---
title: "Ordonnance concernant les centres de renfort"
id: f9ba52c1-20b1-478a-a5f9-a57066511856
authority: ju
place: "Jura"
applies_also_from: [ch]
kind: ordinance
in_force: true
number: "875.121"
publisher_url: https://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20181&id=26546
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/f9ba52c1-20b1-478a-a5f9-a57066511856
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/9217/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 06ac4af5e6c4aab424a568348bad04d88e8a4564826dab0658a1e9f7ad7b2511
provisions: 26
---

# Ordonnance concernant les centres de renfort

## Article 1 Terminologie {#art_1}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour
désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux
hommes.

## Art. 2 {#art_2}

Création des
centres de

## Art. 3 renfort {#art_3}

1 Il est créé deux centres de renfort intégrés l'un au SIS de
Delémont l'autre au SIS de Porrentruy.
2 Chaque centre de renfort intervient dans le secteur qui lui est attribué par
le Département auquel est rattachée l'Etablissement cantonal d'assurance
immobilière et de prévention.
3 Les communes des districts des Franches-Montagnes et de Moutier sont
rattachées aux centres de renfort des autres districts ou, le cas échéant, à
ceux des cantons limitrophes.6)
Création du
groupe
d'intervention
atomique et

## Art. 4 chimique (GIAC) {#art_4}

Il est créé un groupe d'intervention atomique et chimique (GIAC)
chargé d'intervenir en cas d'événements impliquant des matières
chimiques ou radioactives. Il constitue un détachement du centre de
renfort de Delémont.
Equipement et

## Art. 5 organisation {#art_5}

Les centres de renfort doivent être équipés et organisés
conformément aux directives de la Fédération suisse des sapeurspompiers (FSSP).
875.121

## Art. 6 SECTION 2 : Organisation des interventions {#art_6}

Engagement

## Art. 7 particulier {#art_7}

Sur demande, les centres de renfort doivent aussi intervenir audelà des secteurs qui leur sont attribués, y compris en dehors des
frontières cantonales ou nationales.
Moyens

## Art. 8 d'intervention {#art_8}

Les centres de renfort interviennent avec les véhicules, les
équipements et les effectifs adaptés aux différentes situations.
Commandement

## Art. 9 de l'intervention {#art_9}

1 Le chef d'intervention du SIS communal, régional ou d'entreprise
assure le commandement de l'intervention. En l'absence de ce dernier,
cette responsabilité incombe au chef d'intervention du centre de renfort.
2 Le commandement de l'intervention peut être délégué au chef
d'intervention du centre de renfort.

## Art. 10 Repli {#art_10}

Dès que le SIS est en mesure de maîtriser lui-même le sinistre, le
centre de renfort peut être libéré.
Dispositions
légales

## Art. 11 réservées {#art_11}

Lors d'événements impliquant des matières dangereuses, les
dispositions de l'ordonnance sur les mesures de protection à prendre en
cas d'événements impliquant des matières dangereuses2) réglant
l'intervention des SIS, des centres de renfort et du groupe d'intervention
atomique et chimique (GIAC) demeurent réservées.
SECTION 3 : Formation et contrôle des centres de renfort

## Art. 12 Formation {#art_12}

Les membres des centres de renfort suivent une formation
adaptée aux tâches qui leur incombent.

## Art. 13 Exercices {#art_13}

Les centres de renfort peuvent accomplir des exercices en
commun avec les SIS communaux, régionaux ou d'entreprise.

## Art. 14 Inspections {#art_14}

L'inspecteur des SIS inclut le contrôle de l'organisation du centre
de renfort de son arrondissement dans ses inspections.
875.121
SECTION 4 : Financement
Financement

## Art. 15 {#art_15}

1 Le financement des centres de renfort est régi par les articles 23
et 24 de la loi.
2 Les communes peuvent régler, par voie de convention, la répartition des
frais d'investissement et d'exploitation du centre de renfort auquel elles
sont rattachées. A défaut de convention, les frais sont répartis
conformément aux articles 16 à 21 ci-après. L'article 13 de l'ordonnance
sur les mesures de protection à prendre en cas d'événement impliquant
des matières dangereuses demeure réservé.
3 Lorsque des communes sont rattachées au centre de renfort d'un canton
voisin en vertu d'une convention conclue par le Gouvernement, la
convention prévue à l'alinéa 2 est conclue entre ces communes et
l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention
(dénommé ci-après : "ECA Jura"). A défaut de convention, les frais sont
répartis conformément à l'article 22 ci-après.
4 L'ECA Jura prend en charge les frais d'intervention des centres de
renfort intervenant hors du territoire de leur commune dans la mesure où
l'intervention concerne des biens assurés auprès d'elle.
5 Pour les biens publics et privés non assurés auprès de l'ECA Jura,
notamment les forêts, les décharges, les véhicules, etc., les frais
d'intervention des centres de renfort ne sont pas facturés aux communes;
les alinéas 2, 4, 2ème phrase, et 5 de l'article 24 de la loi demeurent
réservés.
2. A défaut de
convention
a) Tenue des

