil communal ne peut prendre de décision valable que si la
majorité de ses membres sont présents.
2 Les décisions se prennent à la majorité absolue des votants. Le président a
droit de vote. En cas d'égalité des voix, il lui appartient en outre de
départager.
3 S'il s'agit d'élections, c'est le règlement communal qui fixe la majorité
nécessaire.
IV. Les commissions permanentes

## Art. 95 A. Institution {#art_95}

Les communes ont la faculté d'instituer par la voie de leurs
règlements des commissions permanentes en plus de celles qui sont
prescrites par les actes législatifs de l'Etat.
B. Prescriptions

## Art. 96 communales {#art_96}

Le règlement communal fixe les attributions, le nombre des membres,
la durée des fonctions, l'organisation et l'ordre des délibérations des
commissions, pour autant qu'il n'existe pas de prescriptions cantonales à ce
sujet.
SECTION 3 : Les commissions spéciales

## Art. 97 A. Institution {#art_97}

Les ayants droit au vote, le conseil général ou le conseil communal
peuvent instituer des commissions spéciales chargées de collaborer au
traitement d’affaires qui rentrent dans leurs compétences.

## Art. 98 B. Pouvoirs {#art_98}

1 Les commissions spéciales peuvent être autorisées à disposer de
crédits ou à conclure des actes juridiques déterminés.
2 Pour le surplus, elles n’ont pas pouvoir de décision; leurs attributions se
limitent à la préparation, au préavis ou à la surveillance des affaires.
SECTION 4 : Les fonctionnaires communaux
A. Prescriptions

## Art. 99 communales {#art_99}

1 Le règlement communal fixe, dans les limites du droit cantonal, le
mode de désignation, la durée des fonctions, les obligations et les droits des
fonctionnaires communaux.
2 A défaut de dispositions communales, le droit cantonal régissant le statut du
personnel de l'Etat s'applique par analogie.35)
3 Les fonctionnaires communaux sont tenus de suivre les formations
organisées à leur intention par l'Etat.

## Art. 100 B. Subordination {#art_100}

A défaut de dispositions contraires de la législation cantonale ou des
règlements communaux, les fonctionnaires sont immédiatement subordonnés
au conseil communal.
TITRE TROISIEME : La commune bourgeoise

## Art. 101 A. Notion {#art_101}

Les bourgeoisies organisées sous forme de communes en vue de
l'exercice des attributions prévues à l'article 102, alinéa 1, constituent les
communes bourgeoises.

## Art. 102 B. Attributions {#art_102}

1 Les attributions des communes bourgeoises sont les suivantes :
a) la promesse ou l'octroi de la qualité de membre de la bourgeoisie;
b) le rôle des bourgeois et l'établissement des actes d'origine à l'intention de
leurs membres;
c) l'administration de leurs biens;
d) l'exercice des attributions qui leur sont confiées par des lois spéciales.
2 Dans la gestion et l'utilisation de sa fortune, ainsi que du produit de cette
dernière, la commune bourgeoise prendra en considération les besoins de la
commune municipale.
3 Elle peut, par la voie de ses règlements, se charger d'autres attributions
répondant aux nécessités locales et qui ne sont pas assurées par la
commune municipale ou par ses sections.
C. Utilisation de

## Art. 103 la fortune {#art_103}

Les communes bourgeoises ont la faculté de céder leurs biens en
tout ou en partie à la commune municipale, sous réserve des fondations
spéciales, ou d'en employer les revenus à des fins publiques, notamment en
faveur des communes municipales. Si elles n'usent pas de cette faculté, le
rendement de leur fortune est utilisé conformément à l'affectation prévue dans
les règlements.
D. Transfert de
l'administration à
la commune

## Art. 104 municipale {#art_104}

1 Les communes bourgeoises peuvent, dans leurs règlements,
remettre l'exercice de leurs attributions en tout ou en partie à la commune
municipale avec l'accord de celle-ci.
2 Cette mesure, comme aussi l'accord de la commune municipale, peut être
révoquée en tout temps.
E. Représentation de
bourgeoisies

## Art. 105 non organisées {#art_105}

1 Là où il n'existe pas de commune bourgeoise, c'est le conseil de la
commune municipale qui représente la bourgeoisie.
2 Il incombe au conseil communal d'assurer la gestion des biens de
bourgeoisie qui n'appartiennent à aucune corporation bourgeoise.
3 Les décisions que le conseil communal prend dans l'utilisation des biens de
bourgeoisie sont soumises à l'approbation du Service des communes.
F. Dispositions

