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title: "Loi concernant la péréquation financière"
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provisions: 46
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# Loi concernant la péréquation financière

## Article 1 d'application {#art_1}

La présente loi s'applique à la péréquation financière directe
et à la péréquation financière indirecte.

## Art. 2 Cadre {#art_2}

1 La péréquation financière a pour but :
a) de permettre aux communes de disposer des ressources nécessaires pour
accomplir leurs tâches sans devoir appliquer une fiscalité trop lourde;
b) d'atténuer les disparités importantes dans les ressources des communes;
c) d'instaurer une solidarité entre les communes dans les secteurs d'activité
où les charges sont partagées entre les communes et l'Etat.
2 Les mesures de la péréquation financière sont prises dans le cadre des
moyens financiers disponibles, de l'intérêt général prépondérant de
l'ensemble du canton et d'une gestion administrative et financière communale
économe et efficiente.
CHAPITRE II : Péréquation financière directe
SECTION 1 : Dispositions générales

## Art. 3 Buts {#art_3}

La péréquation financière directe vise à réduire les disparités de
ressources entre les communes par :
a) l'allocation des moyens financiers aux communes ayant le moins de
ressources;
b) la compensation des charges structurelles.
Fonds de
péréquation

## Art. 4 financière {#art_4}

Un fonds de péréquation financière est créé afin d’atteindre ces
objectifs.
SECTION 2 : Péréquation des ressources
Péréquation des
ressources,

## Art. 5 principe {#art_5}

La péréquation des ressources vise à réduire les disparités de
ressources entre les communes et à leur assurer une dotation minimale.
Indice des

## Art. 6 ressources {#art_6}

1 L'indice des ressources est égal, pour chaque commune, au rapport
entre son revenu fiscal harmonisé par habitant et le revenu fiscal harmonisé
moyen par habitant de l'ensemble des communes, multiplié par 100.
2 Le revenu fiscal harmonisé équivaut au rendement net des recettes fiscales
ordinaires, divisé par la quotité ordinaire de la commune et multiplié par la
quotité ordinaire moyenne pondérée de l’ensemble des communes.
Ecart des

## Art. 7 ressources {#art_7}

L'écart des ressources exprime la différence existant entre l'indice des
ressources de la commune et l'indice des ressources moyen de l'ensemble
des communes.
Indice supérieur

## Art. 8 à la moyenne {#art_8}

1 Les communes dont l'indice des ressources est supérieur à la
moyenne de l'ensemble des communes alimentent le fonds de péréquation
financière en fonction de leur écart des ressources, d’un coefficient progressif,
du revenu fiscal harmonisé moyen par habitant de l'ensemble des communes
et de leur population.
2 Sur proposition du Service des communes, le Gouvernement fixe
annuellement, par voie d'arrêté, le coefficient progressif d'alimentation.

## Art. 9 Zone neutre {#art_9}

1 Les communes dont l'indice des ressources est inférieur à la
moyenne, mais proche de celle-ci, appartiennent à la zone neutre.
2 Les communes de la zone neutre n'alimentent pas le fonds de péréquation
financière et n’en bénéficient pas.
3 Sur proposition du Service des communes, le Gouvernement définit
annuellement, par voie d'arrêté, la zone neutre dans les limites des moyens
disponibles.
Indice inférieur à

## Art. 10 la zone neutre {#art_10}

1 Seules les communes dont l'indice des ressources est inférieur à la
zone neutre bénéficient des prestations du fonds de péréquation financière
visant à réduire les disparités.
2 La réduction des disparités correspond à la différence entre l’indice des
ressources de la commune et un indice qui tient compte du niveau de la
dotation minimale, de la limite inférieure de la zone neutre, de la population de
la commune et du revenu fiscal harmonisé moyen par habitant de l'ensemble
des communes.
Dotation

## Art. 11 minimale {#art_11}

1 La dotation minimale est une allocation de moyens permettant
d'atteindre la limite d’indice des ressources que les prestations du fonds de
péréquation financière assurent à chaque commune.
2 Sur proposition du Service des communes, le Gouvernement détermine
annuellement, par voie d'arrêté, la limite d'indice de la dotation minimale.
Limitation de la

