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title: "RÈGLEMENT d'application de la loi du 24 novembre 2003 sur la Fondation pour la formation et le perfectionnement professionnels des métiers machines, électrotechnique et métallurgie (MEM)"
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# RÈGLEMENT d'application de la loi du 24 novembre 2003 sur la Fondation pour la formation et le perfectionnement professionnels des métiers machines, électrotechnique et métallurgie (MEM)

## Art. 1 Chapitre I Ressources {#art_1}

Montant de la contribution (art. 7 LMEM) 1
1 Le montant de la contribution est fixé chaque année par un arrêté du Conseil d'Etat, en fonction des
besoins définis par le Conseil de fondation.
2 Il est fixé indépendamment pour chacune des branches mentionnées à l'article 5 LMEM [A] sous
référence NOGA.
[A] Loi du 24.11.2003 sur la Fondation pour la formation et le perfectionnement professionnels des

## Art. 2 métiers machines, électrotechnique et métallurgie (BLV 413.03) {#art_2}

Répartition employeurs-employés (art. 5 et 6 LMEM)
1 La contribution des employés s'élève au maximum à 0,2 % du salaire AVS. Elle ne peut excéder la
contribution patronale.

## Art. 3 {#art_3}

Masse salariale déterminante (art. 7 LMEM)
1 La contribution due par l'entreprise est calculée sur la base de la masse salariale de l'année civile en
cours.
1 Modifié par le règlement du 11.01.2006 entré en vigueur le 01.01.2006
2 Le salaire pris en considération correspond au salaire déterminant défini par la loi fédérale sur
l'assurance vieillesse et survivant (ci-après : LAVS) [B] .
[B] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)

## Art. 4 {#art_4}

Taxation d'office (art. 8 LMEM)
1 L'employeur qui n'a pas fourni tous les renseignements nécessaires à l'assujettissement, à la fixation
et à la perception de la contribution est taxé d'office par le Conseil de fondation, sur la base de la
masse salariale fournie par les caisses sociales.

## Art. 5 {#art_5}

Perception des contributions et versement à la Fondation (art. 9 LMEM)
1 L'entreprise retient chaque mois sur les salaires de ses employés le montant équivalent à leur part de
la contribution.
2 L'entreprise verse des acomptes trimestriels ou semestriels à la Fondation, comprenant la part des
employés et celle de l'employeur. Ces montants résultent de décomptes établis par l'entreprise sur la
base de la masse salariale de la période en cours.

## Art. 6 {#art_6}

Attestation de paiement (art. 9 LMEM)
1 La Fondation délivre aux entreprises qui le sollicitent une attestation du paiement des contributions.

## Art. 7 {#art_7}

Exemption (art. 10 LMEM)
1 Toute entreprise, qui peut prouver qu'elle fournit des prestations suffisantes de formation
professionnelle ou de formation continue à des fins professionnelles, peut requérir, dans les trois mois
suivant le début de l'année civile, une exemption du paiement des contributions à la Fondation.
2 De par l'exemption, l'entreprise ne peut faire valoir aucune prétention aux prestations financières de la
Fondation.

## Art. 8 {#art_8}

Restitution (art. 10 LMEM) 1
1 Toute entreprise assujettie qui s'acquitte d'une contribution de formation professionnelle obligatoire
auprès d'un autre fonds lié notamment à une convention collective de travail ou à un fonds fédéral ou
régional de branche selon la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle [C] , peut
requérir une restitution des montants versés. La restitution se calcule proportionnellement, sur la base
des prestations qui se recoupent dans les deux fonds.
2 L'entreprise doit présenter une attestation de paiement signée par l'administrateur du fonds tiers.
3 En cas de restitution, le droit aux prestations de la Fondation demeure, à concurrence des montants
effectivement versés à la Fondation.
[C] Loi fédérale du 13.12.2002 sur la formation professionnelle (RS 412.10)
1 Modifié par le règlement du 11.01.2006 entré en vigueur le 01.01.2006

## Art. 9 Chapitre II Organisation de la Fondation {#art_9}

Siège
1 Le siège de la Fondation est à Paudex.

## Art. 10 {#art_10}

Durée
1 La Fondation est constituée pour une durée indéterminée.

