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title: "RÈGLEMENT relatif aux formations gymnasiales pour adultes"
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# RÈGLEMENT relatif aux formations gymnasiales pour adultes

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Champ d'application
1 Les dispositions du règlement des gymnases[D] (ci-après : RGY), du règlement de l'Ecole de maturité[E]
(ci-après : REM) et du règlement de l'Ecole de culture générale[I] (RECG) s'appliquent aux voies de
formation de l'enseignement secondaire supérieur destinées aux adultes.
2 Le présent règlement fixe les dispositions spéciales qui dérogent aux règlements mentionnés à
l'alinéa précédent.
3 La désignation des fonctions et des titres s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
[D] Règlement du 06.07.2022 des gymnases (BLV 412.11.1)
[E] Règlement du 06.07.2022 de l'École de maturité (BLV 412.12.1)
[I] Règlement du 06.07.2022 de l'École de culture générale (BLV 413.05.1)

## Art. 2 {#art_2}

Gymnase Pour Adultes
1 Le Gymnase Pour Adultes (ci-après : GyPAd) est un établissement de droit public proposant des
voies de formation de l'enseignement secondaire supérieur destinées aux adultes.
2 Il comprend une Ecole de maturité pour adultes, une Ecole de culture générale pour adultes et la Voie
passerelle permettant l'accès aux Hautes écoles universitaires (ci-après : la Voie passerelle).
3 Il dispense des cours préparatoires en vue de l'entrée en Ecole de maturité pour adultes, en Ecole de
culture générale pour adultes et à l'admission à la formation menant à la maturité professionnelle.
4 Le GyPAd a sa propre organisation et élabore un règlement interne qu'il soumet pour approbation au
chef du Département en charge de la formation[J] (ci-après : le Département).
[J]

## Art. 3 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_3}

Directeur
1 Le directeur est l'autorité compétente en matière d'admission.

## Art. 4 {#art_4}

Conseiller de classe
1 L'activité du conseiller de classe correspond à celle du maître de classe telle que définie à l'article 13
RGY.

## Art. 5 {#art_5}

Répondant de file
1 L'activité du répondant de file correspond à celle du chef de file telle que définie à l'article 17 RGY.
2 Le répondant de file peut assister à la Conférence cantonale des chefs de file, avec voix consultative.

## Art. 6 {#art_6}

Séances de la Conférence des maîtres
1 La Conférence des maîtres se réunit au moins trois fois par année.

## Art. 7 {#art_7}

Age d'admission 2
1 Pour être admis en Ecole de maturité ou en Ecole de culture générale pour adultes, le candidat doit
être âgé de 20 ans révolus au moins. Cette condition ne s'applique pas à l'admission à l'année
additionnelle.
2 Pour être admis aux cours préparatoires, le candidat doit être âgé de 19 ans révolus au moins.

## Art. 8 {#art_8}

Expérience préalable 2
1 A l'exception de la Voie passerelle et de l'année additionnelle, le candidat doit en principe pouvoir
justifier d'une expérience professionnelle de deux ans au moins ou de toute autre expérience jugée
équivalente.
2 En outre, il doit en principe observer un délai de deux ans entre l'interruption d'une formation dans une
école à plein temps et le début de la formation au GyPAd.

## Art. 9 {#art_9}

Dossier d'inscription 2
1 A l'exception de la Voie passerelle et de l'année additionnelle, l'admission d'un candidat se fait sur la
base du dossier d'inscription, de son projet professionnel, de son niveau scolaire et des places
disponibles dans la voie de formation envisagée.
2 Lorsque le niveau scolaire du candidat ne peut être établi sur la base du dossier d'inscription, il est
soumis à des tests d'orientation.