## Art. 12 redistribution {#art_12}

1 Les prestations du fonds de péréquation financière sont dégressives
pour les communes qui verraient leur quotité générale d’impôt être inférieure
à la quotité générale moyenne si les prestations leur étaient versées en plein.
La dégressivité concerne également les communes qui se trouvent audessous de la limite de la dotation minimale.
2 La réduction ne peut pas aller jusqu'à annuler la prestation reçue.
3 Sur proposition du Service des communes, le Gouvernement fixe
annuellement, par voie d'arrêté, la limitation de la redistribution.
Procédures de

## Art. 13 calcul {#art_13}

Le Gouvernement arrête, par voie d'ordonnance, les procédures de
calcul relatives à :
a) l’indice des ressources;
b) l’alimentation du fonds de péréquation financière;
c) la réduction des disparités;
d) la dotation minimale;
e) la limitation de la redistribution.
SECTION 3 : Compensation des charges structurelles

## Art. 14 Principe {#art_14}

La compensation des charges structurelles vise à réduire les
disparités de situations entre communes concernées, soit :
a) les communes défavorisées en raison de la topographie;
b) les communes supportant des charges spécifiques liées à leur fonction de
communes-centres.
Redistribution
des prestations
liées à la

## Art. 15 topographie {#art_15}

1 Les communes dont la charge structurelle liée à la topographie
dépasse la limite retenue reçoivent une aide proportionnelle au nombre
d’habitants et à l'écart par rapport à cette limite.
2 La limite donnant droit aux prestations et le montant total à répartir sont
définis annuellement par arrêté du Gouvernement sur proposition du Service
des communes.

## Art. 16 Critères {#art_16}

Le critère des charges structurelles liées à la topographie se fonde
sur :
a) la surface par habitant;
b) la charge de déneigement.

## Art. 17 Surface {#art_17}

La surface déterminante correspond à la mesure de l'Office fédéral de
la statistique.
Charges de

## Art. 18 déneigement {#art_18}

La compensation des charges de déneigement intervient grâce à la
répartition annuelle d'un montant forfaitaire, proportionnellement à la
population des communes dont l'altitude est égale ou dépasse 800 mètres.
Charge nette de

## Art. 19 commune-centre {#art_19}

1 Les communes de Delémont et de Porrentruy bénéficient d’une
compensation des charges de commune-centre.
2 La compensation des charges de commune-centre est supportée, d'une
part, par les communes de la couronne urbaine, et, d’autre part, par les autres
communes du district en fonction de leur éloignement de la commune-centre.
Les communes concernées sont consultées sur les modifications des critères
liés à la compensation des charges de commune-centre.
3 Le Gouvernement détermine, par voie d'ordonnance, les charges qu'il y a
lieu de compenser et les communes qui font partie de la couronne urbaine. Si
les circonstances le justifient, il peut sortir une commune périphérique du
district et l'intégrer dans les calculs au district voisin.
Calcul des
montants,

## Art. 20 évaluation {#art_20}

1 Le Gouvernement détermine périodiquement, par voie d'arrêté, la
pondération du critère de l’éloignement en vue du calcul des montants à
répartir.
2 Sur proposition du Service des communes, le Gouvernement arrête chaque
année les montants à répartir.
3 Le Service des communes gère la problématique des charges structurelles
et évalue régulièrement le degré de réalisation des objectifs.
SECTION 4 : Fonds de péréquation financière

## Art. 21 Alimentation {#art_21}

1 Le fonds de péréquation financière est alimenté par l'Etat et les
communes dont l'indice des ressources est supérieur à la moyenne de
l'ensemble des communes.
2 Sur proposition du Service des communes, le Gouvernement définit
annuellement, par voie d'arrêté, les contributions de l'Etat et des communes.
3 La contribution de l'Etat tient compte des besoins futurs du fonds de
péréquation financière, de la politique de fusion de communes et de la
situation des finances cantonales et communales.28)

## Art. 22 Allocations {#art_22}

Sur proposition du Service des communes, le Gouvernement fixe
annuellement, par voie d'arrêté, dans les limites des disponibilités, le montant
des allocations à charge du fonds de péréquation financière.
Gestion et

## Art. 23 fonctionnement {#art_23}

1 Le Gouvernement gère le fonds de péréquation financière.
2 Il en détermine les règles de fonctionnement par voie d'ordonnance.

