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title: "Règlement d'application de la loi sur l'orientation scolaire et professionnelle"
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provisions: 28
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# Règlement d'application de la loi sur l'orientation scolaire et professionnelle

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

Le présent règlement fixe les dispositions d'exécution en
matière d'orientation scolaire et professionnelle.

## Art. 2 {#art_2}

1Sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, le département en
charge de l'enseignement (ci-après: le département) est chargé de l'application
des dispositions fédérales et cantonales en matière d'orientation scolaire et
professionnelle.
2Le service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci-après: le
service) exerce les compétences dévolues à l'entité cantonale.
3L'office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle (ci-après: l'office) est
l'office compétent au sens de la loi.
CHAPITRE 2

## Art. 3 Structure de l'office {#art_3}

L'office est composé des entités suivantes:
a) une direction;
FO 2013 No 44
1) RS 412.10
2) RS 412.101
3) RSN 410.10
4) RSN 414.10
5) RSN 410.810
But
Autorités
compétentes
Structure
410.810.3
b) un bureau "orientation scolaire et professionnelle" (OSP) par centre
scolaire;
c) 2 centres d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière (centres
OP), sis à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel.

## Art. 4 {#art_4}

La direction a pour but de représenter l'office vis-à-vis des tiers et
d'assurer la cohésion entre les différents bureaux et les deux centres.

## Art. 5 {#art_5}

1Les bureaux OSP conseillent les élèves et leurs représentants légaux
en matière d'orientation scolaire et professionnelle.
2A la demande des autorités scolaires, ils fournissent également des préavis
utiles à la décision d'orientation.

## Art. 6 {#art_6}

1Les deux centres OP informent et conseillent les jeunes qui ont
terminé leur scolarité obligatoire et les adultes en matière d'orientation
professionnelle et de carrière.
2Outre les conseils et appuis, ils mettent à disposition une importante
information sur les métiers, les formations professionnelles et universitaires et
la formation continue.
CHAPITRE 3

## Art. 7 Prestations {#art_7}

L'office offre les prestations suivantes:
a) information;
b) conseil personnalisé;
c) orientation scolaire;
d) orientation professionnelle, universitaire et de carrière;
e) mandats particuliers.

## Art. 8 {#art_8}

1L'office a pour tâche d'informer toute personne sur les différentes
filières de formations et les professions disponibles par le biais:
– d'un centre d'information ou médiathèque;
– de séances d'information adressées aux élèves et aux représentants
légaux;
– de l'organisation de stages d'information professionnelle;
– de séances d'information adressées aux élèves et aux représentants
légaux;
– de moyens d'information informatisés.
2L'office rassemble également les informations nécessaires à l'établissement
d'enquêtes sur les places d'apprentissage et de statistiques transmises aux
autorités concernées.

## Art. 9 {#art_9}

1L'office, par le biais de consultations individuelles, conseille les
personnes qui le consultent de manière à leur permettre:
– de découvrir et mettre en valeur leurs motivations personnelles, leurs
compétences, leurs connaissances et leurs acquis;
Direction
Bureaux OSP
Centres OP
Principes
Information
Conseils
personnalisés
410.810.3
– d'élaborer un projet exprimant leurs besoins et leurs attentes;
– de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour parvenir à réaliser un
projet.
2Le conseil en orientation favorise l'insertion ou la réinsertion professionnelle
des personnes en tenant compte des possibilités et des réalités du marché du
travail. Il comprend l'évaluation des compétences et des aptitudes, la
préparation à l'entrée en formation et à la recherche d'emploi, la préparation à
la validation des acquis.

## Art. 10 {#art_10}

1L'office est consulté et procède à un examen dans les cas suivants:
– avancement en cours de scolarité;
– avancement, retardement scolaire ou choix d'une orientation dans le cadre
d'intégration d'élèves provenant d'un autre canton, d'une école privée ou de
l'étranger.
2Il peut être consulté dans les cas suivants:
– report de scolarisation;
– préavis d'orientation scolaire.
3Les prestations d'orientation scolaire sont proposées à la demande des
autorités scolaires avec l'accord des représentants légaux. Elles visent à
rechercher et proposer les solutions les plus adaptées en vue d'anticiper les
difficultés sur les plans scolaire, éducatif et psychologique.

