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title: "Loi sur la police"
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# Loi sur la police

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

1La police a pour mission générale d'assurer la sécurité
publique, le maintien de l'ordre et l'observation des lois.
2Elle est au service de la population et des autorités.

## Art. 2 {#art_2}

1Le Conseil d'Etat exerce la surveillance sur la police et fixe les objectifs
stratégiques de sécurité publique.
2Pour ce faire, il s'appuie sur un Conseil de pilotage de la sécurité publique.

## Art. 3 {#art_3}

1Le Conseil de pilotage de la sécurité publique est composé des
présidents des Conseils régionaux de sécurité publique, du procureur général,
du chef du département en charge de la sécurité ainsi que du commandant de
la police neuchâteloise.
2Le Conseil de pilotage de la sécurité publique est un organe consultatif.
3Il a notamment les compétences suivantes:
a) se prononcer sur les questions générales relatives à la sécurité publique et
émettre des recommandations;
b) fonctionner comme organe de concertation et de coordination entre les
communes, les régions et l'Etat;
c) exprimer des besoins issus des politiques régionales dans les domaines de
la sécurité publique.
4Pour le surplus, le Conseil d’Etat arrête les dispositions d’exécution
nécessaires.
FO 2014 No 47
1) RSN 101
Mission générale
Surveillance
Conseil de
pilotage de la

## Art. 4 sécurité publique {#art_4}

1Les communes d’une même région s'organisent en Conseil régional
de sécurité publique afin de déterminer une politique commune de sécurité
publique.
2Les communes déterminent l'organisation de leur Conseil régional de sécurité
publique.
3Les cadres de la gendarmerie compétents sont associés aux travaux et
rencontrent à intervalles réguliers les membres des Conseils régionaux de
sécurité publique.
4Le Conseil d'Etat fixe le nombre de régions. Il prend en compte l'avis des
communes.

## Art. 5 {#art_5}

1La police a pour missions générales:
a) de veiller au respect des institutions démocratiques, en particulier en
assurant l'exécution et l'observation des lois;
b) de prévenir et de réprimer les atteintes à la sécurité, à la tranquillité et à l'ordre
publics;
c) d'intervenir en prenant les mesures d'urgence qui s'imposent et prêter
assistance en cas de dangers graves, d'accidents ou de catastrophes;
d) d'assurer pour tout le canton la réception et la transmission des appels
d'urgence, des messages d'alarme et des avis de sinistre;
e) de constater les infractions, d'en rassembler les preuves, d'en découvrir les
auteurs et de les dénoncer aux autorités compétentes, conformément aux
dispositions de la procédure pénale;
f) d’assurer la protection des personnes et des biens;
g) d'exercer des tâches dans le domaine de la protection de l’Etat;
h) de mener des actions de prévention et d’information, ainsi que de veiller à
l'entretien du lien social;
i) d'exercer des tâches de police administrative.
2Elle empêche, dans la mesure du possible, la commission de tout acte
punissable, notamment par une information du public.
3Elle accomplit en outre les tâches qui lui sont attribuées par la législation
spéciale tant fédérale, que cantonale et communale.

## Art. 6 {#art_6}

La police neuchâteloise assure en tout temps le socle sécuritaire de
base qui comprend notamment:
a) la protection de l'Etat et des institutions;
b) le maintien et le rétablissement de la sécurité et de l'ordre public;
c) les interventions d'urgence;
d) la police judiciaire;
e) la sécurité de proximité et la sécurité routière.

## Art. 7 {#art_7}

1La police neuchâteloise exerce l'ensemble de ses tâches sur tout le
territoire cantonal.
2) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
Conseils
régionaux de
sécurité publique
Missions de la
police
Socle sécuritaire
de base
Unité de la force
publique
2Ses agents sont seuls habilités à opérer des actes de police et à recourir à la
force, sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi à d'autres
agents.
3L'utilisation des termes "police" ou "gendarmerie", en particulier leur inscription
sur les uniformes, pièces d'équipement et les véhicules est réservée à la police
neuchâteloise.

## Art. 8 {#art_8}

1Le droit de requérir la police neuchâteloise appartient:
a) au Conseil d'Etat;
b) au Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture4) (ci-après:
le département);
c) aux autorités judiciaires;
d) aux bureaux électoraux;
e) au préposé à la protection des données et à la transparence ainsi qu’à la
commission de la protection des données et de la transparence.
2Le Conseil d'Etat peut habiliter d’autres départements à requérir la police
neuchâteloise lorsque tous les autres moyens à leur disposition ont été épuisés
ou lorsque l'usage de la force est nécessaire.
3A défaut de dispositions spécifiques, les autres départements de
l'administration cantonale, ainsi que les autorités communales, peuvent requérir
la police neuchâteloise par l'intermédiaire du département aux conditions fixées
par le précédent alinéa.
4Une autorité ne peut exercer son droit de réquisition que dans la mesure
nécessaire à l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues par les lois et
règlements fixant son organisation et ses attributions.

## Art. 9 {#art_9}

Le Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités de
l'intervention de la police neuchâteloise en cas de réquisition.

## Art. 10 {#art_10}

L'activité de police de proximité comprend les tâches se rapportant à la
sécurité de proximité, telles que la prévention de la criminalité, la résolution des
problèmes de sécurité locaux, ainsi que les tâches de police judiciaire de petite
et moyenne criminalité.

## Art. 11 {#art_11}

L'activité de police de circulation comprend les tâches spécialisées
dans la gestion du trafic, les contrôles routiers, les relevés techniques des
accidents de circulation et l'éducation routière.

## Art. 12 {#art_12}

L'activité de police-secours comprend les tâches définies à l'article 5
lorsqu’une intervention ne souffre aucun délai. Il lui incombe en particulier
d'empêcher la commission imminente d'actes punissables ou d'interrompre la
commission de tels actes.
3) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
4) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 40a de la L portant
modification de la L sur l'organisation du Conseil d'État et de l'administration cantonale, du 29
juin 2021 (FO 2021 N° 27), avec effet au 1er septembre 2021.
Réquisition
1. Principe
2. Exécution
Activités de police
1. Police de
proximité
2. Police de
circulation
3. Police-secours
4. Police judiciaire

## Art. 13 {#art_13}

L'activité de police judiciaire comprend les tâches qui sont attribuées à
la police par le code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 20075).

## Art. 14 {#art_14}

En cas de dangers graves, d'accidents ou de catastrophes ou lorsqu’il
s’agit d’assurer la protection des personnes et des biens, la police agit si aucune
autre autorité n'est compétente ou si l'autorité compétente n'est pas en mesure
d'agir à temps.

## Art. 15 {#art_15}

1La police veille à assurer auprès du public et des médias une
information aussi large que possible sur ses missions et ses activités en général.
2Dans un but éducatif et préventif, elle collabore avec d'autres organismes tant
publics que privés.

## Art. 16 {#art_16}

1Le contrôle et la gestion des véhicules en mouvement par le biais
d'installations fixes et mobiles est du ressort de la police neuchâteloise.
2Une stratégie globale de gestion et un cadre réglementaire à l'engagement des
radars sont mis en place par le canton et le Conseil de pilotage de la sécurité
publique.
3Le produit des amendes est acquis à l'Etat.

## Art. 17 {#art_17}

1Pour l'exercice de certaines tâches telles que définies par le Concordat
sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 19966), il peut être fait appel à des
entreprises de sécurité privées.
2La délégation de tâches de droit public qui impliquent le pouvoir de sanctionner
est exclue.
CHAPITRE 2

## Art. 18 Organisation de la police neuchâteloise {#art_18}

1La police neuchâteloise est placée sous l'autorité du chef du
département en charge de la sécurité.
2Elle est subordonnée aux ordres d'un commandant, qui répond de sa bonne
marche devant le chef du département.
3Dans l'exercice de ses tâches de police judiciaire, la police neuchâteloise est
soumise à la surveillance et aux instructions du ministère public ou du tribunal
saisi de l'affaire, conformément au CPP.

## Art. 19 {#art_19}

1La police neuchâteloise est formée de la gendarmerie, de la police
judiciaire et de services de soutien.
2Ces services sont placés sous la direction du commandant de la police
neuchâteloise qui assure leur coordination.

## Art. 20 {#art_20}

Le commandant de la police neuchâteloise dispose d'une direction
désignée par le Conseil d'Etat.
5) RS 312.0
6) RSN 568.10
Subsidiarité des
compétences
Information
Radars
Entreprises de
sécurité
Subordination
Organisation

## Art. 21 Direction {#art_21}

La police neuchâteloise est composée d'agents de police, d'assistants
de sécurité publique, d'opérateurs de la centrale neuchâteloise d'urgence (CNU)
et de personnel administratif.

## Art. 22 {#art_22}

1La gendarmerie est organisée hiérarchiquement par grades.
2Elle est subdivisée en trois unités opérationnelles:
a) police secours;
b) police de proximité;
c) police de circulation;
d) abrogée.