## Art. 24 Commission {#art_24}

1 Une commission du fonds de péréquation financière est créée.
2 Elle donne son préavis sur les propositions du Service des communes à
l'intention du Gouvernement relatives aux paramètres et aux montants de la
péréquation financière directe et indirecte.
3 Elle se détermine sur les propositions émises par le Service des communes
en application de l'article 27, alinéa 3.
4 La commission est composée de neuf membres, dont quatre sont désignés
par le Parlement et quatre par le Gouvernement en tant que représentants
des communes. La commission est présidée par le chef du département
auquel est rattaché le Service des communes.
5 Le Gouvernement définit, par voie de règlement, le fonctionnement de la
commission.
SECTION 5 : Fonds de soutien stratégique

## Art. 25 Constitution {#art_25}

1 Un fonds de soutien stratégique est institué.
2 Il est alimenté par le fonds de péréquation financière.

## Art. 26 Objectifs {#art_26}

Le fonds de soutien stratégique a pour but :
a) d'offrir un soutien financier conditionnel aux communes confrontées à
des événements extraordinaires et à effets durables qui compromettent
gravement leur équilibre financier;
b) de faciliter la transition entre l’ancien et le nouveau système de
péréquation financière, en offrant une aide financière aux communes
possédant un indice des ressources inférieur à la moyenne et répondant
aux conditions fixées dans les dispositions transitoires de la présente loi;
c)29) de compenser, en faveur des communes fusionnées et pendant deux
années consécutives après l'entrée en force de la fusion, les éventuelles
pertes liées à la péréquation financière directe.
Fonctionnement

## Art. 27 et gestion {#art_27}

1 Le Gouvernement détermine, par voie d’ordonnance, les règles de
fonctionnement du fonds de soutien stratégique.
2 Il subordonne l’octroi d’allocations du fonds à certaines conditions,
notamment en ce qui concerne l’assainissement de la situation financière de
la commune ou la mise en œuvre d’un projet de fusion.
3 Il gère le fonds de soutien stratégique et fixe chaque année, par voie
d'arrêté, les versements de prestations sur proposition du Service des
communes.
Contrôle des

## Art. 28 objectifs {#art_28}

Le Service des communes évalue régulièrement le degré de
réalisation des objectifs et en rapporte au Gouvernement.
CHAPITRE III : Péréquation financière indirecte

## Art. 29 Objectifs {#art_29}

Le système de péréquation financière indirecte a pour principaux
objectifs :
a) la simplicité et l'unification des procédures de calcul;
b) la mise en commun des efforts des communes et de l'Etat dans les
secteurs d'activité qui le justifient.
Domaines et clés

## Art. 30 de répartition {#art_30}

La péréquation financière indirecte régit la répartition des charges
entre l’Etat et les communes dans les domaines et selon les clés suivants :
Domaine Etat
%
Communes
%
1. Action sociale 72 28
1.1. Service dentaire scolaire25) 50 50
2. Assurances sociales 67,5 32,5
3. Allocations familiales dans
l'agriculture après couverture
par les contributions de
l'agriculture 100 0
4. Santé 100 0
5. Enseignement (dépenses dites
générales selon les articles
152 et 153 de la loi scolaire2)
et frais d’exploitation et
dépenses d’investissement des
institutions selon l’article 40
de la loi scolaire)24) 36,5 63,5
6. Mesures en faveur des
demandeurs d'emploi 50 50
Critère de
répartition entre

## Art. 31 communes {#art_31}

La population résidante conformément aux données du Bureau
cantonal de la statistique constitue le critère de répartition de l'ensemble des
charges appartenant au système de péréquation financière indirecte entre les
communes.
CHAPITRE IV : Décompte et versements
Part des
communes et
modalités de

## Art. 32 paiement {#art_32}

Le Gouvernement détermine annuellement, par voie d'arrêté, les
parts des charges dévolues aux communes et les modalités de paiement.

## Art. 33 Base de calcul {#art_33}

1 L'indice des ressources et les calculs de la péréquation financière
indirecte sont déterminés en prenant en considération les éléments de
chaque commune arrêtés pour l'année la plus proche de l'année durant
laquelle le décompte est effectué.
2 Pour la population, il est tenu compte pour chaque commune de la dernière
population résidante au 31 décembre, conformément aux données du Bureau
cantonal de la statistique.

## Art. 34 Décompte {#art_34}

Les contributions des communes au fonds de péréquation financière
et la redistribution des ressources aux communes bénéficiaires font l’objet
d’un seul décompte.

