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title: "Règlement des services industriels de la Ville de Fribourg relatif à l'octroi de l'autorisation d'exécuter des installations de gaz et d'eau"
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provisions: 22
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# Règlement des services industriels de la Ville de Fribourg relatif à l'octroi de l'autorisation d'exécuter des installations de gaz et d'eau

## Article 1 GENERALITES {#art_1}

Le présent règlement a pour but de garantir que les
installations de gaz et d’eau sont construites de manière à ne
pas mettre en danger la santé de l’homme ou des animaux ni à
être cause de dégâts matériels. En particulier, le choix des
matériaux et l’exécution doivent être faits correctement par des
spécialistes compétents, d’après les connaissances les plus
récentes et les règles de la technique, dans le respect des lois,
ordonnances, prescriptions, règlements, normes et directives en
vigueur, notamment les lois et ordonnances fédérales et
But
2 521.1 Etat : 01.05.1980
cantonales sur les denrées alimentaires, sur la protection des
eaux et sur l'environnement.

## Art. 2 {#art_2}

Le présent règlement s’applique aux installations de gaz
et d’eau des immeubles raccordés aux réseaux des Services
industriels de Fribourg.

## Art. 3 {#art_3}

Le Conseil communal délivre l’autorisation de police
qui régit les rapports entre les Services industriels et les appareilleurs dans le but d’assurer une qualité irréprochable aux
installations intérieures.

## Art. 4 {#art_4}

Les Services industriels sont au bénéfice du droit
d’exécuter toutes installations intérieures dans le sens du présent règlement.

## Art. 5 {#art_5}

1 L’autorisation donne à son titulaire le droit d’exécuter,
de modifier, d’entretenir et de démonter les installations
intérieures destinées au gaz et à l’eau de boisson.
2 Le départ de l’installation intérieure est déterminé :
a) pour le gaz : par le robinet d’entrée de l’immeuble,
b) pour l’eau : par le compteur.
Champ
d’application
Régime de
l’autorisation
Cas des
Services
industriels
Etendue de
l’autorisation

## Art. 6 Etat : 01.05.1980 521.1 3 {#art_6}

1 L’autorisation est délivrée par le Conseil communal
au maître d’état sur la base d’une requête écrite qui doit être
accompagnée des pièces justificatives utiles.
2 Le requérant doit satisfaire aux conditions suivantes :
2.1.1. avoir terminé avec succès les examens de maîtrise fédérale institués par l’Association suisse des maîtres-appareilleurs ou
2.1.2. être au bénéfice d’un certificat de capacité d’appareilleur gaz et eau et avoir exercé cette profession pendant
au minimum 12 ans dont 7 ans au moins dans le cadre
d’une fonction dirigeante, les années d’apprentissage
n’étant pas prises en considération dans le calcul de la
durée de l’activité ou encore
2.1.3. être titulaire d’un autre titre reconnu équivalent ;
2.2. disposer, dans un rayon permettant l’intervention
d’urgence, d’un atelier permanent équipé de matériel et
de l’outillage nécessaire à un appareilleur qualifié ;
2.3. justifier de la conclusion d’une assurance responsabilité
civile professionnelle prévoyant une couverture suffisante
et de sa validité ;
2.4. être prêt à donner en tout temps assistance aux Services
industriels lors d’interventions urgentes ou importantes
ainsi qu’à participer, au besoin, à l’organisation d’une
permanence ;
2.5. observer la législation sur le travail, notamment les articles 116 et suivants de l’Ordonnance II de la loi fédérale
sur le travail du 14 janvier 1966, les dispositions
touchant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que
les règles en la matière de la Caisse nationale suisse
d’assurance en cas d’accidents ;
Conditions de
l’autorisation
4 521.1 Etat : 01.05.1980
2.6. avoir déposé des sûretés se montant à Fr. 3'000,-- sur
carnet d’épargne auprès de la Caisse d’Epargne de la
Ville de Fribourg2, le titulaire étant autorisé à prélever
annuellement les intérêts échus ; cette somme est destinée à garantir le respect des obligations découlant de
l’autorisation ; elle sera remboursée une année après le
retrait ou l’extinction de l’autorisation, sous déduction de
ce qui serait dû à la Ville de Fribourg ;
2.7. s’engager à exécuter l’ouvrage à lui confié, personnellement, ou par ses propres employés, cette obligation excluant la sous-traitance.