## Art. 10 {#art_10}

Cours préparatoires
1 Des cours préparatoires d'une durée d'une année sont organisés pour les candidats qui ne disposent
pas des connaissances suffisantes pour être admis en 1re année de l'Ecole de maturité ou de l'Ecole de
culture générale pour adultes, ainsi que pour ceux qui souhaitent se préparer à l'admission à la
formation menant à la maturité professionnelle.
2 Des passages entre les cours préparatoires de l'Ecole de maturité et ceux de l'Ecole culture générale
sont possibles durant le 1er semestre de l'année scolaire, en fonction des résultats de l'étudiant.
3 Le Département fixe les modalités ainsi que les conditions de réussite des cours préparatoires.

## Art. 11 {#art_11}

Horaire des cours 2
1 Les cours sont en principe dispensés en fin de journée et le soir.
2 ...
3 Le Département arrête la répartition horaire des disciplines pour toutes les voies de formation du
GyPAd après consultation de la Conférence des directeurs des gymnases vaudois.

## Art. 12 {#art_12}

Plan d'études
1 Le Département arrête le plan d'étude de chaque discipline sur proposition du répondant de file et sur
préavis du directeur.

## Art. 13 {#art_13}

Fréquentation des cours 2
1 L'étudiant est tenu de suivre tous les enseignements avec régularité et ponctualité.
2 Un contrôle régulier des absences et des arrivées tardives des étudiants est effectué.
3 L'étudiant n'est pas tenu de justifier ses absences, sous réserve de l'article 54 RGY.
4 Lorsque le taux de présence aux cours est inférieur à 75%, le directeur peut, sur préavis du Conseil de
l'étudiant, prononcer l'exclusion de l'étudiant ou lui interdire l'accès aux examens finaux. L'année ainsi
interrompue est réputée échouée.

## Art. 14 {#art_14}

Réduction du montant de l'écolage
1 Le montant de l'écolage est réduit d'un tiers pour les étudiants de moins de 25 ans dont les parents
ont deux ou trois enfants à charge. Il est réduit de moitié lorsque les parents ont plus de trois enfants à
charge.
2 Pour les étudiants ayant eux-mêmes des enfants à charge, le montant de l'écolage est réduit selon les
mêmes règles que celles prévues à l'alinéa précédent.

## Art. 15 Chapitre II Ecole de maturité pour adultes {#art_15}

Définition 2
1 L'Ecole de maturité pour adultes est une école à temps partiel du degré Secondaire II qui délivre le
certificat de maturité gymnasiale et le baccalauréat au terme du cursus d'études.
2 Le GyPAd peut mettre en œuvre une modalité en quatre ans qui comporte une partie d'enseignement
à distance (variante bimodale).

## Art. 16 {#art_16}

Durée de la formation
1 La formation pour adultes menant au certificat de maturité gymnasiale dure trois ans.
2 Sur demande écrite et motivée de l'étudiant, le directeur peut autoriser le fractionnement d'une année
scolaire sur deux années consécutives. Dans ce cas, les résultats obtenus au terme de la première
année sont pris en compte pour établir le bulletin annuel au terme de la seconde année du
fractionnement.

## Art. 17 {#art_17}

Admission
1 Pour être admis à l'Ecole de maturité pour adultes, le candidat doit être au bénéfice d'un niveau de
connaissances équivalent à celui atteint au terme de la scolarité obligatoire en voie prégymnasiale. Ce
niveau est notamment réputé atteint lorsque le candidat a suivi et réussi les cours préparatoires à
l'entrée en Ecole de maturité pour adultes.
2 Le candidat détenteur d'un certificat de l'Ecole de culture générale ou d'un certificat de maturité
professionnelle peut être admis en 2e année de l'Ecole de maturité pour adultes.
3 A titre exceptionnel et sur demande écrite et motivée, un candidat peut être dispensé d'effectuer la 1re
année de l'Ecole de maturité pour adultes et être admis directement en 2e année, lorsqu'il bénéficie d'un
niveau de connaissances avancé.