## Art. 106 complémentaires {#art_106}

Pour le surplus, les dispositions du titre deuxième de la présente loi
s'appliquent par analogie à la commune bourgeoise.
TITRE QUATRIEME : La commune mixte

## Art. 107 A. Formation {#art_107}

1 La commune mixte naît de la fusion de la commune municipale
avec une ou plusieurs communes bourgeoises existant sur son territoire.
2 La fusion est possible en tout temps. Elle exige des décisions concordantes
des ayants droit au vote des communes intéressées; elle déploie ses effets
dès l'approbation du règlement d'organisation de la commune mixte par le
Gouvernement.
B. Position

## Art. 108 juridique {#art_108}

1 La commune mixte se substitue à la commune municipale et à la
commune bourgeoise.
2 Elle est soumise aux mêmes prescriptions que la commune municipale et
accomplit les mêmes services; elle administre en outre les biens bourgeois
conformément à leur destination.
C. Fortune
1. Dans les
communes
mixtes
nouvellement

## Art. 109 créées {#art_109}

1 Si la fusion s'opère sous l'empire de la présente loi, les biens des
communes qui fusionnent passent à la commune mixte.
2 Si les biens bourgeois sont affectés à des fins purement bourgeoises par la
fondation, l'acte de classification ou le règlement, ils ne peuvent, même après
la création de la commune mixte, être utilisés à d'autres fins sans le
consentement de l'assemblée bourgeoise.
2. Dans les
communes

## Art. 110 mixtes existantes {#art_110}

Si, dans les communes mixtes déjà existantes, les biens bourgeois
n'ont pas passé à la commune mixte, ils demeurent propriété de la
bourgeoisie pour aussi longtemps que cette dernière ne décide pas leur
transfert à la commune mixte.
D. Assemblée
bourgeoise
1. Composition

## Art. 111 {#art_111}

1 L'assemblée bourgeoise de la commune mixte comprend les
bourgeois et les bourgeoises qui y sont domiciliés et qui ont le droit de vote en
matière cantonale.
2 L'assemblée bourgeoise choisit parmi ses membres son président et son
vice-président.
3 Le secrétaire communal tient le procès-verbal.

## Art. 112 {#art_112}

L'assemblée bourgeoise statue sur les objets suivants :
a) la réception de nouveaux membres ayant droit aux jouissances choisis
parmi les personnes qui possèdent le droit de cité de la commune mixte;
b) les actes juridiques portant sur la propriété ou d'autres droits réels de
biens appartenant à la bourgeoisie;
c) le consentement à donner à des décisions de l'assemblée communale ou
du conseil communal au sens de l'article 109, alinéa 2, ci-dessus.
3. Droits de
proposition du
conseil

## Art. 113 communal {#art_113}

Dans les affaires mentionnées à l'article 112, lettre b, ci-dessus, un
représentant du conseil communal assiste à l'assemblée bourgeoise avec
voix consultative et droit de proposition.
TITRE CINQUIEME : Les sections de communes

## Art. 114 A. Notion {#art_114}

La section de commune est, dans le cadre de la commune
municipale ou mixte (appelée ci-après : "commune générale"), une
corporation territoriale de droit public, reconnue comme telle et délimitée dans
le règlement d'organisation de la commune générale; elle exerce en vertu de
ce règlement des attributions communales permanentes en lieu et place de la
commune générale.

## Art. 115 B. Attributions {#art_115}

En plus des attributions qui lui sont assignées par le règlement
d'organisation de la commune générale, la section peut, par la voie de son
propre règlement, se charger d'autres attributions répondant aux besoins
locaux, pour aussi longtemps que la commune générale ne s'en occupe pas
elle-même.

