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title: "Ordonnance concernant l’exploitation à titre professionnel d’appareils de jeu"
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provisions: 21
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# Ordonnance concernant l’exploitation à titre professionnel d’appareils de jeu

## Article 1 Définition {#art_1}

Sont réputés appareils de jeu au sens de la présente
ordonnance tous les automates de jeu, appareils et installations dont le
mécanisme permet, moyennant versement d'une taxe d'utilisation, des
jeux d'adresse ou divertissements, mais exclut la réalisation de gains.
Appareils de jeu

## Art. 2 prohibés {#art_2}

Il est interdit d'établir des automates et autres appareils qui,
moyennant versement d'une mise, distribuent de l'argent ou des objets
qui remplacent de l'argent.
Restriction pour
des appareils de
jeu actionnés à

## Art. 3 l'électricité {#art_3}

L'établissement d'appareils de jeu actionnés à l'électricité est
interdit en dehors des salons de jeu, des auberges et établissements
analogues.
Salon de jeu

## Art. 4 Définition {#art_4}

1 Sont réputées salons de jeu les entreprises dans lesquelles sont
montés des appareils permettant de jouer moyennant une contre-valeur.
2 Ne sont pas réputés salons de jeu au sens de la présente ordonnance
les locaux des auberges ou autres établissements analogues dans
lesquels sont montés au maximum deux appareils de jeu actionnés ou
non à l'électricité.
Régime de

## Art. 5 l'autorisation {#art_5}

L'installation et l'exploitation d'un salon de jeu sont soumises au
régime de l'autorisation.
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Conditions

## Art. 6 personnelles {#art_6}

1 L'autorisation d'exploiter n'est délivrée qu'aux personnes :
a) qui ont leur domicile dans le canton du Jura;
b) qui sont en possession de leurs droits civiques;
c) qui ont bonne réputation;
d) qui offrent toutes les garanties pour une gestion irréprochable d'un
salon de jeu.
2 Les personnes engagées par le titulaire de l'autorisation en vue de la
surveillance de l'entreprise doivent remplir les mêmes conditions.
Porteur de

## Art. 7 l'autorisation {#art_7}

Les autorisations sont établies au nom de l'exploitant ou du chef
d'entreprise responsable et sont incessibles.
Procédure de

## Art. 8 requête {#art_8}

1 Celui qui veut installer un salon de jeu doit présenter une
requête à l'autorité de police locale. A cette requête seront joints :
a) une attestation certifiant que le requérant est domicilié dans le canton
du Jura;
b) un extrait du casier judiciaire suisse;
c) un certificat de bonnes moeurs;
d) des indications précises sur l'emplacement projeté de l'entreprise de
jeu ainsi que les plans relatifs aux locaux prévus et à leur
aménagement.
2 L'autorité de police locale préavise la requête après examen des
conditions personnelles du requérant et des exigences requises pour les
locaux et installations, puis elle la transmet au Service des arts et métiers
et du travail. Celui-ci transmet la requête avec sa proposition au
Département de l'Economie publique (dénommé ci-après :
"Département").

## Art. 9 {#art_9}

1 Le Département délivre une autorisation d'installer lorsque les
conditions suivantes sont remplies :
a) les locaux prévus comme salon de jeu doivent se trouver au rez-dechaussée ou au premier étage en un endroit accessible aisément et
sans danger; ils doivent être clairs et propres et disposer d'une bonne
aération; la hauteur du local doit être, en règle générale, de trois
mètres au moins;
b) les locaux doivent satisfaire aux exigences en matière de police du
feu;
c) ils doivent disposer de WC séparés pour dames et messieurs;
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d) les locaux doivent présenter une surface qui garantisse un espace
suffisant entre les divers appareils. La distance latérale entre les
divers appareils doit être d'un mètre au moins et la distance entre les
différents groupes d'appareils de deux mètres au moins;
e) les locaux ne doivent pas être à proximité d'églises, d'écoles,
d'établissements hospitaliers ou d'autres bâtiments publics au point
qu'ils risquent de troubler leur gestion.
2 Demeurent réservées la procédure d'octroi du permis de construire et
les prescriptions de la législation sur les constructions, en particulier
concernant la viabilité suffisante, le nombre nécessaire de places de
stationnement pour véhicules à moteur et la sauvegarde de la
réglementation des zones.
Autorisation

## Art. 10 d'exploiter {#art_10}

L'autorisation d'exploiter un salon de jeu est délivrée par le
Département lorsque :
a) l'exploitant ou le chef d'entreprise responsable remplit les conditions
personnelles mentionnées à l'article 6 de la présente ordonnance,
b) le procès-verbal de réception de l'autorité de police locale compétente
atteste que les exigences requises pour les locaux, les conditions
renfermées dans l'autorisation d'installer ainsi que les prescriptions
concernant la distance entre les appareils de jeu sont remplies.
Protection de la

