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title: "Loi sur la police cantonale"
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provisions: 137
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# Loi sur la police cantonale

## Article 1 Mission {#art_1}

1 La police cantonale est une unité administrative de l'Etat
dont la mission générale est de veiller à la sécurité et à l'ordre publics.
2 Les attributions et les obligations des autorités communales en matière de
police sont réservées.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes
s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Exercice de la

## Art. 3 force publique {#art_3}

1 La police cantonale et les polices communales sont, sous réserve
d'une base légale contraire, seules habilitées à accomplir des actes de police
et à recourir à la force.
2 Seuls les corps de police remplissant les exigences minimales suivantes
peuvent être constitués au niveau communal :
a) disposer d'un effectif de cinq policiers au moins;
b) tenir un guichet en collaboration avec la police cantonale;
c) enregistrer les infractions poursuivies sur plainte.
3 Les communes peuvent se grouper pour former un corps de police
intercommunal.
4 Lorsque les conditions de l'alinéa 2 ne sont pas remplies, les communes ne
peuvent pas engager de policiers.

## Art. 4 Rayon d'activité {#art_4}

1 La police cantonale exerce ses compétences sur l'ensemble du
territoire cantonal.
2 Le rayon d'activité des polices communales et intercommunales est limité au
territoire des communes concernées.

## Art. 5 Subordination {#art_5}

1 La police cantonale est placée sous l'autorité du Gouvernement.
2 Elle dépend administrativement du département auquel elle est rattachée
(dénommé ci-après : "Département").
3 Elle est placée sous les ordres d'un commandant, qui répond de sa bonne
marche devant le chef du Département.
4 Dans l'exercice de ses tâches de police judiciaire, elle est soumise à la
surveillance et aux instructions du Ministère public ou du tribunal saisi de
l'affaire, conformément au Code de procédure pénale suisse2).

## Art. 6 Réquisition {#art_6}

1 Sur requête, la police cantonale prête assistance aux autorités
administratives et aux tribunaux, à condition que la mise en œuvre de
mesures de police ou l'emploi de la contrainte directe soit prévue par la
législation ou qu'elle soit indispensable à l'accomplissement des tâches
incombant à l'autorité requérante.
2 Le droit de requérir la police cantonale appartient :
a) au Gouvernement;
b) au Département;
c) aux autorités judiciaires;
d) au préposé à la protection des données et à la transparence et à la
commission de la protection des données et de la transparence.
3 Les autres départements peuvent requérir la police cantonale par
l'intermédiaire du Département.
4 Dans des cas récurrents, l'autorité requérante peut être autorisée par le
Département à requérir directement la police cantonale.
5 La licéité de la mesure devant être mise en œuvre est déterminée par le
droit régissant l'activité de l'autorité requérante, tandis que la licéité de la mise
en œuvre proprement dite est déterminée par le droit régissant l'activité de
l'autorité de police.
6 Les requêtes sont formulées par écrit. Elles font état du but et des bases
légales de la mesure à mettre en œuvre.
7 En cas d'urgence, la requête peut être présentée oralement. Elle ne peut
alors être reçue que par un officier et elle doit être confirmée par écrit dès que
possible.
8 La requête ayant pour objet la mise en œuvre d'une privation de liberté doit
être accompagnée de la décision prononçant la mesure, ou au moins la
mentionner précisément.
9 Les dispositions spéciales concernant l'assistance et l'entraide policière,
judiciaire et administrative sont réservées.

## Art. 7 Subsidiarité {#art_7}

La police cantonale n'agit que si aucune autre autorité n'est
compétente ou que si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'agir à
temps.
CHAPITRE II : Missions de la police cantonale

## Art. 8 Principes {#art_8}

1 Les missions de la police cantonale sont notamment les suivantes :
a) veiller au respect des institutions démocratiques, en particulier en assurant
l'exécution et l'observation des lois;
b) prévenir et réprimer les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics;
c) prendre les mesures d'urgence qui s'imposent et prêter assistance en cas
de dangers graves, d'accidents ou de catastrophes;
d) assurer la protection des personnes et des biens;
e) mener des actions de prévention, d’information, d'éducation et de
répression;
f) exercer des tâches dans le domaine de la protection de l'Etat;
g) réceptionner les appels des lignes d'urgence et des alarmes en lien avec
son activité.
2 La police cantonale empêche, dans la mesure du possible, la commission de
tout acte punissable, notamment par une information du public.
3 Elle accomplit en outre les tâches qui lui sont confiées par la législation
spéciale.
4 Les missions décrites aux lettres f et g de l'alinéa 1 sont du seul ressort de la
police cantonale. Elles ne peuvent pas être accomplies par les polices
communales et intercommunales.

## Art. 9 Police-secours {#art_9}

1 La police cantonale comprend un domaine de compétence de policesecours, chargé d'assurer une réponse aux appels de caractère urgent
lorsqu’une intervention ne souffre aucun délai, notamment lorsqu'il s'agit de
garantir l'intégrité corporelle, la sécurité ou l'ordre publics.
2 Il lui incombe en particulier dans ce cadre d'empêcher la commission
imminente d'actes punissables ou d'interrompre la commission de tels actes.
3 Cette mission est assurée 24 heures sur 24, tous les jours de l'année.
4 Les polices communales et intercommunales coopèrent avec la police
cantonale dans l'accomplissement de cette mission.
Police de

## Art. 10 proximité {#art_10}

1 La police cantonale comprend un domaine de compétence de police
de proximité, chargé d'assurer un lien continu avec la population et les
partenaires de la société civile et politique, notamment dans les domaines se
rapportant à l'ordre, la sécurité, la tranquillité, la moralité, la santé et la
salubrité publics.
2 En lien avec cette mission, son travail se base sur les trois axes suivants :
a) une présence visible en uniforme;
b) le contact avec la population ou des groupes cibles;
c) la résolution de problèmes judiciaires ou de type incivilités.
3 La lutte contre la petite et moyenne criminalité ainsi que la résolution des
problèmes de sécurité locale constituent les missions prioritaires de la police
de proximité.
4 L'accomplissement de cette mission est confié en priorité aux polices
communales et intercommunales, sur le territoire des communes qui en
disposent.
Police de la

## Art. 11 circulation {#art_11}

1 La police cantonale comprend un domaine de compétence de police
de la circulation, chargé des aspects spécialisés de la gestion du trafic, des
contrôles routiers, des relevés techniques des accidents de la circulation et de
l'éducation routière.
2 L'accomplissement des tâches de gestion du trafic et d'éducation routière
est confié en priorité aux polices communales et intercommunales.
3 Les contrôles de vitesse sont de la compétence exclusive de la police
cantonale.

## Art. 12 Police judiciaire {#art_12}

1 La police cantonale comprend un domaine de compétence de police
judiciaire, chargé de mener des enquêtes consistant notamment à :
a) établir des faits;
b) rechercher et signaler des infractions;
c) préserver et relever des traces;
d) identifier, rechercher, interpeller, entendre et mettre à disposition du
pouvoir judiciaire les auteurs d'infractions.
2 La police judiciaire accomplit les tâches qui sont attribuées à la police par le
Code de procédure pénale suisse2).
3 Sous réserve du travail de police de proximité (art. 10), les polices
communales et intercommunales ne mènent pas d'enquêtes de police
judiciaire.
Protection de la
population et

## Art. 13 sécurité {#art_13}

1 La police cantonale comprend un domaine de compétence
protection de la population et sécurité.
2 Elle accomplit dans ce cadre les tâches attribuées à la Section de la
protection de la population et de la sécurité conformément à la loi du 13
décembre 2006 sur la protection de la population et la protection civile3).
CHAPITRE III : Organisation

## Art. 14 Commandement {#art_14}

1 La police cantonale est dirigée par un commandant, assisté d'un
état-major.
2 La composition de l'état-major est fixée par le Gouvernement.

## Art. 15 Personnel {#art_15}

1 La police cantonale est composée d'agents et du personnel
administratif.
2 Elle dispose des spécialistes nécessaires à l'exécution de ses missions.
3 Le Gouvernement décide de l'effectif attribué à la police cantonale.
Agents de police

## Art. 16 a) Notion {#art_16}

On entend par agents de la police cantonale :
a) les officiers;
b) les policiers;
c) les aspirants assermentés ayant le grade de policier en formation.
d) les assistants de sécurité publique.
b) Officiers de

## Art. 17 police {#art_17}

Est officier de police toute personne engagée à ce titre comme :
a) membre de l'état-major;
b) chef de section à la gendarmerie;
c) chef de commissariat à la police judiciaire.

## Art. 18 c) Policiers {#art_18}

1 Est policier toute personne qui est titulaire du brevet fédéral de
policier ou d'un titre jugé équivalent et qui est engagée à ce titre.
2 Pour l'engagement de spécialistes, une formation spécifique est suffisante.
cbis) Aspirants Art. 18a22) 1 Est aspirant toute personne engagée à ce titre et qui suit la
formation idoine afin d’obtenir le brevet fédéral de policier.
2 Dès son assermentation, l’aspirant porte le grade de policier en formation et
a les mêmes compétences et devoirs qu’un agent de police.
d) Assistants de

## Art. 19 sécurité publique {#art_19}

1 Est assistant de sécurité publique toute personne qui a suivi la
formation d'assistant de sécurité publique ou qui possède un titre jugé
équivalent et qui est engagée à ce titre.
2 Les assistants de sécurité publique sont notamment compétents pour :
a) percevoir des amendes d’ordre;
b) dénoncer les infractions figurant dans une liste établie d’entente entre la
police cantonale et le Ministère public;
c) exécuter des tâches relatives à la police de la circulation;
d) garder et transporter des détenus;
e) accomplir des tâches administratives.22)
3 En cas de flagrant délit de contravention, ils peuvent procéder à
l’appréhension du contrevenant au sens de l’article 215 du Code de
procédure pénale suisse2).22)
Personnel

## Art. 20 administratif {#art_20}

Le personnel administratif accomplit les tâches administratives et
techniques qui ne nécessitent pas une formation d'officier, de policier ou
d'assistant de sécurité publique.
Délégation à des
entreprises de

## Art. 21 sécurité {#art_21}

1 Sur décision du Gouvernement, certaines tâches de la police
cantonale peuvent être déléguées à des entreprises de sécurité privées.
1bis En cas d’urgence, le Département est compétent pour déléguer des
tâches de la police cantonale à une entreprise de sécurité privée, pour une
mission précise qui ne peut pas être reportée et pour une durée limitée au
temps nécessaire à l’accomplissement de celle-ci.22)
2 Une telle délégation peut en particulier porter sur le transport de personnes
privées de liberté.
3 Pour le surplus, la délégation ne peut porter que sur des activités définies
par le concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité4), et elle
ne peut impliquer ni l'usage de la force publique ni le pouvoir de sanctionner.
CHAPITRE IV : Collaboration avec les communes

## Art. 22 Principe {#art_22}

1 La police cantonale collabore avec les communes.
2 Elles analysent ensemble la situation en matière de sécurité publique.
3 En cas de besoin, les polices communales et intercommunales sont tenues
de prêter aide à la police cantonale, si celle-ci le requiert.
4 Lorsque les deux polices collaborent, la direction des opérations est
assumée en principe par la police cantonale.
5 Lorsqu'ils sont appelés à collaborer avec la police cantonale en fonction de
leur formation, les agents des polices communales et intercommunales ont
les mêmes compétences et devoirs que celle-ci sur l'ensemble du territoire
cantonal.
6 Le Département peut, d'entente avec les autorités communales concernées,
passer des conventions portant sur la coopération entre la police cantonale et
les polices communales et intercommunales, ainsi que conclure des contrats
de prestations ou des contrats ressources.21)
Tâches

