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title: "Règlement d'utilisation du fonds cantonal des eaux"
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provisions: 33
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# Règlement d'utilisation du fonds cantonal des eaux

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

1Conformément à la législation, le fonds cantonal des eaux
(ci-après: le fonds) est destiné à financer les études, les mesures d'organisation
du territoire, les ouvrages et installations nécessaires à:
a) l'alimentation en eau potable;
b) l'évacuation et l'épuration des eaux.
2Le fonds peut couvrir une partie des prestations du service de l'énergie et de
l'environnement (ci-après: le service), effectuées dans le domaine de la
protection des eaux, concernant en particulier l'alimentation en eau potable,
ainsi que l'évacuation et l'épuration des eaux.

## Art. 2 {#art_2}

1Le Département du développement territorial et de l'environnement
(ci-après: le département) est chargé de l'exécution de la loi sur le fonds
cantonal des eaux, du 23 juin 19998) (ci-après: la loi) et du présent règlement.
2Le département est l'autorité compétente, au sens de la loi sur les subventions,
du 1er février 1999.
3Il peut notamment établir des directives.
1) Teneur selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19)
FO 1999 No 93
2) RSN 731.250
3) RSN 731.101
4) RSN 805.10
5) RSN 601.8
6) Teneur selon A du 6 septembre 2000 (FO 2000 N° 69), A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19) et
A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
7) Teneur selon A du 6 septembre 2000 (FO 2000 N° 69), A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19) et
A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8). La désignation du département a été adaptée en
application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de
la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
8) RSN 731.250
Buts

## Art. 3 Département {#art_3}

1Le service est l'organe d'exécution du département.
2Le financement des études et des frais de fonctionnement du service dans les
domaines de l'adduction d'eau et dans celui des eaux usées, en particulier les
activités en relation avec la surveillance des stations d'épuration des eaux
(STEP) et celle des nappes d'eau utilisées comme eau potable, est pris en
charge par le fonds.
3Le montant de cette prise en charge est fixé par le Conseil d'Etat, sur la
proposition du département.

## Art. 4 {#art_4}

1Ne peuvent bénéficier de subventions du fonds que l'Etat, les
communes, les syndicats intercommunaux et les institutions reconnues d'utilité
publique à qui incombe la réalisation des buts mentionnés à l'article premier.
2Abrogé

## Art. 5 {#art_5}

1Sous réserve de dispositions contraires, les études et avant-projets ne
sont subventionnés que s'ils débouchent sur une réalisation.
2Tous les rapports d'étude et de travaux géologiques et hydrologiques doivent
être remis au département en deux exemplaires, dont l'un est déposé à l'institut
de géologie de l'Université.

## Art. 6 {#art_6}

1Seul le projet économiquement le plus avantageux peut être l'objet
d'une subvention; il sert de référence pour le calcul de celle-ci, même si un projet
plus coûteux est choisi.
2Un projet ne peut pas donner lieu à un cumul de subventions cantonales portant
sur le même objet.

## Art. 7 {#art_7}

1Les projets doivent être conçus dans un esprit de coordination
régionale.
2Toute subvention est refusée pour des travaux ou des ouvrages qui vont
notoirement à l'encontre de réalisations de caractère régional.
3Il est interdit de tirer un bénéfice d'ouvrages subventionnés, au détriment
d'autres communes ou de leurs habitants.

## Art. 8 {#art_8}

Tous les ouvrages sont conçus et exécutés selon les règles reconnues
de la technique, en particulier les normes et les directives en la matière, édictées
par les associations professionnelles.

## Art. 9 {#art_9}

1Si la tranchée sert à la pose d'autres conduites non subventionnées par
le fonds, la subvention pour les canalisations est réduite d'un montant déterminé
dans chaque cas.
2Ces autres conduites doivent être mentionnées dans la demande de
subvention.

## Art. 10 {#art_10}

Les recherches d'eau doivent être faites sous la direction d'un
spécialiste, dont la compétence aura été reconnue par le service.
9) Teneur selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19)
10) Teneur selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19)
Service
Bénéficiaires
Etudes
Projets
Coordination
régionale
Ouvrages
Canalisations
1. Eau potable:

## Art. 11 a) Recherches {#art_11}

Les frais résultant de la délimitation des zones et périmètres de
protection des eaux souterraines sont subventionnés, à l'exclusion des frais
d'acquisition des droits réels nécessaires ou les indemnités à verser en cas de
restriction du droit de propriété.