## Art. 18 {#art_18}

Dispense de suivi des cours
1 L'étudiant qui dispose des connaissances et aptitudes requises dans une discipline peut être
dispensé de tout ou partie de l'enseignement correspondant.
2 L'étudiant au bénéfice d'une dispense de suivi des cours demeure tenu d'effectuer l'ensemble des
évaluations de la discipline.
3 Le directeur statue sur l'octroi de la dispense, sur préavis de l'enseignant en charge du cours.

## Art. 19 {#art_19}

Passage à l'issue de la 1re année de l'Ecole de culture générale pour adultes à
l'Ecole de maturité pour adultes
1 L'étudiant qui achève la 1re année de l'Ecole de culture générale pour adultes peut être admis en 1re
année de l'Ecole de maturité pour adultes s'il remplit les conditions suivantes :
a. ne pas répéter son année ni avoir suivi, même partiellement, la 1re année de l'Ecole de maturité pour
adultes ;
b. avoir obtenu un bulletin annuel suffisant ;
c. avoir obtenu un total de 20 points à la fin de l'année scolaire dans les disciplines suivantes : français,
mathématiques, anglais et deuxième langue nationale.

## Art. 20 {#art_20}

Passage à l'issue de la 3e année de l'École de culture générale pour adultes à
l'École de maturité pour adultes
1 L'article 7 REM ne s'applique pas aux étudiants de l'Ecole de maturité pour adultes.

## Art. 21 {#art_21}

Disciplines 2
1 Pour le début de sa 2e année de formation, respectivement de sa 3e année en variante bimodale,
l'étudiant choisit l'une des options spécifiques proposées.
2 Le directeur décide des options spécifiques et complémentaires proposées, puis de leur ouverture en
fonction du nombre d'inscriptions.

## Art. 21a {#art_21a}

Travail de maturité 2
1 Dans la variante bimodale, l'étudiant effectue, en 3e année, un travail de maturité qui donne lieu à une
note de maturité en 4e année.

## Art. 22 {#art_22}

Nombre de notes 1
1 Le nombre minimum de notes requis pour établir la note annuelle d'une discipline correspond, en
principe, au nombre de périodes d'enseignement hebdomadaires dans la discipline considérée, plus 2.

## Art. 23 {#art_23}

Promotion annuelle 2
1 Pour qu'un bulletin soit suffisant au sens de l'article 13 alinéa 1 REM, l'étudiant doit remplir les
conditions suivantes :
a. obtenir un total des notes égal à au moins autant de fois 4 points qu'il y a de notes ;
b. obtenir au moins 16 points dans un groupe constitué des disciplines suivantes :
1. en 1re année : du français, de la deuxième langue nationale, de l'anglais et des mathématiques ;
2. en 2e année : du français, de la moyenne des moyennes des notes de la deuxième langue
nationale et de l'anglais, arrondie à la note ou à la note au demi-point, des mathématiques et
de l'option spécifique ;
c. ne pas avoir plus de quatre notes inférieures à 4.
2 Dans la variante bimodale, pour qu'un bulletin soit suffisant au sens de l'article 13, alinéa 1 REM,
l'étudiant doit remplir les conditions suivantes :
1 Modifié par le règlement du 28.06.2023 entré en vigueur le 01.08.2023
a. obtenir un total des notes égal à au moins autant de fois 4 points qu'il y a de notes ;
b. en 2e et 3e année : obtenir au moins 16 points dans un groupe constitué des disciplines suivantes :
1. 2e année : du français, de la deuxième langue nationale, de l'anglais et des mathématiques ;
2. 3e année : du français, de la moyenne des moyennes de la deuxième langue nationale et de
l'anglais arrondie à la note ou à la note au demi-point, des mathématiques et de l'option
spécifique ;
c. ne pas avoir plus de quatre notes inférieures à 4.

## Art. 23a {#art_23a}

Redoublement 2
1 Dans la variante bimodale, l'étudiant qui a déjà redoublé peut effectuer la 4e année une seconde fois.