## Art. 23 communales {#art_23}

1 Les communes sont seules compétentes s'agissant de l'exécution
des tâches communales, notamment en ce qui concerne :
a) la gestion de leur domaine public;
b) l'octroi d'autorisations communales diverses;
c) le respect des prescriptions de droit administratif;
d) l'application des règlements communaux de police.
2 Des collaborations intercommunales sont possibles.
Tâches non

## Art. 24 communales {#art_24}

Les interventions lors d’évènements extraordinaires et imprévisibles,
relèvent de la compétence exclusive de la police cantonale.
Engagement
d´assistants de

## Art. 25 sécurité publique {#art_25}

1 Pour l'exécution de leurs tâches et la perception d'amendes d'ordre,
les communes peuvent engager des assistants de sécurité publique au sens
de l'article 19.21)
2 Les assistants de sécurité publique sont tenus de faire la promesse
solennelle conformément à l'article 24 de la loi du 9 novembre 1978 sur les
communes5).
Délégation à des
entreprises de

## Art. 26 sécurité {#art_26}

Les communes peuvent, au surplus et dans les limites fixées par
l'article 21, alinéa 3, faire appel à des entreprises de sécurité privées.
Prestations en
faveur des
communes

## Art. 27 a) Principe {#art_27}

1 Dans le cadre de sa collaboration avec les communes, la police
cantonale met certaines prestations à disposition de celles qui ne disposent
pas d'un corps de police communal ou intercommunal.
2 Les prestations qui rentrent dans le socle de base de sécurité sont gratuites.
3 Celles qui en sortent sont payantes. Elles sont offertes sur la base d'un
contrat de prestations et/ou d'un contrat ressources.
b) Délimitation
des prestations

## Art. 28 gratuites {#art_28}

Le Gouvernement fixe les critères permettant de distinguer les
prestations gratuites, rentrant dans le socle de base de sécurité, des
prestations payantes.
c) Contrats de

## Art. 29 prestations {#art_29}

1 Les contrats de prestations sont basés sur un catalogue de
prestations sécuritaires choisies par les parties.
2 La rémunération est fixée d'entente entre les parties.21)
3 …23)
d) Contrats

## Art. 30 ressources {#art_30}

1 Les contrats ressources sont basés sur le financement d'équivalents
plein temps par les communes.
2 La rémunération est fixée d'entente entre les parties.21)
3 …23)
4 Les communes de plus de 5 000 habitants qui ne disposent pas d'un corps
de police communal ou intercommunal sont tenues de conclure des contrats
ressources.
e) Clauses

## Art. 31 communes {#art_31}

1 Les contrats portent sur une durée initiale de deux ans.
2 Sauf dénonciation moyennant un préavis écrit de douze mois, ils se
renouvellent à l'échéance pour une nouvelle période de deux ans.
3 Des communes voisines peuvent se regrouper pour conclure un contrat.
f) Amendes

## Art. 32 d'ordre {#art_32}

1 Le produit des amendes d'ordre perçues dans le cadre d'un contrat
de prestations est acquis à la caisse de l'Etat et rétrocédé pour moitié à la
caisse communale concernée.
2 Sous réserve de dispositions légales contraires, le produit des autres
amendes d'ordre est versé :
a) dans la caisse de l'Etat lorsqu'elles sont décernées par des agents de la
police cantonale;
b) dans la caisse communale lorsqu'elles sont décernées sur le territoire
communal concerné par des agents des polices communales ou
intercommunales ou par des assistants de sécurité publique engagés par
des communes.21)

## Art. 33 g) Litiges {#art_33}

1 Si un désaccord survient quant à un contrat, les parties tentent de
trouver une solution à l'amiable.
2 En cas d’échec, le litige est traité conformément au Code de procédure
administrative6).
CHAPITRE V : Principes régissant l'activité de la police

## Art. 34 En général {#art_34}

Dans l'accomplissement de leurs missions et l'exercice de leurs
tâches, les agents de la police cantonale respectent les droits fondamentaux
des individus et les principes constitutionnels, notamment de légalité, de
proportionnalité, d'intérêt public et d'opportunité.

## Art. 35 Légalité {#art_35}

1 Dans leur action, les agents de la police cantonale sont liés par la
Constitution, par les dispositions légales et réglementaires ainsi que par les
ordres de service.
2 Les ordres de service sont de la compétence du commandant.
Clause générale

## Art. 36 de police {#art_36}

Les organes de police prennent, même sans base légale particulière,
les mesures d'urgence indispensables pour rétablir l'ordre en cas de troubles
graves ou pour écarter des dangers graves menaçant directement la sécurité
et l'ordre publics.

## Art. 37 Proportionnalité {#art_37}

1 La police cantonale choisit la mesure appropriée portant l'atteinte la
moins grave aux personnes, aux biens et à la collectivité.
2 Une mesure ne doit pas causer une atteinte disproportionnée par rapport au
résultat recherché.
3 Une mesure doit être levée lorsque le but est atteint ou qu'il se révèle
impossible à atteindre.

## Art. 38 Intérêt public {#art_38}

1 Il appartient à la police cantonale de faire respecter l'ordre public.
2 Pour ce faire, elle est autorisée à réduire les libertés individuelles si cela est
nécessaire pour préserver l'intérêt du plus grand nombre.

## Art. 39 Opportunité {#art_39}

1 La police cantonale exerce le pouvoir d'appréciation qui lui est
reconnu, en se fondant sur des critères objectifs et raisonnables, notamment
quant à la pertinence et aux modalités de son intervention dans un cas
d'espèce.
2 Les dispositions du Code de procédure pénale suisse2) sont réservées.
Objet de l'action
de la police

## Art. 40 a) Perturbateurs {#art_40}

1 L'action de la police cantonale est dirigée, lorsque
l'accomplissement de ses tâches l'exige, contre la personne qui menace ou
qui trouble directement la sécurité et l'ordre publics, ou qui est responsable du
comportement d'un tiers causant une menace ou un trouble de cette nature.
2 Si un trouble ou une menace contre la sécurité et l'ordre publics émane d'un
objet ou d'un animal, l'action de la police cantonale est dirigée contre l'objet
ou l'animal et contre la personne qui en est propriétaire ou qui en a la maîtrise
effective à un autre titre.
b) Autres

## Art. 41 personnes {#art_41}

1 Lorsque la loi le prévoit, l'action de la police cantonale peut être
dirigée contre d'autres personnes.
2 Il en va de même lorsqu'il s'agit de réprimer un trouble grave ou d'écarter un
danger imminent et sérieux menaçant la sécurité et l'ordre publics, aux
conditions suivantes :
− il est impossible de prendre des mesures contre les perturbateurs;
− de telles mesures ne peuvent être prises à temps ou n'ont aucune chance
de succès; et
− les personnes concernées peuvent être mises à contribution sans menace
grave pour elles-mêmes ni violation d'obligations majeures.

## Art. 42 Légitimation {#art_42}

1 Les agents de la police cantonale se légitiment lors de leurs
interventions.
2 Ils présentent leur carte de légitimation d'office s'ils sont en tenue civile ou
sur demande s'ils sont en uniforme, sauf si des circonstances exceptionnelles
les en empêchent.
3 En outre, à la demande d'une personne interpellée, ils ont le devoir de
décliner leur identité ou le numéro inscrit sur leur carte de légitimation.
Dénominations
"police" et

## Art. 43 "gendarmerie" {#art_43}

1 Seuls les policiers peuvent porter les dénominations "police" ou
"gendarmerie" sur leur uniforme et leur matériel.
2 Le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, la dénomination figurant sur
les uniformes des assistants de sécurité publique.
3 Il est interdit aux communes qui ne disposent pas d'un corps de police
communal ou intercommunal et aux tiers d’utiliser les dénominations "police"
ou "gendarmerie" pour désigner leur personnel.

## Art. 44 Avis au magistrat {#art_44}

Dans tous les cas prévus par la loi, la police cantonale avise le
magistrat compétent des mesures qu'elle prend dans l'exercice de ses tâches.
CHAPITRE VI : Collaboration hors canton
Coopération
policière

## Art. 45 extracantonale {#art_45}

1 La police cantonale coopère avec les autorités de police de la
Confédération, des cantons, du corps des gardes-frontière et de la zone
frontalière française, en particulier dans le cadre de concordats et d'accords
transfrontaliers.
2 Le Gouvernement peut, par voie de convention, régler la coopération
extracantonale en matière de police.
Entraide pour les
cas non couverts

## Art. 46 par le concordat {#art_46}

1 Pour les cas non couverts par le concordat réglant la coopération
en matière de police en Suisse romande7), le Gouvernement peut solliciter de
la Confédération ou des autres cantons l’intervention de forces de police dans
le canton.
2 Le Département peut autoriser l’engagement de la police cantonale hors du
canton. Il informe le Gouvernement des décisions prises.
Droit applicable
en cas
d´interventions

