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title: "LOI sur la juridiction constitutionnelle"
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provisions: 25
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# LOI sur la juridiction constitutionnelle

## Art. 1 Titre I Dispositions générales {#art_1}

Objet
1 La présente loi définit les attributions de la Cour constitutionnelle (ci-après : la Cour) et règle la
procédure applicable aux requêtes interjetées auprès de celle-ci. L'organisation de la Cour est réglée
dans la loi d'organisation judiciaire [B] .

## Art. 2 [B] Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (BLV 173.01) {#art_2}

Composition
1 La Cour se compose, sous réserve de lois spéciales, de cinq juges et de deux juges suppléants
désignés par la Cour plénière du Tribunal cantonal. La composition de la Cour tient compte d'une
représentation équitable des différentes sensibilités politiques. La Cour siège ordinairement à cinq
juges.
Titre II Le contrôle abstrait des normes cantonales et
communales

## Art. 3 Chapitre I L'objet du contrôle {#art_3}

Actes soumis
1 La Cour contrôle, sur requête, la conformité au droit supérieur des actes adoptés par des autorités
cantonales contenant des règles de droit.
2 Peuvent faire l'objet d'un tel contrôle, s'ils remplissent ces conditions :
a. les lois et les décrets du Grand Conseil;
b. les règlements du Conseil d'Etat;
c. les directives publiées d'un département ou d'un service.
3 Peuvent également faire l'objet d'un tel contrôle tous les règlements, arrêtés ou tarifs communaux et
intercommunaux, contenant des règles de droit, de même que le refus d'approbation de tels actes par
le Canton, lorsque celle-ci est requise.

## Art. 4 {#art_4}

Actes non soumis
1 Ne peuvent pas faire l'objet d'un tel contrôle les plans d'affectation cantonaux et communaux, les
règlements qui les accompagnent, de même que les décisions assimilées à des plans d'affectations
cantonaux et communaux en vertu de la loi qui leur est applicable.

## Art. 5 {#art_5}

Dispositions communes
a) Délais
1 Pour les actes cantonaux, la requête est déposée dans un délai de vingt jours à compter de la
publication officielle de l'acte attaqué.
2 Pour les règlements communaux et intercommunaux, soumis à l'approbation cantonale, la requête
est déposée dans un délai de vingt jours à compter de la publication officielle de cette approbation ou
du refus d'approbation.
3 Pour les règlements communaux et intercommunaux non soumis à l'approbation cantonale, la
requête est déposée dans un délai de vingt jours à compter de l'affichage au pilier public.

## Art. 6 {#art_6}

b) Effet du dépôt de la requête
1 Si l'acte attaqué est soumis au référendum obligatoire ou fait l'objet d'une demande de référendum, le
vote populaire ne peut avoir lieu avant que la Cour ait rendu son arrêt.

## Art. 7 {#art_7}

c) Effet suspensif
1 La requête suspend l'entrée en vigueur de l'acte attaqué sauf décision contraire de la Cour.

## Art. 8 {#art_8}

d) Motifs à l'appui de la requête
1 Le requérant doit invoquer la violation d'une règle de droit de rang supérieur et préciser en quoi
consiste cette violation.

## Art. 9 Chapitre II Qualité pour agir {#art_9}

Contre des actes cantonaux
1 A la qualité pour agir contre une règle de droit cantonal, toute personne physique ou morale qui a un
intérêt digne de protection à ce que l'acte attaqué soit annulé.
2 Ont également qualité pour former une requête :
a. le Conseil d'Etat;
b. un dixième des membres du Grand Conseil;
c. une ou plusieurs communes pour violation de leur autonomie.

## Art. 10 {#art_10}

Contre des actes communaux 4
1 A la qualité pour agir contre une règle de droit communal ou intercommunal, toute personne physique
ou morale qui a un intérêt digne de protection à ce que l'acte attaqué soit annulé.
2 Ont également qualité pour former une requête :
a. la municipalité ;
b. un dixième des membres du conseil communal, un cinquième des membres du conseil général, ou
un groupe politique ;
c. le conseil exécutif d'une association de communes, d'une fédération de communes ou d'une
agglomération ;
d. un dixième des membres du conseil intercommunal, ou un groupe politique ;
e. le Canton de Vaud, par le Conseil d'Etat.
3 Seules la municipalité, le conseil exécutif d'une association de communes ou une fraction de l'autorité
législative, telle que définie aux lettres b et d ci-dessus peuvent recourir contre le refus d'approbation
cantonal d'un règlement communal ou intercommunal. Seul le Conseil d'Etat peut recourir contre le
refus d'une autorité communale de soumettre à approbation les règlements, arrêtés ou tarifs
communaux et intercommunaux, contenant des règles de droit pour lesquels l'approbation cantonale
est requise.

## Art. 11 Chapitre III Règles générales de procédure {#art_11}

Ouverture de la procédure
1 Le dépôt de la requête fait l'objet d'une publication officielle à bref délai.