## Art. 24 {#art_24}

Conditions lors du redoublement
1 L'article 16 alinéa 1 REM ne s'applique pas à l'étudiant de l'Ecole de maturité pour adultes.

## Art. 25 Chapitre III Ecole de culture générale pour adultes {#art_25}

Définition
1 L'Ecole de culture générale pour adultes est une école à temps partiel du degré Secondaire II qui
délivre le certificat d'école de culture générale et le certificat de maturité spécialisée dans une
orientation de domaine professionnel précis au terme du cursus d'études.

## Art. 26 {#art_26}

Durée de la formation 2
1 A l'exception de l'année additionnelle, la formation pour adultes menant au certificat d'Ecole de
culture générale dure trois ans.
2 Sur demande écrite et motivée de l'étudiant, le directeur peut autoriser le fractionnement d'une année
scolaire sur deux années consécutives. Dans ce cas, les résultats obtenus au terme de la première
année sont pris en compte pour établir le bulletin annuel au terme de la seconde année du
fractionnement.

## Art. 27 {#art_27}

Organisation de la formation
1 Les deux premières années de la formation de l'Ecole de culture générale pour adultes sont
consacrées à l'enseignement des disciplines fondamentales.
2 La 3e année de la formation est consacrée à l'enseignement relatif au domaine professionnel choisi.

## Art. 28 {#art_28}

Domaines professionnels 2
1 Le choix du domaine professionnel s'effectue durant la 2e année de la formation.
2 L'étudiant qui répète la 3e année de la formation peut changer de domaine professionnel au début de
l'année. Ce changement n'est pas autorisé en cas de répétition de l'année additionnelle.
3 Le directeur décide de l'ouverture des domaines professionnels en fonction du nombre d'inscriptions.

## Art. 29 {#art_29}

Admission 2
1 Pour être admis à l'Ecole de culture générale pour adultes, le candidat doit être au bénéfice d'un
niveau de connaissances équivalent à celui atteint au terme de la scolarité obligatoire en voie générale
en niveau 2. Ce niveau est notamment réputé atteint lorsque le candidat a suivi et réussi les cours
préparatoires à l'entrée en Ecole de culture générale pour adultes.
2 A titre exceptionnel et sur demande écrite et motivée, un candidat peut être dispensé d'effectuer la 1re
année de l'Ecole de culture générale pour adultes et être admis directement en 2e année, lorsqu'il
bénéficie d'un niveau avancé de connaissances.
3 L'admission en 3e année de l'Ecole de culture générale pour adultes dans le cadre de l'année
additionnelle fait en règle générale directement suite à l'obtention du certificat d'Ecole de culture
générale. Une interruption de deux ans au maximum depuis l'obtention du certificat d'Ecole de culture
générale peut être admise pour des justes motifs.

## Art. 30 {#art_30}

Prise en compte des acquis et dispense de suivi des cours
1 L'étudiant qui dispose des connaissances et des aptitudes requises dans une discipline peut être
dispensé de tout ou partie de l'enseignement ainsi que des épreuves et examens correspondants.
2 Lorsque l'étudiant est dispensé d'effectuer les épreuves et les examens, la mention « dispensé » est
inscrite sur les bulletins semestriels et annuels et la mention « acquis » sur le certificat de l'Ecole de
culture générale pour adultes.
3 Le directeur statue sur l'octroi de la dispense, sur préavis de l'enseignant en charge du cours.

## Art. 31 {#art_31}

Nombre de notes 1
1 Le nombre minimum de notes requis pour établir la note annuelle d'une discipline correspond, en
principe, au nombre de périodes d'enseignement hebdomadaires dans la discipline considérée, plus 2.