## Art. 116 C. Organisation {#art_116}

1 La section de commune fixe son organisation dans un règlement.
2 Les dispositions concernant l'organisation de la commune municipale
s'appliquent par analogie à la section de commune.
D. Moyens

## Art. 117 financiers {#art_117}

1 La section prélève des impôts directs sur la base des registres
d'impôt de la commune générale, pour autant qu'elle ne puisse couvrir ses
dépenses par d'autres recettes, provenant notamment du rendement de sa
fortune, d'émoluments, de charges préférentielles ou de subsides de l'Etat.
2 Le règlement de la commune générale indique s'il revient aux sections une
part de la taxe immobilière.
E. Position par
rapport à la
commune

## Art. 118 générale {#art_118}

1 La section est placée sous la surveillance immédiate de la
commune générale. Celle-ci veille au besoin à ce que la section exerce
correctement les attributions qu'elle lui a transférées.
2 Les règlements de la section doivent être approuvés par le conseil
communal de la commune générale avant d'être soumis à l'approbation de
l'Etat.
F. Formation de
nouvelles

## Art. 119 sections {#art_119}

1 Le Gouvernement peut, à titre exceptionnel, autoriser la formation
de nouvelles sections s'il est impossible, du fait des conditions locales,
d'exercer autrement une attribution communale d'une manière judicieuse.
2 La formation d'une nouvelle section exige au préalable l'établissement d'un
règlement d'organisation à son intention et de prescriptions correspondantes
dans le règlement d'organisation de la commune générale.

## Art. 120 G. Suppression {#art_120}

1 Il peut en tout temps être procédé à la suppression de la section de
commune par décisions correspondantes de cette dernière et de la commune
générale.
2 Le Gouvernement prononce la suppression, sur proposition du conseil
communal ou de l'autorité administrative de la section, lorsqu'il n'y a pas de
raisons suffisantes à son maintien ou lorsqu'elle n'exerce pas correctement
ses attributions. Toutes les communes intéressées seront au préalable
entendues.
TITRE SIXIEME : Les groupements de communes
CHAPITRE PREMIER : Principe et formes

## Art. 121 A. Principe {#art_121}

Les communes ont la faculté de se grouper en vue d'accomplir en
commun des services communaux ou régionaux déterminés.
B. Formes du

## Art. 122 groupement {#art_122}

1 Les groupements peuvent être constitués sous forme de syndicats
de communes, de rapport contractuel de droit public ou privé ou encore de
personne morale de droit privé.
2 Le transfert de pouvoirs découlant de la souveraineté à des organisations de
droit privé est soumis à l'approbation du Gouvernement.
CHAPITRE II : Le syndicat de communes
SECTION 1 : En général26)

## Art. 123 A. Notion {#art_123}

Le syndicat de communes est une corporation de droit public formée
de deux ou plusieurs communes en vue de l'accomplissement d'un service ou
de services déterminés de caractère communal ou régional.

## Art. 124 B. Constitution {#art_124}

1 Sous réserve de dispositions légales contraires, la constitution de
syndicats est laissée à l'appréciation des communes.27)
2 Elle exige qu'un règlement accepté au préalable par toutes les communes
intéressées, et approuvé par le Gouvernement, fixe la mission, l'organisation,
la fourniture de moyens financiers, la responsabilité quant aux dettes du
syndicat, ainsi que le sort d'un excédent d'actif ou de passif en cas de
dissolution. L'article 133, alinéa 2, demeure réservé.
C. Affiliation

## Art. 125 ultérieure {#art_125}

1 Le règlement du syndicat détermine si et sous quelles conditions
d'autres communes peuvent s'y affilier après sa constitution.
2 L'affiliation implique la reconnaissance des prescriptions régissant le
syndicat.
D. Position

## Art. 126 juridique {#art_126}

Dans le cadre de ses attributions, le syndicat agit en lieu et place
des communes affiliées; il exerce, dans ce domaine, les droits et obligations
de ces dernières et il a le pouvoir de prélever des émoluments et d'imposer
des charges préférentielles.

## Art. 127 E. Organisation {#art_127}

1 Sont organes indispensables du syndicat de communes une
autorité générale administrative et exécutive (conseil syndical, comité,
commission administrative) et une institution à laquelle cette autorité est
subordonnée (l'assemblée des délégués ou l'ensemble des ayants droit au
vote de toutes les communes affiliées).
2 Le règlement peut exiger, en vue du caractère obligatoire de certaines
décisions prises par l'assemblée des délégués ou par l'ensemble des ayants
droit au vote, l'accord donné par la majorité simple ou par une majorité plus
forte de communes affiliées ou par un nombre de communes comprenant la
majorité de la population du syndicat.
3 Dans les syndicats formés de plus de deux communes, le règlement ne peut
attribuer à aucune d'entre elles le droit à la majorité des voix à l'assemblée
des délégués ou au sein de l'autorité générale administrative et exécutive.
F. Moyens

