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title: "Convention intercantonale sur la vente du sel en Suisse"
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provisions: 12
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# Convention intercantonale sur la vente du sel en Suisse

## Article 1 {#art_1}

La présente convention a pour objet l'instauration, sur le
territoire suisse, d'un régime uniforme de vente du sel qui sauvegarde les droits
dus aux régales cantonales des sels.

## Art. 2 {#art_2}

Le droit régalien des cantons à l'importation et à la vente de sel, de
mélanges de sel contenant 30% et plus de chlorure de sodium, ainsi que de
saumure, est exercé au nom des cantons signataires de la présente convention
par la Société des Salines suisses du Rhin réunies, société anonyme à
Schweizerhalle – désignée ci-après: "Salines du Rhin".

## Art. 3 {#art_3}

Les Salines du Rhin prélèvent, pour le compte des cantons signataires,
des droits de régale uniformes, gradués suivant les sortes de sel.

## Art. 4 {#art_4}

1Les Salines du Rhin doivent fixer les prix de livraison des différentes
sortes de sel de manière uniforme.
2Les droits de régale sont inclus dans les prix de livraison.

## Art. 5 {#art_5}

Les droits de régale sont versés régulièrement aux cantons par les
Salines du Rhin, sur la base d'une clé de répartition.

## Art. 6 {#art_6}

Les organes de cette convention sont:
a) le conseil d'administration,
b) la direction,
c) les contrôleurs des comptes
des Salines du Rhin.

## Art. 7 {#art_7}

1Chaque canton actionnaire a droit à un représentant au sein du conseil
d'administration des Salines du Rhin.
2Dans le cadre de la présente convention, le conseil d'administration a, en plus
des tâches qui lui incombent en vertu des statuts, les attributions suivantes:
a) fixation du montant des droits de régale et de la clé de répartition;
b) approbation du décompte des droits de régale;
c) indemnisation des organes de la présente convention et remboursement aux
Salines du Rhin des frais de vente et d'administration;
d) surveillance de l'application des dispositions de la présente convention.
RLN V 695
Objet
Régale des sels
Droits de régale
Prix
Recettes
Organes
Conseil
d'administration
681.1
3Sur les objets mentionnés sous lettres a à d ci-dessus, seuls ont droit de vote
les membres du conseil d'administration délégués par des cantons signataires.

## Art. 8 {#art_8}

1La direction des Salines du Rhin assume toutes les tâches qui ne sont
pas du ressort d'un autre organe.
2Il s'agit en particulier des tâches suivantes:
a) prise en charge, de façon à assurer un approvisionnement sans lacunes, de
l'organisation et de la promotion des ventes de toutes les sortes de sel
produites en Suisse ou importées de l'étranger;
b) application des prix de vente arrêtés, assortis des droits de régale;
c) versement des droits de régale aux cantons;
d) maintien, le cas échéant avec le concours des cantons, des réserves de sel
exigées par la défense nationale économique;
e) collaboration avec les instances cantonales et fédérales compétentes;
f) participation aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

## Art. 9 {#art_9}

Les contrôleurs des comptes des Salines du Rhin ont les tâches
suivantes:
a) examen du décompte des droits de régale établi par la direction;
b) rédaction d'un rapport de révision et communication de tous les
renseignements demandés par le conseil d'administration.

## Art. 10 {#art_10}

1Les litiges entre des tiers et la direction des Salines du Rhin sur
l'application de la présente convention, notamment en matière d'importation et
de vente, ainsi qu'en ce qui concerne la perception des droits de régale, sont
tranchés par le conseil d'administration, avec la restriction formulée à l'article 7,
alinéa 3.
2La voie judiciaire ordinaire reste réservée.
3Les litiges entre cantons signataires, ainsi qu'entre cantons et organes de la
présente convention sont tranchés par le Tribunal fédéral.

## Art. 11 {#art_11}

1Le conseil d'administration peut décider de l'entrée en vigueur de la
présente convention après adhésion d'au moins douze cantons ou demicantons. Pour cette décision, l'article 7, alinéa 3, est applicable par analogie.
2Les déclarations d'adhésion sont à adresser au conseil d'administration des
Salines du Rhin qui requiert, pour la convention, l'approbation du Conseil
fédéral.

## Art. 12 {#art_12}

Les cantons peuvent en tout temps retirer leur adhésion à la fin de
chaque année civile, moyennant préavis d'une année.
Direction
Contrôleurs des
comptes
Protection du droit
Entrée en vigueur
et adhésion
Fin de la
participation
681.1
Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
Convention intercantonale sur la
vente du sel en Suisse
22.11.1973 01.10.1975
a. texte arrêté par l’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la
Société des Salines suisses du Rhin
réunies, tenue à Zurich
22.11.1973 —
b. approbation par le Conseil fédéral 04.12.1974 —
Modification : néant
1. Appenzell Rhodes-Intérieures 18.03.1974 01.10.1975
2. Schwyz 29.04.1974 01.10.1975
3. Glaris 14.06.1974 01.10.1975
4. Appenzell Rhodes-Extérieures 18.06.1974 01.10.1975
5. Obwald 18.06.1974 01.10.1975
6. Schaffhouse 24.06.1974 01.10.1975
7. Bâle-Ville 25.06.1974 01.10.1975
8. Nidwald 13.07.1974 01.10.1975
9. Bâle-Campagne 16.07.1974 01.10.1975
10. Neuchâtel 09.08.1974 01.10.1975
11. Fribourg 12.08.1974 01.10.1975
12. Soleure 23.10.1974 01.10.1975
13. Uri 23.10.1974 01.10.1975
14. Grisons 30.10.1974 01.10.1975
15. Lucerne 28.11.1974 01.10.1975
16. Zurich 04.12.1974 01.10.1975
17. Saint-Gall 10.12.1974 01.10.1975
18. Berne 08.01.1975 01.10.1975
19. Genève 28.01.1975 01.10.1975
20. Thurgovie 14.04.1975 01.10.1975
21. Tessin 15.04.1975 01.10.1975
22. Valais 21.04.1975 01.10.1975
23. Zoug 23.06.1975 01.10.1975
24. Argovie 30.06.1975 01.10.1975
25. Vaud — 01.10.2014