## Art. 32 {#art_32}

Stage extrascolaire 2
1 Le stage extrascolaire prévu à l'article 11 RECG est en principe réalisé au cours de la 2e ou de la 3e
année.
2 L'étudiant peut être dispensé d'effectuer le stage extrascolaire s'il justifie d'une expérience
professionnelle préalable, en lien avec le domaine professionnel choisi, acquise avant son entrée en
Ecole de culture générale pour adultes.
3 Le directeur statue sur l'octroi de la dispense.
1 Modifié par le règlement du 28.06.2023 entré en vigueur le 01.08.2023

## Art. 33 {#art_33}

Travail personnel
1 Le travail personnel s'effectue au cours du second semestre de la 2e année et du premier semestre de
la 3e année.

## Art. 34 {#art_34}

Conditions lors du redoublement
1 L'article 16 alinéa 1 RECG ne s'applique pas à l'étudiant de l'Ecole de culture générale pour adultes.

## Art. 34a {#art_34a}

Redoublement de l'année additionnelle 2
1 L'étudiant ayant redoublé au cours de la formation ayant conduit à l'obtention de son premier
certificat d'Ecole de culture générale n'est pas autorisé à redoubler l'année additionnelle.

## Art. 35 {#art_35}

Passage de l'Ecole de maturité pour adultes à l'Ecole de culture générale pour
adultes
1 L'article 6 alinéa 2 lettre b RECG ne s'applique pas à l'étudiant de l'Ecole de maturité pour adultes.

## Art. 36 {#art_36}

Examens anticipés
1 A la fin de la 2e année, des examens sont organisés dans les disciplines fondamentales suivantes :
a. français : examens écrit et oral ;
b. deuxième langue nationale : examens écrit et oral ;
c. anglais : examens écrit et oral ;
d. mathématiques : examen écrit ;
e. histoire : examen oral.
2 Les examens portent sur le programme des deux premières années de la formation.

## Art. 37 {#art_37}

Promotion en 3e année
1 Pour être promu en 3e année, l'étudiant doit obtenir un bulletin annuel suffisant.
2 Pour qu'un bulletin annuel soit suffisant, l'étudiant doit remplir les conditions suivantes :
a. obtenir un total des notes définitives égal à au moins autant de fois 4 points qu'il y a de notes ;
b. avoir une somme des écarts des notes insuffisantes (points négatifs) ne dépassant pas 2 points ;
c. ne pas avoir plus de trois notes inférieures à 4.
3 La Conférence des maîtres apprécie les cas limites ou les circonstances particulières, sur préavis du
Conseil de l'étudiant.

## Art. 38 {#art_38}

Session de rattrapage en fin de 2e année
1 L'étudiant dont l'échec n'est dû qu'aux examens peut se présenter à une session de rattrapage dont
les modalités sont fixées par le Département. Dans ce cas, seules les disciplines dont la note définitive
est insuffisante font l'objet d'un examen. Les résultats des disciplines réussies restent acquis.
2 La Conférence des maîtres apprécie les cas limites ou les circonstances particulières, sur préavis du
Conseil de l'étudiant.

## Art. 39 {#art_39}

Examens de 3e année
1 A la fin de la 3e année, des examens sont organisés dans les disciplines en relation avec le domaine
professionnel.

## Art. 40 {#art_40}

Critères de réussite
1 Pour obtenir le certificat d'Ecole de culture générale pour adultes, l'étudiant doit remplir les conditions
suivantes :
a. obtenir un total des notes égal à au moins autant de fois 4 points qu'il y a de notes ;
b. avoir une somme des écarts vers le bas par rapport à la note 4 (points négatifs) ne dépassant pas 2
points ;
c. avoir au maximum trois notes insuffisantes.

## Art. 41 {#art_41}

Session de rattrapage en fin de 3e année
1 Au terme de la 3e année, l'étudiant dont l'échec n'est dû qu'aux examens des disciplines en relation
avec le domaine professionnel peut se présenter à une session de rattrapage dont les modalités sont
fixées par le Département. Dans ce cas, seules les disciplines dont la note définitive est insuffisante
font l'objet d'un examen de rattrapage.