## Art. 128 financiers {#art_128}

1 Le syndicat perçoit des contributions des communes affiliées, pour
autant qu'il ne puisse couvrir ses dépenses au moyen d'autres recettes,
notamment du rendement de ses biens, d'émoluments, charges
préférentielles ou subsides de l'Etat.
2 A moins que le règlement syndical n'en dispose autrement, les contributions
sont fixées en fonction de la force contributive des communes affiliées.
G. Sortie

## Art. 129 {#art_129}

Une commune peut démissionner du syndicat si le maintien de ce
dernier par les communes restantes ne s'en trouve pas rendu trop difficile; il
en est de même si tous les services qu'accomplit le syndicat ont perdu leur
sens pour la commune sortante ou s'ils peuvent être accomplis d'une manière
plus judicieuse sans le syndicat.

## Art. 130 {#art_130}

1 La démission ne doit pas être donnée en temps inopportun; elle ne
peut l'être que pour la fin d'une année civile.35)
2 Le syndicat qui a besoin, en vue de l'accomplissement de sa tâche,
d'installations coûteuses conçues en fonction du nombre ou de l'importance
des communes affiliées et du personnel nécessaire peut, dans son règlement
d'organisation, exclure toute sortie pour un temps déterminé assez long ou la
faire dépendre de la condition que la commune sortante se charge d'une part,
correspondant à sa participation, des dettes d'investissement du syndicat non
encore amorties, ainsi que des dépenses futures d'entretien et de personnel.
3 La sortie d'un syndicat n'est possible que dans les limites des prescriptions
applicables à ces organismes et avec le consentement du Gouvernement.
4 La démission doit être remise au syndicat deux ans au minimum avant le
jour de sortie désiré, à moins que le règlement ne fixe un autre délai ou que le
syndicat n'accepte, dans le cas particulier, une démission donnée à plus bref
délai.
H. Dissolution

## Art. 131 {#art_131}

1 Le syndicat peut être dissous :
a) par décisions concordantes de toutes les communes affiliées;
b) par décision prise par la majorité des communes affiliées, lorsque toutes
les tâches syndicales ont perdu leur importance ou lorsqu'elles peuvent
être accomplies tout aussi bien et d'une manière aussi économique sans
syndicat.
2 La dissolution doit être approuvée par le Gouvernement.
3 Le syndicat est, d'autre part, considéré comme dissous lorsque toutes les
communes affiliées, ou toutes sauf une, l'ont quitté.

## Art. 132 {#art_132}

La décision du Gouvernement relative aux articles 130, alinéa 3, et
131, alinéa 2, peut faire l'objet d'un recours à la Cour constitutionnelle dans
un délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée.

## Art. 133 {#art_133}

1 La liquidation incombe aux organes du syndicat.
2 Les communes affiliées répondent solidairement, à l'égard des créanciers du
syndicat, des dettes syndicales existant à l'époque de la dissolution.
I. Syndicats
comprenant des
communes

## Art. 134 d'autres cantons {#art_134}

1 Les syndicats auxquels appartiennent également des communes
d'autres cantons sont soumis en règle générale à la législation du canton
dans lequel se déroule la partie la plus importante de leur activité. Si c'est le
droit jurassien, la juridiction est attribuée au canton du Jura quant aux
contestations de droit public :
a) survenant entre les communes intéressées du fait de la formation ou de la
dissolution du syndicat, ainsi que de l'appartenance ou de la sortie d'une
commune;
b) survenant entre le syndicat et les usagers de ses installations.
2 Le Gouvernement peut, pour de justes motifs, autoriser une autre
réglementation. C'est à lui qu'il appartient de régler avec les cantons voisins la
position juridique de syndicats intercantonaux.
3 Le droit applicable et la juridiction doivent être clairement précisés dans le
règlement d'organisation du syndicat.
SECTION 2 : Le syndicat d'agglomération26)

