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title: "Ordonnance concernant les agences matrimoniales"
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provisions: 17
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# Ordonnance concernant les agences matrimoniales

## Article 1 Autorisation {#art_1}

Celui qui, à titre professionnel, entend gérer une agence
matrimoniale au sens de l'article 11, lettre f, de la loi sur l'industrie, a
besoin d'une autorisation du Département de l'Economie3); ce dernier
exerce la surveillance sur l'agence.
Procédure de

## Art. 2 requête {#art_2}

1 La demande pour obtenir l'autorisation de gérer une agence
matrimoniale doit être remise à l'autorité communale compétente du
domicile pour les personnes domiciliées dans le canton du Jura et au lieu
du siège social prévu pour les requérants domiciliés hors du Canton.
2 Seront joints à la demande :
 un extrait du casier judiciaire central suisse;
 un certificat de bonnes mœurs;
 un extrait du registre des poursuites et faillites;
 un tarif détaillé des honoraires.
3 L'autorité communale préavise la demande et l'adresse au Service des
arts et métiers et du travail, qui la transmet à son tour avec sa proposition
au Département de l'Economie3).
Titulaires de

## Art. 3 l'autorisation {#art_3}

L'autorisation est établie au nom d'une personne physique; elle est
incessible. Pour les personnes morales et les communautés de personnes,
l'autorisation est délivrée au chef de l'entreprise, qui est directement
responsable de l'observation des prescriptions en matière de police
industrielle.
935.921.1
Conditions liées
à l'octroi d'une

## Art. 4 autorisation {#art_4}

L'autorisation n'est délivrée qu'aux personnes :
a) qui sont domiciliées dans le canton du Jura ou y possèdent un domicile
d'affaires; un tel domicile est également exigé pour une activité
temporaire d'agents matrimoniaux établis dans d'autres cantons;
b) auxquelles un autre canton n'a pas interdit partiellement ou
complètement l'exercice de cette activité;
c) qui sont en possession de leurs droits civiques;
d) qui ont pleinement l'exercice de leurs droits civils et qui, par leurs
antécédents et leur formation préliminaire, offrent toute garantie d'une
conduite irréprochable des affaires;
e) qui ont une bonne réputation.

## Art. 5 Motifs de refus {#art_5}

1 L'autorisation n'est en règle générale pas délivrée :
a) à ceux qui ont fait l'objet d'une faillite ou d'une saisie infructueuse;
b)7) aux personnes qui, au cours des trois années précédant la
présentation de la requête, ont subi une peine privative de liberté, qui
ont été l'objet de graves mesures ou qui ont contrevenu de manière
réitérée aux prescriptions en matière de police industrielle.
2 Si le requérant a subi une telle peine ou a été l'objet d'une telle mesure,
le délai est calculé à compter de la date de sa libération.
Obligation de
fournir une

## Art. 6 sûreté {#art_6}

1 Celui qui gère une agence matrimoniale doit fournir une sûreté de
10 000 francs sous forme de cautionnement ou de garantie bancaire.4)
2 En cas de cessation de commerce, la sûreté est libérée dans la mesure
où il n'existe pas de poursuites ou de procès pendants en rapport avec la
conduite de l'entreprise.
Dénomination

## Art. 7 professionnelle {#art_7}

Le titulaire de l'autorisation n'utilisera dans ses adresses ou
recommandations commerciales, etc., que les dénominations "agent
matrimonial" ou "bureau d'agence matrimoniale". Sont interdites les
adjonctions telles que "diplômé", "reconnu par l'Etat" ou autres semblables;
l'utilisation de dénominations fallacieuses sur les adresses,
recommandations et pièces d'identité est de toute façon interdite.

## Art. 8 Publicité {#art_8}

Les agents matrimoniaux d'autres cantons ne peuvent faire de
publicité pour leur entreprise sur le territoire du canton du Jura que s'ils
sont en possession d'une autorisation jurassienne ou extra-cantonale pour
gérer une agence matrimoniale.
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Registres et
livres de

## Art. 9 commerce {#art_9}

1 L'agent matrimonial doit tenir un registre de ses affaires et une
comptabilité conforme aux règles établies.
2 Le registre comprendra les inscriptions suivantes :
a) le numéro d'ordre de l'affaire;
b) la date de l'inscription du client;
c) les indications fournies par le client concernant sa situation personnelle
(nom de famille, prénom, lieu d'origine, adresse, âge, profession, état
civil, conditions de revenu et de fortune);
d) l'émolument d'inscription;
e) le nombre, la durée et la date des entretiens avec le candidat;
f) l'état civil des personnes recommandées ou présentées au client en
tant que candidat au mariage, avec la date de la recommandation ou
de la présentation;
g) la désignation des pièces, photographies, certificats médicaux, etc.,
déposés par les parties;
h) les émoluments perçus.
3 Les registres et livres d'affaires seront conservés dix ans.