## Art. 23 {#art_23}

1La gendarmerie est chargée de l'ensemble des missions dévolues à
la police neuchâteloise, ainsi que de la police de la navigation.
2Elle exerce les tâches de police judiciaire, seule ou en collaboration avec la
police judiciaire.

## Art. 24 {#art_24}

1Les assistants de sécurité publique cantonaux sont rattachés à la
gendarmerie et collaborent à l'accomplissement de certaines tâches de police.
2Ils sont notamment compétents pour:
a) dénoncer les contraventions;
b) exécuter des tâches relatives à la police de circulation;
c) garder et transporter des détenus;
d) accomplir des tâches administratives.
3Ils accomplissent, en outre, certaines tâches de police judiciaire autorisées par
le commandant de la police neuchâteloise et pour lesquelles ils ont reçu une
formation adéquate.
4En cas de flagrant délit de contraventions, ils peuvent procéder à
l'appréhension du contrevenant au sens de l'article 215 CPP.

## Art. 25 {#art_25}

La police judiciaire est organisée hiérarchiquement par grades.

## Art. 26 {#art_26}

La police judiciaire est principalement chargée des tâches de police
judiciaire prévues par le CPP.
2Elle poursuit en outre les contraventions figurant sur la liste des infractions
établie par le procureur général.
Art. 26a9) 1Le Groupe renseignements de la police neuchâteloise est l’autorité
cantonale d’exécution au sens de l’article 9 de la loi fédérale sur le
renseignement (LRens), du 25 septembre 201510).
2La police neuchâteloise est l’autorité cantonale d’exécution au sens de l’article
6 de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté
intérieure (LMSI), du 21 mars 199711).
7) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
8) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
9) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 et modifié
par L du 29 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet au 17 août 2022
10) RS 121
11) RS 120
Personnel
Gendarmerie
1. Organisation
2. Missions et
tâches
3. Assistants de
sécurité
publique
Police judiciaire
1. Organisation
2. Missions et
tâches

## Art. 27 Sécurité de l’Etat {#art_27}

Le Conseil d'Etat arrête les modalités d'application du présent chapitre.
CHAPITRE 3

## Art. 28 Compétences et rôle des communes {#art_28}

1Les compétences communales sont celles attribuées aux communes
par la législation.
2Sous réserve d'autres dispositions contraires, les communes sont seules
compétentes en ce qui concerne:
a) la gestion de leur domaine public;
b) les tâches de sécurité routière relevant de la compétence des agents de
sécurité publique;
c) l'octroi d'autorisations communales diverses;
d) le respect du droit administratif communal;
e) la poursuite de contraventions aux règlements communaux et aux lois
cantonales d'exécution communale;
f) la notification d'actes judiciaires et administratifs;
g) le retrait de plaques.

## Art. 29 {#art_29}

1Pour l'accomplissement des tâches communales, les communes
peuvent engager des agents de sécurité publique conformément à l'article 75
de la présente loi.
2Des collaborations intercommunales sont possibles.
3Avant la décision de l'engagement d'un agent de sécurité publique, la commune
porte à la connaissance du chef de département en charge de la sécurité
l'identité du candidat retenu. Le chef du département peut interdire son
engagement si le candidat est connu des services de police pour des actes
incompatibles avec la fonction envisagée.
4Le Conseil communal procède à l’assermentation des agents de sécurité
publique, en principe avant leur entrée en fonction.
5Au surplus, les communes peuvent faire appel à des entreprises de sécurité
privées aux conditions définies par l’article 17 de la présente loi.

## Art. 30 {#art_30}

1Les agents de sécurité publique communaux sont notamment
compétents pour:
a) dénoncer les contraventions à la loi fédérale sur les amendes d’ordre, du 18
mars 2016, celles relevant des règlements communaux et des lois cantonales
d'exécution communale, ainsi que celles désignées dans une directive du
procureur général. Ils ont alors le statut d'agent de police judiciaire et peuvent
procéder à l'appréhension du contrevenant au sens de l'article 215 CPP;
b) exécuter des tâches relatives à la police de circulation;
c) accomplir des tâches administratives;
12) Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
Compétences du
Conseil d'Etat
Compétences
communales
Agents de sécurité
publique
communaux
Compétences des
agents de sécurité
publique
communaux
d) veiller à l'entretien du lien social.
2Ils accomplissent, en outre, certaines tâches de police judiciaire autorisées par
le commandant de la police neuchâteloise et pour lesquelles ils ont reçu une
formation adéquate.

## Art. 31 {#art_31}

1Les agents de sécurité publique portent un uniforme distinct de celui
des gendarmes.
2Les communes veilleront, sous l'égide de la police neuchâteloise, à
l'uniformisation de la tenue, notamment par l'emploi d'un même uniforme dans
le respect des directives intercantonales.
3Les agents de sécurité publique communaux respectent les règles
d'identification et de légitimation au sens de l'article 44 de la présente loi.

## Art. 32 {#art_32}

Les agents de sécurité publique communaux ne portent pas d'armes à
feu. Ils peuvent en revanche, s'ils suivent la formation adéquate, porter d'autres
moyens de défense désignés par le Conseil d'Etat.

## Art. 33 {#art_33}

Les agents de sécurité publique des communes suivent leur formation
continue au centre de formation de la police neuchâteloise, conformément à
l'article 85 de la présente loi.

## Art. 34 {#art_34}

1Le montant des amendes d’ordres infligées et dénoncées par des
agents de sécurité publique ou d’autres fonctionnaires communaux, en
application de la loi fédérale sur les amendes d’ordre, revient aux communes,
déduction faite d’une part de 25% correspondant aux frais de recouvrement et
aux pertes sur débiteurs encourus par l’Etat.
2Celles dénoncées par la police neuchâteloise ou prononcées par les autorités
judiciaires sont acquises à l’Etat. La moitié des émoluments découlant des
contraventions mentionnées dans la directive du procureur général est
rétrocédée aux communes.

## Art. 35 {#art_35}

1Les manifestations ordinaires ne font l'objet d'aucune facturation par
la police neuchâteloise.
2Si l’intervention de la police neuchâteloise est rendue nécessaire en raison
d’une manifestation extraordinaire autorisée par la commune, les prestations de
la police neuchâteloise et leur rémunération font l’objet d’une convention
particulière.
3A défaut, l'intervention de la police neuchâteloise sera facturée à la commune
conformément à l'arrêté fixant le tarif des émoluments de la police
neuchâteloise, du 18 décembre 201314).

## Art. 36 {#art_36}

Le Conseil d'Etat édicte les modalités d'application relatives au présent
chapitre.
13) Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
14) RSN 561.11
Port de l'uniforme
et légitimation
Port et usage de
l'arme
Formation des
agents de sécurité
publique
Amendes d’ordre
Manifestations
extraordinaires
Compétences du
Conseil d'Etat
CHAPITRE 4

## Art. 37 Collaboration {#art_37}

1La police neuchâteloise coopère avec les autorités de police de la
Confédération, des cantons et états étrangers.
2La police neuchâteloise coopère avec les autorités communales.

## Art. 38 {#art_38}

Le Conseil d'Etat peut conclure avec la Confédération et avec les
cantons des conventions de coopération policière et d’interventions de police
extracantonales ou intercantonales. Il en informe le Grand Conseil.

## Art. 39 {#art_39}

1Le Conseil d'Etat peut solliciter de la Confédération ou des cantons
l’intervention de forces de police dans le canton de Neuchâtel.
2Il peut autoriser l’engagement de la police neuchâteloise hors du canton.
3En cas d’urgence, le département est compétent. Il fait part au Conseil d’Etat
des décisions prises.
4Le Grand Conseil est informé des activités déployées au niveau fédéral ou
intercantonal dans le cadre des rapports de gestion annuels du Conseil d’Etat.
Art. 39a15) 1Lorsque cela est nécessaire pour garantir l’impartialité d’une
enquête pénale, notamment lorsqu’elle est dirigée contre un membre de la
police neuchâteloise, le ministère public peut demander la collaboration de
policiers d’autres cantons. Ces derniers, nommément désignés en accord avec
leur hiérarchie, disposent des mêmes prérogatives, selon leur grade, que les
policiers neuchâtelois.
2Le procureur général précise les modalités de la collaboration par voie de
directive.
CHAPITRE 5

## Art. 40 Principes régissant l'action de la police neuchâteloise {#art_40}

1La police neuchâteloise est soumise à la Constitution et aux lois dans
l'accomplissement de ses missions et l’exercice de ses tâches.
2Elle respecte les droits fondamentaux.

## Art. 41 {#art_41}

La police neuchâteloise peut prendre les mesures d'urgence
indispensables pour rétablir l'ordre en cas de troubles graves ou pour écarter
des dangers graves menaçant directement la sécurité et l'ordre publics.