## Art. 47 extracantonales {#art_47}

1 Sur territoire jurassien, l'action de la police est régie par le droit
jurassien, sauf disposition contraire du droit fédéral ou d'un concordat.
2 Les agents de la police cantonale engagés à l'extérieur du canton restent en
tous les cas soumis aux dispositions de la législation jurassienne applicable
au personnel de l'Etat.
3 Pour les cas non prévus par un concordat, le Gouvernement fixe par voie
d'arrêté les modalités des interventions de la police cantonale à l'extérieur du
canton.
CHAPITRE VIBIS : Gestion des menaces et prévention de la violence22)
But Art. 47a22) Le concept de gestion des menaces et de prévention de la
violence a pour but la détection précoce et la prévention de la commission
d’infractions par des personnes dont le comportement ou les propos laissent
supposer une tendance marquée à la violence dirigée contre les tiers et qui
sont susceptibles de porter gravement atteinte à l’intégrité physique,
psychique ou sexuelle de tiers (dénommées ci-après : "personnes à risque").
Organisation Art. 47b22) 1 L’exécution des tâches inhérentes à la gestion des menaces et à
la prévention de la violence est assurée par le groupe "menaces et prévention
de la violence" (dénommé ci-après : "groupe MPV") au sein de la police
cantonale.
2 Le groupe MPV reçoit les annonces des cas, effectue une évaluation des
risques, assure le suivi des situations et collabore avec l’ensemble des
partenaires concernés pour les éventuelles mesures à prendre.
3 Le groupe MPV est placé sous la conduite du chef de la police judiciaire ou
de son remplaçant.
4 Le Gouvernement nomme les membres du groupe MPV et règle, par voie
d’ordonnance, la composition et le fonctionnement dudit groupe.
Réseau
d'annonce et
partenariat
Art. 47c22) 1 Les référents des partenaires suivants peuvent annoncer au
groupe MPV toute information, y compris portant sur des données sensibles,
relative à un risque important de commission d’un acte de violence
susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle de
tiers :
a) les unités administratives de l’Etat;
b) les autorités communales et intercommunales ainsi que les unités
administratives des communes;
c) les autres collectivités de droit public;
d) les établissements de droit public;
e) les autorités judiciaires;
f) les institutions privées, lorsqu’elles accomplissent des tâches de droit
public;
g) les personnes exerçant une profession sanitaire;
h) les associations poursuivant un but social, de prévention et de soutien
ainsi que les associations religieuses.
2 Les référents des partenaires collaborent avec le groupe MPV et peuvent lui
communiquer, sur demande, toute information nécessaire à la gestion d’un
cas, y compris portant sur des données sensibles relatives à des personnes à
risque.
3 Les référents des partenaires cités à l’alinéa 1, lettres a à f et h, sont déliés
de leur secret de fonction dans leurs relations avec le groupe MPV.
4 Les personnes exerçant une profession sanitaire et leurs auxiliaires sont
déliés de leur secret professionnel aux conditions fixées par la loi sanitaire24).
5 Les ecclésiastiques et leurs auxiliaires désignés référents sont déliés de leur
secret professionnel dans leurs relations avec le groupe MPV.
6 L’anonymat est garanti, de telle sorte que le nom de la personne qui
annonce un cas au groupe MPV ou qui collabore avec celui-ci, ainsi que le
nom de l’unité administrative, de l’autorité ou de l’entité publique ou privée
dans laquelle elle travaille, ne sont pas communiqués à la personne à risque.
Groupe d'experts Art. 47d22) 1 Le Gouvernement nomme les membres d’un groupe d’experts
composé d’un procureur référent, d’un psychiatre, d’un référent de l’autorité
de protection de l’adulte et de l’enfant ainsi que d’un référent du Service
juridique. Il nomme également un suppléant pour chaque expert.
2 Lors de séances régulières, le groupe MPV rencontre le groupe d’experts
afin de discuter des pistes d’intervention.
3 Si cela est nécessaire pour la gestion d’un cas, le groupe MPV peut faire
appel à d’autres référents du réseau partenaire.
4 Les participants aux séances peuvent échanger toutes les informations, y
compris des données sensibles, qui sont nécessaires à la gestion des cas.
5 Les employés de l’Etat, le procureur référent et les autres référents du
réseau partenaire au sens de l’alinéa 3 qui participent aux séances du groupe
d’experts sont déliés de leur secret de fonction dans ce cadre.
Mesures Art. 47e22) Si les éléments recueillis font craindre qu’une personne à risque
commette une infraction au sens de l’article 47a, le groupe MPV peut :
a) enquêter afin d’évaluer la dangerosité de la personne à risque;
b) recueillir et traiter des données personnelles, y compris des données
sensibles, nécessaires au suivi des situations à risque;
c) s’entretenir avec la personne à risque à des fins préventives;
d) mettre en place, en collaboration et coordination avec les partenaires
concernés, des mesures de soutien à la personne à risque et à son
entourage;
e) coordonner les mesures entre partenaires concernés et soutenir ceux-ci
dans le suivi des personnes à risque;
f) requérir une intervention policière en cas de danger sérieux.
Surveillance Art. 47f22) Le groupe MPV est placé sous la surveillance du commandant de
la police cantonale à qui il transmet périodiquement un rapport sur ses
activités.
Communication
d'informations Art. 47g22) Le commandant de la police cantonale peut transmettre, d’office
ou sur demande, au Gouvernement ainsi qu’au préposé à la protection des
données et à la transparence, des informations sur les activités du groupe
MPV.
CHAPITRE VII : Mesures de police et contrainte
SECTION 1 : Généralités

## Art. 48 Principes {#art_48}

1 Les dispositions du présent chapitre régissent l'accomplissement
des tâches de la police cantonale sous réserve de dispositions légales
spéciales.
2 La poursuite des actes punissables ainsi que les mesures provisoires
nécessaires à une poursuite pénale efficace sont régies par le Code de
procédure pénale suisse2).
Mesures de
protection en
dehors de la
procédure

## Art. 49 pénale {#art_49}

1 En dehors d'une procédure pénale, la police cantonale peut en tout
temps ordonner les mesures qui lui paraissent adéquates pour la protection
d'une personne.
2 Pour bénéficier de cette protection, la personne concernée ou ses proches
doivent être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité
corporelle, ou à un autre inconvénient grave.
SECTION 2 : Identification
Contrôle

## Art. 50 d´identité {#art_50}

1 Les policiers ont le droit d'exiger de toute personne qu'ils interpellent
dans l'exercice de leurs fonctions qu'elle justifie de son identité.
2 La personne appréhendée doit, sur demande, justifier de son identité,
montrer les objets qu'elle a en sa possession et ouvrir à cet effet véhicules et
contenants.
3 Le contrôle d'identité peut notamment intervenir lors d'une situation confuse,
aux alentours d'un lieu où une infraction vient de se commettre, dans un
milieu, un endroit ou lors d'une période fortement criminogènes, si la
personne contrôlée ressemble à une personne recherchée ou si elle
appartient à un certain groupe de personnes.
4 La personne contrôlée peut justifier de son identité par la présentation de
documents d'identité. Si elle ne peut le faire, les policiers peuvent lui poser
des questions adéquates et vérifier ses dires par les moyens techniques à
leur disposition.
5 Si la personne contrôlée n'est pas en mesure de justifier de son identité et
qu'un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire à cet égard, elle peut être
conduite dans un poste de police pour y être identifiée.
6 La personne conduite dans un poste de police ne peut y être retenue que le
temps nécessaire à son identification.
7 A la demande de la personne concernée, la police cantonale informe un tiers
de son choix qu'elle est retenue au poste. Cette information peut être différée
si le but de la mesure s'en trouve compromis.
Mesures

## Art. 51 d´identification {#art_51}

1 Les mesures d'identification sont plus particulièrement la prise
d'empreintes digitales ou palmaires, la prise de photographies, les mesures
signalétiques, les mensurations et les échantillons d'écriture manuscrite.
2 Des mesures d'identification peuvent être ordonnées par un officier de police
à l'encontre des personnes dont l’identité est douteuse et ne peut être établie
par un autre moyen, en particulier lorsque ces personnes sont soupçonnées
de donner des indications inexactes.
3 Sous réserve de dispositions légales particulières, les données recueillies à
des fins d'identification sont détruites dès que l'identité de la personne a été
établie ou que le motif des mesures d'identification a disparu.
4 Demeurent réservées les dispositions de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur
l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification
de personnes inconnues ou disparues8).
SECTION 3 : Privation de liberté

## Art. 52 Motifs {#art_52}

1 La police cantonale peut priver une personne de liberté :
a) lorsque la protection de cette personne ou d'un tiers contre un danger
menaçant son intégrité psychique, physique ou sexuelle l'exige;
b) lorsque cette personne se trouve en détresse ou visiblement dans un état
qui exclut l'exercice du libre arbitre;
c) lorsque cette mesure sert à prévenir ou à interrompre la commission d'un
acte punissable grave;
d) lorsque cette personne s'est soustraite par la fuite à l'exécution d'une
peine ou d'une mesure privative de liberté;
e) lorsque cette mesure sert à garantir l'exécution d'une décision exécutoire
de renvoi, d'expulsion ou d'extradition;
f) dans le cadre d'une réquisition d'une autorité administrative ou d'un
magistrat de l'ordre judiciaire.
1bis La mesure est ordonnée par un officier de police.22)
2 Lorsque la personne privée de liberté présente un danger pour elle-même
ou pour autrui, elle est examinée sans délai par un médecin.
3 Les dispositions du Code de procédure pénale suisse2) et du droit de la
protection de l'enfant et de l'adulte sont réservées.
Droits des
personnes

## Art. 53 privées de liberté {#art_53}

1 La personne privée de liberté en vertu de la présente loi est
informée sans délai du motif de la privation de liberté.
2 A la demande de la personne concernée, la police cantonale informe un tiers
de son choix qu'elle est retenue au poste de police. Cette information peut
être différée si le but de la mesure s'en trouve compromis.
Fin de la
privation de

## Art. 54 liberté {#art_54}

La privation de liberté prend fin :
a) dès que le motif de la mesure a disparu;
b) lorsque la privation de liberté est déclarée injustifiée par l'autorité
compétente;
c) en tous les cas après 24 heures si sa prolongation n'a pas été ordonnée
par l'autorité compétente.
Décision de

## Art. 55 l´autorité {#art_55}

1 Lorsqu'une personne est privée de liberté en vertu de la présente
loi, la police cantonale requiert au plus vite une décision de l'autorité
compétente concernant l'admissibilité et la prolongation de la privation de
liberté.
2 La législation spéciale est réservée s'agissant de la procédure et de la
désignation de l'autorité compétente.

## Art. 56 Mineurs {#art_56}

1 La police cantonale peut priver de liberté des personnes mineures
pour les remettre aux personnes en ayant la garde ou à l'autorité de
protection de l'enfant compétente.
2 La mesure est ordonnée par un officier de police.22)
SECTION 4 : Renvoi, interdiction d'accès

## Art. 57 Principe {#art_57}

1 La police cantonale peut renvoyer temporairement des personnes
d'un lieu ou leur en interdire l'accès dans les cas suivants :
a) elles sont menacées d'un danger grave et imminent;
b) il y a de sérieuses raisons de soupçonner qu'elles ou d'autres personnes
faisant manifestement partie du même attroupement menacent ou
troublent la sécurité et l'ordre publics;
c) elles gênent les interventions visant au maintien ou au rétablissement de
la sécurité et de l'ordre publics, en particulier les interventions de la police,
des sapeurs-pompiers ou des services de sauvetage;
d) elles empêchent ou gênent la police cantonale dans l'application
d'ordonnances exécutoires, ou s'ingèrent dans son action;
e) elles font ou essaient de faire échec à l'action de la police cantonale;
f) elles mettent en danger la vie ou l'intégrité corporelle, psychique ou
sexuelle d'une ou plusieurs autres personnes, ou menacent sérieusement
d'y attenter, en particulier dans les cas de violence domestique;
g) elles participent à des transactions portant sur des biens dont le
commerce est prohibé, notamment des produits stupéfiants.
2 La durée du renvoi et/ou de l'interdiction d'accès ne peut excéder trois mois.

## Art. 58 Procédure {#art_58}

1 Le renvoi et/ou l'interdiction d'accès font l'objet d'une décision écrite
comportant les indications suivantes :
a) la désignation de l'autorité qui a statué;
b) le nom de la personne concernée par la mesure;
c) la durée du renvoi et/ou de l'interdiction d'accès;
d) la désignation précise du lieu ou du périmètre interdit;
e) une description sommaire des motifs justifiant la décision;
f)21) dans les cas graves, le fait que la décision est signifiée sous la menace
de la peine prévue à l'article 292 du Code pénal suisse9);
g) les délais et voies de droit;
h) l'indication selon laquelle la décision est immédiatement exécutoire
nonobstant recours;
i) la date de la décision;
j) la signature.
2 L'opposition et le recours contre cette décision n'ont pas d'effet suspensif.
3 La police cantonale peut, sur ordre d'un officier de police, signifier
verbalement une décision de renvoi et/ou d'interdiction d'accès valable vingtquatre heures et conduire la personne concernée hors du lieu ou du périmètre
concerné.
4 Si les circonstances le justifient, notamment lorsque la décision signifiée
verbalement n'a pas été respectée, la police cantonale peut conduire la
personne concernée dans un poste de police pour lui notifier une décision
écrite.
Violences

## Art. 59 conjugales {#art_59}

La compétence des officiers de police judiciaire de prononcer
l'expulsion du logement commun en cas de crise (art. 10a de la loi
d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 197810)) est réservée.
SECTION 5 : Fouille, perquisition et saisie
Fouille
a) Fouille de
personnes et de

