---
title: "Loi pour un plan d'urgence-logements"
id: faaf63f5-bd24-4ad4-aa17-490a072632f7
authority: ge
place: "Genève"
applies_also_from: [ch]
kind: statute
in_force: true
number: "I 4 40"
publisher_url: https://silgeneve.ch/legis/program/books/RSG/pdf/rsg_i4_40.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/faaf63f5-bd24-4ad4-aa17-490a072632f7
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/31542/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 0374cadac4ce353eef138198dbc957e5edc5240dab0facd639ee5f431db730ab
provisions: 9
---

# Loi pour un plan d'urgence-logements

## Art. 1 {#art_1}

Principe
1 Afin de résorber la pénurie de logements destinés aux personnes à revenu très modeste, l’Etat prend des
mesures urgentes en vue de la création d’au moins 3 000 logements à loyer bon marché (ci-après : les
logements).
2 Les trois quarts au moins des logements doivent être entièrement nouveaux. Les autres logements peuvent
être des logements existants répondant aux critères de la présente loi.
3 Les logements sont mis sur le marché dans les huit ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
4 Dans la mesure du possible, les logements sont intégrés dans des projets comportant d’autres types
d’habitation, des activités et des équipements socio-culturels.
5 Si après réalisation des 3 000 logements la pénurie persiste, l’Etat prend les mesures complémentaires
nécessaires.
6 Les communes sont invitées à s’associer aux efforts de l’Etat pour la création des logements.

## Art. 2 {#art_2}

Promotion et construction
1 Les logements sont construits ou acquis par des organismes à but non lucratif : collectivités publiques,
fondations de droit public ou de droit privé, associations, coopératives, institutions de prévoyance.
2 Les logements sont édifiés sur des terrains propriété des collectivités publiques et, si nécessaire, remis en
droit de superficie.

## Art. 3 {#art_3}

Aide de l’Etat
Les logements bénéficient des mesures prévues par la loi générale sur le logement et la protection des
locataires, du 4 décembre 1977 (ci-après : la loi). L’Etat peut, en sus, verser des contributions à fonds perdus.

## Art. 4 {#art_4}

Mesures foncières et d’aménagement
Afin de disposer des terrains nécessaires à la réalisation des logements, l’Etat prend, le cas échéant, avec le
concours des communes, les mesures prévues par la loi, ainsi que les mesures suivantes, notamment :
a) il mène une politique active d’acquisition de terrains;
b) il procède au déclassement en 4e zone de développement ou, si cela paraît adéquat, en 3e zone de
développement de terrains sis actuellement en 5e zone, au sens de l’article 19, alinéas 3 et suivants, de la
loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987, ou éventuellement dans
d’autres zones, qui se prêtent à la construction de logements;
c) il prend toutes les mesures propres à éviter le morcellement des parcelles sises en 5e zone et susceptibles
d’être déclassées au sens de la lettre b ci-dessus.

## Art. 5 {#art_5}

Destinataires des logements
Les logements sont destinés aux personnes dont le revenu, à la conclusion du bail, n’excède pas 75% du
barème d’entrée fixé par la loi.

## Art. 6 {#art_6}

Allocation de logement
rsGE I 4 40: Loi pour un plan d’urgence-logements (LPUL)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Le Conseil d’Etat fixe pour les logements le montant maximum de l’allocation de logement prévue par la loi de
telle sorte qu’elle puisse atteindre, au plus, la moitié du loyer.

## Art. 7 {#art_7}

Choix des locataires
Le Conseil d’Etat prend les dispositions nécessaires pour que les communes ou les fondations communales
qui réalisent des logements disposent en totalité du choix des locataires.

## Art. 8 {#art_8}

Economie et qualité
1 Dans le respect des lois et des conventions collectives de travail en vigueur, les maîtres d’ouvrage font un
effort particulier pour maintenir le coût de construction des logements le plus bas possible, tout en veillant à leur
qualité.
2 Les plans localisés de quartier élaborés en vue de la réalisation des logements prévoient des indices
d’utilisation du sol et des gabarits tenant compte de l’environnement bâti et préservant des espaces libres en
suffisance.

## Art. 9 {#art_9}

Rapport annuel
Le Conseil d’Etat présente chaque année dans le cadre de son rapport de gestion les réalisations de logements
effectuées en vertu de la présente loi.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
I 4 40 L pour un plan d’urgencelogements
21.06.1991 17.08.1991
Modification : néant