## Art. 42 {#art_42}

1La police neuchâteloise choisit la mesure appropriée portant l’atteinte
la moins grave aux personnes et aux biens.
2Une mesure ne doit pas causer une atteinte disproportionnée par rapport au
résultat recherché.
3Une mesure doit être levée lorsque le but est atteint ou lorsqu'il se révèle
impossible à atteindre.
15) Introduit par L du 25 janvier 2023 (FO 2023 N° 6) avec effet immédiat
Principes
Conventions
Entraide
Collaboration à la
demande du
ministère public
Principe de légalité
Clause générale
de police
Principe de la
proportionnalité
4Pour le surplus, le droit fédéral et le droit cantonal s’appliquent.

## Art. 43 {#art_43}

Les agents de la police neuchâteloise ainsi que les assistants de
sécurité publique accomplissent leurs missions conformément aux dispositions
légales et réglementaires applicables, ainsi qu'aux ordres de service.

## Art. 44 {#art_44}

1Les agents de la police neuchâteloise et les assistants de sécurité
publique se légitiment lors de leurs interventions.
2Ils disposent d'une carte de légitimation qui atteste de leur appartenance et de
leur fonction au sein du corps de la police neuchâteloise. Ils la présentent d'office
s'ils sont en tenue civile ou sur demande s'ils sont en uniforme.
3En outre, à la demande d'une personne interpellée, l'agent ou l’assistant a le
devoir de décliner son identité.
4Lors d'interventions particulières, notamment en cas de menaces, ils
s'identifient uniquement par le biais de leur numéro de matricule.

## Art. 45 {#art_45}

1Les agents de la police neuchâteloise et les assistants de sécurité
publique peuvent faire usage de la force si une personne interpellée ou arrêtée
leur résiste, ou s'il s'agit de garantir l'intégrité physique de cette dernière ou d'un
tiers.
2L'usage des armes doit être proportionné aux circonstances et n'est autorisé
que comme ultime moyen de défense ou de contrainte.

## Art. 46 {#art_46}

1Les membres de la police neuchâteloise doivent faire preuve
d'initiative et exécuter consciencieusement les ordres qui leur sont donnés.
2Ils appliquent en tout temps les règles du code de déontologie de la police
neuchâteloise et les directives internes édictées par le commandant.
CHAPITRE 6

## Art. 47 Mesures policières {#art_47}

1Les agents de la police neuchâteloise ont le droit d'exiger de toute
personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leurs fonctions, qu'elle justifie son
identité.
2Le contrôle d'identité doit être effectué pour des raisons objectives et sérieuses.
3Si la personne n'est pas en mesure de justifier son identité et qu'un contrôle se
révèle nécessaire, elle peut être conduite dans un poste de police pour y être
identifiée.
4Cette identification doit être menée dans les plus brefs délais. Une fois cette
formalité accomplie, la personne quitte les locaux de police.

## Art. 48 {#art_48}

Les personnes dont l'identité n'arrive pas à être établie à satisfaction,
en particulier lorsque ces personnes sont soupçonnées de donner des
indications inexactes, peuvent être soumises à des mesures d'identification
telles que prise de photographies, d'empreintes ou d'un frottis de la muqueuse
jugale, propres à établir leur identité.
Mode
d'intervention
Légitimation
Usage de la force
et des armes
Code de
déontologie
Contrôle d'identité
Mesures sur la

## Art. 49 personne {#art_49}

Dans le cadre des missions de sécurité publique, les véhicules et
contenants susceptibles de renfermer des objets dangereux ou pouvant servir à
commettre des infractions peuvent être fouillés.

## Art. 50 {#art_50}

1Les agents de la police neuchâteloise peuvent fouiller les personnes,
qui:
a) sont interpellées ou arrêtées;
b) sont soupçonnées d'avoir commis un crime ou un délit et de détenir le produit
de leur infraction ou les instruments de sa commission;
c) sont soupçonnées de porter des armes;
d) sont inconscientes, en état de détresse ou décédées, si la fouille est
nécessaire pour établir leur identité.
2Ils peuvent fouiller, si des raisons de sécurité le justifient, les personnes
retenues aux fins de vérification d'identité.
3Lorsqu'elle s'avère nécessaire, la fouille doit être adaptée aux circonstances et
être aussi prévenante et décente que possible.
4Sauf si la sécurité immédiate l'exige, les personnes fouillées ne doivent l'être
que par des fonctionnaires de police de même sexe.
5La fouille peut s'étendre à tout objet porté ou détenu par la personne fouillée.

## Art. 51 {#art_51}

En principe, tout individu interpellé ou arrêté par un agent de la police
neuchâteloise doit être menotté. En fonction des circonstances, des risques de
fuite et de danger, l'agent évalue s'il peut être renoncé au menottage.

## Art. 52 {#art_52}

Les agents de la police neuchâteloise recueillent les déclarations des
personnes pouvant fournir des informations utiles à la prévention d'un danger
ou à la cessation d'une perturbation de l'ordre et de la sécurité publics.

## Art. 53 {#art_53}

1En dehors de la procédure pénale, la police neuchâteloise peut saisir
et mettre en sûreté tout objet afin:
a) d'écarter un danger menaçant la sécurité ou l'ordre public;
b) de le protéger contre la détérioration ou la perte.
2Les dispositions pénales sont réservées.

## Art. 54 {#art_54}

1L'objet saisi est restitué à son ayant droit dès que les conditions de la
mise en sûreté ont disparu.
2L'objet peut être réalisé, détruit ou dévolu à la police neuchâteloise:
a) si l'ayant droit, sommé de le retirer sous commination de réalisation, ne s'est
pas exécuté dans le délai imparti;
b) si personne ne fait valoir de droits sur l'objet dans le délai imparti;
c) si l'objet perd rapidement de la valeur, ou
d) si la conservation ou l'entretien de l'objet entraînent des frais ou des difficultés
disproportionnés.
3Le Conseil d'Etat arrête les modalités d'exécution.
Contrôles des
véhicules et des
contenants
Fouille des
personnes
Menottage
Prise de
déclarations
Saisie d'objets
1. Principe
2. Sort de l'objet

## Art. 55 {#art_55}

1Les dépenses engendrées par la mise en sûreté et la conservation,
ainsi que les frais liés à la réalisation des objets sont couverts par le propriétaire.
2La restitution de l'objet ou du produit de la réalisation est effectuée après
déduction des frais mentionnés au précédent alinéa.

## Art. 56 {#art_56}

1L'officier de police judiciaire peut ordonner la privation de liberté
d'une personne dans les locaux de police:
a) lorsque la protection de la personne ou d'autrui contre un danger sérieux
menaçant sa vie ou son intégrité physique ou psychique l'exige, en particulier
lorsque la personne se trouve en situation de détresse ou qu'elle représente
un danger pour l'intégrité physique ou psychique d'autrui;
b) lorsque sa capacité de discernement est altérée et qu'elle perturbe l'ordre
public;
c) lorsque la personne s'est soustraite par la fuite à l'exécution d'une peine ou
d'une mesure privative de liberté;
d) lorsque cette mesure sert à garantir l'exécution d'une décision exécutoire de
renvoi, d'expulsion ou d’extradition.
2Le Conseil d'Etat arrête les dispositions relatives à l'accès aux soins médicaux.
3La détention au motif que la personne représente un danger pour autrui ne peut
dépasser 24 heures que sur décision du Tribunal des mesures de contrainte. Ce
dernier peut prolonger la détention jusqu'à une durée totale de huit jours.
4La police neuchâteloise demande à la personne concernée de lui indiquer
quelle(s) personne(s) elle souhaite informer de sa privation de liberté.

## Art. 57 {#art_57}

1La police neuchâteloise peut ordonner l’éloignement de personnes
lorsque:
a) elles constituent un danger sérieux pour autrui;
b) elles menacent ou troublent la sécurité et l’ordre publics;
c) elles gênent les interventions de la police neuchâteloise;
d) elles mettent en danger la vie, l’intégrité physique, psychique ou sexuelle
d’une ou plusieurs autres personnes ou menacent sérieusement d’y attenter.
2L’ordre d’éloignement est prononcé par écrit ou par oral dans l’urgence lorsque
la situation l’exige.
3Il est immédiatement exécutoire et un recours à son encontre ne déploie pas
d’effet suspensif.
4Pour le surplus, la procédure définie aux articles 58 à 61 est exclusivement
applicable.
Art. 57a18) 1Lorsque l’une des conditions de l’article 57, alinéa 1, lettre a ou d,
est réalisée, l’officier de police judiciaire peut expulser des personnes d’un
logement et de ses environs immédiats, pour une durée de 30 jours au plus.
16) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
17) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
18) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
3. Frais
Privation de liberté
Mesures
d’éloignement
i) généralités
ii) expulsion du
logement
2Il retire aux personnes expulsées toutes les clés donnant accès aux locaux
visés par l’ordre d’expulsion. Il veille à ce que ces dernières puissent retirer du
logement les effets personnels nécessaires pour la durée de l'interdiction.
Art. 57b19) Lorsque l’une des conditions de l’article 57, alinéa 1, est réalisée,
l’officier de police judiciaire peut interdire à une ou plusieurs personnes l’accès
à certains locaux ou lieux pour une durée de 30 jours au plus.
Art. 57c20) 1Lorsque l’une des conditions de l’article 57, alinéa 1, est réalisée,
l’agent de police peut éloigner immédiatement une ou plusieurs personnes d’un
lieu ou d’un périmètre déterminé ou lui-leur en interdire l’accès.
2La mesure peut être prise pour une durée de 2 heures. Seule la mesure
ordonnée par un officier de police judiciaire peut s’étendre jusqu’à un maximum
de 12 heures.