## Art. 60 sécurité {#art_60}

1 La police cantonale peut procéder à la fouille d'une personne :
a) si, au vu des circonstances, une telle mesure paraît nécessaire pour
assurer la protection d'un agent de la police cantonale, de la personne
concernée ou d'un tiers;
b) s'il y a de sérieuses raisons de soupçonner que la personne détient des
objets dont la saisie est prescrite par la loi;
c) si une telle mesure est nécessaire à l'identification;
d) si la personne concernée est inconsciente, en état de détresse ou
décédée;
e) avant toute mise en cellule;
f) avant tout transport effectué par la police cantonale.
2 La fouille est la recherche d'objets ou de traces dans ou sur les vêtements
de la personne concernée, ainsi qu'à la surface ou dans les orifices et cavités
du corps qu'il est possible d'examiner sans l'aide d'un instrument.
3 La fouille doit être adaptée aux circonstances et être aussi prévenante et
décente que possible.
4 Le déshabillage de la personne concernée n'est admissible que si la fouille
est indispensable pour écarter un danger menaçant la vie ou l'intégrité
corporelle ou pour assurer la saisie de moyens de preuve ou de biens dont la
possession est prohibée.
5 Sauf si la sécurité immédiate l’exige, la fouille d'une personne ne peut être
exécutée que par un agent du même sexe.
6 Les dispositions du Code de procédure pénale suisse2) concernant la fouille
et l'examen de personnes sont réservées.
b) Fouille

## Art. 61 d'objets mobiliers {#art_61}

1 La police cantonale peut procéder à la fouille de véhicules ou
d'autres objets mobiliers :
a) s'ils sont en possession d'une personne susceptible d'être fouillée;
b) s'il y a des raisons de soupçonner qu'une personne est retenue illicitement
à l'intérieur de l'objet;
c) s'il y a des raisons de soupçonner que ces objets contiennent eux-mêmes
du matériel devant être saisi;
d) afin d'identifier des personnes;
e) afin d'identifier des personnes inconscientes, en état de détresse ou
décédées;
f) lorsque des raisons de sécurité le justifient.
2 La fouille est en principe effectuée en présence du possesseur ou d'une
autre personne.

## Art. 62 c) Procès-verbal {#art_62}

Les découvertes effectuées lors de la fouille font l'objet d'un procèsverbal.
Accès aux

## Art. 63 bâtiments privés {#art_63}

1 La police cantonale peut entrer dans des bâtiments privés, au
besoin par la force, pour y porter secours, y rétablir l'ordre ou y appréhender
un suspect.
2 C'est en particulier le cas dans les situations suivantes :
a) il apparaît qu'il s'y commet un crime ou un délit;
b) il apparaît qu'il y règne un désordre grave;
c) il y a des raisons de soupçonner qu'une personne y est retenue
illicitement;
d) on appelle au secours de l'intérieur;
e) des indices font présumer qu'une personne y est victime de violence, de
menaces ou de harcèlement.
3 Les dispositions du Code de procédure pénale suisse2) sont réservées.
Passage et
stationnement
sur des
propriétés

## Art. 64 privées {#art_64}

La police cantonale peut, nonobstant toute interdiction, passer et
stationner sur des propriétés privées lorsque cela est nécessaire à
l'accomplissement de ses tâches.
Accès aux lieux

## Art. 65 ouverts au public {#art_65}

1 La police cantonale peut, nonobstant toute interdiction, passer par
tout chemin ou sentier publics lorsque cela est nécessaire à
l'accomplissement de ses tâches.
2 Les agents de la police cantonale ont accès en tout temps, pour les besoins
du service, aux lieux, manifestations et établissements ouverts au public.
3 Sous réserve des cas de flagrant délit, l'accès aux établissements ou locaux
dont les occupants sont tenus au secret professionnel n'est possible qu'avec
l'autorisation du Ministère public.

## Art. 66 Perquisition {#art_66}

1 La police cantonale peut pénétrer dans un bâtiment, une habitation
ou un autre local pour y perquisitionner lorsque cela est nécessaire pour saisir
préventivement des objets, notamment des armes, s'il y a lieu de craindre
qu'ils soient utilisés d'une manière dangereuse.
2 Avant de procéder à la perquisition, l'autorisation de l'ayant droit est
demandée. Si elle est refusée, un mandat est nécessaire.
3 En cas de saisie préventive, le mandat est délivré par un officier de police.
En cas d'urgence, le mandat peut être délivré par oral. Il doit alors ensuite être
confirmé par écrit.
4 La perquisition a lieu en présence de la personne qui a la maîtrise de la
chose. En son absence, une autre personne est appelée à y assister.
5 Un procès-verbal de la perquisition est dressé et remis à l'ayant droit.
6 Les dispositions du Code de procédure pénale suisse2) sont réservées.
Saisie d´objets

## Art. 67 a) Motifs {#art_67}

La police cantonale peut saisir un objet pour écarter un danger
menaçant la sécurité ou l'ordre publics.

## Art. 68 b) Procédure {#art_68}

1 La personne dont l'objet a été saisi est informée du motif de cette
mesure.
2 La saisie fait l'objet d'un procès-verbal. L'ayant droit en reçoit une copie.
3 Les objets conservés par la police cantonale sont inventoriés.

## Art. 69 c) Restitution {#art_69}

1 Dès que les conditions préalables à la saisie ont disparu, les objets
sont restitués à la personne à laquelle ils ont été enlevés, sauf s'il subsiste un
doute quant au droit de celle-ci sur lesdits objets.
2 Si plusieurs personnes font valoir un droit sur un objet à restituer ou s'il
subsiste un doute quant à leur droit sur l'objet, un délai est imparti aux
intéressés pour obtenir une décision judiciaire quant à leur droit à la
restitution. A l'échéance de ce délai, l'ordonnance de conservation est levée
et l'objet est restitué à la personne à laquelle il avait été enlevé.
3 Tout objet trouvé est remis à la personne qui l'a trouvé si personne n'a fait
valoir de droit sur cet objet.
4 La restitution porte sur le produit de la réalisation si l'objet a été réalisé.
d) Réalisation et

## Art. 70 confiscation {#art_70}

1 Un objet saisi peut être réalisé dans les cas suivants :
a) l'ayant droit, sommé de le retirer sous commination de réalisation, ne s'est
pas exécuté dans le délai prescrit;
b) personne ne fait valoir de droit sur l'objet;
c) l'objet perd rapidement de la valeur, ou
d) sa conservation ou son entretien entraîne des frais ou des difficultés
disproportionnés.
2 L'autorité compétente décide de la confiscation d'objets qui constituent une
menace pour la sécurité des personnes. La décision peut ordonner que les
objets soient détruits ou rendus inutilisables.
e) Frais liés à la

## Art. 71 saisie {#art_71}

1 Les dépenses engendrées par la saisie, la conservation et la
réalisation des objets sont couvertes par l'ayant droit.
2 La restitution de l'objet ou du produit de sa réalisation peut être liée au
règlement des frais. Si le paiement n'intervient pas dans le délai raisonnable
imparti, l'objet peut être réalisé.
SECTION 6 : Mesures préventives
Observation

## Art. 72 préventive {#art_72}

1 Afin de prévenir la commission d'un crime ou d'un délit, la police
cantonale peut, avant l'ouverture d'une instruction par la direction de la
procédure, observer secrètement des personnes et des choses dans des
lieux librement accessibles si les conditions suivantes sont réalisées :
a) elle dispose d'indices suffisants laissant présumer qu'un crime ou un délit
peut être commis; et
b) d'autres mesures de recherche d'informations n'ont aucune chance
d'aboutir ou sont excessivement difficiles.
2 …23)
3 La mesure est ordonnée par un officier de police, pour une durée d'un mois
au maximum.
4 Elle ne peut être prolongée au-delà d'un mois qu'avec l'approbation du
Ministère public.
5 Au terme de la mesure, tous les éléments recueillis sont détruits dans les
trente jours si aucune procédure pénale n'a été ouverte.
6 Les dispositions du Code de procédure pénale suisse2) sont pour le reste
applicables par analogie, en particulier en ce qui concerne la communication
à la personne ayant fait l'objet de la mesure.
Utilisation de
mesures
techniques de
surveillance
Art. 72a22) 1 Dans le cadre d’une observation préventive, la police cantonale
peut utiliser dans les lieux librement accessibles au public des dispositifs
techniques aux fins :
a) d’écouter ou d’enregistrer des conversations;
b) d’effectuer des enregistrements vidéos;
c) de localiser une personne ou une chose.
2 Le recours à un dispositif technique de surveillance pour localiser une
personne ou une chose ne peut être ordonné qu’aux conditions suivantes :
a) existence d’indices suffisants qu’un crime grave pourrait être commis;
b) autorisation du juge des mesures de contrainte requise par la police dans
les 24 heures suivant le début de la mesure.
3 Au surplus, les articles 274, alinéas 2 et 5, 275 à 278, 279, alinéas 1 et 2, et
281, alinéas 1 à 3, du Code de procédure pénale suisse2) s’appliquent par
analogie à l’utilisation par la police d’un dispositif technique de surveillance
pour localiser une personne ou une chose.
Surveillance
discrète et
contrôle ciblé
Art. 72b22) La police cantonale peut, selon les conditions prévues aux articles
33 et 34 de l’ordonnance fédérale du 8 mars 2013 sur la partie nationale du
Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE26), signaler
dans le système d’information Schengen (SIS) des personnes et des objets
aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé.
Recherches
préliminaires

## Art. 73 secrètes {#art_73}

1 Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le Ministère public, la
police cantonale peut mener des recherches préliminaires secrètes si les
conditions suivantes sont réalisées :
a) elle dispose d'indices suffisants laissant présumer qu'un crime ou un délit
pourrait être commis; et
b) d'autres mesures d'investigation n'ont aucune chance d'aboutir ou sont
excessivement difficiles.
2 La mesure est ordonnée par un officier de police, pour une durée d'un mois
au maximum.
3 Elle ne peut être prolongée au-delà d'un mois qu'avec l'approbation du
Ministère public.
4 Au terme de la mesure, tous les éléments recueillis sont détruits dans les
trente jours si aucune procédure pénale n'a été ouverte.
5 Les agents affectés aux recherches préliminaires secrètes ne sont pas
munis d'une identité d'emprunt. Leur véritable identité ainsi que leur fonction
figurent dans les dossiers de la procédure et sont divulguées lors des
auditions.
6 Les dispositions du Code de procédure pénale suisse2) sont pour le reste
applicables par analogie, en particulier en ce qui concerne la communication
à la personne ayant fait l'objet de la mesure.
Investigations
préliminaires

## Art. 74 secrètes {#art_74}

1 Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le Ministère public, la
police cantonale peut mener des investigations préliminaires de façon secrète
si les conditions suivantes sont réalisées :
a) des indices suffisants laissent penser qu'une infraction pourrait être
commise;
b) la gravité ou la particularité de l'infraction visée justifie l'emploi de la
méthode; et
c) d'autres moyens employés jusqu'alors n'ont pas abouti ou les recherches
envisageables, à défaut d'être secrètes, n'auraient aucune chance
d'aboutir ou seraient excessivement difficiles.
2 Seul un agent de police peut procéder à des investigations préliminaires de
façon secrète, à l'exclusion des assistants de sécurité publique.
3 Avec l'accord du commandant, l'agent en question peut être doté d'une
identité d'emprunt.
4 La mesure est ordonnée par un officier de police.
5 L'intervention d'agents infiltrés requiert l'approbation du juge des mesures de
contrainte. La demande doit être déposée au plus tard dans les 24 heures
après que la mesure a été ordonnée.
6 Les dispositions du Code de procédure pénale suisse2) sont pour le reste
applicables par analogie, en particulier en ce qui concerne la communication
à la personne ayant fait l'objet de la mesure.
Protection des

## Art. 75 agents infiltrés {#art_75}

1 La police cantonale prend toutes les mesures nécessaires afin de
protéger les agents infiltrés, en dehors de la procédure pénale.
2 Dans ce contexte, le commandant peut doter les agents infiltrés d'une
identité d'emprunt.
SECTION 7 : Recherches
Avis de

## Art. 76 recherche {#art_76}

1 La police cantonale peut lancer un avis de recherche au sujet d'une
personne dont le lieu de séjour est inconnu :
a) s'il existe des soupçons qu'elle a été victime d'une infraction ou d'un
accident;
b) si elle constitue une menace pour elle-même ou pour autrui;
c) lorsqu'elle est portée disparue;
d) lorsqu'il y a de sérieuses raisons de soupçonner qu'elle est sur le point de
commettre un crime ou qu'elle en prépare un.
2 L'avis de recherche est révoqué dès qu'il n'a plus de raison d'être.
3 La police cantonale peut, avec l'accord de l'autorité compétente ou d'un
officier de police, publier par voie de presse ou sur des supports informatiques
publics la photographie et la description de la personne en cause. Pour les
personnes qui ne sont pas suspectées d'avoir commis un crime ou un délit ou
d'être sur le point d'en commettre un, l'accord de la famille est en principe
requis.
Surveillance
de la
correspondance
par poste et

## Art. 77 télécommunication18) {#art_77}

1 Une surveillance de la correspondance par poste et
télécommunication peut être ordonnée, en dehors d'une procédure pénale,
pour retrouver une personne disparue, aux conditions de l'article 35 de la loi
fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste
et télécommunication20).18)
2 Est réputée disparue toute personne pour laquelle la police a constaté qu'il
était impossible ou excessivement difficile de la localiser, lorsque des indices
sérieux donnent lieu de penser que la santé ou la vie de cette personne est
gravement menacée.18)
3 La mesure est ordonnée par le Ministère public, pour une durée de trois
mois au maximum.
4 Elle est soumise pour approbation dans les vingt-quatre heures au juge des
mesures de contrainte.
5 Le juge des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du
moment où la mesure a été ordonnée en indiquant brièvement les motifs. Il
peut autoriser la surveillance à titre provisoire, demander que le dossier soit
complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés et exiger des
mesures supplémentaires de protection de la personnalité.
6 Si la prolongation de la mesure est nécessaire, la police cantonale en fait la
demande avant l'expiration du délai en indiquant les motifs. La mesure ne
peut être prolongée que pour des périodes n'excédant pas trois mois.
7 Le juge des mesures de contrainte communique immédiatement sa décision
au service fédéral chargé de la surveillance de la correspondance par poste
et télécommunication.
8 La décision du juge des mesures de contrainte est susceptible de recours
auprès de la Chambre pénale des recours.19)
9 Au surplus, la procédure est régie par la loi fédérale sur la surveillance de la
correspondance par poste et télécommunication20).19)
10 En dérogation à l'article 279 du Code de procédure pénale suisse2), les
personnes surveillées sont informées dans les meilleurs délais lors d'une
recherche pour retrouver une personne disparue.19)

## Art. 78 Frais {#art_78}

1 Les frais de recherche et de surveillance sont mis à la charge des
personnes qui ont provoqué la mesure.
2 En fonction des circonstances, le chef du Département peut, d'office ou sur
demande, renoncer, totalement ou partiellement, à la perception de ces frais,
en particulier lorsque cela donnerait lieu à une rigueur excessive.
SECTION 8 : Informations
Rapports

## Art. 79 d´information {#art_79}

1 La police cantonale établit des rapports d'information à l'intention
des autorités administratives, pénales et militaires qui le requièrent, si la loi le
prévoit ou si l'accomplissement des tâches légales incombant à l'autorité
requérante l'exige impérativement.
2 La requête expose le but et la nature des informations demandées et fait état
des bases légales.
3 L'autorité requérante s'assure que le droit d'être entendu a été respecté.
Information au
public et aux

## Art. 80 médias {#art_80}

1 La police cantonale veille à assurer auprès du public et des médias
une information aussi large que possible sur ses missions et ses activités en
général.
2 Dans un but éducatif et préventif, elle collabore avec d'autres organismes
tant publics que privés.
3 Les dispositions du Code de procédure pénale suisse2) et de la convention
intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la
transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel11) sont réservées.
SECTION 9 : Contrainte
Contrainte

## Art. 81 physique {#art_81}

1 Lorsque cela est indispensable à l'accomplissement de ses tâches,
la police cantonale peut, dans une mesure proportionnée aux circonstances,
recourir à la contrainte physique, voire à la force, contre les personnes ou les
choses et se servir des moyens de contrainte appropriés.
2 Lorsque les circonstances permettent de recourir à la persuasion, aux
conseils et aux avertissements, l'utilisation de la contrainte physique n'est
admissible que si ces moyens se révèlent insuffisants.
3 Il est interdit à tout agent de la police cantonale de faire subir à quiconque
des traitements dégradants ou humiliants.
Entrave de

## Art. 82 personnes {#art_82}

1 L'entrave d'une personne n'est admissible que :
a) pour empêcher sa fuite;
b) pour garantir sa sécurité ou celle d'intervenants et de tiers;
c) pour préserver des preuves;
d) lors de son transport;
e) si plusieurs personnes sont transportées ensemble.
2 L'entrave intervient en principe au niveau des poignets et/ou des chevilles.
Le choix relève de la compétence des agents de la police cantonale.
3 Une immobilisation totale n'entre en considération que lorsqu'il s'agit de
protéger la personne contre elle-même. Elle ne peut être ordonnée que par un
officier de police.
4 Les directives de l'Institut Suisse de Police concernant les entraves en cas
de refoulement par voie aérienne sont réservées.
Usage des

## Art. 83 armes à feu {#art_83}

1 La police cantonale est en principe armée. Les exceptions sont
réglées par les ordres de service.
2 L'usage des armes à feu doit être proportionné aux circonstances et n'est
autorisé que comme ultime moyen de défense ou de contrainte.
3 L'usage des armes à feu n'entre en considération que dans les
circonstances suivantes :
a) la police est attaquée ou menacée d'une attaque imminente;
b) un tiers est attaqué ou menacé d'une attaque imminente;
c) une personne ayant commis ou étant fortement soupçonnée d'avoir
commis un crime ou un délit grave, ou faisant courir à autrui un danger
grave et imminent pour sa vie ou sa santé, tente de se soustraire à une
arrestation ou à une détention en cours d'exécution;
d) pour libérer un otage;
e) pour empêcher une atteinte criminelle grave et imminente à des
installations servant à la collectivité et dont la destruction causerait un
important préjudice.
4 L'usage d'une arme à feu est précédé d'une sommation si la mission et les
circonstances le permettent.
5 Si la sommation risque de ne pas être perçue au vu des circonstances, un
coup de semonce peut être tiré.
6 L'agent de la police cantonale qui fait usage de son arme à feu en avise
immédiatement l'officier de permanence, lequel pourvoit à la saisie immédiate
de l'arme en question. Les exceptions prévues par les ordres de service sont
réservées.
Secours aux

## Art. 84 blessés {#art_84}

Pour autant que les circonstances le permettent, il est porté
assistance et secours médical dans une mesure appropriée aux personnes
qui ont été blessées par suite de recours à la contrainte.
SECTION 10 : Assistance de tiers
Réparation du

## Art. 85 dommage {#art_85}

Les tiers qui ont, spontanément ou sur demande, prêté assistance à
la police cantonale dans l'accomplissement de ses tâches ont droit à la
réparation du préjudice qu'ils ont subi de ce fait.

## Art. 86 Récompense {#art_86}

1 Le commandant peut allouer une récompense à un tiers qui a
contribué d'une manière significative à prévenir une infraction ou à en
découvrir l'auteur.
2 Il rend compte au chef de Département des récompenses allouées.
CHAPITRE VIII : Traitement des données21)
SECTION 1 : Généralités
Champ
d'application Art. 86a22) 1 Le présent chapitre règle le traitement des données personnelles
effectué par la police cantonale (dénommées ci-après : "les données de
police") dans le cadre de ses missions.
2 Il ne s’applique pas aux droits des personnes concernées dans le cadre de
procédures pendantes régies par le Code de procédure pénale suisse2).

## Art. 87 Droit applicable {#art_87}

Les dispositions du présent chapitre complètent la convention
intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la
transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel11).

## Art. 88 Définition {#art_88}

On entend par données de police toutes les informations :
a) relatives à un crime, à un délit ou à une contravention relevant du droit
pénal fédéral, cantonal ou communal;
b) utiles à la prévention, à la répression des infractions, à la recherche de
leur auteur ainsi qu'à la protection de l'Etat;
c)22) inhérentes aux tâches de police administrative.
Principes et

## Art. 89 finalité {#art_89}

1 La police cantonale est habilitée à collecter et à traiter :
a) les données personnelles nécessaires à l’accomplissement de ses tâches
légales;
b) les données sensibles définies à l’article 14, lettre b, chiffre 1, de la
convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des
données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel11)
uniquement si elles sont en relation avec la commission d’un crime ou d’un
délit ou en lien avec le concept de gestion des menaces et de prévention
de la violence;
c) les autres données sensibles définies à l’article 14, lettre b, chiffres 2 à 4,
de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection
des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de
Neuchâtel11) nécessaires à l’accomplissement de ses tâches légales;
d) les données personnelles nécessaires à la gestion administrative de son
personnel.
2 Elle peut traiter les données récoltées indépendamment des buts pour
lesquels elles ont été collectées, ceci dans la mesure nécessaire à la conduite
de ses procédures ou de ses enquêtes.
3 Elle accomplit les obligations qui incombent aux responsables de traitement.
Sécurité des

## Art. 90 données {#art_90}

1 La police cantonale met en place des mesures techniques et
organisationnelles appropriées afin d’assurer une sécurité adéquate des
données personnelles par rapport au risque encouru.
2 Les mesures techniques et organisationnelles doivent être appropriées au
regard notamment de l’état de la technique, des moyens à disposition, du type
de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des
données présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des
personnes concernées.
3 Les mesures doivent permettre d’éviter toute violation de la sécurité des
données.
4 Le Gouvernement fixe, par voie d’ordonnance, les exigences minimales que
la police cantonale doit respecter en matière de sécurité des données.
Systèmes