## Art. 11 jeunesse {#art_11}

1 L'accès aux salons de jeu n'est autorisé qu'aux personnes qui
ont dix-huit ans. L'interdiction s'étend aussi aux adolescents
accompagnés de personnes habilitées à les éduquer.
2 Le titulaire du salon de jeu ou les personnes responsables de la
surveillance doivent en cas de doute exiger des adolescents une
attestation d'âge. Si cette attestation n'est pas présentée, ils doivent leur
interdire l'accès ou les renvoyer.
3 L'interdiction sera signalée au moyen d'un avis placé à l'entrée et à
l'intérieur du salon de jeu.
4 L'utilisation d'appareils de jeu dans les auberges ou autres
établissements analogues est interdite aux enfants et adolescents de
moins de seize ans.
Interdiction de
débits de

## Art. 12 consommation {#art_12}

1 Il est interdit de servir des consommations et des boissons
dans les salons de jeu. Il est de même interdit de prendre avec soi et de
consommer des boissons.
2 Tout commerce de marchandises est interdit.
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3 La distribution de cigarettes et de chocolat au moyen d'automates est
autorisée.
Heures

## Art. 13 d'ouverture {#art_13}

Les entreprises de jeu doivent être ouvertes aux heures
suivantes :
les jours ouvrables, de 9 à 23 h;
les jours fériés officiels, de 13 à 23 h;
l'établissement restera fermé les jours de grande fête.
Droit du

## Art. 14 propriétaire {#art_14}

1 Le titulaire de l'autorisation ou le chef d'entreprise pourvoit luimême à la sauvegarde de ses droits de propriétaire ainsi qu'à l'ordre et à
la tranquillité de son établissement. Il est personnellement responsable,
dans l'exercice de sa profession, tant de ses propres actes que de ceux
de ses employés. Il doit interdire l'entrée de son établissement, ou faire
quitter celui-ci, aux personnes qui se conduisent d'une manière
inconvenante, demandent à être reçues dans un but immoral ou interdit,
ou se livrent à des jeux prohibés.
2 Le titulaire de l'autorisation ou le chef d'entreprise est tenu de prendre
toutes les mesures propres à éviter les nuisances dues au bruit, les
troubles au repos nocturne, etc. Cette obligation lui incombe aussi en
dehors de son entreprise (sur les dégagements et les places de parc).

## Art. 15 Jeux prohibés {#art_15}

Dans les locaux de l'entreprise, aucun jeu ou pari interdits, ni
aucune autre manifestation prohibée ne seront tolérés.
Assujettissement

## Art. 16 à l'émolument {#art_16}

1 L'autorisation d'exploiter un salon de jeu est subordonnée au
paiement, pour chaque appareil installé, d'un émolument dont le montant
est fixé dans un décret4) du Parlement. L'émolument varie suivant
l'étendue de l'installation et le nombre des possibilités simultanées de
jeux.
2 Les communes ont la faculté de percevoir un émolument allant jusqu'au
montant de celui de l'Etat.
3 Les émoluments de l'Etat seront perçus par le Service des arts et
métiers et du travail sur ordre du Département.
4 Pour les nouveaux appareils qui sont mis en service pendant la durée
de l'autorisation, il faut percevoir un émolument au prorata.
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5 Toutes les modifications éventuelles survenues dans le courant de
l'année quant au nombre et au genre des appareils assujettis à
l'émolument doivent être immédiatement annoncées par l'exploitant à
l'autorité de la police locale; cette dernière vérifie la communication et la
transmet au Service des arts et métiers et du travail à l'intention du
Département.
Durée de

## Art. 17 l'autorisation {#art_17}

L'autorisation d'exploiter est délivrée pour une année civile; elle
est renouvelable chaque année. La demande de renouvellement doit être
remise à l'autorité de police locale, au plus tard deux mois avant
l'échéance de l'autorisation.
Retrait de

## Art. 18 l'autorisation {#art_18}

1 L'autorisation d'exploiter peut être retirée :
a) en cas d'infractions réitérées aux prescriptions de la présente
ordonnance;
b) lorsque les émoluments ne sont pas payés en dépit d'avertissement.
2 L'autorisation d'exploiter sera retirée lorsque les conditions
personnelles requises pour gérer un salon de jeu ne sont plus remplies
ou lorsque l'entreprise ne répond plus aux exigences de la police de
l'industrie.

## Art. 19 Contrôle {#art_19}

La police des entreprises de jeu est exercée, sous le contrôle du
Service des arts et métiers et du travail et sous la haute surveillance du
Département, par les organes de la gendarmerie et de la police locale.
Ces organes ont le droit de faire ouvrir l'entreprise et d'y entrer en tout
temps et de faire enlever et confisquer sans indemnité les appareils qui
auraient été installés sans autorisation.
Dispositions

## Art. 20 pénales {#art_20}

Sous réserve de dispositions pénales particulières, les
infractions à la présente ordonnance ou aux conditions et charges liées à
une autorisation seront punies de l'amende, en vertu des articles 77 et
suivants de la loi sur l'industrie3).
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Entrée en

## Art. 21 vigueur {#art_21}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur5) de la
présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 26 septembre 1973 concernant l'exploitation à titre professionnel
d'appareils de jeu (RSB 935.551)
2) RS 935.52
3) RSJU 930.1
4) Voir le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (RSJU 176.21)
5) 1er janvier 1979
6) Nouvelle teneur selon le ch. XVI de l'ordonnance du 6 mars 2007 modifiant les actes
législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier
