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title: "Règlement concernant l’orientation, la promotion et le redoublement des élèves à l’école secondaire"
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provisions: 20
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# Règlement concernant l’orientation, la promotion et le redoublement des élèves à l’école secondaire

## Article 1 et objet {#art_1}

1 Le présent règlement régit l'orientation des élèves à
l’école secondaire.
2 Il fixe les conditions du maintien et du changement (transitions) dans les
niveaux et options ainsi que de promotion et de redoublement des élèves.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans le présent règlement pour désigner des
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Décisions
a) Compétences
direction et
conseil de

## Art. 3 module {#art_3}

1 La direction de l’école secondaire décide de l’orientation des
élèves sur proposition du conseil de module.
2 Le conseil de module se compose de tous les enseignants d’un même
module. Il est présidé par le maître de module.

## Art. 4 b) Parents {#art_4}

1 Les parents sont entendus préalablement à toute décision
entraînant un redoublement ou une transition facultative.
2 Le maître de module mentionne l’avis des parents dans la proposition du
conseil de module à la direction.
Disciplines

## Art. 5 déterminantes {#art_5}

1 Sont déterminants pour l’orientation des élèves les résultats
obtenus dans les cours à niveaux et les cours à option.
410.111.3
2 Au degré neuf, les résultats obtenus en histoire, en géographie et en
sciences expérimentales sont pris en considération avec les cours à
option.
SECTION 2 : Changement de niveaux
Maintien dans le
groupe de

## Art. 6 niveaux {#art_6}

Pour se maintenir dans un cours à niveau, l’élève doit obtenir des
résultats suffisants dans la discipline concernée.
Transition

## Art. 7 obligatoire {#art_7}

1 La transition descendante est obligatoire lorsque l’élève a obtenu
durant deux semestres consécutifs une moyenne égale ou inférieure à 3,5
dans la discipline considérée.
2 Elle s’opère dans le niveau directement inférieur.
Transition
facultative

## Art. 8 a) Principe {#art_8}

1 La transition ascendante est facultative; l’avis des parents de
l’élève est déterminant.
2 Elle s’opère dans le niveau immédiatement supérieur.

## Art. 9 b) Conditions {#art_9}

1 La transition ascendante est possible lorsque la note de bulletin
du premier semestre du degré neuf ou lorsque la moyenne des notes de
bulletin de deux semestres consécutifs est de 5,5 au moins.
2 Au terme de la douzième semaine du degré neuf, la transition ascendante
est possible si la moyenne d’au moins trois notes dans la discipline
considérée est égale ou supérieure à 5,50.
SECTION 3 : Orientation dans les options
Transitions

## Art. 10 obligatoires {#art_10}

Le changement d’option est obligatoire dans les cas suivants :
1. pour les élèves des options 1 et 2 :
a) qui ont obtenu, dans les disciplines à option, une moyenne générale
annuelle insuffisante ou plus de deux notes annuelles insuffisantes,
ou
b) qui n’ont pas pu se maintenir dans au moins deux groupes de
niveau A et un groupe de niveau B dans les disciplines de base;
ces élèves sont admis en option 3 ou 4;
410.111.3
2. pour les élèves de l’option 3 :
a) qui ont obtenu, dans les disciplines à option, une moyenne
générale annuelle insuffisante ou plus de deux notes annuelles
insuffisantes, ou
b) qui n’ont pas pu se maintenir dans au moins deux groupes de
niveau B dans les disciplines de base;
ces élèves sont admis en option 4.
Transitions
facultatives
Principe et

## Art. 11 conditions {#art_11}

Un changement d’option peut intervenir au terme de la période
d’observation et de chaque semestre aux conditions et selon les règles
suivantes :
1. une transition dans les options 1 et 2 est possible pour les élèves qui
sont admis au moins au niveau A dans deux disciplines de base et au
niveau B dans la troisième et qui, dans les cours à option, ont obtenu
une moyenne générale suffisante et pas plus de deux notes
insuffisantes;
2. une transition de l’option 4 à l’option 3 est possible pour les élèves qui
sont admis au moins au niveau B dans deux des disciplines de base et
qui, dans les cours à option, ont obtenu une moyenne générale
suffisante et pas plus de deux notes insuffisantes;
3. une transition des options 1, 2 et 3 à l’option 3 ou 4 est possible.
SECTION 4 : Cours d’appui de transition