## Art. 91 d´information {#art_91}

1 La police cantonale exploite des systèmes d´information relatifs à
ses missions légales, soit notamment :
a) celles relevant de ses tâches de sécurité publique :
1. résolution des problèmes de sécurité locale (police de proximité au
sens strict);
2. gestion des situations d'urgence et d'assistance en cas de danger
grave, d'accidents ou de catastrophes;
3. protection des personnes et des biens;
4. prévention et répression des atteintes à l'ordre et à la sécurité publics;
5. surveillance, régulation et signalisation de la circulation routière;
b) celles relevant de ses tâches de police judiciaire :
1. prévention des infractions;
2. recherche et répression des crimes, délits ou contraventions relevant
du droit pénal fédéral, cantonal ou communal;
3. gestion des traces et des preuves;
4. gestion des données signalétiques des personnes;
c) celles relevant de ses tâches de police administrative :
1. gestion des armes, accessoires d'armes et munitions, ainsi que des
explosifs;
2. gestion des autorisations en matière d'entreprises de sécurité privée;
3. gestion des réquisitions déléguées à la police cantonale.
2 La police cantonale exploite en outre des systèmes d'information à des fins
de gestion administrative.
3 …23)
4 Les polices communales et intercommunales utilisent les systèmes
d'information de la police cantonale pour accomplir leurs missions en matière
de police.
Système
d’information en
lien avec le
concept de
gestion des
menaces et de
prévention de la
violence
Art. 91a22) 1 La police cantonale peut exploiter un système d’information en
lien avec le concept de gestion des menaces et de prévention de la violence
afin d’assurer la gestion des cas et le suivi des personnes à risque.
2 Elle peut ainsi enregistrer et traiter :
a) des données personnelles, y compris des données sensibles, relatives à la
personne à risque;
b) des informations en lien avec les mesures de soutien mises en place à
l’égard de la personne à risque et de son entourage.
3 Seuls les membres du groupe MPV ont accès à ce système d’information.
Registre des
activités de
traitement
Art. 91b22) 1 La police cantonale tient un registre de ses activités de
traitement.
2 Ce registre contient au moins les indications suivantes :
a) l’identité du responsable du traitement;
b) la finalité du traitement;
c) une description des catégories de personnes concernées et des
catégories de données personnelles traitées;
d) les catégories de destinataires;
e) les éventuelles restrictions d’accès aux données y relatives;
f) la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n’est pas
possible, les critères permettant de la déterminer;
g) dans la mesure du possible, une description générale des mesures visant
à assurer la sécurité des données et de l’information.
3 La police cantonale tient également un registre des activités de traitement
sous-traitées, comportant notamment le nom du sous-traitant, les catégories
de traitement effectuées pour son compte ainsi que les mesures visant à
assurer la sécurité des données et de l’information.
4 Elle met ce registre à disposition du préposé cantonal à la protection des
données et à la transparence, sur demande de celui-ci.
Délégué à la
protection des
données
Art. 91c22) 1 La police cantonale désigne parmi ses collaborateurs un délégué
à la protection des données (dénommé ci-après : "le délégué").
2 Le délégué veille au respect par la police cantonale des dispositions légales
en matière de protection des données et de transparence. Pour ce faire, il
effectue notamment les tâches suivantes :
a) évaluer et vérifier les procédés internes de traitement des données;
b) informer le responsable du traitement et les collaborateurs de la police
cantonale sur les règles applicables en matière de protection des
données, notamment sur les obligations qui leur incombent, les conseiller
et les former dans ce domaine;
c) assurer le contact et le dialogue entre la police cantonale et les personnes
concernées par un traitement de données, de même qu’avec le préposé
ou la commission en matière de protection des données et de
transparence.
Communication

## Art. 92 des données {#art_92}

1 La police cantonale est habilitée à transférer des données de police
à toute autorité fédérale, cantonale, communale ou étrangère pour autant
qu'une base légale le prévoie ou que la communication soit nécessaire à
l'accomplissement des tâches légales du destinataire.21)
2 Elle peut communiquer des informations à des tiers justifiant d'un intérêt
légitime si une base légale le prévoit ou si l'accomplissement par le
destinataire d'une tâche légale clairement définie l'exige.21)
3 …23)
4 Les données concernant des infractions présentant un caractère sériel
peuvent être transmises à l´autorité d´un autre canton en charge de l'affaire
ou à un service de police en charge de la coordination opérationnelle et
préventive des infractions à caractère sériel, lorsqu'un accord intercantonal le
prévoit.
5 Le Gouvernement règle, par voie d´ordonnance, la transmission des
rapports de police.
6 La police cantonale peut accorder l'accès à tout ou partie des données
qu'elle gère à d'autres autorités lorsque cela est nécessaire à
l'accomplissement de leurs tâches légales.
Communication
de données dans
le cadre du
concept de
gestion des
menaces et de
prévention de la
violence
Art. 92a22) 1 Dans le cadre du concept de gestion des menaces et de
prévention de la violence, la police cantonale peut communiquer des données
personnelles et sensibles relatives à des personnes à risque aux personnes
menacées, lorsque la communication est nécessaire et appropriée pour
écarter un danger sérieux.
2 La police cantonale peut communiquer des données personnelles et
sensibles relatives à des personnes à risque aux partenaires du réseau
d’annonce au sens de l’article 47c, lorsque la communication est nécessaire
et appropriée à la gestion du cas.
3 Dans le cadre de leur activité d’intervention, les agents de la police
cantonale et des polices communales et intercommunales, ainsi que le
personnel de la centrale d’engagement et des télécommunications, disposent
des renseignements relatifs à la personne à risque nécessaires à
l’accomplissement de leurs tâches.
4 La personne à risque est informée de la communication des données faite
conformément à l’alinéa 1, sauf si la communication doit être différée ou
refusée en présence d’intérêts publics ou privés prépondérants.
Limites à la
communication

## Art. 93 des données {#art_93}

1 La communication de données peut être limitée, suspendue ou
refusée lorsqu'elle est de nature à entraver l'action de la police, notamment
pour prévenir la commission de crimes ou de délits ou encore pour permettre
la recherche d'infractions et de leurs auteurs. Il en va de même lorsque la
demande de renseignement est contraire à des intérêts prépondérants ou
légitimes de tiers.
2 Si la communication est limitée, suspendue ou refusée, la possibilité de
saisir le préposé au sens de l'article 40 de la convention intercantonale des 8
et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans
les cantons du Jura et de Neuchâtel11) est réservée.
Echange de
données à des
fins de
prévention et de
détection des

## Art. 94 infractions {#art_94}

1 La police cantonale peut échanger avec des autorités ou des tiers
justifiant d'un intérêt légitime toutes les données, y compris les données
fiscales, nécessaires à prévenir la commission d'infractions graves ou à
détecter celles qui pourraient être commises.
2 Le destinataire des données transmises dans ce contexte s'engage par écrit
à respecter les prescriptions cantonales en matière de protection des
données, en particulier à ne pas divulguer les données transmises et à
prendre toutes les mesures pour empêcher une utilisation contraire au but
prévu.
3 Les données échangées sont détruites sitôt que les risques de commission
d'infraction ont disparu.
Droit d’accès aux
données de
police
Art. 94a22) En dehors de la procédure pénale, les droits d’accès des
particuliers aux données de police les concernant sont exercés selon les
règles de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la
protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de
Neuchâtel11), sauf dispositions contraires de la présente loi.
Rectification des
données Art. 94b22) 1 Le droit à la rectification des données de police s’effectue
conformément à la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la
protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de
Neuchâtel11).
2 Dans la mesure des moyens techniques à disposition, la police cantonale
informe de la rectification les autorités concernées par les données inexactes,
notamment l’autorité dont proviennent les données, et les destinataires de
celles-ci.
Limitation du

## Art. 95 droit d'accès {#art_95}

1 Outre les motifs prévus par les dispositions de la convention
intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la
transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel11), l'accès aux
données de police est refusé ou restreint à l'égard du particulier qui en fait la
demande lorsque cela est nécessaire pour :
a) éviter de nuire au déroulement d'enquêtes, de recherches ou de
procédures judiciaires en cours;
b) éviter de nuire à la prévention, à la détection, à la recherche et à la
poursuite d'infractions;
c) exécuter des sanctions pénales;
d) assurer la protection de la sécurité publique;
e) assurer la sûreté de l'Etat;
f) assurer la protection des droits et libertés d'autrui.
2 La possibilité de saisir le préposé au sens de l'article 40 de la convention
intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la
transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel11) est réservée.
Enregistrement

## Art. 96 des appels {#art_96}

1 La police cantonale est autorisée, à des fins probatoires, de
compréhension, de formation et de contrôle qualité, à enregistrer les appels
entrants et sortants depuis sa centrale d’engagement et de
télécommunications.
2 Les enregistrements sont conservés pendant un an, puis détruits à la fin de
cette période.

## Art. 97 Conservation {#art_97}

1 La police cantonale peut conserver les données recueillies dans
l'accomplissement de ses tâches, en vue de les réutiliser à des fins de police.
2 La durée de conservation peut varier en fonction des données concernées et
du but de la conservation. Elle ne saurait toutefois excéder cinquante ans.
3 La durée de conservation des diverses catégories de données est définie
par voie d'ordonnance.21)
Conservation
des données en
lien avec le
concept de
gestion des
menaces et de
prévention de la
violence
Art. 97a22) Les données enregistrées dans le cadre des démarches
entreprises au sens des articles 47a à 47e sont conservées durant le temps
nécessaire au suivi de la personne à risque, mais au maximum cinq ans
après le dernier signalement. Elles sont ensuite effacées et/ou détruites.
Effacement et
destruction des

## Art. 98 données {#art_98}

1 Les données qui ne sont plus nécessaires à l’accomplissement
des tâches de la police cantonale sont effacées et/ou détruites.
2 La police cantonale règle les modalités ainsi que la procédure d’effacement
et de destruction de ses données.
3 Toute personne mise formellement hors de cause peut demander, par écrit,
à la police cantonale l’effacement et la destruction des pièces du dossier
personnel, ainsi que du matériel photographique et dactyloscopique recueilli.
4 Le commandant, ou le collaborateur désigné par lui, prend position sur la
demande d’effacement et de destruction, conformément aux règles de la
convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des
données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel11).
5 Le commandant, ou le collaborateur désigné par lui, ordonne l’exécution de
l’effacement et/ou de la destruction des données qui doivent être supprimées.
6 Aussi longtemps que la conservation des données représente un intérêt
pour la conduite d’une procédure, notamment lorsque des infractions
demeurent non-élucidées, le commandant en refuse l’effacement et la
destruction.
7 Lorsque la police cantonale ne peut effacer ou détruire des données, elle
prend les mesures techniques possibles et adéquates afin de limiter le
traitement ou l’utilisation de ces données et préserver les droits des
personnes concernées.
8 Lorsqu’elle procède à l’effacement, à la destruction ou à la limitation du
traitement de données, la police cantonale informe les autorités ou les tiers à
qui ces données ont été communiquées, dans la mesure des moyens
techniques à disposition, de leur obligation de procéder à la suppression ou
de limiter le traitement de celles-ci.
Sort des
données à l'issue
du délai de

## Art. 99 conservation21) {#art_99}

1 A l’échéance du délai de conservation, les données sont traitées
conformément à la législation relative aux archives. Elles sont alors :
a) versées aux archives de l’Etat; ou
b) effacées et détruites.21)
2 Le commandant peut, sur la base d'une analyse des circonstances d'un cas
d'espèce, décider de prolonger la conservation des données échues pour une
durée qu'il détermine. La prolongation n'est pas renouvelable.
3 La prolongation du délai de conservation est admise notamment :
a) lorsque la conservation des données échues demeure nécessaire pour la
prévention ou la poursuite d'infractions graves;
b) lorsque la conservation se justifie en raison de motifs particuliers,
notamment d'ordre scientifique, didactique ou statistique.
Droit d´accès à

## Art. 100 des fichiers {#art_100}

1 La police cantonale est autorisée à accéder à des fichiers
appartenant à d'autres entités au sens de l'article 2 de la convention
intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la
transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel11) lorsque cela est
utile à l'exécution de ses missions.
2 L'accord du service ou de l'entité concernés est nécessaire.
3 Le préposé à la protection des données et à la transparence est consulté.
Protection de

## Art. 101 l´Etat {#art_101}

La législation fédérale relative aux activités de renseignement dans
le domaine de la sécurité intérieure et extérieure est réservée.
SECTION 2 : Vidéosurveillance et autres systèmes de prises d’images21)