## Art. 12 {#art_12}

Instruction 3
1 La Cour invite l'autorité ayant édicté l'acte attaqué à produire les travaux préparatoires et à se
déterminer sur la requête; le Conseil d'Etat et, s'agissant d'actes communaux, la municipalité prennent
également position.
2 Le juge rapporteur désigné dirige l'instruction ; au surplus les articles 7, alinéa 1, 9 à 12, 16, alinéa 3,
18 à 21, 26, 27, alinéa 3, 29, 30, 34, 45, 47, alinéas 2 et 3, 49, alinéa 1, 50, 51, 55, 56, alinéa 2, 57, 78, 79,
alinéa 1, 81, alinéas 1 à 3, 82 et 91 de la loi sur la procédure administrative [C] sont applicables par
analogie.
4 Modifié par la loi du 20.11.2012 entrée en vigueur le 01.07.2013
3 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009

## Art. 13 [C] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36) {#art_13}

Pouvoir d'examen
1 La Cour limite son examen aux griefs invoqués par le requérant, sauf s'il apparaît que l'acte attaqué
est manifestement contraire au droit de rang supérieur.

## Art. 14 {#art_14}

Délibérations
1 La Cour statue en audience publique. Elle peut néanmoins décider à l'unanimité de statuer par voie de
circulation.

## Art. 15 {#art_15}

Arrêt, dispositif et motifs
1 La Cour rend son arrêt dans les six mois qui suivent le dépôt de la requête.
2 Le dispositif de l'arrêt est notifié aux parties et publié par voie officielle sans délai.
3 La Cour motive son arrêt, en fait et en droit, et le communique aux parties; il est en outre rendu public.

## Art. 16 {#art_16}

Effets de l'arrêt de la Cour
a) Actes conformes
1 Lorsque la Cour déclare l'acte attaqué conforme au droit supérieur, il peut être mis en vigueur ou
soumis au vote populaire si l'acte attaqué est soumis au référendum obligatoire ou a fait l'objet d'une
demande de référendum qui a abouti.

## Art. 17 {#art_17}

b) Actes contraires
1 Lorsque la Cour déclare l'acte attaqué contraire au droit supérieur, il est annulé. Il en est de même
lorsque seules certaines dispositions sont déclarées contraires, si la Cour les juge inséparables de
l'ensemble de la loi.

## Art. 18 {#art_18}

c) Actes partiellement contraires
1 Lorsque certaines dispositions sont déclarées contraires au droit supérieur, elles seules sont
annulées, si la Cour les juge séparables de l'acte attaqué. Pour le reste, la procédure suit son cours
conformément à l'article 16.

## Art. 19 Titre III Contentieux de l'exercice des droits politiques {#art_19}

Objet 1
1 La Cour connaît, en dernière instance cantonale, des recours dirigés contre les décisions du Conseil
d'Etat, du Grand Conseil et des conseils communaux ou généraux en matière de droits politiques,
conformément à la loi sur l'exercice des droits politiques [D] .
1 Modifié par la loi du 12.04.2005 entrée en vigueur le 01.07.2005
2 L'instruction du recours suit les règles instaurées à l'article 12.
[D] Loi du 05.10.2021 sur l'exercice des droits politiques (BLV 160.01)

## Art. 20 Titre IV Contentieux en matière de conflits de compétence {#art_20}

Compétence de la Cour
1 La Cour tranche les conflits de compétence opposant :
a. le Grand Conseil et le Conseil d'Etat;
b. le Grand Conseil et l'Ordre judiciaire;
c. le Conseil d'Etat et l'Ordre judiciaire;
d. sous réserve d'autres dispositions légales, les autorités judiciaires civiles, pénales et
administratives;
e. le conseil communal ou général et la municipalité.

## Art. 21 {#art_21}

Echange de vues
1 Avant de saisir la Cour, les autorités concernées procèdent à un échange de vues.

## Art. 22 {#art_22}

Saisine de la Cour
1 Les personnes concernées et les autorités en conflit ont qualité pour saisir la Cour.

## Art. 23 Titre V Dispositions transitoires et finales {#art_23}

Dispositions transitoires 2
1 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la révision de la loi d'organisation judiciaire [B] qu'impose la mise en
oeuvre des articles 130 et suivants de la Constitution du 14 avril 2003 [A] , la Cour plénière du Tribunal
cantonal et celle du Tribunal administratif siégeant en commun désignent les cinq juges et les deux
juges suppléants de la Cour constitutionnelle, dont trois juges cantonaux et trois juges administratifs
au moins.
2 La composition de la Cour tient compte d'une représentation équitable des différentes sensibilités
politiques.
3 Les cours plénières réunies du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif édictent le tarif des frais.
[A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)
[B] Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (BLV 173.01)
2 Modifié par le décret du 12.06.2007 entré en vigueur le 01.01.2008

## Art. 24 {#art_24}

Abrogation
1 La loi du 26 janvier 1832 sur les conflits de compétence entre les pouvoirs exécutifs et judiciaires est
abrogée.

## Art. 25 {#art_25}

Exécution et entrée en vigueur
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.