## Art. 11 {#art_11}

Conseil de fondation
a) composition
1 Le Conseil de fondation est composé de six membres, dont trois représentants des associations
patronales et trois représentants des syndicats.
2 Un membre démissionnaire est remplacé par cooptation, en respectant l'équilibre des représentations
entre les associations patronales et syndicales.
3 Le mandat de chaque membre du Conseil de fondation est renouvelable.
Art. 12 b) présidence et vice-présidence
1 Le Conseil de fondation se constitue librement et nomme en son sein un président et un viceprésident choisis en alternance parmi les représentants des associations patronales et des syndicats.
Leur mandat est d'une année, renouvelable non consécutivement.
Art. 13 c) séances du Conseil de fondation, procédure de vote
1 Le Conseil de fondation se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins une fois par
trimestre. Il siège valablement quand deux tiers de ses membres sont présents. Deux de ses membres
peuvent en demander la convocation.
2 Chaque membre du Conseil de fondation dispose d'une voix. Le Conseil de fondation prend ses
décisions à la majorité des membres présents. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
3 Le Conseil de fondation dresse un procès-verbal de ses décisions.
4 En cas de litige, la partie minorisée, représentant les associations patronales ou les syndicats, peut
soumettre la décision contestée au chef du Service de la formation professionnelle qui tentera la
conciliation.
Art. 14 d) indemnités
1 Les membres du Conseil de fondation sont indemnisés pour leurs frais découlant de leur participation
aux séances.
2 L'arrêté sur les commissions [D] s'applique par analogie.
[D] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5)
Art. 15 f) groupes de travail et experts
1 Le Conseil de fondation peut constituer des groupes de travail pour traiter de sujets particuliers. Il
peut faire appel à des experts.

## Art. 16 {#art_16}

Administrateur (art. 14 LMEM)
1 Dans le cadre de la gestion administrative et financière de la Fondation, l'administrateur peut
notamment :
a. traiter les demandes de participations financières adressées au Conseil de fondation, donner un
préavis, préparer les dossiers et les transmettre au Conseil de fondation pour décision;
b. exécuter les ordres de paiements liés aux actions admises par le Conseil de fondation;
c. assurer la liaison avec les bénéficiaires potentiels, notamment en vue de la préparation de leurs
requêtes;
d. préparer le budget annuel et le soumettre au Conseil de fondation;
e. proposer au Conseil de fondation le montant de la contribution présentée au Conseil d'Etat selon
l'article 7 LMEM [A] ;
f. tenir la comptabilité générale et le secrétariat du fonds;
g. élaborer le rapport annuel de gestion du fonds;
h. gérer le fichier des entreprises assujetties;
i. veiller à la promotion du fonds auprès des bénéficiaires potentiels. La promotion comprend
notamment :
- les relations avec les entreprises de l'industrie MEM;
- les contacts avec les milieux d'associations de travailleurs et d'employeurs;
- l'incitation des associations patronales et de travailleurs à la mise sur pied d'actions, en
particulier en faveur des femmes dans les métiers techniques.
2 Les honoraires de l'administrateur sont fixés par le Conseil de fondation.
3 L'administrateur participe aux séances du Conseil de fondation, avec voix consultative.
[A] Loi du 24.11.2003 sur la Fondation pour la formation et le perfectionnement professionnels des

## Art. 17 métiers machines, électrotechnique et métallurgie (BLV 413.03) {#art_17}

Comptes (art. 15 LMEM)
1 Les comptes annuels sont présentés au Conseil d'Etat dans le courant du premier semestre suivant
l'année clôturant l'exercice.

## Art. 18 {#art_18}

Responsabilité
1 La Fondation est seule responsable à l'égard de tiers. Elle est valablement engagée par la signature
collective à deux de son président et de son vice-président ou de son président et de l'administrateur.

## Art. 19 Chapitre III Soutien financier {#art_19}

Procédure
a) principe (art. 20 LMEM)
1 La demande de soutien financier doit être adressée au Conseil de fondation. Elle doit au moins
indiquer :
a. les nom et adresse du requérant;
b. l'identité de la ou des personnes responsables de la demande;
c. la nature de l'action prévue, au sens de l'article 3 LMEM [A] ;
d. le contenu de l'action, sa durée, son époque et sa périodicité;
e. les effectifs et les caractéristiques des bénéficiaires;
f. le budget détaillé, y compris les subventions fédérales et cantonales éventuelles;
g. le plan financier détaillé pour les projets s'échelonnant sur plus d'une année.
[A] Loi du 24.11.2003 sur la Fondation pour la formation et le perfectionnement professionnels des
métiers machines, électrotechnique et métallurgie (BLV 413.03)
Art. 20 b) exception
1 L'allocation d'une indemnité forfaitaire au sens de l'article 3, lettre k LMEM [A] est octroyée sur simple
lettre de l'employeur, avec copies des contrats d'apprentissage.
[A] Loi du 24.11.2003 sur la Fondation pour la formation et le perfectionnement professionnels des