## Art. 102 Principe {#art_102}

1 La police cantonale peut poser des système de vidéosurveillance :
a) aux accès de ses bâtiments;
b) dans les cellules;
c) dans d’autres locaux de ses bâtiments, notamment les salles d’audition;
d) sur le matériel ou dans les véhicules de la police cantonale;
e) sur les uniformes des agents de la police cantonale;
f) sur les axes routiers et tunnels du canton;
g) sur la voie publique.21)
2 Les données recueillies peuvent être ou non enregistrées et visionnées en
direct sur un écran ou ultérieurement.
2bis La vidéosurveillance vise à :
a) prévenir et constater les atteintes contre des personnes et des biens;
b) contrôler les accès aux bâtiments policiers et éviter l’intrusion par des
personnes non autorisées;
c) veiller à la sécurité des personnes prises en charge par la police;
d) assurer et apprécier le bon déroulement des interventions policières;
e) assurer l’ordre et la sécurité publics;
f) identifier des personnes susceptibles d’avoir commis des infractions;
g) identifier les véhicules recherchés ou les immatriculations signalées
volées;
h) veiller à la sécurité et à la fluidité du trafic;
i) constater de graves violations aux prescriptions en matière de circulation
routière.22)
3 Les données recueillies dans le cadre de la surveillance des axes routiers et
tunnels du canton sont enregistrées en boucle par périodes de 96 heures. Il
ne peut être procédé à un enregistrement continu qu'en cas d'événements
particuliers.
4 …14)
4bis Les données ainsi enregistrées ne peuvent être traitées qu’aux fins
indiquées à l’alinéa 2bis, ainsi qu’à des fins de formation. Les personnes
figurant sur les images utilisées à des fins de formation ne doivent pas être
reconnaissables.22)
5 Elles sont effacées dès qu’il est établi qu'elles ne seront pas utilisées pour la
poursuite d'infractions, mais au plus tard après trois mois si aucune enquête
n'a été ouverte.21)
6 La police cantonale est l'entité responsable et l'organe auprès duquel la
personne concernée peut faire valoir ses droits au sens de l'article 49, lettres
a et e, de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la
protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de
Neuchâtel11).
Recherche
automatisée de
véhicules et
surveillance du
trafic
Art. 102a22) 1 La police cantonale peut enregistrer de manière automatisée
les véhicules et leurs plaques d’immatriculation à des fins de recherche de
personnes ou d’objets ainsi que pour la prévention et la détection de crimes et
délits.
2 Elle peut comparer automatiquement les données ainsi obtenues avec des
bases de données, les analyser et les utiliser pour créer des profils de
mouvements. Est autorisée la comparaison automatique des données avec :
a) le système de recherches informatisées de police de la Confédération
(RIPOL);
b) des listes établies par la police cantonale de plaques d’immatriculation
spécifiquement recherchées;
c) des informations sur les plaques d’immatriculation de véhicules dont le
détenteur s’est vu retirer ou refuser son permis de conduire;
d) des mandats de recherche.
3 Seules sont enregistrées les données suivantes :
a) le numéro d’immatriculation du véhicule;
b) les photographies de la plaque d’immatriculation et du véhicule;
c) la date et l’heure de passage du véhicule;
d) les coordonnées de géolocalisation du lieu où les plaques
d’immatriculation ont été saisies;
e) des informations sur la direction empruntée par le véhicule.
4 Les données enregistrées automatiquement sont effacées :
a) dans un délai de trente jours, en cas d’absence de concordance avec une
base de données ou une immatriculation spécifiquement recherchée;
b) conformément aux dispositions de la procédure pénale ou administrative
concernée lorsqu’une concordance est établie.
5 Les données enregistrées ne sont consultées qu’en cas de correspondance
immédiate ou ultérieure, après interrogation du système, avec une base de
données ou une immatriculation spécifiquement recherchée ou dans les cas
visés à l’alinéa 6, lettres a à c.
6 La police cantonale peut, dans un délai de trente jours au maximum, utiliser
les données enregistrées automatiquement à des fins :
a) de recherche de personnes disparues ou évadées;
b) de détection de crimes ou délits;
c) de moyens de preuves propres à établir la vérité.
Echange
électronique de
données dans le
cadre de la
recherche
automatisée de
véhicules
Art. 102b22) 1 Aux fins mentionnés à l’article 102a, alinéa 1, la police
cantonale peut, par le biais d’une procédure d’appel en ligne :
a) obtenir des données relatives à la recherche automatisée de véhicules
auprès des autorités de police fédérales, cantonales ou communales, de
la police nationale du Liechtenstein, de l’Office fédéral des routes et de
l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières et traiter les
données ainsi collectées conformément à l’article 102a, alinéa 4;
b) communiquer les données issues de la recherche automatisée de
véhicules à des autorités de police fédérales, cantonales et communales,
à la police nationale du Liechtenstein et à l’Office fédéral de la douane et
de la sécurité des frontières.
2 Elle peut établir des connexions techniques entre ses propres systèmes de
traitement en matière de détection automatisée de véhicules et ceux des
autorités citées à l’alinéa 1, lettres a et b.
Moyens de
surveillance
engagés
Art. 102c22) Pour les différents modes de surveillance de la présente section,
la police cantonale peut, en fonction des circonstances, recourir à l’utilisation
de systèmes de surveillance fixes ou mobiles.
Information Art. 102d22) 1 Dans la mesure du possible, l’existence de l’installation de
vidéosurveillance est annoncée ou rendue visible.
2 Lorsque les circonstances ne permettent pas de procéder à cette
information, la police cantonale recourt, dans la mesure du possible, à
d’autres modes d’information.
3 La recherche automatisée de véhicules au moyen de systèmes mobiles
n’est pas annoncée.
Enregistrements
d’images et de
sons lors de
réunions de

## Art. 103 masse {#art_103}

1 La police cantonale peut, lors de manifestations publiques,
d’attroupements formés en public ou dans le contexte de telles réunions de
masse, filmer ou photographier des personnes ou des groupes de personnes
et enregistrer leurs propos s’il y a de sérieuses raisons de présumer que des
actes punissables pourraient être commis à l’encontre de personnes ou
d’objets.
2 Les données ainsi enregistrées sont détruites dès qu’il est établi qu’elles ne
seront pas utilisées pour la poursuite d’infractions commises à l’occasion de la
réunion de masse, mais au plus tard après trois mois si aucune enquête n’a
été ouverte.
Bâtiments

## Art. 104 publics {#art_104}

1 Avec l'approbation de la police cantonale, les autorités qui ont le
droit de disposer des locaux peuvent procéder à la vidéosurveillance interne
et externe de bâtiments cantonaux publics librement accessibles s'il existe un
besoin de protection accru et si cette mesure est requise pour protéger le
bâtiment et ses utilisateurs.
2 Ce pouvoir appartient aux départements, à la Chancellerie d'Etat et aux
autorités judiciaires.
3 Les données ainsi enregistrées sont détruites dès qu'il est établi qu'elles ne
seront pas utilisées pour la poursuite d'infractions, mais au plus tard après
trois mois si aucune enquête n'a été ouverte.

## Art. 105 Analyse {#art_105}

1 Les données enregistrées ne sont analysées qu'en cas de
dénonciation, de plainte pénale ou d'indices concrets de la commission d'un
acte punissable et s'il faut s'attendre à ce que l'enregistrement puisse servir
de moyen de preuve.
2 L'analyse est faite par la police cantonale.
3 Si l'analyse fait apparaître des indices concrets de la commission d'autres
actes punissables qui ne sont pas en rapport avec le fait à élucider, les
données correspondantes sont également analysées.
4 Après analyse, les données sont traitées conformément aux dispositions du
Code de procédure pénale suisse2).
Compétences du

## Art. 106 Gouvernement {#art_106}

1 Le Gouvernement règle les détails relatifs à la vidéosurveillance et
aux autres systèmes de prises d'images par voie d'ordonnance.21)
2 Il définit en particulier :
a) l'obligation de signaler la vidéosurveillance;
b) l'évaluation de l'efficacité de la vidéosurveillance;
c) la vérification technique des appareils d'enregistrement;
d) les mesures techniques et organisationnelles à prendre pour assurer la
protection des données;
e) la gestion d'un cadastre accessible au public des caméras de surveillance
installées sur le territoire du canton.
CHAPITRE IX : Obligations et interdictions spéciales faites aux tiers

## Art. 107 Manifestations {#art_107}

1 L'organisation de manifestations nécessitant un important service
d'ordre ou de protection est soumise à la perception d'un émolument destiné
à couvrir tout ou partie des frais d'intervention de la police cantonale.
2 Les manifestations politiques autorisées en sont exemptes.
3 L'émolument est dû par l'organisateur.
4 Les prestations de la police cantonale et le montant de l'émolument font
l'objet d'une convention à conclure au préalable avec l'organisateur.
5 Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution.
Interdiction de
porter des objets

## Art. 108 dangereux21) {#art_108}

1 Il est interdit de porter des objets propres à porter atteinte à
l'intégrité corporelle ou à causer un dommage matériel lors de manifestations
impliquant un usage accru du domaine public.21)
2 La police cantonale peut, sur préavis de la commune, autoriser des
exceptions en rapport avec le but de la manifestation.
3 Le matériel porté ou utilisé en violation d'une interdiction peut être séquestré
par la police cantonale.21)
Interdiction de se
dissimuler le
visage
Art. 108a22) 1 Le Département est l’autorité compétente, au sens de l’article
2, alinéa 3, de la loi fédérale du 29 septembre 2023 sur l’interdiction de se
dissimuler le visage25), pour autoriser des personnes à se dissimuler le visage
dans les lieux publics.
2 La demande d’autorisation de se dissimuler le visage doit être adressée à la
police cantonale en principe trente jours avant le début de la manifestation ou
d’une autre action.
3 La police cantonale transmet la demande pour décision au Département,
avec ses recommandations. Elle peut, au besoin, requérir le préavis de la
commune.
4 Le matériel porté ou utilisé en violation d’une interdiction peut être séquestré
par la police cantonale.

## Art. 109 Détectives privés {#art_109}

1 Les détectives privés ont l'obligation :
a) de renseigner la police cantonale sur les mesures prises ou prévues et de
l'informer de tous les faits particuliers relevant d'une infraction;
b) de s'abstenir de tout acte pouvant gêner la police dans l'accomplissement
de ses tâches.
2 Ils s'abstiennent de tout acte susceptible d'entraîner une confusion avec les
organes de la police cantonale.
Interdiction du
port de

## Art. 110 l´uniforme {#art_110}

1 Il est interdit de porter des vêtements pouvant prêter à confusion
avec l'uniforme des agents de la police cantonale et des polices communales
et intercommunales.
2 Les vêtements portés en violation de l'interdiction peuvent être séquestrés
par la police cantonale.
Frais
d'intervention et

## Art. 111 de réparation21) {#art_111}

1 Des frais peuvent être mis à la charge de qui a sollicité ou
provoqué l'intervention de la police cantonale. La législation sur les
émoluments est applicable.
2 Lorsque la police cantonale cause des dommages matériels pour pouvoir
porter assistance à une personne qui semble en danger, les frais de
réparation sont mis à la charge de cette dernière.22)
CHAPITRE X : Statut du personnel
SECTION 1 : Généralités

## Art. 112 Droit applicable {#art_112}

Le personnel de la police cantonale est, sous réserve des
dispositions du présent chapitre, soumis à la législation relative au personnel
de l'Etat.
Protection de la

## Art. 113 personnalité {#art_113}

1 Chaque membre de la police cantonale jouit du respect de ses
droits fondamentaux, notamment du respect de sa dignité, de sa personne et
de sa vie privée.
2 Lorsqu'un membre de la police cantonale encourt des risques personnels ou
pour sa famille du fait de sa mission, le commandant prend les dispositions
utiles pour ordonner des mesures de protection.