## Art. 12 {#art_12}

1Les travaux relatifs au captage de nouvelles eaux ne sont
subventionnés que si les captages existants sont exploités de façon optimale et
les conduites de distribution en parfait état.
2Lorsqu'il existe plusieurs possibilités de captage, la préférence sera donnée à
celle qui offre l'eau de la meilleure qualité.
3Les eaux destinées à l'alimentation doivent être déclarées potables par le
service de la consommation et des affaires vétérinaires, le cas échéant après
traitement.

## Art. 13 {#art_13}

1Les conduites de distribution doivent avoir un diamètre minimum de
100 mm, même lorsque le nouveau tronçon fait suite à une conduite de calibre
inférieur.
2Des diamètres supérieurs peuvent être exigés partout où ils sont nécessaires
pour assurer un débit suffisant.

## Art. 14 {#art_14}

Sont subventionnés les systèmes qui permettent l'évacuation et le
traitement des eaux usées, ainsi que des eaux claires, permanentes et pluviales.

## Art. 15 {#art_15}

1Les ouvrages d'évacuation et d'épuration communaux, ainsi que les
collecteurs qui s'y rattachent, ne sont subventionnés que s'ils sont conformes au
plan général d'évacuation des eaux (PGEE), sanctionné par le Conseil d'Etat.
2Les STEP doivent répondre aux objectifs de rendement et de qualité d'effluents,
fixés par le service.

## Art. 16 {#art_16}

Lorsqu'une commune relie ses égouts à la STEP existante d'une autre
commune, l'indemnité réclamée par cette dernière, propriétaire de la STEP,
comme participation rétroactive aux frais d'établissement des ouvrages
collectifs, doit être calculée sur la base de la dépense, diminuée du montant de
la subvention.
CHAPITRE 2

## Art. 17 Redevance {#art_17}

1La redevance est calculée annuellement sur le volume net, c'est-àdire le volume total de l'eau potable vendue dans chaque commune, après
déduction du volume d'eau résultant des cas d'exonération prévus à l'article 22.
2Le taux de la redevance est fixé à 0 franc 80 par mètre cube.
3Toutes les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux
syndicats intercommunaux qui vendent de l'eau potable à des consommateurs
finaux.
11) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19)
12) Teneur selon A du 13 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 1er janvier 2024
b) Mesures
d'organisation
du territoire
c) Travaux de
captage
d) Conduites
2. Eaux usées:
a) Evacuation et
épuration
b) Ouvrages
c) STEP
commune

## Art. 18 Principe {#art_18}

1Jusqu'au 31 janvier de chaque année, les communes communiquent
au service le volume défini à l'article 17, vendu l'année précédente, ainsi que
chaque volume d'eau faisant l'objet d'une exonération justifiée en application de
l'article 22.
2Le service calcule la redevance sur la base du volume net, selon le taux fixé à
l'article 17.
3L'article 9, alinéa 2, de la loi est réservé.

## Art. 19 {#art_19}

1Une facture provisoire, se fondant sur le volume net de l'année
précédente, est adressée aux communes en septembre de l'année concernée.
2La facture définitive, se fondant sur le volume net de l'année concernée, est
adressée aux communes en mars de l'année suivante.

## Art. 20 {#art_20}

1Les communes s'acquittent de la redevance en deux versements.
2Un acompte, correspondant aux 50% de la facture provisoire, est versé
jusqu'au 31 octobre de l'année concernée.
3Le solde, représentant la différence entre le montant de la facture définitive et
l'acompte, est versé jusqu'au 30 avril de l'année suivante.

## Art. 21 {#art_21}

1Les communes sont tenues de répercuter le montant de la redevance
sur le prix de vente de l'eau.
2Il doit toutefois faire l'objet d'une rubrique distincte sur la facture.
3Comme contribution financière aux frais de perception de la redevance, l'Etat
verse aux communes, chaque année, une somme constituée d'une part
forfaitaire de 1500 francs et d'un montant de 50 centimes par habitant selon le
dernier recensement cantonal.