## Art. 135 A. Notion {#art_135}

Le syndicat d'agglomération est un syndicat qui réunit des
communes qui :
a) ont en commun une commune-centre;
b) sont liées entre elles du point de vue urbanistique, économique et culturel
ou sont limitrophes;
c) et réunissent ensemble 20 000 habitants au moins.
B. Constitution
1. Introduction
de la procédure
Art. 135a26) 1 La procédure de constitution d'un syndicat d'agglomération est
engagée sur requête, adressée au Gouvernement, d'au moins deux conseils
communaux, dont la commune-centre. La requête d'une commune peut
également résulter d'une initiative communale acceptée par les citoyens.
2 Le Service des communes est chargé, en collaboration avec le Service de
l'aménagement du territoire, de consulter les communes susceptibles de
devenir membres du syndicat d'agglomération.
3 Sur la base du résultat de cette consultation, le département auquel est
rattaché le Service des communes, en accord avec le Département de
l'Environnement et de l'Equipement, propose au Gouvernement de fixer le
périmètre provisoire de l'agglomération.
2. Assemblée
constitutive Art. 135b26) 1 Le département auquel est rattaché le Service des communes
convoque une assemblée constitutive composée des membres des conseils
communaux des communes incluses dans le périmètre provisoire de
l'agglomération.
2 L'assemblée constitutive désigne son président et se dote d'un règlement,
en particulier pour déterminer le mode de prise de décisions et la répartition
des frais de fonctionnement de l'assemblée entre les communes membres.
3 Jusqu'à l'adoption du règlement précité, l'assemblée prend ses décisions à
la majorité des communes membres, chaque commune disposant d'une voix.
3. Statuts Art. 135c26) 1 L'assemblée constitutive élabore un projet de règlement
d'organisation du syndicat d'agglomération dénommé statuts.
2 Les statuts de l'agglomération déterminent :
a) le nom et le siège du syndicat d'agglomération;
b) les communes membres (périmètre définitif);
c) l'organisation, conformément à l'article 135g;
d) les tâches attribuées au syndicat;
e) la pondération des voix des membres de l'assemblée d'agglomération;
f) les critères déterminant les contributions financières des communes;
g) le montant des dépenses soumises à référendum obligatoire, ainsi que
celles relevant de la compétence de l'assemblée et du conseil
d'agglomération;
h) la compétence des organes de créer d'autres organes que ceux prévus
par la loi;
i) la responsabilité interne quant aux dettes de l'agglomération ainsi que le
sort d'un excédent d'actif ou de passif en cas de dissolution.
3 Les statuts sont soumis pour examen préalable au département auquel est
rattaché le Service des communes. Le Département de l'Environnement et de
l'Equipement est consulté.
4. Scrutin
populaire Art. 135d26) 1 Les statuts sont soumis au vote dans les communes incluses
dans le périmètre définitif de l'agglomération tel qu'il est fixé dans les statuts,
conformément à l'article 135h.
2 La double majorité des votants et des communes est nécessaire pour la
constitution de l'agglomération.
3 Les statuts sont ensuite soumis à l'approbation du Gouvernement.
4 Lorsque la réalisation des buts du syndicat l'exige, le Gouvernement peut
contraindre une commune à adhérer au syndicat d'agglomération.
C. Tâches et
compétences
1. Tâches
légales et
statutaires
Art. 135e26) 1 L'agglomération assume les tâches suivantes :
a)43) l'élaboration d'un plan directeur régional et des plans d'affectation
régionaux, ainsi que la réalisation des tâches qui leur sont liées,
conformément à l'article 17 de la loi sur l'aménagement du territoire et
les constructions28);
b) la coordination et la collaboration dans les domaines de l'aménagement
du territoire, de la mobilité et des transports, des équipements et des
services, du patrimoine et du paysage, de l'énergie, de la
communication, du développement économique ainsi que de la gestion
administrative et technique.
2 Elle assume également les tâches qui lui sont attribuées par les communes
et qui figurent dans les statuts.
2. Compétences Art. 135f26) 1 Dans le cadre de ses attributions, l'agglomération se substitue