## Art. 58 {#art_58}

1L'officier communique par écrit à la personne expulsée ou interdite
la durée de la mesure, ainsi que les locaux et lieux concernés par l'interdiction,
et la menace de la peine prévue par l'article 292 du code pénal suisse en cas
d'insoumission à une décision de l'autorité.
2Il l'informe de son droit de saisir le Tribunal des mesures de contrainte pour
vérifier que la décision soit conforme à la loi.
3La personne concernée communique à l'officier de police judiciaire tout moyen
permettant de la contacter, notamment l'adresse où elle se trouvera pendant la
durée de la mesure.
3bisL’adresse mentionnée à l'alinéa 3 constitue un domicile de notification pour
les actes de procédure. Lorsque la personne ne peut être jointe à l'adresse
indiquée, les actes sont toutefois considérés comme valablement notifiés.
4Il communique une copie de la décision d'expulsion ou d'interdiction à la
personne menacée.

## Art. 59 {#art_59}

1La personne expulsée ou interdite peut saisir le Tribunal des mesures
de contrainte, par écrit et dans les trois jours suivant la notification de la décision
de l'officier de police judiciaire, afin de vérifier sa conformité à la loi. Elle joint à
sa requête la copie de la décision.
2En cas de mesure prononcée pour une durée supérieure à dix jours, l'officier
de police judiciaire transmet d'office un exemplaire de la décision et toute pièce
utile au Tribunal des mesures de contrainte pour approbation, dans les 24
heures.

## Art. 60 {#art_60}

1S'il s'avère que la nécessité de la mesure se prolongera
vraisemblablement au-delà de la durée pour laquelle elle a été prise ou au-delà
de la durée qui est de sa compétence, l'officier de police judiciaire en demande
la prolongation au Tribunal des mesures de contrainte.
2Le Tribunal des mesures de contrainte peut prolonger l’expulsion ou
l’interdiction de périmètre jusqu’à une durée totale de 60 jours.
19) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
20) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
21) Teneur selon L du 26 avril 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet au 1er janvier 2017
22) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
iii) interdiction de
périmètre
iv) éloignement
temporaire
b) Modalités
c) Contrôle

## Art. 61 d) Prolongation {#art_61}

1Lorsqu'une demande de conformité lui est soumise, le Tribunal des
mesures de contrainte doit statuer dans les 96 heures dès le prononcé de la
décision.
2Dans le cas où la personne n'a pas renoncé expressément à une audience
orale, le Tribunal des mesures de contraintes la convoque sans formalité
particulières. Si la personne ne se présente pas à l'audience, le Tribunal des
mesures de contraintes statue sur la base du dossier.
3Au surplus, les dispositions relatives à la détention provisoire du CPP
s'appliquent par analogie.
4La décision du Tribunal des mesures de contrainte peut faire l'objet d'un recours
à l'Autorité de recours en matière pénale laquelle applique la procédure prévue
par le CPP en matière de recours.

## Art. 62 {#art_62}



## Art. 63 {#art_63}

La police neuchâteloise peut pénétrer en tout lieu privé, au besoin par
la force, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches,
notamment pour y porter secours ou pour y rétablir l'ordre.

## Art. 64 {#art_64}

La police neuchâteloise peut, nonobstant toute interdiction, passer et
stationner en tout lieu, privé ou public, lorsque cela est nécessaire à
l'accomplissement de ses tâches.

## Art. 65 {#art_65}

La police neuchâteloise peut, selon les conditions prévues aux articles
33 et 34 de l’ordonnance N-SIS24), signaler dans le système d'informations de
Schengen (SIS) des personnes et des objets aux fins de surveillance discrète
ou de contrôle ciblé.

## Art. 66 {#art_66}

1La police neuchâteloise peut en tout temps ordonner les mesures qui
lui paraissent adéquates pour la protection d'une personne en dehors d'une
procédure pénale.
2Pour bénéficier de cette protection, la personne ayant pris part à la procédure
ou ses proches doivent être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou
leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave.

## Art. 67 {#art_67}

Les mesures policières sont précisées par le commandant de la police
neuchâteloise qui édicte des directives internes.
CHAPITRE 7

## Art. 68 Mesures d'investigation préliminaires {#art_68}

1Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le ministère public, la
police neuchâteloise peut observer secrètement des personnes, des choses et
des lieux librement accessibles aux conditions suivantes:
23) Abrogé par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
24) Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le
bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) du 8 mars 2013 ; RS 362.0
e) Procédure
Accès aux lieux
privés
Passage et
stationnement
Surveillance
discrète ou
contrôle ciblé
Mesures de
protection en
dehors de la
procédure pénale
Directives internes
Observation
préventive
a) elle dispose de soupçons concrets laissant présumer qu'un crime ou un délit
pourrait être commis et que;
b) d'autres mesures d'investigation n'ont aucune chance d'aboutir ou sont
excessivement difficiles.
2La poursuite d'une observation préventive au-delà d'un mois est soumise à
l'autorisation du ministère public.
3Au surplus, les articles 141 et 283 CPP s'appliquent par analogie.

## Art. 69 {#art_69}

1Dans le cadre d'une observation préventive, les agents de la police
neuchâteloise peuvent utiliser dans les lieux librement accessibles au public des
dispositifs techniques aux fins:
a) d'écouter ou d'enregistrer des conversations;
b) d'effectuer des enregistrements vidéo;
c) de localiser une personne ou une chose.
2Lorsque la mesure vise à localiser une personne ou une chose, la police
neuchâteloise requiert l’autorisation du Tribunal des mesures de contrainte dans
les 24h suivant le début de la mesure.
3Le Tribunal des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du
moment où la surveillance a été ordonnée en indiquant brièvement les motifs de
sa décision. Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, assortir
l’autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou
que d’autres éclaircissements soient apportés.
4Le Tribunal des mesures de contrainte octroie l’autorisation pour trois mois au
plus. L’autorisation ne peut être prolongée que pour des périodes n’excédant
pas trois mois. Si la prolongation de la surveillance est nécessaire, la police
neuchâteloise la demande dix jours avant l’expiration du délai en en indiquant
les motifs.
5Au surplus, les articles 276 à 278 et 281, alinéas 1 à 3, du code de procédure
pénale suisse26) s’appliquent.
Art. 69a27) 1La police neuchâteloise lève immédiatement l’observation par un
dispositif technique de localisation dans les cas suivants:
a) les conditions requises pour son application ne sont plus remplies;
b) l’autorisation ou sa prolongation a été refusée.
2Dans le cas visé à l’alinéa 1, lettre a, la police neuchâteloise communique la
levée de la surveillance au Tribunal des mesures de contrainte.
Art. 69b28) 1Au terme de son enquête, la police neuchâteloise communique à
la personne qui a été observée, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.
2Avec l’accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer
la communication ou d’y renoncer aux conditions suivantes:
a) les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
25) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
26) RS 272
27) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
28) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
Utilisation des
mesures
techniques de
surveillance
Levée du dispositif
de localisation
Communication
b) cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés
prépondérants.

## Art. 70 {#art_70}

1Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le ministère public, la
police neuchâteloise peut mener des recherches préliminaires secrètes aux
conditions suivantes:
a) elle dispose de soupçons concrets laissant présumer qu'un crime ou un délit
pourrait être commis et que;
b) d'autres mesures d'investigation n'ont aucune chance d'aboutir ou sont
excessivement difficiles.
2La poursuite de recherches préliminaires secrètes au-delà d'un mois est
soumise à l'autorisation du ministère public.
3Les agents affectés aux recherches préliminaires secrètes ne sont pas munis
d'une identité d'emprunt. Leur véritable identité ainsi que leur fonction figurent
dans les dossiers de la procédure et sont divulguées lors des auditions.
4Au surplus, les articles 141 et 298a à 298d CPP s'appliquent par analogie.

## Art. 71 {#art_71}

1Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le ministère public, la
police neuchâteloise peut ordonner une investigation préliminaire secrète aux
conditions cumulatives suivantes:
a) elle dispose de soupçons concrets laissant présumer qu'un crime ou un délit
pourrait être commis;
b) la gravité ou la particularité de l'infraction justifie l'emploi de la méthode;
c) d'autres mesures d'investigation n'ont aucune chance d'aboutir ou sont
excessivement difficiles.
2Le commandant de la police neuchâteloise peut doter les agents infiltrés d'une
identité d'emprunt.
3L'intervention d'agents infiltrés requiert l'approbation du tribunal des mesures
de contrainte. La demande doit intervenir, au plus tard, dans les 24 heures après
que l'investigation préliminaire secrète ait été ordonnée.
4Au surplus, les articles 141, 151 et 286 à 298 CPP s'appliquent par analogie.