## Art. 22 {#art_22}

1Les entreprises et les particuliers possédant leur propre système
d'épuration, pour autant qu'ils ne soient pas reliés à une STEP, sont en principe
exonérés de la redevance.
2Toutefois, la redevance est due par ceux dont l'installation d'épuration rejette
des eaux de qualité jugée inacceptable par le service, notamment ceux se
trouvant dans des zones urbanisées non encore équipées d'un système
d'épuration agréé.
3La redevance est également due:
a) sur l'eau d'arrosage, notamment celle utilisée pour l'agriculture, la viticulture,
l'arboriculture, les jardins et les terrains de sport;
b) sur la part de l'eau des entreprises reliées à une STEP, qui n'est pas amenée
à cette dernière.
4Ceux qui utilisent de l'eau d'arrosage à titre professionnel peuvent, sur requête
écrite et motivée, être exceptionnellement exonérés par le Conseil d'Etat de la
redevance, à condition de démontrer que cette dernière n'est pas supportable
économiquement et qu'il n'existe aucune autre solution technique permettant de
renoncer à utiliser l'eau du réseau.
13) Teneur selon A du 6 septembre 2000 (FO 2000 N° 69)
Calcul
Facturation
Paiement
Perception

## Art. 23 Exonération {#art_23}

1La redevance prévue à l'article 8 de la loi sur le fonds est perçue lors
de déversements d'eaux non épurées d'une durée excédant un jour, s'ils
résultent d'une intention, d'une négligence ou d'une omission dans l'exploitation,
l'entretien ou la surveillance des ouvrages ou installations.
2La redevance est calculée sur le volume estimé des rejets, pondéré en fonction
de la charge polluante et multiplié par cinq fois le taux fixé à l'article 17, alinéa
2.
3La redevance prévue est à la charge du propriétaire des ouvrages et
installations selon le premier alinéa.
CHAPITRE 3

## Art. 24 Subventions {#art_24}

Les dispositions de la loi sur les subventions, du 1er février 1999, sont
applicables aux subventions accordées en vertu de la loi et du présent
règlement.

## Art. 25 {#art_25}

Les subventions, accordées en vertu de la loi et du présent règlement,
sont des indemnités, prévues sous la forme de prestations pécuniaires à fonds
perdus.

## Art. 26 {#art_26}

1Sur le préavis du service, le département statue sur la demande de
subvention, sous forme de décision.
2Il fixe, notamment, le taux et le montant de la subvention, ainsi que les
conditions et les charges liées à son octroi.

## Art. 27 {#art_27}

Lorsque le coût effectif n'atteint pas celui sur lequel la subvention a été
calculée, elle est réduite proportionnellement.

## Art. 28 {#art_28}

1Le taux des subventions en matière d'alimentation en eau potable
est fixé selon le barème suivant:
1. Etudes:
a) zones de protection
b) recherche d'eau
c) plans directeurs de gestion des ressources et d'adduction
de l'eau potable (y compris aspect défense
incendie)
2. Ouvrages:
a) captages de sources, puits et réfections y relatives
b) stations de pompage
14) Teneur selon A du 6 septembre 2000 (FO 2000 N° 69)
15) Teneur selon A du 6 septembre 2000 (FO 2000 N° 69), A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19) et
A du 22 septembre 2009 (FO 2009 N° 38)
Rejets
Principe
Forme
Décision
Réduction
Alimentation en
eau potable
c) installations de traitement de l'eau
d) réservoirs
3. Adduction et transport d'eau:
a) conduites destinées uniquement à l'adduction au
réservoir ou reliant celui-ci au périmètre
d'urbanisation
b) interconnexion de réseaux entre communes ou
localités
c) mise en place de réseaux de secours d'intérêt
régional
d) Abrogé
4. Divers:
a) dispositif permettant la télégestion des
installations
b) établissement du cadastre des canalisations et les
travaux géomatiques qui en
découlent
c) travaux urgents en zone de protection dictés par des
impératifs de
santé.
d) mise en place d'un dispositif de suivi quantitatif de la
ressource, mesure de débit et/ou de niveau d'eau, mise en
place d'un réseau
piézométrique
2Abrogé