## Art. 114 Déontologie {#art_114}

1 Les membres de la police cantonale se comportent toujours de
manière à considérer que la vie, la liberté et la sécurité sont des biens
essentiels. Dans leur action, ils choisissent une attitude conforme au respect
des droits fondamentaux reconnus à tout être humain.
2 Ils se comportent en tout temps de manière à préserver la confiance et la
considération que requièrent leurs fonctions.
3 Ils exercent leurs fonctions de manière intègre et impartiale. Ils évitent les
situations où des conflits d'intérêts pourraient compromettre leur loyauté.
4 Ils s'engagent à sauvegarder les droits fondamentaux reconnus à tout être
humain, quelles que soient son appartenance raciale, ethnique ou religieuse,
sa condition sociale et ses convictions politiques.
5 Ils sont tenus de dénoncer dans les plus brefs délais les infractions se
poursuivant d'office dont ils ont eu connaissance ou qu'ils ont constatées dans
l'exercice de leurs fonctions.
6 Ils sont soumis aussi bien à la législation nationale, aux règles découlant de
la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales12) et aux ordres reçus. Ils ont le devoir de refuser un ordre
manifestement contraire à la loi ou émanant d'une autorité ou d'un organe
incompétent.
7 Pour autant qu'ils se conforment à la déontologie, les membres de la police
cantonale ont droit au soutien actif de leurs supérieurs et de l'autorité de
nomination. En tant que prévenus et si la procédure est ouverte dans le cadre
de leur activité professionnelle, leurs frais de défense sont pris en charge par
l'Etat sur décision du chef du Département.
8 Seuls les officiers de police sont habilités à communiquer hors du corps de
police concernant l'activité de la police et à délivrer des informations
engageant celle-ci, ou à autoriser le personnel de la police à le faire. Restent
réservées la communication de nature syndicale et les dispositions du Code
de procédure pénale suisse2).
Secret de

## Art. 115 fonction {#art_115}

1 Aucune autorisation n'est nécessaire pour permettre aux auteurs
de rapports et de dénonciations, ainsi qu'aux agents ayant exécuté des actes
d'enquête dans le cadre d'une même affaire, de témoigner en justice.
2 Une autorisation n'est pas non plus nécessaire s'il s'agit de communiquer au
chef du Département et au Gouvernement les éléments d'information
nécessaires à l'exercice de leurs tâches.
3 Les personnes qui effectuent un stage à la police cantonale sans être
soumises à la législation relative au personnel de l'Etat sont tenues de signer
un formulaire les engageant au secret de fonction.
SECTION 2 : Création des rapports de service
Conditions

## Art. 116 d´admission {#art_116}

1 Seules peuvent être engagées en tant que policiers ou assistants
de sécurité publique les personnes qui :
a) sont de nationalité suisse ou au bénéfice d'une autorisation
d'établissement;
b) sont âgées de 18 ans révolus;
c) ont l'exercice des droits civils;
d) sont au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité ou d'une formation
équivalente.
2 Les policiers doivent être au bénéfice du brevet fédéral de policier ou d'une
formation équivalente.
3 Les assistants de sécurité publique doivent être au bénéfice d’une formation
reconnue ou équivalente.
4 En raison des exigences de la fonction, l'engagement peut être subordonné
à la réalisation d’autres conditions que celles définies aux alinéas précédents
ou à des conditions supplémentaires se rapportant notamment à la formation,
à l'état de santé ou aux aptitudes, en particulier relationnelles. Il peut
dépendre du résultat d'un examen, d'un stage ou d'une formation.

## Art. 117 Grades {#art_117}

Le Gouvernement définit les modalités d'attribution des grades.
Promesse

## Art. 118 solennelle {#art_118}

Pour pouvoir exercer leurs fonctions, les officiers, agents,
aspirants et collaborateurs administratifs de la police cantonale font, devant le
chef du Département, la promesse solennelle suivante : "Je promets de
défendre les libertés et les droits du peuple et des citoyens, de respecter la
Constitution et les lois et de remplir consciencieusement les devoirs de ma
charge".
SECTION 3 : Formation et perfectionnement
Formation et

## Art. 119 perfectionnement {#art_119}

1 La formation continue constitue une obligation pour chaque agent
de la police.
2 Les agents des polices communales et intercommunales sont tenus de
suivre les formations mises en place par la police cantonale lorsque cela est
nécessaire à l'accomplissement de leurs missions.
3 Le Gouvernement fixe les modalités relatives aux frais de formation des
aspirants se destinant à la police.
SECTION 4 : Changement d'affectation

## Art. 120 Mutation {#art_120}

1 La législation relative au personnel de l'Etat s'applique lorsque, en
cas d'inaptitude physique ou psychique attestée médicalement, un agent ne
peut pas être transféré par le commandant à une autre fonction policière au
sein de la police cantonale.
2 En cas d'inaptitude physique ou psychique découlant d'un accident survenu
en service, l'Etat veille à ce que l'agent conserve son droit à la retraite, ainsi
que ses indemnités.
3 L'Etat dispose le cas échéant d'une action récursoire contre la personne
ayant une responsabilité dans les causes de l'incapacité.
SECTION 5 : Droits et obligations

## Art. 121 Domiciliation {#art_121}

1 A condition que la marche du service ne soit pas perturbée, les
agents de la police cantonale peuvent choisir librement leur domicile.
2 Le Gouvernement détermine les circonstances qui peuvent imposer la prise
de domicile dans un lieu ou un rayon déterminé.
Traitement,
indemnités et
progression

## Art. 122 salariale {#art_122}

1 La législation relative au personnel de l'Etat s'applique en principe.
2 Le Gouvernement règle les particularités par voie d'ordonnance pour le
surplus.
3 Les particularités concernant les aspirants et les policiers en formation sont
réglées par le biais de leur contrat d’engagement.22)
Obligations en
dehors de
l´horaire normal

## Art. 123 de travail {#art_123}

1 Les agents de la police cantonale sont astreints, en dehors de
l'horaire normal de travail, à des services de piquet durant lesquels ils peuvent
être requis en tout temps.
2 Le Gouvernement détermine les conditions qui peuvent être imposées
durant les services de piquet.
3 En dehors des périodes de vacances, une mobilisation générale peut être
déclenchée pour joindre les membres de la police cantonale disponibles.
4 La législation relative au personnel de l'Etat s'applique au surplus à la
compensation des heures effectuées en dehors de l'horaire de travail planifié.
Congés annuels

## Art. 124 et vacances {#art_124}

1 Les membres de la police cantonale ont droit aux vacances et
congés fixés conformément à la législation relative au personnel de l'Etat.
2 En cas de nécessité majeure, le chef du Département peut momentanément
suspendre tous les congés et vacances.

## Art. 125 Armement {#art_125}

1 Les policiers sont dotés de l'armement nécessaire à
l'accomplissement de leurs tâches et missions. Ils en prennent le soin
commandé par les circonstances.
2 L'armement doit être agréé par le Gouvernement.
Détention et port
de l’arme hors
service
Art. 125a22) 1 Les agents de police d’un corps de police suisse présents sur
le territoire jurassien peuvent détenir et porter leur arme de service en dehors
de l’exercice de leur fonction pour autant qu’ils soient dûment formés et
puissent se légitimer avec leur carte de police et un brassard police.
2 La réglementation du corps d’engagement est réservée.

## Art. 126 Equipement {#art_126}

Les agents de la police cantonale sont dotés de l'équipement
nécessaire à l'accomplissement de leurs missions. Ils en prennent le soin
commandé par les circonstances.

## Art. 127 Uniforme {#art_127}

1 Les agents de la gendarmerie portent l'uniforme, sauf exceptions
prévues dans les ordres de service de la police cantonale.
2 Les assistants de sécurité publique portent également un uniforme.
3 Les agents des polices communales et intercommunales portent les mêmes
uniformes que les agents de la police cantonale.
Interdiction
d'accepter des
avantages

## Art. 128 personnels {#art_128}

1 Les dispositions de la législation relative au personnel de l'Etat
concernant l'interdiction d'accepter des dons sont applicables.
2 Les cadeaux ou dons reçus sont annoncés sans délai au commandant par la
voie hiérarchique. Leur affectation est décidée par le chef du Département.
Réparation du

## Art. 129 dommage {#art_129}

Sur décision du chef du Département, les dommages non couverts
subis par les agents de la police cantonale dans le cadre de l'exercice de leur
mission peuvent être pris en charge par l'Etat.
Frais
d'inhumation ou

## Art. 130 d'incinération {#art_130}

1 En cas de décès d'un agent de la police cantonale dans
l’accomplissement de sa fonction, la part des frais d'inhumation ou
d'incinération non couverte par une assurance est prise en charge par l’Etat.
2 Le cas échéant, l'Etat est subrogé dans les prétentions que les ayants droit
pourraient faire valoir à raison de ce décès.
CHAPITRE XI : Procédure et voies de droit
Droit à une

## Art. 131 décision {#art_131}

1 Sur demande écrite, toute intervention de la police cantonale peut
faire l'objet d’une décision.
2 La procédure et les voies de droit sont réglées par le Code de procédure
administrative6).
3 Les dispositions du Code de procédure pénale suisse2) sont réservées
CHAPITRE XII : Disposition pénale
Disposition

## Art. 132 pénale {#art_132}

Les infractions aux articles 108, 109 et 110 sont passibles de
l'amende.
CHAPITRE XIII : Dispositions finales
Dispositions

## Art. 133 d´application {#art_133}

1 Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi.
2 Une ordonnance d’exécution donne les précisions utiles, notamment sur :
a) l'organisation de la police cantonale;
b) le traitement des données de police;
c) la vidéosurveillance et les autres systèmes de prises d’images;
d) les grades, promotions et mutations;
e) les compétences des polices communales et intercommunales.21)
Modification du

## Art. 134 droit en vigueur {#art_134}

Le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration
cantonale du 25 octobre 199013) est modifié comme il suit :
Art. 122
Abrogé
Art. 123
…15)
Art. 124, alinéa 1
…15)
Art. 125
…15)
Articles 126 à 128
Abrogés

## Art. 135 Abrogation {#art_135}

La loi du 4 décembre 2002 sur la police cantonale est abrogée.

## Art. 136 Référendum {#art_136}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en

## Art. 137 vigueur {#art_137}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur16) de la présente loi.
Delémont, le 28 janvier 2015
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-Yves Gentil
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
1) RSJU 101
2) RS 312.0
3) RSJU 521.1
4) RSJU 559.115
5) RSJU 190.11
6) RSJU 175.1
7) RSJU 559.111
8) RS 363
9) RS 311.0
10) RSJU 211.1
11) RSJU 170.41
12) RS 0.101
13) RSJU 172.111
14) Cet alinéa a été annulé par arrêt du 16 avril 2015 de la Cour constitutionnelle
15) Texte inséré dans ledit décret
16) 1er janvier 2016
17) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 28 mai 2020, en vigueur depuis le
1er septembre 2020
18) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 28 mai 2020, en vigueur depuis le 1er septembre
19) Introduit par le ch. I de la loi du 28 mai 2020, en vigueur depuis le 1er septembre 2020
20) RS 780.1
21) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 3 septembre 2025, en vigueur depuis le
1er janvier 2026
22) Introduit par le ch. I de la loi du 3 septembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026
23) Abrogé par le ch. I de la loi du 3 septembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026
24) RSJU 810.01
25) RS 311.6
26) RS 362.0