## Art. 35 Publication {#art_35}

Les prestations octroyées aux communes sont publiées dans le
Journal officiel.
CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales
SECTION 1 : Fonds d'aide aux fusions

## Art. 36 Constitution {#art_36}

1 Dès l'année d'entrée en vigueur de la présente loi, et pour les trois
premières années, un montant de 1 million de francs est affecté annuellement
au fonds d'aide aux fusions (art. 10 du décret sur la fusion de communes3))
par le fonds de péréquation financière. Dès la quatrième année, l'alimentation
passe à 0,5 million de francs jusqu'à ce que l'alimentation totale du fonds
d'aide aux fusions atteigne 13 millions de francs.34)
2 Si les besoins dépassent temporairement la fortune du fonds d'aide aux
fusions, le Gouvernement procède à une avance, conformément à l'article 35,
alinéa 4, de la loi sur les finances cantonales4). Les futures recettes affectées
au fonds d'aide aux fusions servent prioritairement à rembourser les
éventuelles avances effectuées.

## Art. 37 Renvoi {#art_37}

1 La loi sur les communes5) et le décret sur la fusion de communes3)
règlent l’utilisation et la gestion du fonds d’aide aux fusions.
2 Le Service des communes évalue régulièrement le degré de réalisation des
objectifs et en rapporte au Gouvernement.
SECTION 2 : Aide de transition

## Art. 38 Conditions {#art_38}

1 L’aide de transition à charge du fonds de soutien stratégique est
accordée pendant cinq ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Elle est accordée aux communes possédant un indice des ressources
inférieur à la moyenne et dont les contribuables devraient supporter une
charge supplémentaire qui dépasse 1,5 dixième de quotité ordinaire. Il est
tenu compte de la charge fiscale globale supportée par le contribuable.
3 Les prestations du fonds de soutien stratégique liées à la transition sont
linéairement dégressives.
SECTION 3 : Evaluation
Evaluation du

## Art. 39 système {#art_39}

1 Après trois ans d'exercice du nouveau système de péréquation
financière, le Gouvernement procède à une évaluation en se basant sur les
travaux d’un comité de suivi composé de représentants de l’Etat et des
communes.
2 Il fait part, dans l’année qui suit, de ses conclusions au Parlement et lui
propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
SECTION 4 : Autres dispositions transitoires et finales

## Art. 40 Ancien droit {#art_40}

1 Les dispositions contraires de péréquation financière directe ou
indirecte et de répartition des charges contenues dans d’autres textes
législatifs antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont plus
applicables.
2 Dans le calcul du montant des subventions cantonales aux communes ou
aux syndicats de communes, l'indice des ressources au sens de la présente
loi s'applique en lieu et place de la capacité contributive et de la capacité
économique et financière. Au surplus, les dispositions spéciales relatives à
ces subventions, notamment les critères autres que la capacité contributive et
la capacité économique et financière, ne sont pas touchées par la présente
loi.
Dissolution de

## Art. 41 fonds {#art_41}

1 Le fonds de péréquation financière reprend les avoirs du fonds de
compensation financière qui est dissous.
2 Le fonds de soutien stratégique reprend les avoirs du fonds de secours aux
communes et du fonds spécial de compensation financière qui sont dissous.
Quotités