## Art. 72 {#art_72}

1La police neuchâteloise prend toutes les mesures nécessaires afin de
protéger les agents infiltrés, en dehors de la procédure pénale.
2Dans ce contexte, le commandant de la police neuchâteloise peut doter les
agents infiltrés d'une identité d'emprunt.
CHAPITRE 8
Statut du personnel
Section 1: Généralités
Recherches
préliminaires
secrètes
Investigations
préliminaires
secrètes
Protection des
agents infiltrés

## Art. 73 Statut {#art_73}

1Les membres de la police neuchâteloise sont soumis à la loi sur le
statut de la fonction publique, du 28 juin 199530), sous réserve des conditions
particulières fixées par le Conseil d'Etat.
2Au sens de la présente loi, sont agents de police les gendarmes, les inspecteurs
et les policiers en formation.
3Les agents de police et les opérateurs de la CNU sont soumis à un plan de
prévoyance particulier.

## Art. 74 {#art_74}

1Les agents de police et les assistants de sécurité publique ont le
statut d’agents de police judiciaire dans la limite des compétences qui leur sont
données par la loi.
2Est officier de police judiciaire, tout officier spécifiquement nommé à ce titre, en
formation ou au bénéfice d’une formation réussie auprès de l’Institut suisse de
police (ISP).
3Les agents et les officiers de police judiciaire dénoncent les infractions aux
autorités compétentes conformément au CPP.

## Art. 75 {#art_75}

1Seuls peuvent être nommés agents de police ou assistants de
sécurité publique les personnes qui:
a) sont de nationalité suisse ou détentrices du permis d’établissement;
b) sont âgées de 18 ans révolus;
c) ont l'exercice des droits civils;
d) offrent, par leurs antécédents, par leur caractère et leur comportement, toute
garantie d’honorabilité compte tenu de la sphère d’activité envisagée.
2Les agents de police doivent être au bénéfice du brevet fédéral de policier ou
d'un titre répondant aux besoins spécifiques d'une fonction.
3Les assistants de sécurité publique doivent être au bénéfice d’une formation
reconnue par l’Institut suisse de police (ISP).

## Art. 76 Section 2: Droits et obligations {#art_76}

1Les membres de la police sont tenus de garder le secret sur toutes les
opérations auxquelles ils procèdent et sur les faits qui sont parvenus à leur
connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
2Les auteurs de rapports et de dénonciations, ainsi que les agents ayant exécuté
des actes d'enquête dans le cadre d'une même affaire, sont toutefois autorisés
à témoigner devant les juridictions pénales du canton.
3Les membres de la police neuchâteloise ne peuvent invoquer le secret de
fonction à l'encontre d'autorités l'ayant requise au sens de l'article 8 de la
présente loi.
4Le secret de fonction des membres de la police neuchâteloise ne peut être
invoqué à l'égard du chef du département en charge de la sécurité,
29) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
30) RSN 152.510
31) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
32) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
Qualités
judiciaires
Conditions
d'admission et
formation
Secret de fonction
subsidiairement du Conseil d'Etat, pour les éléments d'information nécessaires
à l'exercice de ses tâches.

## Art. 77 {#art_77}

1Les membres de la police neuchâteloise prêtent serment de remplir
fidèlement les devoirs de leur charge.
2Le chef du département procède à leur assermentation, en principe avant leur
entrée en fonction.

## Art. 78 {#art_78}

1Les gendarmes portent l'uniforme. Le commandant règle les
exceptions.
2Les assistants de sécurité publique et les opérateurs de la CNU portent
également un uniforme, distinct de celui des gendarmes.

## Art. 79 {#art_79}

1Les agents de la police neuchâteloise sont armés pour accomplir leur
service. Le commandant de la police neuchâteloise peut prévoir des exceptions
pour certaines fonctions.
2Les assistants de sécurité publique ne portent en principe pas d'armes à feu.
Ils peuvent en revanche porter une matraque et un spray de défense, s'ils
suivent la formation adéquate.
3Le commandant de la police neuchâteloise fixe les modalités de l’usage des
armes à feu dans un règlement sanctionné par le Conseil d’Etat publié dans la
Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Art. 79a34) Les agents de police suisses présents sur le territoire neuchâtelois
peuvent détenir et porter leur arme de service en congé pour autant qu’ils soient
dûment formés et puissent se légitimer avec leur carte de police et un brassard
police.

## Art. 80 {#art_80}

A condition que la marche du service ne soit pas perturbée, les
membres de la police neuchâteloise peuvent choisir librement leur domicile en
Suisse.

## Art. 81 {#art_81}

1Les collaborateurs de la police neuchâteloise désignés par le
commandant sont atteignables en dehors de leurs heures de service, sauf
lorsqu’ils sont en vacances, afin de pouvoir répondre de leur disponibilité en cas
d’événements extraordinaires.
2On entend par atteignabilité, le fait de pouvoir être informé dans des délais
raisonnables des événements particuliers nécessitant des effectifs
extraordinaires.
3On entend par disponibilité, le fait de pouvoir rapidement prendre son service
aux lieux et dans les délais indiqués.
4Le commandant de la police neuchâteloise édicte les modalités par voie de
directive.
33) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
34) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
35) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
Assermentation
Port de l'uniforme
Port et usage de
l'arme
Port de l’arme hors
service
Domicile
Atteignabilité et
disponibilité hors
service

## Art. 82 Devoir du policier {#art_82}

En cas de situation grave ou de nécessité, les agents et officiers de
police judiciaire hors service, sont tenus de prendre les mesures commandées
par les circonstances.

## Art. 83 {#art_83}

1En cas de grève, les missions du socle sécuritaire de base doivent
toujours être assurées.
2Le port de l'armement, ainsi que l'utilisation des véhicules de service, sont
interdits dans le cadre de l'exercice des droits de grève et de manifestation.

## Art. 84 {#art_84}

1En cas de doute sur l’état de santé des officiers de police judiciaire,
des agents de police, des opérateurs et des assistants de sécurité publique qui
pourrait mettre en péril la marche du service, le commandant de la police
neuchâteloise peut les astreindre à un examen médical auprès d’un médecin
désigné par l’autorité de nomination.
2Ce dernier établit un bilan de santé à l'intention du commandant qui évalue leur
aptitude à servir au sein du corps.

## Art. 85 {#art_85}

1Le département veille à ce que les officiers, les agents de police, ainsi
que les opérateurs et assistants de sécurité publique disposent d’une formation
adéquate et d’une instruction régulière.
2Ils suivent des cours de formation continue notamment en matière d’utilisation
de moyens de contrainte et dans tout autre domaine de compétences propres à
l'accomplissement de leurs missions.

## Art. 86 {#art_86}

Lors de la promotion d'un membre de la police neuchâteloise à une
fonction ou à un grade supérieur, ainsi que lors du passage dans la ou les
classes supérieures prévues pour sa fonction, l'autorité de nomination tient
compte dans sa décision de la formation professionnelle, de l'expérience
acquise, de la qualité et de l'efficacité du travail, des compétences
d'encadrement, de la conduite, des années de service et de l'âge de l'intéressé.

## Art. 87 {#art_87}

1En cas d'inaptitude physique ou psychique attestée médicalement
d'un officier, d'un agent de police, d'un assistant de sécurité publique ou d'un
opérateur, et dans la mesure du possible et après une appréciation de ses
compétences, le commandant propose le transfert provisoire du collaborateur à
une autre fonction au sein de la police neuchâteloise.
2Suite au transfert provisoire, un plan de réorientation professionnelle est mis en
place avec les partenaires sociaux de la police neuchâteloise.
3Si un poste correspondant à ses aptitudes vient à être vacant au sein de la
police neuchâteloise, le commandant favorise sa candidature.
4A défaut, l'Etat favorise sa candidature à une autre fonction vacante
correspondant à ses aptitudes au sein de l'administration cantonale,
conformément à la loi sur le statut de la fonction publique.

## Art. 88 {#art_88}

Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution du présent
chapitre.
36) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
Limitation du droit
de grève
Visite médicale
Formation
continue
Promotion et
avancement
Mobilité interne
Compétences du
Conseil d'Etat
CHAPITRE 9
Traitement des données

## Art. 89 Section 1: Généralités {#art_89}

1Le présent chapitre règle le traitement des données personnelles
effectué par la police neuchâteloise (ci-après: les données de police) dans le
cadre de ses missions découlant de l’article 5.
2Il ne s’applique pas aux droits des personnes concernées dans le cadre des
procédures régies par le code de procédure pénale.
3Les règles cantonales en matière de protection des données et de transparence
s'appliquent pour le surplus.