aux communes et exerce les droits et obligations de celles-ci.
2 Elle peut prélever des émoluments, taxes et charges de préférence sur la
base d'un règlement. Elle n'est pas compétente pour prélever des impôts.
D. Organes
1. En général Art. 135g26) 1 L'agglomération est constituée des organes suivants :
a) le corps électoral de l'agglomération;
b) les communes membres;
c) l'assemblée d'agglomération;
d) le conseil d'agglomération.
2 Les statuts peuvent prévoir d'autres organes.
2. Corps
électoral et
communes
a) Définition
Art. 135h26) 1 L'ensemble des ayants droit au vote des communes membres
de l'agglomération forme le corps électoral de l'agglomération.
2 Le corps électoral s'exprime simultanément dans toutes les communes par
voie de scrutin.
b) Initiative Art. 135i26) 1 Un dixième du corps électoral de l'agglomération ou une fraction
inférieure à celui-ci, fixée dans les statuts, ou trois communes membres
peuvent demander l'adoption, la modification ou l'abrogation de dispositions
des statuts et règlements de l'agglomération.
2 L'initiative peut contenir une proposition générale ou un texte formulé. Elle
doit être conforme au droit fédéral et cantonal, ne concerner qu'un seul
domaine et ne pas être impossible, sous peine d'être écartée par l'assemblée
d'agglomération pour cause de nullité.
3 Au surplus, l'article 104 de la loi sur les droits politiques4) s'applique par
analogie.
c) Référendum
obligatoire Art. 135j26) Sont soumis au vote du corps électoral et des communes :
a) l'adoption et la modification des statuts de l'agglomération;
b) les dépenses nouvelles soumises au référendum obligatoire en vertu des
statuts.
d) Référendum
facultatif Art. 135k26) 1 Les décisions de l'assemblée d'agglomération sont soumises
au vote du corps électoral si un dixième des électeurs de l'agglomération ou
une fraction inférieure à celui-ci fixée dans les statuts le demande.
2 La demande de référendum est remise au conseil d'agglomération dans les
30 jours qui suivent la publication de la décision contestée.
3 Au surplus, les articles 105 et 107 de la loi sur les droits politiques4)
s'appliquent par analogie.
e) Majorités
requises Art. 135l26) 1 Les actes soumis au référendum obligatoire sont acceptés
lorsque la majorité des votants et des communes les approuvent.
2 Les actes soumis au référendum facultatif sont acceptés lorsque la majorité
des votants les approuvent.
3 Lorsqu'elles sont soumises au vote, les initiatives contenant un texte formulé
qui modifie les statuts sont acceptées lorsque la majorité des votants et des
communes les approuvent. Les autres initiatives soumises au vote doivent
être approuvées par la majorité des votants.
3. Assemblée
d'agglomération Art. 135m26) 1 L'assemblée d'agglomération est composée de l'ensemble des
conseillers communaux des communes membres de l'agglomération.
2 Chaque membre dispose d'une voix, laquelle est pondérée conformément
aux statuts.
3 L'assemblée d'agglomération est compétente pour :
a) élaborer le programme d'activité de l'agglomération;
b) adopter des règlements de portée générale;
c) adopter le budget de l'agglomération;
d) décider des dépenses qui relèvent de sa compétence, conformément aux
statuts;
e) approuver les comptes ainsi que le rapport d'activité du conseil
d'agglomération;
f) exercer toute autre compétence que lui attribuent les statuts.
4. Conseil
d'agglomération Art. 135n26) 1 Le conseil d'agglomération est composé de l'ensemble des
maires des communes membres de l'agglomération.
2 Chaque membre y dispose d'une voix non pondérée.
3 Le conseil d'agglomération est compétent pour assumer toutes les tâches
qui ne sont pas dévolues à l'assemblée par la loi ou les statuts.
SECTION 3 : Dispositions complémentaires26)
Dispositions
complémentaires Art. 135o26) 1 Sous réserve des articles 123 à 135n et des prescriptions des
règlements et statuts de syndicats, les dispositions des titres premier et
deuxième s'appliquent par analogie.
2 Les dispositions des articles 123 à 134 s'appliquent en outre à titre supplétif
aux syndicats d'agglomération.
TITRE SEPTIEME : Dispositions transitoires et finales
A. Décrets du

