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title: "Ordonnance concernant l’exécution de l’article 62 de la loi fédérale du 28 septembre 1923 sur le registre des bateaux"
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provisions: 4
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# Ordonnance concernant l’exécution de l’article 62 de la loi fédérale du 28 septembre 1923 sur le registre des bateaux

## Article 1 {#art_1}

L'instruction et la répression des contraventions aux
obligations statuées dans les articles 7, 10, 19 et 20 de la loi fédérale sur
le registre des bateaux ressortissent au président du Tribunal.

## Art. 2 {#art_2}

La procédure est régie par les dispositions applicables aux
contraventions.

## Art. 3 {#art_3}

Avant de faire aucune dénonciation, le préposé au registre fédéral
des bateaux (conservateur du registre foncier) rendra l'assujetti attentif
aux conséquences possibles de son omission et il pourra lui accorder un
délai convenable aux fins de se mettre en règle.

## Art. 4 {#art_4}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur3) de la
présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 26 décembre 1924 concernant l'exécution de l'article 62 de la loi
fédérale du 28 septembre 1923 sur le registre des bateaux (RSB 767.4)
2) RS 747.11
3) 1er janvier 1979