## Art. 90 {#art_90}

1On entend par données de police toutes les informations:
a) relatives à un crime, à un délit ou à une contravention relevant du droit pénal
fédéral, cantonal ou communal;
b) utiles à la prévention, à la répression des infractions, à la recherche de leur
auteur ainsi qu'à la protection de l'Etat;
c) inhérentes aux tâches de police administrative.
2Le Conseil d'Etat édicte un catalogue des données pouvant constituer des
données de police.
3Constituent également des données sensibles au sens de la Convention
intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les
cantons du Jura et de Neuchâtel (ci-après: CPDT-JUNE):
a) les données génétiques: soit les informations relatives au patrimoine d’une
personne obtenues par une analyse génétique;
b) les données biométriques identifiant une personne physique de façon unique.
4On entend par profilage, toute évaluation de certaines caractéristiques d’une
personne, sur la base de données personnelles traitées de manière
automatisée, afin notamment d’analyser ou de prédire son rendement au travail,
sa situation économique, sa santé, son comportement, ses préférences, sa
localisation ou ses déplacements.
5On entend par violation de la sécurité des données, toute violation de la sécurité
sans égard au fait qu’elle soit intentionnelle ou illicite, entrainant la perte des
données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction,
leur divulgation ou un accès non autorisé à ces données.

## Art. 91 {#art_91}

1La police neuchâteloise est habilitée à collecter et à traiter:
a) les données des personnes physiques et des personnes morales
nécessaires à l'accomplissement de ses tâches légales;
b) les données sensibles définies à l’article 14, lettre b, chiffre 1, de la
Convention intercantonale relative à la protection de données et à la
transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (ci-après: CPDT-
37) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
38) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
39) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
Champs
d’application et
droit applicable
Définition des
données de police
Principe et finalité
JUNE) uniquement si elles sont en relation avec la commission d’un crime ou
d’un délit;
c) les autres données sensibles définies à l’article 14, lettre b, chiffres 2 à 4,
CPDT-JUNE nécessaires à l’accomplissement de ses tâches;
d) les données personnelles nécessaires à la gestion administrative de son
personnel.
2La police neuchâteloise peut traiter les données récoltées indépendamment
des buts pour lesquels elles ont été collectées ceci dans la mesure nécessaire
à la conduite de ses procédures ou de ses enquêtes.

## Art. 92 {#art_92}

1La police neuchâteloise exploite des systèmes d'information relatifs
à ses missions légales, soit notamment:
1. celles relevant de ses tâches de sécurité publique:
a) la résolution des problèmes de sécurité locaux (police de proximité au
sens strict);
b) la gestion des situations d'urgence et d'assistance en cas de danger grave,
d'accidents ou de catastrophes;
c) la protection de l'Etat;
d) la protection des personnes et des biens;
e) la prévention et la répression des atteintes à l'ordre et à la sécurité publics;
f) la surveillance, la régulation et la signalisation de la circulation routière;
2. celles relevant de ses tâches de police judiciaire:
g) la prévention des infractions;
h) la recherche et la répression des crimes, délits ou contraventions relevant
du droit pénal fédéral, cantonal ou communal;
i) la gestion des traces et des preuves;
j) la gestion des données signalétiques des personnes;
3. celles relevant de ses tâches de police administrative:
k) la gestion des armes, accessoires d'armes et munitions, ainsi que des
explosifs;
l) la gestion des autorisations en matière d'entreprises de sécurité privée;
m) le contrôle et la surveillance des établissements publics;
n) le contrôle et la surveillance des commerces;
o) la gestion des permis de pêches;
p) la notification des actes judiciaires, commandements de payer;
q) le retrait des plaques minéralogiques.
2La police neuchâteloise exploite des systèmes d'information, sans lien avec ses
missions mais à des fins de gestion administrative.
3Le commandant de la police neuchâteloise fixe par voie de directive l'étendue
de l'accès des membres de la police aux différents systèmes d'information.
40) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
Systèmes
d'information
4Abrogé.
5Abrogé.
Art. 92a41) 1La police neuchâteloise tient un registre de ses activités de
traitement. Il contient au minimum les indications suivantes:
a) le nom de l’institution;
b) la finalité du traitement;
c) la description des catégories de personnes concernées et des catégories des
données personnelles traitées;
d) la catégorie des destinataires;
e) les éventuelles restrictions d’accès aux données y relatives;
f) la durée de conservation des données personnelles ou si cela n’est pas
possible, les critères permettant de la déterminer;
g) dans la mesure du possible, la description générale des mesures visant à
assurer la sécurité des données et de l’information.
2Elle tient également un registre des activités de traitement sous-traitées,
comportant notamment le nom du sous-traitant, les catégories de traitement
effectuées pour son compte ainsi que les mesures visant à assurer la sécurité
des données et de l’information.
Art. 92b42) 1Un caractère confidentiel peut être accordé aux activités de
traitement et aux fichiers comportant des informations de nature à
compromettre, entraver ou mettre en péril les activités de la police, en particulier:
a) le déroulement d’enquêtes de police judiciaire;
b) les interventions de maintien de l’ordre ou de la sécurité publics;
c) la prévention ou les mesures de surveillance;
d) la sécurité des agents de police ou des tiers intervenants.
2Le Conseil d'Etat détermine les activités de traitement et les fichiers de la police
ayant un caractère confidentiel.
Art. 92c43) 1La police neuchâteloise désigne un délégué à la protection des
données (ci-après: le délégué) au sein de son institution.
2Le délégué veille à la légitimité du traitement de données par la police et au
respect par celle-ci des prescriptions en matière de protection des données et
de transparence. Pour ce faire:
a) il est chargé de l’évaluation et de la vérification des procédés internes de
traitement des données;
b) il informe et conseille les membres de la police sur le respect des obligations
qui leur incombent;
c) il assure le contact et le dialogue entre la police et les administrés, de même
qu’avec le préposé ou la commission en matière de protection des données.
41) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
42) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
43) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
Registre des
activités de
traitement
Confidentialité
Délégué à la
protection des
données

## Art. 93 Section 2: Communication des données {#art_93}

1La police neuchâteloise est habilitée à transférer des données de
police à toute autorité fédérale, cantonale, communale ou étrangère pour autant
qu'une base légale le prévoit ou que la communication soit nécessaire à
l'accomplissement des tâches légales du destinataire.
2Elle peut communiquer des informations à des tiers justifiant d’un intérêt
légitime, avec l’autorisation du commandant de la police neuchâteloise, si une
base légale le prévoit ou si l’accomplissement par le destinataire d’une tâche
légale clairement définie l’exige.
3Les activités de traitement ou les fichiers confidentiels ne sont communicables
que dans la mesure nécessaire à leur exploitation. Le Conseil d’Etat règle les
modalités et les exceptions à la communication des données confidentielles.

## Art. 94 {#art_94}

1Le Conseil d'Etat peut autoriser d'autres entités à accéder à tout ou
partie d'Infopol pour l'accomplissement de leurs tâches légales, sous le contrôle
du commandant de la police neuchâteloise.
2Les bénéficiaires de ces accès s'engagent par écrit, à respecter les
prescriptions cantonales en matière de protection des données, en particulier à
ne pas divulguer les données auxquelles elles ont accès et à prendre toutes les
mesures pour empêcher une utilisation contraire au but prévu.

## Art. 95 {#art_95}

1La communication de données peut être limitée, suspendue ou
refusée, conformément aux règles cantonales sur la protection des données,
lorsqu'elle est de nature à entraver l'action de la police, notamment pour prévenir
la commission de crimes ou de délits ou encore pour permettre la recherche
d'infractions et de leurs auteurs. Il en va de même lorsque la demande de
renseignements est contraire à des intérêts prépondérants ou légitimes de tiers.
2Si la communication est limitée, suspendue ou refusée, l'intéressé peut
s'adresser à l'autorité de surveillance selon la procédure prévue par les règles
cantonales sur la protection des données.

## Art. 96 {#art_96}

1La police neuchâteloise peut échanger avec des autorités ou des
tiers privés justifiant d'un intérêt légitime toutes les données, y compris les
données fiscales, nécessaires à prévenir la commission d'infractions graves ou
à détecter celles qui pourraient être commises.
2Abrogé.
3Les données échangées sont détruites sitôt que les risques de commission
d'infraction ont disparus.
Art. 96a46) Le destinataire d’une donnée de police ou l’entité qui traite
conjointement des données de police s'engage, par écrit, auprès de la police à
respecter les prescriptions cantonales en matière de protection des données, en
particulier à ne pas divulguer les données transmises et à prendre toutes les
mesures pour empêcher une utilisation contraire au but prévu.
44) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
45) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
46) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
Communication
des données
Accès Infopol
Limites à la
communication
des données
Echange de
données à des fins
de prévention et
de détection des
infractions
Protocole de

## Art. 97 confidentialité {#art_97}

1En dehors de la procédure pénale, les droits d'accès des particuliers
aux données de police les concernant sont exercés selon les règles cantonales
sur la protection des données, sauf dispositions contraires de la présente loi.
2Le commandant de la police neuchâteloise fixe par voie de directive la
procédure et les modalités d’accès aux données de police.
Art. 97a48) 1Le droit à la rectification des données de police s’effectue
conformément à la CPDT-JUNE.
2Dans la mesure des moyens techniques à disposition, la police neuchâteloise
informe les autorités ou les tiers concernés de la rectification apportée.