## Art. 11 {#art_11}

Le bilan d'orientation est le principal outil de l'orientation scolaire,
professionnelle, universitaire et de carrière. Il peut comprendre, outre les
entretiens, les tests, les échanges avec le réseau et les comptes-rendus oraux
ou écrits.

## Art. 12 {#art_12}

1L'office peut accepter des mandats particuliers qui n'entrent pas dans
le cadre des prestations énumérées ci-dessus, tels que prestations élargies ad
hoc pour un groupe, évaluation des hauts potentiels intellectuels (HPI),
orientation de carrière, cours, coaching, portfolios, bilans de compétences,
expertises et rapports détaillés.
2Ce mandat fait l'objet d'un contrat écrit qui précise le coût à charge du
mandataire et qui est signé par l'office.

## Art. 13 {#art_13}

Dans le cadre de l'école obligatoire, une entité de psychologues
scolaires rattachés à l'OCOSP fournit à la demande des autorités scolaires des
prestations de psychologie scolaire, notamment des bilans psychologiques.
CHAPITRE 4

## Art. 14 Qualification des collaborateurs spécialisés {#art_14}

Dans l'exécution de ses tâches, l'office propose l'engagement des
spécialistes suivants:
a) des conseillers en orientation professionnelle, universitaire et de carrière;
b) des psychologues scolaires;
c) des documentalistes informateurs;
d) des agents en information documentaire.
Orientation
scolaire
Bilan d'orientation
Mandats
particuliers
Psychologie
scolaire
Collaborateurs
410.810.3

## Art. 15 {#art_15}

1Les différents spécialistes sont tenus de renouveler leurs
connaissances du monde du travail et de la formation professionnelle.
2Ils veillent également à maintenir leur niveau de compétences nécessaires à
la pratique par le biais de perfectionnement, de supervision et de formation
continue.
CHAPITRE 5

## Art. 16 Organes de l'orientation scolaire et professionnelle {#art_16}

Le Conseil d'Etat a les compétences suivantes:
a) définir périodiquement les grands axes et priorités de l'orientation scolaire et
professionnelle, dans les limites de la législation fédérale et des
recommandations ou des accords définis par les instances intercantonales
de coordination;
b) fixer les conditions-cadre permettant aux autorités d'assurer le contrôle et le
développement de l'orientation scolaire et professionnelle et de la
psychologie scolaire;
c) conclure les accords financiers dans le domaine de l'orientation scolaire et
professionnelle;
d) nommer la direction et les collaborateurs;
e) nommer les membres de la commission consultative cantonale de
l'orientation scolaire et professionnelle;
f) fixer, s'il y a lieu, les dispositions applicables en matière de personnel.

## Art. 17 {#art_17}

Le département a les compétences suivantes:
a) assurer la réalisation des objectifs fixés par le Conseil d'Etat;
b) édicter les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement;
c) encourager l'orientation scolaire et professionnelle et la psychologie
scolaire;
d) proposer au Conseil d'Etat la nomination des membres de la commission
consultative cantonale d'orientation scolaire et professionnelle.

## Art. 18 {#art_18}

Le service a les compétences suivantes:
a) proposer l'engagement de la cheffe ou du chef de l'office;
b) prendre les mesures appropriées pour assurer l'organisation et la gestion
administrative et financière de l'office;
c) veiller à ce qu'une information appropriée soit fournie en matière de
formation scolaire et professionnelle et de formation continue au niveau
cantonal;
d) gérer la communication et les relations publiques en lien avec les activités
du service.
Perfectionnement
et formation
continue
Conseil d'Etat
Département
Service
410.810.3

## Art. 19 {#art_19}

1L'office a les compétences suivantes:
a) représenter l'orientation scolaire et professionnelle dans les instances
intercantonales et vis-à-vis des tiers;
b) exercer la surveillance directe de l'orientation scolaire et professionnelle et
de la psychologie scolaire;
c) assurer l'harmonisation des prestations et veiller au respect de la charte de
déontologie institutionnelle de l'orientation scolaire et professionnelle
suisse;
d) proposer l'engagement des collaborateurs de l'office;
e) encourager le perfectionnement et la formation continue des collaborateurs.
2L'office exerce également toutes les autres compétences en matière
d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire qui sont
définies dans la loi.