## Art. 10 Tarif {#art_10}

1 Le tarif des émoluments d'inscription, taxes d'entremise, etc.,
approuvé par l'autorité qui a accordé l'autorisation, ne doit pas être
dépassé.
2 Les dépenses en espèces peuvent être facturées séparément; les
dépenses pour voyages d'affaires ne peuvent l'être que si ces derniers ont
été accomplis sur la base d'un ordre écrit.
3 En acceptant un mandat, l'agence remettra à son client le tarif de ses
émoluments.
Devoirs

## Art. 11 professionnels {#art_11}

1 L'agent matrimonial ne peut communiquer à son client le nom de
candidats au mariage que si ces derniers lui ont donné un mandat à cet
effet.
2 S'il s'agit de personnes mineures, il faut en outre le consentement écrit
des parents ou du tuteur.
935.921.1
3 Tous les mandats confiés à une agence matrimoniale et tous les
paiements seront inscrits dans les livres. Pour les paiements ainsi que la
remise de certificats, papiers d'identité, photographies, etc., l'agence
délivrera à son client un accusé de réception. Ces pièces seront restituées
immédiatement et sans frais à l'intéressé qui en fait la demande contre
remise de l'accusé de réception.

## Art. 12 Surveillance {#art_12}

Les agents matrimoniaux sont tenus de permettre en tout temps
l'accès de leurs locaux d'affaires aux organes de la police chargés de la
surveillance et de leur présenter leurs livres.

## Art. 13 {#art_13}

Le titulaire de l'autorisation est tenu de signaler à la police les
personnes qui visent à l'escroquerie au mariage, donnent des mandats de
nature immorale et commettent ainsi des infractions ou incitent à les
commettre.
Emolument,
durée de

## Art. 14 l'autorisation {#art_14}

1 L'autorisation de gérer une agence matrimoniale est délivrée
moyennant perception d'un émolument annuel dont le montant est fixé
dans un décret5) du Parlement.
2 Pour sa part, la commune a la faculté de percevoir un émolument qui
peut aller jusqu'au montant de celui qui est prélevé par l'Etat.
3 L'autorisation doit être renouvelée tous les deux ans.
Retrait de

## Art. 15 l'autorisation {#art_15}

1 L'autorisation peut être retirée :
a) en cas de violation répétée des dispositions de la présente
ordonnance;
b) lorsque, malgré avertissement, le tarif n'est pas observé.
2 L'autorisation sera retirée :
a) si l'agent matrimonial indique de façon frauduleuse à ses clients
l'adresse de personnes imaginaires ou qui n'entrent pas en ligne de
compte pour le mariage, ou s'il ne les fait pas bénéficier des possibilités
de mariage existantes;
b) s'il procure intentionnellement des possibilités de mariage en dépit de
l'existence de motifs de nullité (art. 105 et 107 CC);4)
c) s'il ne remplit plus les conditions exigées pour l'obtention d'une
autorisation;
d) s'il n'acquitte pas l'émolument d'autorisation.
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Dispositions

## Art. 16 pénales {#art_16}

Sous réserve de dispositions pénales spéciales, les contrevenants
à la présente ordonnance, ainsi qu'aux conditions et obligations liées à
l'autorisation, seront punis conformément aux articles 77 et suivants de la
loi sur l'industrie.
Entrée en

## Art. 17 vigueur {#art_17}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur6) de la
présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) RSJU 101
2) RSJU 930.1
3) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de
l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991
(RSJU 172.111)
4) Nouvelle teneur selon le ch. IV de l'ordonnance du 14 décembre 1999 portant
introduction à la modification du Code civil suisse du 26 juin 1998 (nouveau droit du
divorce), en vigueur depuis le 1er janvier 2000
5) Voir le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (RSJU 176.21)
6) 1er janvier 1979
7) Nouvelle teneur selon le ch. XVII de l'ordonnance du 6 mars 2007 modifiant les actes
législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2007