## Art. 136 Parlement {#art_136}

Le Parlement édicte par voie de décret des dispositions
complémentaires concernant :
a) l'administration financière des communes;
b) le pouvoir répressif des communes;
c) la police locale et sa collaboration avec la police cantonale;
d)18) la fusion de communes et leur rattachement à d'autres communes;
e) la protection des minorités.
B. Ordonnances

## Art. 137 du Gouvernement {#art_137}

1 Le Gouvernement édicte les dispositions nécessaires en vue de
l'exécution de la présente loi et des décrets du Parlement.
2 Il règle notamment par voie d'ordonnance :
a) la procédure applicable à l'établissement, à la modification et à
l'approbation des règlements communaux;
b) l'installation et l'administration des archives communales;
c) l'orthographe des noms des communes et les armoiries de ces dernières.
Délégué aux
affaires
communales
Art. 137a38) 1 Les tâches dévolues au Service des communes par la
législation cantonale sont attribuées au délégué aux affaires communales.
2 Le Gouvernement peut, par voie d'ordonnance, attribuer certaines de ces
tâches à une autre unité administrative.
C. Entrée en

## Art. 138 vigueur {#art_138}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur16) de la
présente loi.
Delémont, le 9 novembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) RSJU 101
2) RS 210
3) RSJU 211.1
4) RSJU 161.1
5) Introduit par l'art. 13, al. 2, de la loi d'incompatibilité du 29 avril 1982, en vigueur depuis le
1er janvier 1983 (RSJU 170.31)
6) Nouvelle teneur selon l'art. 13, al. 2, de la loi d'incompatibilité du 29 avril 1982, en vigueur
depuis le 1er janvier 1983 (RSJU 170.31)
7) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de
l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 (RSJU
172.111)
8) RSJU 173.11
9) Nouvelle teneur selon le ch. II de la loi du 13 septembre 2000 modifiant les actes législatifs
liés à la réforme de la justice, en vigueur depuis le 1er janvier 2001
10) RS 220
11) Nouvelle teneur selon le ch. II de la loi du 5 juillet 1984, en vigueur depuis le 1er octobre
12) RSJU 175.1
13) RS 311.0
14) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 18 novembre 1998, en vigueur depuis le 1er
février 1999.
15) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 13 septembre 2000, en vigueur depuis le 1er
octobre 2000
16) 1er janvier 1979
17) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 21 décembre 2001, en vigueur depuis le 1er avril
18) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 20 octobre 2004, en vigueur depuis le 1er janvier
19) Introduit(e) par le ch. l de la loi du 20 octobre 2004, en vigueur depuis le 1er janvier 2005
20) Abrogé par le ch. l de la loi du 20 octobre 2004, en vigueur depuis le 1er janvier 2005
21) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 26 avril 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006
22) Nouvelle teneur selon le ch. XV de l'annexe à la loi du 22 novembre 2006 portant
application de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe,
en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (RSJU 211.2)
23) Nouvelle teneur selon le ch. Vll de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes
législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2007
24) Introduit par le ch. Vll de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs liés à la
réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2007
25) Introduit par le ch. l de la loi du 17 septembre 2008, en vigueur depuis le 1er janvier 2009
26) Introduit(e) par le ch. l de la loi du 23 septembre 2009, en vigueur depuis le 1er janvier
27) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 23 septembre 2009, en vigueur depuis le
1er janvier 2010
28) RSJU 701.1
29) Nouvelle teneur selon le ch. XIV de la loi du 1er septembre 2010 modifiant les actes
législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er décembre 2010
30) Nouvelle teneur selon l'art. 74a, chiffre 6, de la loi d'organisation judiciaire, en vigueur
depuis le 1er janvier 2011 (RSJU 181.1)
31) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 28 septembre 2011, en vigueur depuis le
6 décembre 2011
32) Introduit par le ch. l de la loi du 28 septembre 2011, en vigueur depuis le 6 décembre 2011
33) Abrogé(e) par le ch. l de la loi du 28 septembre 2011, en vigueur depuis le 6 décembre
34) Nouvelle teneur selon le ch. IX de la loi du 23 mai 2012 portant modification des actes
législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la protection de
l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013
35) Nouvelle teneur selon le ch. XIII de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des
actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de
l’Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015
36) Nouvelle dénomination selon l'article 75, alinéa 2, de la loi d'organisation judiciaire, en
vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RSJU 181.1)
37) Introduit par le ch. II de la loi du 9 septembre 2015 portant adaptation de la législation en
matière de gestion de la zone à bâtir, en vigueur depuis le 1er janvier 2016
38) Introduit par le ch. V de la loi du 17 décembre 2014 portant modification des actes
législatifs liés à la création de postes de délégués dans l'administration cantonale, en
vigueur depuis le 1er janvier 2016
39) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1er mars
40) Abrogés par le ch. I de la loi du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2016
41) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 2 octobre 2019, en vigueur depuis le
1er janvier 2020
42) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 2 octobre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier
43) Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 1 de la loi du 19 mars 2025 sur l'aménagement
du territoire et les constructions (LATC), en vigueur depuis le 1er juillet 2026 (RSJU 701.1)