## Art. 21 métiers machines, électrotechnique et métallurgie (BLV 413.03) {#art_21}

Délai pour déposer la demande
1 La demande doit être adressée au Conseil de fondation dès que les conditions des articles 19 et 22
sont réunies, au plus tard quatre mois avant le début de l'action.

## Art. 22 {#art_22}

Conditions d'octroi du soutien financier
1 L'octroi d'un soutien financier est subordonné aux conditions cumulatives suivantes :
1. Le projet doit s'inscrire dans les buts de l'article 3 LMEM [A] et correspondre aux objectifs annuels
définis par la Fondation;
2. La demande doit être suffisamment motivée;
3. Le but auquel il tend sera atteint de manière économique et efficace.
[A] Loi du 24.11.2003 sur la Fondation pour la formation et le perfectionnement professionnels des

## Art. 23 métiers machines, électrotechnique et métallurgie (BLV 413.03) {#art_23}

Délai de réponse
1 Le Conseil de fondation notifie sa réponse par écrit dans les trois mois suivant le dépôt de la requête.
2 Cette décision peut faire l'objet d'un recours en application de l'article 20 LMEM [A] .
[A] Loi du 24.11.2003 sur la Fondation pour la formation et le perfectionnement professionnels des

## Art. 24 métiers machines, électrotechnique et métallurgie (BLV 413.03) {#art_24}

Versement
1 En cas de décision positive du Conseil de fondation, la participation de la Fondation est versée au
requérant, après présentation des comptes et du rapport succinct.
2 Le Conseil de fondation peut octroyer des avances pouvant atteindre au maximum 80% du soutien
financier octroyé aux conditions suivantes :
a. le bénéficiaire en établit la nécessité;
b. le crédit est disponible.
3 En cas d'écart de plus ou moins 10% entre le budget et les comptes, le Conseil de fondation peut
augmenter ou diminuer d'autant le montant du soutien financier octroyé.

## Art. 25 {#art_25}

Retrait du soutien financier
1 Le soutien financier de la Fondation est retiré et les montants effectivement versés sont remboursés
à la Fondation dans les deux cas suivants :
a. son bénéficiaire en modifie la destination;
b. son bénéficiaire l'a obtenue en fournissant de fausses indications ou en omettant volontairement de
signaler certains faits.
2 Les poursuites civiles et pénales sont réservées.

## Art. 26 Chapitre IV Dispositions pénales {#art_26}

Critères de l'amende (art. 22 LMEM)
1 L'entreprise qui élude totalement ou partiellement le paiement de ses contributions, en transmettant
de faux renseignements sur sa masse salariale, ou sur d'autres contributions de formation dont elle
s'acquitterait auprès de tiers, sans intention manifeste de tromperie, est passible d'une amende
équivalente au quart du montant soustrait.
2 L'entreprise qui refuse de s'acquitter de sa contribution alors qu'elle est due ou qui refuse l'accès aux
institutions pouvant attester de l'exactitude des renseignements salariaux fournis, est susceptible
d'une amende équivalente au montant de sa contribution.
3 L'entreprise qui transmet de faux renseignements sur ses activités, ses activités de formation
professionnelle ou continue, sur d'autres contributions de formation dont elle s'acquitterait auprès de
tiers, ou sur sa masse salariale, avec l'intention manifeste de tromperie, dans le but de se soustraire
partiellement ou entièrement à ses obligations, est susceptible d'une amende équivalente au double du
montant de la contribution due.

## Art. 27 {#art_27}

Poursuite des infractions
1 La poursuite des infractions s'effectue conformément à la loi sur les contraventions [E] .
[E] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

## Art. 28 Chapitre V Dispositions transitoires et finales {#art_28}

Entrée en vigueur
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2004.

## Art. 29 {#art_29}

Exécution et publication
1 Le Département de la formation et de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent règlement.