## Art. 98 {#art_98}

1Outre les motifs prévus par les règles cantonales sur la protection
des données, l'accès aux données de police est refusé ou restreint à l'égard du
particulier qui en fait la demande lorsque cela est nécessaire pour:
a) préserver le déroulement d'enquêtes, de recherches ou de procédures
judiciaires en cours;
b) sauvegarder la prévention, la détection, à la recherche et à la poursuite
d'infractions ou pour exécuter des sanctions pénales;
c) assurer la protection de la sécurité publique;
d) assurer la sûreté de l'Etat;
e) assurer la protection des droits et libertés d'autrui.
2Aucun droit d'accès n'est accordé aux activités de traitement ou aux fichiers
auxquels il est attribué un caractère confidentiel au sens de l'article 92b de la
présente loi.
3En cas de refus fondé sur l'alinéa 2 du présent article, le requérant peut
s'adresser au préposé cantonal à la protection des données et à la transparence,
afin que celui-ci vérifie la légalité de l’activité de traitement ou du fichier dont
l'accès a été refusé.

## Art. 99 {#art_99}

1L'officier de police judiciaire peut publier par voie de presse ou sur
supports informatiques publics, la photographie et la description de personne
recherchée hors procédure pénale, notamment en cas de disparition
inquiétante.
2L'accord de la famille est en principe requis.

## Art. 100 Section 3: Enregistrements et vidéosurveillance {#art_100}

1La police neuchâteloise peut enregistrer, à des fins probatoires, de
compréhension, de formation, ou de contrôle qualité, les appels entrants et
sortants gérés par la CNU ainsi que les communications POLYCOM.
2Les enregistrements sont conservés pendant un an, puis détruit à la fin de cette
période.
47) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
48) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
49) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
50) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
Droit d'accès aux
données de police
Rectification
Limitation du droit
d'accès
Diffusion d'avis de
recherches
Enregistrement

## Art. 101 des appels {#art_101}

1La police neuchâteloise peut procéder à la surveillance audio ou
vidéo de l'intérieur et des abords de ses bâtiments, des locaux hébergeant ses
équipements techniques, ainsi que de ses véhicules de service.
2Cette surveillance vise à:
a) prévenir et constater les atteintes contre les biens et les personnes;
b) contrôler les accès et éviter l’intrusion par des personnes non autorisées;
c) veiller à la sécurité des personnes prises en charge par la police.
3Les données recueillies par ces différents types de vidéosurveillance peuvent
être ou non enregistrées et visionnées en direct sur un écran ou ultérieurement.
4Le Conseil d'Etat définit les modalités d'utilisation et d'enregistrement des
systèmes de vidéosurveillance.
Art. 101a52) La police neuchâteloise peut procéder à la surveillance audio ou
vidéo de lieux accessibles au public, y compris les routes et les infrastructures
routières:
a) pour prévenir et constater les atteintes contre les personnes et les biens;
b) pour assurer l’ordre et la sécurité publics;
c) lors de manifestations publiques, s’il y a de sérieuses raisons de penser que
des actes punissables pourraient être commis à l’encontre de personnes ou
d’objets;
d) pour assurer et apprécier le bon déroulement des interventions policières;
e) afin de veiller à la sécurité et à la fluidité du trafic routier;
f) pour constater de graves violations aux prescriptions en matière de
circulation routière;
g) à des fins de recherche ou d'analyse situationnelle sur différents lieux.
Art. 101b53) La police neuchâteloise peut recourir à des appareils
automatiques de reconnaissance de plaques de véhicules afin de déceler dans
le trafic routier des véhicules ou des personnes recherchés ou signalés.
Art. 101c54) Pour les différents modes de surveillance de la présente section,
la police neuchâteloise peut, selon les circonstances, recourir à l’utilisation de
systèmes de surveillance ou appareils automatiques fixes ou mobiles, aériens
ou non.
Art. 101d55) 1Les données recueillies par le biais des systèmes et appareils de
surveillance de la présente section sont analysées et utilisées à des fins:
a) d’identification de personnes ou de véhicules;
b) de localisation de personnes, d’objets ou de véhicules recherchés;
c) judiciaires, en vue de soutenir la dénonciation d’infractions;
51) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
52) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
53) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
54) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
55) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
Surveillance des
bâtiments et
équipements
Surveillance de
l’espace public
Recherches
automatisées de
véhicules
Moyens de
surveillance
Utilisation
d) de documentation de l’intervention policière en vue d’éventuelles procédures
pénales, civiles ou administratives;
e) d’enquêtes, analyse criminelle ou situationnelle;
f) de comparaison avec d’autres bases de données policières tels que les
systèmes policiers de recherches informatisées de personnes ou d’objets, les
différentes listes ou mandats de recherche;
g) de formation.
2A ces fins, le commandant de la police communique les images enregistrées
aux autorités compétentes.
Art. 101e56) Les images et sons recueillis par le biais des systèmes de
surveillance et appareils automatiques de la présente section peuvent être
visionnés, écoutés en temps réel ou enregistrés en vue d’une consultation
ultérieure.
Art. 101f57) 1Dans la mesure du possible, l’existence de l’installation de
vidéosurveillance est annoncée ou rendue visible.
2Lorsque les circonstances ne permettent pas de procéder à cette information,
la police recourt, dans la mesure du possible, à d’autres modes d’information.
3La recherche automatisée de véhicules ou de personnes n’est pas annoncée.
Art. 101g58) 1Les images de vidéosurveillance peuvent être conservées de 96
heures jusqu’à 4 mois en fonction des circonstances et du but de l’utilisation.
2Les images utilisées à des fins judiciaires ou administratives sont soumises aux
prescriptions de procédure y relatives.
3Les données qui ne sont pas nécessaires à la réalisation des buts visés dans
la présente section sont effacées ou détruites immédiatement, au plus tard 30
jours après.

## Art. 102 {#art_102}

1La police neuchâteloise est l'entité responsable du traitement des
données.
2Le commandant de la police neuchâteloise veille au respect des mesures
organisationnelles et techniques propres à assurer l'intégrité, la disponibilité et
la confidentialité des données.
3Il prend position sur les demandes de consultation qui sont de la compétence
du responsable de traitement selon la législation en matière de protection des
données et de transparence.

## Art. 103 {#art_103}

1Le Conseil d'Etat définit les modalités d’exécution de la présente
section, notamment le catalogue des données saisies dans les différents
systèmes ou appareils de surveillance, le stockage des données, ainsi que la
procédure de suppression.
56) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
57) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
58) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
59) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
60) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
Enregistrement
Information
Durée de
conservation
Consultation
Modalités
d’exécution
2Le commandant de la police neuchâteloise fixe par voie de directive le cercle
des personnes autorisées à consulter les données recueillies par les systèmes
et appareils de surveillance de la présente section.
3Abrogé.

## Art. 104 Section 4: Conservation – Effacement – Destruction {#art_104}

1La police neuchâteloise peut conserver les données recueillies dans
l'accomplissement de ses tâches, en vue de les réutiliser à des fins de police.
2La durée de conservation peut varier en fonction des données concernées et
du but de la conservation. Elle ne saurait toutefois excéder cinquante ans.
3Le Conseil d'Etat définit la durée de conservation des différentes données de
police en tenant compte de la nature des données et du but de la conservation.

## Art. 105 {#art_105}

1Les données qui ne sont plus nécessaires à l'accomplissement des
tâches de la police neuchâteloise sont effacées.
2La police neuchâteloise règle par le biais d'une directive interne les modalités
ainsi que la procédure d'effacement de ces données.
3Conformément aux règles cantonales sur la protection des données, toute
personne mise formellement hors de cause peut demander, par écrit, à la police
neuchâteloise la destruction des pièces du dossier, ainsi que l'effacement du
matériel photographique et dactyloscopique recueilli.
4Le commandant de la police, ou le collaborateur qu’il désigne, prend position
sur la demande, conformément aux prescriptions cantonales en matière de
protection des données.
5Le commandant refuse l’effacement des données aussi longtemps que la
conservation des données représente un intérêt pour la conduite de procédures,
pendantes ou non, notamment lorsque les infractions demeurent non-élucidées.
6Lorsque la police ne peut effacer des données, elle prend les mesures
techniques possibles et adéquates afin de limiter le traitement ou l’utilisation de
ces données et préserver les droits des personnes concernées.
7Lorsque des données devant être effacées ont été communiquées à des
autorités ou à des tiers, la police neuchâteloise informe ces derniers, dans la
mesure des moyens techniques à disposition, de leur obligation de procéder à
leur suppression.