## Art. 20 {#art_20}

1La commission consultative cantonale de l'orientation scolaire et
professionnelle (CCCOSP) se compose des membres suivants:
a) la cheffe ou le chef du département;
b) la cheffe ou le chef du service;
c) la cheffe ou le chef de l'office;
d) la cheffe ou le chef du service de l'enseignement obligatoire;
e) une représentante ou un représentant des hautes écoles (Université, HE-
ARC, HEP);
f) une représentante ou un représentant des milieux patronaux (CNCI, UNAM,
AIP);
g) une représentante ou un représentant des milieux syndicaux;
h) une représentante ou un représentant du groupe de pilotage de la
collaboration interinstitutionnelle (GPCI).
2Elle est présidée par la cheffe ou le chef du département.

## Art. 21 {#art_21}

1La commission a les compétences suivantes:
a) conseiller le Conseil d'Etat et le département sur la conduite stratégique de
l'orientation scolaire et professionnelle;
b) préaviser les prestations offertes en matière d'orientation scolaire et
professionnelle;
c) assurer la coordination des prestations au niveau régional, cantonal et
intercantonal;
d) définir la politique de l'orientation scolaire et professionnelle et en assurer
sa cohérence et son développement;
e) se prononcer sur les modifications législatives et réglementaires liées à
l'orientation scolaire et professionnelle.
2La commission est également informée et peut se prononcer sur les éléments
statistiques et financiers relatifs à l'orientation scolaire et professionnelle.
Office
Commission
consultative
cantonale
Compétences
410.810.3
CHAPITRE 6

## Art. 22 Dispositions financières {#art_22}

Les prestations de base d'information et d'orientation sont offertes
gratuitement aux élèves scolarisés dans le canton, ainsi qu'aux jeunes et
adultes domiciliés dans le canton.
2Sauf disposition intercantonale, les prestations sollicitées par des personnes
domiciliées hors canton peuvent faire l'objet d'une facturation.

## Art. 23 {#art_23}

L'office facture aux personnes qui ont emprunté des documents et qui
ne les ont pas rendus malgré deux rappels le coût du matériel emprunté, ainsi
que les frais de rappel.

## Art. 24 {#art_24}

Les prestations mentionnées à l'article 12 font l'objet d'un émolument
calculé par heure de travail et adapté par voie d'arrêté selon l'évolution de
l'indice des prix à la consommation (base 2013):
CHF / heure
– bilan de compétences ........................................................................ 150.-
– rapport détaillé ................................................................................... immeubles industri500.-
– expertise ............................................................................................ 150.-

## Art. 25 {#art_25}

Les mandats particuliers confiés par des tiers à l'office en vue de
l'accomplissement de prestations élargies sont rémunérés. Leur coût est fixé
par les partenaires en tenant compte de l'offre du marché. Un contrat est signé
entre les parties.

## Art. 26 {#art_26}

Des subventions peuvent être attribuées à l'office dans la mise en
œuvre de prestations particulières (validation des acquis de l'expérience, cours
pour chômeurs, conventions de collaboration interinstitutionnelle,…).
CHAPITRE 7

## Art. 27 Dispositions finales {#art_27}

L'arrêté sur l'orientation scolaire et professionnelle, du 14 décembre
19816), est abrogé.

## Art. 28 {#art_28}

1Le présent règlement entre en vigueur à la rentrée scolaire 2013-
2014.
2Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au
Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
6) RLN VIII 129
Gratuité des
prestations
Prêts de
documents
Emoluments
Mandats
Subventions
Abrogation
Entrée en vigueur