## Art. 7 {#art_7}

Dans la mesure où plusieurs entreprises exécutent des
installations intérieures en commun (consortium), chacune
d’elles doit être au bénéfice de l’autorisation d’exécuter des
installations.

## Art. 8 {#art_8}

1 Sera également autorisée à exécuter des installations
intérieures, l’entreprise dont le chef technique remplit la
condition de l’art. 6, ch. 2.1, pour autant qu’elle réponde aux
autres exigences stipulées à l’art. 6 du présent règlement.
2 Une nouvelle requête devra être présentée en cas de
changement du chef technique.

## Art. 9 {#art_9}

L’autorisation n’est pas limitée dans le temps ; elle est
intransmissible et s’éteint en cas de cessation d’activité du
titulaire dans sa profession, si le titulaire n’exerce plus qu’une
Consortium
d’entreprises
Conditions
remplies par
le chef
technique
Durée de
l’autorisation
Etat : 01.05.1980 521.1 5
fonction subalterne ou accessoire dans la profession, ou en cas
de décès.

## Art. 10 {#art_10}

Les Services industriels pourront délivrer des autorisations extraordinaires, limitées à un ouvrage particulier, aux
entrepreneurs qui, ne remplissant pas les conditions de l’art. 6,
sont à même d’exécuter des installations spéciales ou de poser
des appareils de nature particulière.
CHAPITRE DEUXIEME

## Art. 11 TRAVAUX ET RESPONSABILITE {#art_11}

Les installations intérieures doivent être exécutées selon
les directives de la Société suisse de l’Industrie du Gaz et des
Eaux (SSIGE) et selon les prescriptions des Services industriels.

## Art. 12 {#art_12}

1 Toute installation nouvelle ou toute modification
d’installation doit faire l’objet d’une demande de permis
adressée à la Direction des Services industriels par les soins de
l’installateur autorisé.
2 Cette demande accompagnée des plans, sera présentée conformément aux directives et règlements en vigueur, les
travaux projetés ne pouvant commencer qu’après délivrance du
permis écrit.
Installations
spéciales
Exécution
Permis
6 521.1 Etat : 01.05.1980

## Art. 13 {#art_13}

1 Les Services industriels se réservent le droit
d’inspecter, à leur frais, toute installation nouvelle ou modifiée
avant sa mise en service.
2 Si la mise en service a été refusée du fait
d’installations non conformes, les frais des inspections subséquentes seront à la charge du titulaire de l’autorisation.

## Art. 14 {#art_14}

L’inspection et la mise en service n’engagent pas la
responsabilité des Services industriels à l’égard du maître de
l’ouvrage ou d’un tiers. Le titulaire de l’autorisation demeure
seul responsable de son installation.

## Art. 15 {#art_15}

Le titulaire de l’autorisation ainsi que les entreprises
visées par les art. 6, 8 et 10 répondent de tous dommages qu’ils
pourraient causer aux Services industriels par leurs actes, ceux
de leur personnel ou par leurs installations, cette obligation est
garantie par les sûretés prévues à l’art. 6 al. 2.6. mais n’est pas
limitée au montant du dépôt.
Mise en
service
Responsabilité
face au maître
de l’ouvrage
Responsabilité
face aux Services industriels
Etat : 01.05.1980 521.1 7
CHAPITRE TROISIEME

## Art. 16 INOBSERVATION DU REGLEMENT {#art_16}

1 Le propriétaire, l’architecte, l’entrepreneur, le gérant
d’immeuble ou toute autre personne qui fait exécuter des travaux d’installations intérieures (montage, réparation ou transformation) par un appareilleur qui n’est pas titulaire d’une
autorisation, s’expose au refus de fourniture de gaz ou d’eau
pour l’immeuble concerné.
2 L’installateur non autorisé qui a transgressé le présent règlement ne pourra plus prétendre à l’octroi d’une autorisation d’exécuter des installations intérieures avant
l’écoulement d’un délai de carence de 5 ans au plus depuis la
commission de 1’infraction.
3 L’installateur autorisé qui viole les prescriptions du
règlement s’expose à une sanction prononcée par le Conseil
communal.
Selon la gravité de la faute, il s’agira :
a) d’un rappel à l’ordre écrit ;
b) de la suspension de l’autorisation pour une durée de
2 ans au maximum ;
c) du retrait définitif de l’autorisation.