## Art. 106 {#art_106}

1A l'échéance du délai de conservation, les données de police sont:
a) versées aux archives de l'Etat selon les prescriptions de la loi sur l'archivage
(LArch), du 22 février 201162) ou;
b) détruites.
2Le commandant de la police neuchâteloise peut, sur la base d'une analyse des
circonstances d'un cas d'espèce, décider de prolonger la conservation des
données échues pour une durée qu'il détermine. Celle-ci ne saurait toutefois
dépasser le délai maximal prévu par la loi. La prolongation n'est pas
renouvelable.
61) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
62) RSN 442.20
Conservation des
données de police
Effacement des
données de police
Destruction des
données de police
3La prolongation est admise notamment:
a) lorsque la conservation des données échues demeure nécessaire pour la
prévention ou la poursuite d'infractions graves;
b) lorsque la conservation se justifie en raison de motifs particuliers notamment
d'ordre scientifiques, didactiques ou statistiques.
4Le commandant de la police neuchâteloise informe le Conseil d'Etat des
décisions de prolongation.
Section 5 : Sécurité des données et de l’information63)
Art. 106a64) 1En tenant compte des moyens et développements
technologiques à disposition, la police prend les mesures techniques et
organisationnelles propres à:
a) éviter toute atteinte illégitime à l'endroit des personnes dont elle traite les
données;
b) assurer la confidentialité, la disponibilité, la conformité et le caractère complet
de ses données;
c) empêcher l’utilisation abusive de ses données par des personnes non
autorisées ainsi que leur destruction accidentelle ou non-autorisée.
2La police neuchâteloise se réfère à cet égard à la politique générale de sécurité
des systèmes d’information (PGSSI) de l’Etat de Neuchâtel.
Art. 106b65) L’accès aux bases de données de la police neuchâteloise
s’effectue par authentification à travers un système d’identification de
l’utilisateur.
Art. 106c66) 1La police neuchâteloise annonce au préposé cantonal à la
protection des données et à la transparence les violations de la sécurité des
données qui comportent vraisemblablement un risque élevé pour la personnalité
ou les droits fondamentaux des personnes.
2Elle procède dans la mesure du possible à l’information de la personne
concernée.
3Elle diffère ou renonce à l’information de la personne concernée lorsque:
a) cette information est de nature à compromettre les activités de la police qui
ont un caractère confidentiel au sens de l’article 92b;
b) des mesures permettant d’éviter que l’atteinte se matérialise ou porte une
atteinte concrète à la personne concernée ont été prises;
c) la communication requiert des efforts disproportionnés; dans ce cas, elle peut
s’effectuer sous la forme d’une publication.
63) Introduite par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
64) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
65) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
66) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
Sécurité des
données
Sécurité des
systèmes
d’information
Annonce des
violations de la
sécurité des
données
CHAPITRE 9A67)
Transparence
Art. 106d68) Les documents officiels comportant des informations de nature à
compromettre les activités de la police selon l’article 92b sont secrets au sens
des règles de transparence de la CPDT-JUNE.
CHAPITRE 10

## Art. 107 Autres dispositions {#art_107}

L'Etat répond du dommage causé par les organes de la police
neuchâteloise dans l'exercice de leurs fonctions, selon les dispositions de la loi
sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents, du 26 juin
198969).

## Art. 108 {#art_108}

Les tiers ayant prêté assistance à la police neuchâteloise dans
l'accomplissement de ses tâches ont droit à la réparation des dommages qu'ils
ont subis de ce fait.

## Art. 109 {#art_109}

Le Conseil d'Etat peut allouer une récompense au tiers qui a contribué
d'une manière significative à prévenir une grave infraction ou à en découvrir
l'auteur.

## Art. 110 {#art_110}

1Les organisateurs de manifestations nécessitant un important
service d'ordre ou de protection peuvent être tenus de verser un émolument dont
le montant correspond à tout ou partie des frais engagés.
2Les manifestations politiques autorisées sont exemptes d’émoluments.
3Le Conseil d'Etat arrête les modalités d'exécution, sur préavis du Conseil de
pilotage de sécurité publique.

## Art. 111 {#art_111}

1Lorsqu'un administré, par son comportement contraire au droit, a
justifié l'intervention de la police, celle-ci lui en facture les frais.
2Lorsque l'intervention résulte de circonstances qui la rendent nécessaire, ou
d'une demande particulière, la police peut en facturer les frais au bénéficiaire de
l'intervention.
3Les frais d'intervention de la police sont fixés par l'arrêté fixant les émoluments
de la police neuchâteloise, du 18 décembre 2013.

## Art. 112 {#art_112}

1La police neuchâteloise offre des prestations de formation dans le
domaine de la sécurité aux services de l'Etat, aux communes et aux institutions
privées ou publiques.
2La formation peut être dispensée en commun avec la police neuchâteloise.
67) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
68) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
69) RSN 150.10
Transparence /
Limitation du droit
d’accès aux
documents
officiels
Responsabilité
Assistance de tiers
Récompense
Remboursement
des frais
Frais d'intervention
Prestations de
formation
3Elle peut être soumise à des frais sur la base de l'arrêté fixant les tarifs des
émoluments de la police neuchâteloise du 18 décembre 2013, notamment
lorsqu'elle est faite en dehors de la formation de la police neuchâteloise.

## Art. 113 {#art_113}

Le Conseil d'Etat fixe les règles applicables à l'installation et à
l'utilisation de dispositifs d'alarme destinés à protéger les personnes et les biens.
CHAPITRE 11

## Art. 114 Procédure et voies de recours {#art_114}

1Les décisions prises par la police neuchâteloise en vertu de la
présente loi peuvent faire l’objet d’un recours auprès du département.
2Les décisions du département peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal
cantonal.
3Au surplus, la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202570), est
applicable.
CHAPITRE 12

## Art. 115 Disposition pénale {#art_115}

Le fait, pour un tiers, de porter des vêtements pouvant prêter à
confusion avec l'uniforme remis aux agents de police, aux assistants de sécurité
publique neuchâtelois est passible d'une amende.
CHAPITRE 13

## Art. 116 Dispositions transitoires et finales {#art_116}

L'Etat dénonce les contrats de prestations conclus avec les
communes pour le 31 décembre 2014.

## Art. 117 {#art_117}

Les installations de contrôle de vitesse fixes et mobiles (mâts et
caméras) des communes sont rachetées par l'Etat à une valeur ne devant en
principe pas excéder leur valeur comptable.

## Art. 118 {#art_118}

La part communale du financement de la sécurité publique est prise
en charge par une contribution par habitant, dès le 1er janvier 2015 jusqu'à
l'entrée en vigueur de la modification de la loi sur la péréquation financière
intercommunale relative au volet des charges, mais au plus tard jusqu'au 31
décembre 2016, selon les règles suivantes:
a) pour les communes de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle: soit
68 francs par habitant;
b) pour toutes les autres communes: soit 23 francs par habitant.

## Art. 119 {#art_119}

La loi sur la police neuchâteloise, du 20 février 200771), est abrogée.
2La modification du droit en vigueur figure en annexe.
70) RSN 152.130
71) FO 2007 N° 15
Dispositifs
d'alarme
Procédure et voies
de recours
Port interdit de
l'uniforme
Dispositions
transitoires
a. Contrats de
prestations
b. Rachat des
radars
c. Forfait par
habitant
Abrogation et
modification du

## Art. 120 droit en vigueur {#art_120}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

## Art. 121 {#art_121}

1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à
l'exécution de la présente loi.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 17 décembre 2014.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2015.
Référendum
Promulgation et
entrée en vigueur
Annexe
(Art. 119)
Abrogation et modification du droit en vigueur
I
Sont abrogés:
1. La loi sur la police neuchâteloise (LPol), du 20 février 200772).
2. Le décret instituant des pensions en faveur des agents de la police cantonale
et du service des ponts et chaussées nommés avant le 1er janvier 1926, du
21 décembre 195473).
II
Le droit en vigueur est modifié comme suit:
1. Loi sur les sépultures (inhumations gratuites), du 10 juillet 189474)
Art. 1075)
2. Décret fixant les coefficients de l'impôt cantonal direct et de l'impôt
communal direct dus par les personnes physiques, du 2 décembre
201376)
Article premier, al. 2 et 3 (nouveau)77)
Art. 2, al. 2, 3 (nouveau), 4 et 578)
3. Décret fixant les coefficients de l'impôt cantonal et communal sur le
bénéfice et le capital des personnes morales, du 2 décembre 201379)
Article premier, al. 2 et 3 (nouveau)80)
Art 2, al. 2 et 3 (nouveau)81)
72) FO 2007 N° 15
73) RLN II 562
74) RSN 565.1
75) Texte inséré dans ladite L
76) RSN 631.00
77) Texte inséré dans ladite L
78) Texte inséré dans ladite L
79) RSN 631.00.1
80) Texte inséré dans ladite L
81) Texte inséré dans ladite L
4. Loi d'introduction de la loi fédérale sur la surveillance de la
correspondance par poste et télécommunication (LI-LSCPT), du 3
septembre 200882)
Art. 2, note marginale, alinéa unique83)
5. Loi sur la faune sauvage (LFS), du 7 février 199584)
Art. 58, let. d85)
6. Loi sur la faune aquatique (LFAq), du 26 août 199686)
Art. 41, let. c87)
82) RSN 780
83) Texte inséré dans ladite L
84) RSN 922.10
85) Texte inséré dans ladite L
86) RSN 923.10
87) Texte inséré dans ladite L