## Art. 29 {#art_29}

1Le taux des subventions aux communes et syndicats
intercommunaux, pour les ouvrages et installations d'épuration et d'évacuation
des eaux usées, est fixé selon le barème suivant:
1. STEP:
a) la construction de nouvelles STEP
b) les travaux visant à augmenter la capacité de
STEP existantes, sans renforcement des normes
d'épuration
16) Teneur selon A du 6 septembre 2000 (FO 2000 N° 69), A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19) et
A du 22 septembre 2009 (FO 2009 N° 38)
Evacuation et
épuration des
eaux
c) les transformations et travaux visant à adapter les STEP
existantes à des normes de rejets plus contraignantes ainsi
que la nitrification, dénitrification, filtration et autres
traitements
complémentaires
d) les équipements et appareils nécessaires au contrôle, à la
gestion, à l'acquisition et traitement de données des
STEP
30%
e) les ouvrages de prétraitement mécanique (décanteur,
dégrilleur, compacteur et laveur de déchets,
dessableur).
30%
f) les installations de stockage, d'épaississement et de
déshydratation des boues
d'épuration
g) les installations de digestion des boues d'épuration et de
valorisation de l'énergie
30%
h) les installations d'élimination des boues d'épuration au
niveau cantonal
30%
i) Abrogée
j) Abrogée
2. Etablissement et révision des plans généraux d'évacuation des eaux
communaux (PGEE) et régionaux (PGEER), sur la base d'un cahier des
charges agréé par le service et l'établissement de cadastres informatisés
répondant aux exigences du SITN:
a) les études et travaux liés aux données de projet
b) les contrôles par télévision
c) l'établissement du cadastre des canalisations et les travaux
géomatiques qui en
découlent
d) l'étude du concept d'évacuation et les avant-projets
30%
3. Collecteurs:
a) reliant un périmètre des égouts à un autre périmètre, à une
zone d’assainissement sanctionnée ou à une
STEP
b) permettant de renoncer à des mesures complémentaires
d'épuration, selon le chiffre 1, lettre b
c) permettant de renoncer à des mesures complémentaires
d'épuration, selon le chiffre 1, lettre c
d) Abrogée
e) Abrogée
4. Travaux visant à séparer les eaux claires des eaux usées et à traiter les
eaux pluviales:
a) Séparation des eaux claires des eaux usées (système séparatif ou
unitaire):
– en zone d'urbanisation, un des deux collecteurs, pour autant
que les bâtiments riverains soient raccordés correctement et
que la séparation soit immédiatement et complètement
effective ................................................................................. 40%
– en zone d'urbanisation, un des deux collecteurs, pour autant
que les bâtiments riverains soient raccordés correctement et
que la séparation soit planifiée dans un délai de huit ans ...... 25%
– les collecteurs et les travaux de correction de cours d'eau
permettant l'évacuation en séparatif des eaux claires hors
d'un périmètre d'urbanisation ................................................. 25%
– les mesures permettant de sortir les eaux claires des eaux
usées ..................................................................................... 25%
b) les bassins de rétention et les ouvrages de traitement des eaux
pluviales .................................................................................... 30%
5. Abrogé
2Abrogé

## Art. 30 {#art_30}

Le taux des subventions pour les études et investigations permettant
la gestion globale des eaux à l'échelle d'une région, est fixé selon le barème
suivant:
a) études liées aux données du projet ............................................. 40%
17) Abrogé par A du 6 septembre 2000 (FO 2000 N° 69), réintroduit par A du 7 février 2007 (FO
2007 N° 12), teneur selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19)
Régionalisation de
la gestion des
eaux
b) l'établissement des cadastres souterrains et les travaux
géomatiques qui en découlent ..................................................... 40%
Art. 30a18) Exceptionnellement, une subvention complémentaire à celles
prévues aux articles 28 et 29 peut être accordée aux communes et syndicats
qui doivent supporter des frais particulièrement élevés; toutefois, la subvention
cantonale ne peut être supérieure à 60% des frais ou la somme des subventions
fédérales et cantonales à 90%.

## Art. 31 {#art_31}

Ne donnent pas lieu à subvention, les dépenses résultant des
opérations suivantes:
a) l'équipement des zones d'urbanisation (art. 109 ss LCAT);
b) l'amélioration, la réfection et le remplacement d'ouvrages existants, sauf s'il
s'agit de ceux prévus aux articles 28, chiffre 2;
c) les achats de terrains nécessaires à l'établissement des ouvrages et la
constitution de servitudes sur les terrains occupés par les ouvrages;
d) l'exploitation et l'entretien des ouvrages;
e) les recherches d'eau potable entreprises sans base scientifique suffisante;
f) les conduites, ouvrages et véhicules destinés à l'utilisation des boues et des
gaz en dehors de STEP;
g) les installations de transport et d'utilisation de la chaleur ou de l'énergie
produite par les usines d'incinération ou les STEP.
h) Abrogée
CHAPITRE 4

## Art. 32 Dispositions finales {#art_32}

1En dérogation à l'article 18, alinéa 1, le délai de communication échoit,
pour le volume net 1999, au 31 mars 2000.
2Pour les périodes de facturation courant sur 1999 et 2000, la redevance sera
perçue prorata temporis.

## Art. 33 {#art_33}

1Le département est chargé de l'exécution du présent règlement qui
entre en vigueur le 1er janvier 2000.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
18) Introduit par A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19)
Subvention
complémentaire
Dépenses ne
donnant pas lieu à
subvention
Dispositions
transitoires
Exécution, entrée
en vigueur et
publication