## Art. 12 Principes {#art_12}

1 Les élèves bénéficiant d’une transition ascendante dans les
disciplines de base, ou admis à changer d’option et qui ont besoin
d’effectuer un rattrapage en latin, en italien ou en anglais, peuvent suivre
des cours d’appui de transition d’une durée limitée en vue de faciliter leur
intégration dans le niveau ou dans la discipline d’accueil.
2 Les cours d’appui de transition comprennent notamment une information
sur les exigences du niveau, sur les méthodes de travail et les moyens
d’enseignement utilisés, ainsi qu’une planification du travail personnel de
rattrapage de l’élève.
3 Ils débutent la semaine qui suit la transition et regroupent les élèves qui
se trouvent dans une situation analogue.
Modalités

## Art. 13 d’organisation {#art_13}

1 La direction organise les cours d’appui de transition, en
collaboration avec les enseignants concernés, dans le cadre de
l’enveloppe pédagogique.
410.111.3
2 Les cours d’appui de transition sont dispensés par l’enseignant du niveau
ou de la discipline d’accueil.
3 Ils sont dispensés en supplément du programme ordinaire des
enseignants et des élèves concernés.
SECTION 5 : Promotion et redoublement

## Art. 14 Décisions {#art_14}

Les décisions relatives à la promotion et au redoublement
volontaire des élèves sont prises au terme de l’année scolaire sur la base
des notes annuelles.

## Art. 15 Promotion {#art_15}

Les élèves promus accèdent au degré suivant. Selon les résultats
obtenus, ils conservent les groupes des niveaux et l’option fréquentés ou
subissent une ou plusieurs transitions, conformément aux dispositions du
présent règlement.

## Art. 16 Redoublement {#art_16}

1 Sous réserve de l’alinéa 2, l’élève répète l’année scolaire lorsqu’il
a obtenu plus d’une note annuelle insuffisante dans les disciplines de base
suivies au niveau C.
2 Le redoublement n’est décidé que lorsqu’il apparaît comme la mesure la
plus appropriée pour permettre à l’élève de reprendre un cours d’études
régulier.
3 L’élève non promu reste dans les niveaux suivis jusqu’alors.
Redoublement

## Art. 17 volontaire {#art_17}

En cas de redoublement volontaire, l’élève conserve les niveaux
et l’option fréquentés. Demeure réservée la possibilité d’opérer une ou
plusieurs transitions facultatives si les conditions en sont remplies.
SECTION 5 : Voies de droit et dispositions finales

## Art. 18 Voies de droit {#art_18}

1 Les décisions prises en vertu du présent règlement sont
susceptibles d’opposition auprès du Service de l’enseignement.
2 Le délai d’opposition et de recours est de dix jours. Pour le surplus, le
Code de procédure administrative2) est applicable.
410.111.3
Clauses

## Art. 19 abrogatoires {#art_19}

1 Sont notamment abrogés :
 le règlement du Département de l'Education du 9 juillet 1999 concernant
l'orientation des élèves à l’école secondaire;
 les instructions du Département de l’Education du 22 septembre 1993
concernant les conditions et les modalités d’organisation des cours
d’appui à l’école secondaire.
2 Sont également abrogées toutes les dispositions réglementaires
contraires aux normes du présent règlement.
Entrée en

## Art. 20 vigueur {#art_20}

Le présent règlement entre en vigueur immédiatement et déploie
ses effets pour les élèves qui ont débuté le degré neuf à la rentrée scolaire
2021-2022 ou qui répètent ce degré. A l’exception des dispositions de la
section 5, l’ancien droit est applicable jusqu’au 31 juillet 2024 pour les
autres élèves.
Delémont, le 1er septembre 2021
DEPARTEMENT DE LA FORMATION,
DE LA CULTURE ET DES SPORTS
Le Ministre : Martial Courtet
1 RSJU 410.111
2) RSJU 175.1
410.111.3
