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title: "Loi sur l’assurance mobilière contre l’incendie"
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provisions: 13
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# Loi sur l’assurance mobilière contre l’incendie

## Article 1 obligatoire {#art_1}

Tous objets mobiliers qui se trouvent sur le territoire du
canton du Jura, soit dans un bâtiment, soit en plein air, doivent être
assurés contre l’incendie, sous réserve des exceptions statuées en
l’article 2 ci-après.

## Art. 2 Exceptions {#art_2}

1 Ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire :
1. les objets se trouvant dans des bâtiments qui ne peuvent être
assurés par I’Etablissement cantonal d’assurance immobilière à
teneur de dispositions légales actuellement existantes ou à édicter
par la suite;
2. ceux se trouvant dans des bâtiments où l’on fabrique, travaille,
conserve ou emploie des matières explosives en quantités
relativement considérables;
3. les espèces, billets de banque, documents et papiers de valeur de
tout genre, les objets d’or et d’argent, pierres précieuses, bijoux et
parures, les tableaux et autres objets d’art, les manuscrits et
collections;
4. les véhicules à moteur, à l’exception des voitures automobiles de
travail au sens de l’ordonnance fédérale sur la construction et
l’équipement des véhicules routiers2)3);
5. les objets mobiliers appartenant à la Confédération ou à l’un de ses
établissements2);
6. les objets mobiliers appartenant à la République et Canton du Jura2).
2 Dans le cas, cependant, où des objets d’or et d’argent, pierres
précieuses, bijoux et parures, tableaux et autres objets d’art, manuscrits
et collections, servent à l’exercice d’une activité professionnelle
(fabrication, commerce, etc.) ou à des fins d’instruction, ils doivent être
assurés.
873.21
Assujettis à

## Art. 3 l'assurance {#art_3}

L’obligation d’assurance incombe :
1. au propriétaire ou possesseur des objets;
2. au chef de ménage, quant aux objets appartenant aux personnes qui
vivent chez lui; sont réputées telles, outre les membres de la famille,
toutes les personnes logées et nourries par le chef de ménage;
3. à l’employeur, pour les objets appartenant à son personnel qui se
trouvent dans ses bâtiments ou hors de ceux-ci.
Délai

## Art. 4 d'assurance {#art_4}

1 Tout assujetti à l’assurance mobilière est tenu de passer un
contrat d’assurance dans les deux mois à partir du moment où naît son
obligation de s’assurer, et d’en justifier auprès de la commune.
2 Les communes doivent sommer les personnes qui ne sont pas
assurées de se mettre en règle dans le délai d’un mois.
Assujettis

## Art. 5 nécessiteux {#art_5}

II est loisible à la commune de passer des contrats collectifs
d’assurance pour les assujettis concernant lesquels il est établi qu’ils ne
sont pas à même de payer la prime.
Compagnies
admises à
pratiquer

## Art. 6 l'assurance {#art_6}

1 L’assurance mobilière ne peut être contractée qu’auprès de
compagnies concessionnées par le Conseil fédéral.
2 Le Gouvernement peut passer des contrats pour cette assurance avec
les compagnies admises à la pratiquer.
Domicile

## Art. 7 juridique {#art_7}

Toute compagnie d’assurance mobilière qui veut pratiquer dans le
Canton doit y faire élection de domicile. Pour les actions résultant de
contrats d’assurance contre l’incendie, le demandeur peut d’ailleurs
invoquer le for du lieu de situation de la chose (art. 28, al. 3, de la loi
fédérale du 23 juin 1978 sur la surveillance des institutions d’assurance
privées4)).
Pluralité de
contrats

## Art. 8 d'assurance {#art_8}

1 L’assurance mobilière peut être contractée auprès de plus d’une
compagnie.
2 L’assurance cumulative tombe sous le coup de l’article 53 de la loi
fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance5).
873.21

## Art. 9 Surassurance {#art_9}

1 En cas de surassurance, l’assureur n’est pas lié par les clauses
du contrat envers l’assuré, lorsque celui-ci avait conclu l’assurance dans
I’intention de réaliser un profit illicite (art. 51 de la loi fédérale sur le
contrat d’assurance).
2 Le conseil communal est désigné comme autorité cantonale
compétente au sens de l’article 52 de la loi fédérale sur le contrat
d’assurance pour réduire la somme assurée en cas de surassurance.
L’assureur peut requérir de lui pareille réduction.
Paiement des

## Art. 10 primes {#art_10}

1 La prime d’assurance est payable à l’échéance, sur invitation
de la compagnie.
2 Faute de paiement, et si la poursuite exercée contre l’assuré demeure
infructueuse, l’assureur avise la commune, et la prime est alors payée à
titre d’avance par la caisse communale, qui peut s’en récupérer sur
I’assuré.
Dispositions

## Art. 11 pénales {#art_11}

L’assujetti à l’assurance qui, malgré sommation, ne s'assure
pas conformément à l’article 4 est passible d’une amende de 250 francs
au maximum. La poursuite incombe aux autorités de la justice pénale.
Dispositions

## Art. 12 d'exécution {#art_12}

Le Gouvernement pourvoit à l’exécution de la présente loi. II
édicte une ordonnance à cet effet.
Entrée en

## Art. 13 vigueur {#art_13}

Le Gouvernement fixe la date de l’entrée en vigueur6) de la
présente loi.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
873.21
1) RSJU 101
2) Introduit par le ch. I de la loi du 20 mai 1992, en vigueur depuis le 1er janvier 1993
3) RS 741.41
4) RS 961.01
5) RS 221.229.1
6) 1er janvier 1979
7) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 24 octobre 2007, en vigueur depuis le
1er janvier 2008