## Art. 42 recommandées {#art_42}

1 Afin d'assurer le passage au nouveau système de péréquation
financière dans les meilleures conditions possibles, le Gouvernement établit
une liste des quotités communales recommandées pour l'année d'entrée en
vigueur de la présente loi.
2 Les quotités communales d'impôt recommandées sont portées à la
connaissance des autorités législative et exécutive communales appelées à
déterminer la quotité communale d'impôt applicable au budget de la première
année du nouveau régime de péréquation.
3 Les alinéas qui précèdent s'appliquent par analogie aux taux des impôts
ecclésiastiques.
Régime
transitoire Art. 42a26) 1 Sauf disposition légale contraire, les charges relatives aux
années précédant l'entrée en vigueur d'une modification de la présente loi
sont réparties entre l'Etat et les communes selon l'ancien droit.
2 L'article 26, lettre c, prend effet au 1er janvier 2009 et s'applique en
particulier aux communes pour lesquelles la fusion est devenue effective à
cette date.29)
Domaines et clés
de répartition
utilisés pour les
paiements 2008
Art. 42b26) La péréquation financière indirecte régit la répartition des charges
entre l’Etat et les communes dans les domaines et selon les clés
suivants pour les paiements 2008 :
Domaine Etat
%
Communes
%
1. Action sociale 62 38
1.1 Service dentaire scolaire25) 50 50
2. Assurances sociales 66,66 (deux tiers) 33,33 (un tiers)
3. Allocations familiales dans
l'agriculture après couverture
par les contributions de
l'agriculture 100 0
4. Santé 100 0
5. Enseignement (dépenses dites
générales selon les articles
152 et 153 de la loi scolaire2)
et frais d’exploitation et
dépenses d’investissement des
institutions selon l’article 40
de la loi scolaire)24) 36,5 63,5
6. Mesures en faveur des
demandeurs d'emploi 50 50
Domaines et clés
de répartition
utilisés pour les
paiements 2009
et 2010
Art. 42c26) La péréquation financière indirecte régit la répartition des charges
entre l’Etat et les communes dans les domaines et selon les clés
suivants pour les paiements 2009 et 2010 :
Domaine Etat
%
Communes
%
1. Action sociale 72 28
1.1 Service dentaire scolaire25) 50 50
2. Assurances sociales 67,5 32,5
3. Allocations familiales dans
l'agriculture après couverture
par les contributions de
l'agriculture 100 0
4. Santé 100 0
5. Enseignement (dépenses dites
générales selon les articles
152 et 153 de la loi scolaire2)
et frais d’exploitation et
dépenses d’investissement des
institutions selon l’article 40
de la loi scolaire)24) 36,5 63,5
6. Mesures en faveur des
demandeurs d'emploi 50 50
Compensation
appropriée aux
communes (art.
196, al. 1bis,
LIFD)
Art. 42d30) 1 Dès l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 28 septembre 2018
relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS (RFFA)31), l'Etat alloue
aux communes une compensation appropriée au sens de l'article 196, alinéa
1bis, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct32).Cette compensation est
allouée jusqu'au terme de l'année 2032.35)
2 La compensation correspond aux 40 % du montant résultant de la diminution
de 83 % à 78,8 % du taux fixé à l'article 196, alinéa 1, de la loi fédérale sur
l'impôt fédéral direct32).
3 Sur proposition du délégué aux affaires communales, le département auquel
celui-ci est rattaché fixe annuellement, par voie d'arrêté, la répartition du
montant de la compensation entre les communes proportionnellement aux
pertes fiscales attendues par ces dernières dans le cadre de l'imposition des
personnes morales, sur la base des acomptes facturés aux personnes
morales pour l'année considérée.35)
Intégration de
Moutier
a) Fixation du
revenu fiscal
harmonisé
Art. 42e36) 1 Pour la fixation du revenu fiscal harmonisé des années 2026 et
2027 de la commune municipale de Moutier, le rendement net des recettes
fiscales ordinaires des années 2024 et 2025 est calculé sur la base des
comptes 2024 et 2025 approuvés par l’organe communal compétent.
2 Sur proposition du délégué aux affaires communales, le Gouvernement
arrête une quotité technique à appliquer aux comptes des années 2024 et
2025, en lieu et place de la quotité ordinaire de la commune municipale de
Moutier au sens de l’article 6, alinéa 2.
3 Le Gouvernement fixe les modalités par voie d’ordonnance si nécessaire.
b) Utilisation du
fonds de
péréquation
financière
Art. 42f36) 1 Durant les années 2026 à 2031, le fonds de péréquation
financière peut être utilisé pour compenser les éventuels effets défavorables
occasionnés aux communes en raison de l’intégration de la commune
municipale de Moutier dans le système de la péréquation des ressources.
2 Durant le deuxième semestre de l’année 2028, le Gouvernement effectue un
bilan intermédiaire concernant l’utilisation du fonds de péréquation financière.
3 Le Gouvernement fixe les modalités par voie d’ordonnance.
Modification du

