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title: "Règlement grand-ducal du 24 octobre 2011 fixant les conditions d’admission au stage, le déroulement du stage et l’examen de fin de stage ouvrant l’accès aux fonctions de formateur d’adultes."
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# Règlement grand-ducal du 24 octobre 2011 fixant les conditions d’admission au stage, le déroulement du stage et l’examen de fin de stage ouvrant l’accès aux fonctions de formateur d’adultes.

## art_1er {#art_1er}

Pour être admis au concours d’admission au stage préparant à l’une des fonctions de formateur d’adultes, le candidat doit remplir les conditions suivantes:
a)être détenteur d’un diplôme tel qu’il est prévu à l’article 63 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ou à l’article 9 de la loi du 22 mai 2009 portant création d’un Institut national des langues et reconnu comme tel par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, dénommé ci-après «ministre», la commission consultative prévue à l’article 2 entendue en son avis;
b)avoir réussi les épreuves préliminaires visant à vérifier les connaissances linguistiques dans les trois langues administratives du pays prévues à l'article 4 du présent règlement;
c)être ressortissant d’un État membre de l’Union européenne;
d)jouir des droits civils et politiques;
e)offrir les garanties de moralité requises;
f)satisfaire aux conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice de la fonction.

## art_2 {#art_2}

Il est créé une commission consultative chargée de donner son avis sur la conformité des diplômes présentés par les candidats pour l’admission à l’examen-concours préparant à l’une des fonctions de formateur d’adultes
–en enseignement théorique,
–en enseignement technique,
–en enseignement pratique,
appelés ci-après «formateur d’adultes» et prévues à l’article 63, de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, à l’article 30 de la loi du 12 mai 2009 portant création d’une école de la 2e chance, ainsi qu’à l’article 9 de la loi portant création de l’Institut national des langues. Les membres de la commission sont nommés par le ministre. Cette commission fonctionne suivant les principes et les modalités des commissions consultatives chargées d’examiner et d’aviser les études ainsi que les diplômes des candidats à une fonction enseignante de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique.

## art_3 {#art_3}

Les candidats qui ont été admis à se présenter au concours du personnel enseignant de l’enseignement postprimaire sont admis à se présenter au concours à une fonction de formateur d’adultes, dans la ou les spécialités pour lesquelles le candidat a présenté une demande dans le contexte du concours dans l’enseignement postprimaire.

## art_4 {#art_4}

Les épreuves préliminaires ont lieu devant un jury composé de trois membres au moins qui sont nommés par le ministre pour une durée de cinq ans et dont le mandat est renouvelable.
Les épreuves écrites et orales sont évaluées par au moins deux membres du jury.
Elles portent sur les trois langues administratives officielles.
Les épreuves préliminaires visent à vérifier que le candidat est capable de s’exprimer oralement et par écrit. Elles comportent chaque fois une épreuve écrite et une épreuve orale.
Des dispenses aux épreuves préliminaires sont accordées suivant les dispositions en vigueur pour le concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement postprimaire.
À l’issue des épreuves préliminaires, ne sont pas admissibles au concours les candidats
a)dont la moyenne des notes de l’épreuve écrite et orale des épreuves préliminaires est inférieure à 10 points sur 20, ou
b)ayant obtenu une note inférieure à 7 points sur 20 soit à l’épreuve écrite, soit à l’épreuve orale des épreuves préliminaires.

## art_5 {#art_5}

Les épreuves du concours d’admission au stage prévues au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État. Ils ont lieu devant un jury, composé de trois membres au moins, nommés par le ministre.

## art_6 {#art_6}

Le concours d’admission au stage comporte deux parties dont
1)la première comprend deux épreuves écrites;
2)la deuxième comprend une épreuve orale ou pratique.
Chaque épreuve est évaluée sur un total de 20 points.
Le programme et la durée des épreuves sont fixés par le ministre.
Chaque épreuve est évaluée par au moins deux membres du jury.

## art_7 {#art_7}

1)À l’issue de la première partie des épreuves de classement, sont exclus du concours les candidats ayant obtenu
–une moyenne des notes aux deux épreuves inférieure à 10 points;
–une note inférieure à 7 points dans l’une des épreuves.
2)À l’issue de la deuxième partie des épreuves de classement, sont exclus du concours les candidats ayant obtenu
–une moyenne pondérée des notes obtenues aux deux parties des épreuves de classement inférieure à 10 points;
–une note inférieure à 7 points dans l’épreuve orale ou pratique.
3)Le classement final est établi comme suit: les deux épreuves de la première partie des épreuves de classement interviennent pour 25% chacune, l’épreuve de la deuxième partie des épreuves de classement intervient pour 50% dans la note globale.
Chapitre II. – Le stage

## art_8 {#art_8}

Nul ne peut être nommé à la fonction de formateur d'adultes s'il n'a pas passé avec succès l'examen clôturant le stage préparant à la fonction choisie, conformément à la loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale.
La demande d’admission au stage préparant à la fonction de formateur d’adultes, ainsi que les pièces et documents prouvant que les conditions pour l’accès au stage sont remplies, doivent parvenir au ministre dans les délais fixés, sous peine de forclusion.
a)
b)
a)
b)
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a)
b)
c)
d)
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a)
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b)
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Chapitre IV. – Dispositions finales

## art_28 {#art_28}

Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2011/12.

## art_29 {#art_29}

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Annexe
Pour visualiser l’annexe, veuillez consulter la version pdf du Journal officiel.