## Art. 42 Chapitre IV Voie passerelle {#art_42}

Définition
1 La Voie passerelle est un cursus à temps partiel du degré secondaire II, d'une durée d'une année, qui
aboutit au certificat d'examen complémentaire pour l'admission aux Hautes écoles universitaires.

## Art. 43 {#art_43}

Admission et titres
1 Sont admissibles en Voie passerelle les candidats détenteurs d'un certificat de maturité
professionnelle ou d'un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse.
2 Le directeur admet le candidat sur la base d'un dossier d'inscription et en fonction du nombre de
places disponibles.
3 Le Département peut fixer des conditions d'admission supplémentaires.

## Art. 44 {#art_44}

Disciplines et domaines étudiés
1 Les cours ont lieu dans les disciplines et domaines suivants :
a. français ;
b. allemand ou anglais ou italien ;
c. mathématiques ;
d. sciences expérimentales (biologie, chimie et physique) ;
e. sciences humaines (géographie et histoire).

## Art. 45 {#art_45}

Examen complémentaire
1 L'examen complémentaire se déroule en une seule session, au terme de l'année scolaire.
2 Tout étudiant suivant la Voie passerelle est tenu de se présenter à la session d'examen organisée au
terme de l'année scolaire. Le directeur statue sur les exceptions dûment motivées.

## Art. 46 {#art_46}

Critères de réussite
1 Les critères de réussite de l'examen complémentaire sont fixés à l'article 11 de l'ordonnance du 2
février 2011 relative à l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de
maturité professionnelle ou d'un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse d'être
admis aux hautes écoles universitaires[K].
[K]
Ordonnance du 02.02.2011 relative à l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'un
certificat fédéral de maturité professionnelle ou d'un certificat de maturité spécialisée reconnu au
niveau suisse d'être admis aux hautes écoles universitaires (RS 413.14)

## Art. 47 {#art_47}

Session de rattrapage 2
1 En cas d'échec à l'examen, les cours de la Voie passerelle ne peuvent en principe pas être répétés.
Uniquement dans des cas de rigueur, le directeur peut consentir des exceptions, sur demande écrite et
motivée de l'étudiant.
2 L'étudiant peut repasser une fois l'examen en cas d'échec, lors d'une session de rattrapage qui se
déroule au mois d'août suivant la première tentative. Le directeur statue sur les exceptions dûment
motivées.
3 Les disciplines pour lesquelles le candidat a obtenu au moins la note de 5.0 lors de la première
tentative sont considérées comme acquises.

## Art. 48 Chapitre V Dispositions transitoires et finales {#art_48}

Dispositions transitoires
1 Dès la rentrée scolaire 2022-2023, l'étudiant ayant commencé sa formation en Ecole de culture
générale pour adultes à la rentrée scolaire 2021-2022 est soumis au présent règlement.
2 Pour l'année scolaire 2022-2023, l'étudiant qui a commencé l'Ecole de culture générale pour adultes
avant l'année scolaire 2021-2022 l'achève selon l'ancien droit.
3 Dès l'année scolaire 2023-2024, l'ensemble des étudiants de l'Ecole de culture générale pour adultes
est soumis au présent règlement.

## Art. 48a {#art_48a}

Dispositions transitoires de la modification du 5 novembre 2025 2
1 Les modifications de l'article 32 (stage extrascolaire) introduites par la révision du 5 novembre
2025 s'appliquent aux étudiants qui entament ou répètent leur 3e année de l'Ecole de culture générale
pour adultes ou l'année additionnelle à compter de la rentrée scolaire 2027-2028. Les étudiants qui
achèvent leur formation avant cette date sont soumis à l'ancien droit et ne sont pas soumis à
l'obligation d'effectuer le stage extrascolaire.

## Art. 49 {#art_49}

Entrée en vigueur
1 Le Département en charge de la formation est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en
vigueur le 1er août 2022.