## Art. 43 droit en vigueur {#art_43}

1 La loi du 20 décembre 1990 sur l'école enfantine, l'école primaire et
l'école secondaire (loi scolaire)2) est modifiée comme il suit :
Article 153, alinéa 2
Article 154, alinéas 1 et 3
2 Le décret du 14 décembre 1994 fixant la répartition des dépenses scolaires7)
entre les communes est modifié comme il suit :
Article 2
… 8)
Articles 3, 4, 8 et 9
Abrogés.
3 Le décret du 6 décembre 1978 concernant le service dentaire scolaire9) est
modifié comme il suit :
Article 19, alinéa 4
… 8)
4 La loi du 26 octobre 1978 sur la construction et l'entretien des routes10) est
modifiée comme il suit :
Article 39, alinéa 4
5 La loi sanitaire du 14 décembre 199011) est modifiée comme il suit :
Article 13, lettre a
Article 39, lettre a
Article 64, alinéa 8
Article 65, alinéa 6
Abrogé
Article 68
6 La loi sur les hôpitaux du 22 juin 199412) est modifiée comme il suit :
Article 67, note marginale et alinéa 2
Article 68
Abrogé
Article 99
7 L'arrêté du 31 mars 1988 portant création de l'Ecole de soins infirmiers de la
République et Canton du Jura13) est modifié comme il suit :
Article 6
…14)
8 Le décret du 24 mars 1999 sur le financement de la gestion des déchets15)
est modifié comme il suit :
Article 9, alinéa 3
…8)
9 La loi du 26 octobre 1978 portant introduction de la loi fédérale du
20 décembre 194616) sur l'assurance vieillesse et survivants est modifiée
comme il suit :
Article 23
Article 24
Abrogé.
10 La loi du 26 octobre 1978 portant introduction de la loi fédérale du 19 juin
195917) sur l'assurance invalidité est modifiée comme il suit :
Article 7, alinéa 1
Article 7, alinéa 2
Abrogé.
11 La loi du 9 décembre 1998 portant introduction à la loi fédérale sur les
prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité18)
est modifiée comme il suit :
Article 11, alinéa 1
12 La loi du 6 décembre 2000 portant introduction de la loi fédérale sur le
service de l'emploi et la location de services et de la loi fédérale sur
l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité19) est
modifiée comme il suit :
Article 22, alinéa 2
13 La loi du 15 décembre 2000 sur l'action sociale20) est modifiée comme il
suit :
Article 69, alinéa 2
Article 70, alinéa 2
14 Le décret du 21 novembre 2001 sur la répartition des dépenses de l'action
sociale21) est modifié comme il suit :
Article 2
…8)
15 La loi du 26 octobre 1978 sur les allocations familiales dans l'agriculture22)
est modifiée comme il suit :
Article 10, alinéa 1
Article 10, alinéa 2
Abrogé.

## Art. 44 Abrogation {#art_44}

Sont abrogés :
− la loi du 26 octobre 1978 concernant la compensation financière en faveur
des communes;
− le décret du 6 décembre 1978 concernant le fonds de secours aux
communes.

## Art. 45 Référendum {#art_45}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en

## Art. 46 vigueur {#art_46}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur23) de la présente loi.
Delémont, le 20 octobre 2004
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Pierre-André Comte
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 101
2) RSJU 410.11
3) RSJU 190.31
4) RSJU 611
5) RSJU 190.11
6) Texte inséré dans ladite loi
7) RSJU 410.16
8) Texte inséré dans ledit décret
9) RSJU 410.72
10) RSJU 722.11
11) RSJU 810.01
12) RSJU 810.11
13) RSJU 811.21
14) Texte inséré dans ledit arrêté
15) RSJU 814.015.6
16) RSJU 831.10
17) RSJU 831.20
18) RSJU 831.30
19) RSJU 837.0
20) RSJU 850.1
21) RSJU 857.1
22) RSJU 917.14
23) 1er janvier 2005
24) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 22 novembre 2006, en vigueur depuis le
1er février 2007
25) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 13 décembre 2006, en vigueur depuis le 1er mars
26) Introduit par le ch. l de la loi du 26 septembre 2007, en vigueur depuis le 1er janvier 2008
27) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 20 octobre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier
28) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 28 septembre 2011, en vigueur depuis le
6 décembre 2011
29) Introduit(e) par le ch. l de la loi du 28 septembre 2011, en vigueur depuis le 6 décembre
30) Introduit par le ch. l de la loi du 4 septembre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2020
31) RO 2019 2395. Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2020 (RO 2019 2413)
32) RS 642.11
33) Nouvelle teneur du titre selon le ch. l de la loi du 4 septembre 2019, en vigueur depuis le
1er janvier 2020
34) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 9 décembre 2020, en vigueur depuis le 1er mars
35) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 18 juin 2025, en vigueur depuis le 1er janvier
36) Introduit par le ch. l de la loi du 24 septembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026