## Art. 16 comptes {#art_16}

1 Les comptes du centre de renfort sont tenus en principe de
manière distincte de ceux du SIS auquel le centre de renfort est rattaché.
Ils font apparaître clairement les frais d'investissement et d'exploitation
soumis à répartition entre les communes du secteur attribué au centre de
renfort, ainsi que les frais d'intervention, les subventions et les indemnités.
2 Dans l'impossibilité de tenir des comptes séparés, un décompte annuel
est élaboré selon des clés de répartition clairement définies entre les
autorités de surveillance.
875.121

## Art. 17 b) Investissements {#art_17}

1 Les investissements tels que l'acquisition de véhicules ou
d'équipement ou la construction de hangars sont décidés par la commune
du siège du centre de renfort, sous réserve de l'article 21, alinéa 2, lettre
b, ci-après.
2 Les investissements et les charges financières qui en découlent ne sont
admis à la répartition que dans la mesure où l'ECA Jura en reconnaît le
bien-fondé.
c) Clé de

## Art. 18 répartition {#art_18}

1 Après déduction des subventions et indemnités, le solde des
frais d'investissement et d'exploitation admis à la répartition est supporté à
raison de 20 % par la commune du siège du centre de renfort.
2 Le montant restant est réparti entre toutes les communes du secteur
attribué au centre de renfort, y compris la commune du siège,
proportionnellement au capital assuré dans chaque commune auprès de
l'ECA Jura.
d) Bases de

## Art. 19 calcul {#art_19}

Les contributions dues pour une année sont calculées sur la base
des comptes de l'année précédente.

## Art. 20 e) Perception {#art_20}

La commune du siège du centre de renfort pourvoit à la
perception des contributions auprès des communes.
f) Commission

## Art. 21 de surveillance {#art_21}

1 Afin d'assurer l'information des communes et d'établir la
répartition des frais, il est créé une commission de surveillance composée
de sept à neuf membres, à savoir :
a) un représentant du conseil communal de la commune du siège du
centre de renfort;
b) deux à quatre représentants de l'association des maires du district
dans lequel le centre de renfort a son siège;
c) un représentant de l'état-major du centre de renfort;
d) deux représentants des états-majors des SIS rattachés au centre de
renfort;
e) l'inspecteur d'arrondissement auquel est attribué le centre de renfort.
2 La commission a les attributions suivantes :
a) elle préavise le budget du centre de renfort;
b) elle approuve les investissements du centre de renfort;
875.121
c) elle veille à la constitution de réserves destinées au financement des
investissements futurs;
d)4) elle vérifie les comptes ou, le cas échéant, le décompte annuel du
centre de renfort après leur clôture et fixe le montant à répartir entre
les communes;
e) elle détermine la contribution de chaque commune;
f) elle établit un rapport d'activité à l'intention des communes.
g) Communes
rattachées au
centre de renfort
d'un canton

## Art. 22 voisin {#art_22}

Pour les communes rattachées au centre de renfort d'un canton
voisin, les frais découlant de la convention conclue entre le centre de
renfort et le Gouvernement, à l'exclusion des frais d'intervention, sont
répartis par l'ECA Jura, proportionnellement au capital assuré dans
chaque commune auprès d'elle.
3. Directives du

## Art. 23 Département {#art_23}

Le département auquel est rattaché l'ECA Jura édicte au besoin
les directives nécessaires à l'application des articles 15 à 22 ci-dessus.
SECTION 5 : Dispositions finales

## Art. 24 Droit subsidiaire {#art_24}

Pour le surplus, l'ordonnance sur le service de défense contre
l'incendie et de secours3) est applicable par analogie.

## Art. 25 Abrogation {#art_25}

L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les centres
d'intervention est abrogée.
Entrée en

## Art. 26 vigueur {#art_26}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002, à
l'exception des articles 16 à 22 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
Delémont, le 13 novembre 2001
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Claude Hêche
Le chancelier : Sigismond Jacquod
875.121
1) RSJU 875.1
2) RSJU 814.22
3) RSJU 875.11
4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 18 août 2015, en vigueur depuis le
1er octobre 2015
5) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 18 novembre 2025, en vigueur depuis le
1er janvier 2026
6) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 18 novembre 2025, en vigueur
depuis le 1er janvier 2026