## Art. 17 {#art_17}

1 Les Services industriels ont le droit de modifier ou de
faire modifier aux frais de l’installateur fautif ou de la personne
concernée selon l’art. 16, les installations défectueuses. Ils
Sanctions
administratives
Exécution
par équivalent
8 521.1 Etat : 01.05.1980
devront fixer préalablement un délai convenable à l’intéressé
pour qu’il s’exécute.
2 L’inscription d’une hypothèque légale au Registre
foncier peut être requise pour couvrir les frais d’exécution,
l’art. 32 de la loi cantonale sur les constructions du 15 mai
1962 étant applicable pour le surplus.3

## Art. 18 {#art_18}

Le retrait de l’autorisation est prononcé par le Conseil
communal dans les cas suivants :
a) lorsque le titulaire de l’autorisation ne remplit plus
les conditions requises lors de son octroi ;
b) lorsque le titulaire de l’autorisation contrevient gravement ou de façon réitérée au règlement, notamment s’il confie en sous-traitance des travaux
d’installation à un tiers non autorisé ou prétend
avoir exécuté lui-même des travaux qui sont le fait
d’un tiers ; de même, si le titulaire manipule sans
droit ou endommage des installations du réseau de
gaz ou d’eau qui sont de la compétence exclusive
des Services industriels ;
c) lorsque le titulaire de l’autorisation porte gravement
atteinte aux intérêts des Services industriels.

## Art. 19 {#art_19}

1 Les contrevenants aux dispositions du présent règlement sont passibles des sanctions que le Conseil communal
peut prononcer en vertu des compétences que lui confère la loi
sur les Communes.
2 Les dispositions pénales de la loi du 15 mai 1962 sur
les constructions sont réservées.
Retrait de
l’autorisation
Sanctions
pénales

## Art. 20 Etat : 01.05.1980 521.1 9 {#art_20}

1 Les décisions des Services industriels concernant
l’application des présentes dispositions peuvent faire l’objet
d’une réclamation auprès du Conseil communal dans les 20
jours qui suivent leur notification.4
2 Les décisions du Conseil communal au titre du présent
règlement peuvent faire l’objet d’un recours au Conseil d’Etat
dans les 20 jours qui suivent leur notification.5
CHAPITRE QUATRIEME

## Art. 21 DISPOSITIONS FINALES {#art_21}

Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement notamment le règlement du 21 juin 1955.

## Art. 22 {#art_22}

Le Conseil communal fixera la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, après sa ratification par le Conseil
d’Etat.
Réclamation
et recours
Abrogation
Entrée
en vigueur
10 521.1 Etat : 01.05.1980
Ainsi adopté par la Commission des Services industriels.
Fribourg, le 2 février 1979
Le Secrétaire :
C. Bersier
Le Président :
F. Nordmann
Approuvé par le Conseil communal de la Ville de Fribourg.
Fribourg, le 15 mai 1979
Le Secrétaire de Ville :
A. Dubey
Le Syndic-Président :
L. Nussbaumer
Approuvé par le Conseil général de la Ville de Fribourg.
Fribourg, le 19 décembre 1979
Le Secrétaire de Ville :
A. Dubey
Le Syndic-Président :
L. Nussbaumer
Ratifié par le Conseil d’Etat du canton de Fribourg.
Fribourg, le 26 février 1980
Le Chancelier :
G. Clerc
Le Vice-Président :
F. Masset
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1980, selon
décision du Conseil communal du 18 mars 1980.
Etat : 01.05.1980 521.1 11
1 La compétence de délivrer l’autorisation a été déléguée aux Services
industriels, selon décision no 44 du Conseil communal du 30 novembre 2010
(dossier no 433.00/7).
2 Actuellement : Banque cantonale de Fribourg.
3 Actuellement : art. 171 al. 4 LATeC.
4 Actuellement : 30 jours (article 153 al. 2 LCo)
5 Actuellement, les décisions du Conseil communal peuvent faire l’objet d’un
recours au Préfet dans les trente jours (article 153 al. 1 LCo)
