---
title: "Ordonnance relative au registre cantonal des tumeurs"
id: fbbcae5b-67e5-45e3-9ea4-e64a927d9191
authority: ju
place: "Jura"
applies_also_from: [ch]
kind: ordinance
in_force: true
number: "810.012"
publisher_url: https://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20147&id=38781
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/fbbcae5b-67e5-45e3-9ea4-e64a927d9191
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/33287/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 93562913f42008073408cd562267561143eefc463ec99cbe096728ef3db80169
provisions: 8
---

# Ordonnance relative au registre cantonal des tumeurs

## Article 1 Buts {#art_1}

La présente ordonnance règle la tenue du registre cantonal
des tumeurs et définit les données sur les maladies oncologiques ou sur
d’autres maladies que ce dernier peut collecter en sus de celles prévues par le
droit fédéral.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

## Art. 3 Délégation {#art_3}

La tenue du registre est confiée au Registre neuchâtelois et jurassien
des tumeurs (ci-après : "le registre").
Collaboration
dans la collecte

## Art. 4 des données {#art_4}

Le registre met en place les processus pour la collecte des données en
collaboration avec les dispensateurs de soins et les organisations chargées des
programmes de dépistage précoce.
Tumeurs

## Art. 5 répertoriées {#art_5}

En plus des données relatives aux tumeurs énumérées par la législation
fédérale, le registre collecte les données suivantes :
a) carcinomes basocellulaires de la peau (CIM-10 : C44);
b) tumeurs bénignes de l’intestin (CIM-10 : D12);
c) tumeurs bénignes du sein (CIM-10 : D24);
d) carcinome in situ de la peau (CIM : D04).
810.012
Données
communiquées
par les
organisations
chargées des
programmes de
dépistage

## Art. 6 précoce {#art_6}

En plus des données énumérées à l’article 12, alinéa 3, de l’ordonnance
fédérale sur l’enregistrement des maladies oncologiques2), les organisations
chargées des programmes de dépistage précoce communiquent au registre :
a) le numéro de référence attribué à la personne;
b) la date d’examen du dépistage;
c) le type de dépistage.
Données
communiquées
par les
dispensateurs de

## Art. 7 soins {#art_7}

En plus des données de base concernant les maladies oncologiques
visées à l'article premier de l’ordonnance fédérale sur l’enregistrement des
maladies oncologiques2), les dispensateurs de soins communiquent au registre
la profession exercée par le patient au moment du diagnostic.
Entrée en

## Art. 8 vigueur {#art_8}

La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 2020.
Delémont, le 15 décembre 2020
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Martial Courtet
La chancelière : Gladys Winkler Docourt
1) RS 818.33
2) RS 818.331
3) RSJU 810.01
