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title: "Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles"
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provisions: 15
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# Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles

## Article 1 Compétences {#art_1}

L'exécution de l'ordonnance concernant les
chauffeurs incombe au Département des Finances et de la Police et au
Département de l'Economie publique.
Département des
Finances et de la

## Art. 2 Police {#art_2}

1 Le commandement de la police cantonale organise des
contrôles systématiques sur les routes du canton du Jura (art. 22, al. 3,
1ère et 3ème phrases, OTR).
2 Les organes de police de l'Etat et des communes renseignent le
Service des arts et métiers et du travail sur la poursuite pénale en lui
remettant des copies de plaintes pénales déposées pour infractions
aux dispositions de l'ordonnance concernant les chauffeurs, de l'article
3, alinéa 4, de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la
circulation routière (OCR)3) et des articles 33, alinéas 3 à 6, et 85,
alinéas 1 et 2, de l'ordonnance du 27 août 1969 sur la construction et
l'équipement des véhicules routiers (OCE)4).
3 L'Office des véhicules est chargé de contrôler :
a) l'installation de tachygraphes sur les véhicules énumérés à l'article
33 OCE;
b) les communications qui doivent être faites au Service des arts et
métiers et du travail concernant les mutations qui interviennent dans
le parc des véhicules;
c) le retrait des permis de conduire (art. 25, al. 5, OTR).
Département de
l'Economie

## Art. 3 publique {#art_3}

Le Service des arts et métiers et du travail veille à ce que
l'ordonnance concernant les chauffeurs soit exécutée efficacement. Il
est notamment chargé de :
1. tenir les registres des employeurs et des chauffeurs indépendants
soumis à l'ordonnance concernant les chauffeurs ainsi que des
livrets de travail délivrés, de comptabiliser les frais et les frais
d'envoi (art. 22, al. 3, OTR) et de tenir la liste des dispenses
accordées;
2. statuer sur l'applicabilité, à certains chauffeurs, de l'ordonnance
concernant les chauffeurs (art. 22, al. 2, OTR);
3. accorder, refuser ainsi que retirer les dispenses spéciales après
contrôle des disques d'enregistrement des tachygraphes, des livrets
de travail et des rapports journaliers (art. 17, al. 3 et 7, OTR);
4. effectuer des contrôles dans les entreprises de transport énoncées
à l'article premier et à l'article 2, alinéa 4, OTR;
5. déposer des plaintes pénales pour inobservation des dispositions
de l'ordonnance concernant les chauffeurs;
6. aviser, comme requis, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, l'Office fédéral de la police et l'Office des
véhicules des violations constatées des dispositions de
l'ordonnance sur les chauffeurs et de la législation en matière de
circulation routière;
7. élaborer à l'intention du Département de l'Economie publique des
dispositions spéciales applicables aux chauffeurs de taxis des
agglomérations urbaines (art. 20 OTR);
8. établir tous les deux ans à l'intention de l'Office fédéral de la police
le rapport d'exécution de l'ordonnance concernant les chauffeurs,
après avoir requis le corapport du Département des Finances et de
la Police (art. 22, al. 1, OTR).

## Art. 4 Emoluments {#art_4}

Les émoluments perçus en application de la présente
ordonnance sont fixés par la législation sur les émoluments.
SECTION 2 : Dispositions spéciales applicables aux chauffeurs
de taxis des communes urbaines
Champ

## Art. 5 d'application {#art_5}

1 Les dispositions suivantes remplacent les articles 15 à 17 de
l'ordonnance concernant les chauffeurs. Elles sont applicables aux
chauffeurs de taxis indépendants, aux employeurs qui ne sont pas euxmêmes chauffeurs de taxis et aux chauffeurs de taxis employés.
2 Les autres dispositions de l'ordonnance concernant les chauffeurs
sont applicables intégralement.
Moyens de

## Art. 6 contrôle {#art_6}

1 Les moyens de contrôle sont le tachygraphe (art. 33 OCE) et la
carte de contrôle de la durée du travail des chauffeurs de taxis. Cette
dernière permet à l'employeur de contrôler à la fois la durée du travail
et celle du repos.
2 Les taxis doivent être équipés de tachygraphes à enregistrement
journalier.
Emploi du

## Art. 7 tachygraphe {#art_7}

1 Le tachygraphe doit être maintenu continuellement en fonction
(art. 3, al. 4, OCR). Pendant les heures de travail et de présence, les
clefs, les commutateurs, les molettes et les boutons de réglage doivent
être manipulés correctement dans l'ordre d'inscription des chauffeurs
de taxis sur le disque d'enregistrement (position "1" ou "2" ou stylet en
position "volant", selon la marque et le type du tachygraphe). Les
périodes de pause, de repos et les courses privées doivent être
enregistrées exclusivement en position "0" ou avec le stylet en position
"repos", selon la marque et le type du tachygraphe.
2 Les employeurs et les chauffeurs doivent veiller à ce que les
tachygraphes fonctionnent impeccablement. Ils sont tenus de faire
réparer les tachygraphes défectueux dans un délai de dix jours, par
une station de montage reconnue.
Emploi des
disques

## Art. 8 d'enregistrement {#art_8}

1 Le chauffeur emportera dans son véhicule un nombre suffisant
de disques d'enregistrement. Les disques seront conservés
soigneusement.
2 Le chauffeur fera enregistrer toutes les courses (courses privées et
courses de taxi) sur les disques par le tachygraphe.
3 Chaque jour, au début du travail, le chauffeur inscrira sur le disque
son nom, la date, le numéro des plaques de contrôle du véhicule et le
kilométrage en début de course. A la fin du travail, il notera le nouveau
kilométrage. Toutes ces indications seront inscrites lisiblement.
4 Si, le même jour, un véhicule est utilisé par plusieurs chauffeurs,
chaque chauffeur est tenu à la fin de son travail ou lorsqu'il change de
véhicule, de retirer son disque du tachygraphe. Celui qui prend sa suite
installe un nouveau disque sur le tachygraphe après l'avoir établi à son
nom et dûment rempli. Un disque qui a servi une fois ne peut plus être
utilisé.
5 Le disque usagé peut être remis immédiatement à l'employeur par le
chauffeur du véhicule. L'employeur doit, en tout cas, être en
possession des disques usagés le premier jour de la semaine qui suit
celle de leur utilisation. Les disques seront classés par ordre
chronologique et par véhicule et conservés soigneusement pendant
deux ans au siège de l'entreprise.

## Art. 9 Carte de contrôle {#art_9}

1 Les cartes de contrôle seront retirées par les employeurs et les
chauffeurs indépendants auprès des autorités municipales chargées de
l'exécution de l'ordonnance concernant les chauffeurs, au plus tard au
1er janvier et au 1er juillet de l'année en cause. Les cartes de contrôle
sont délivrées au prix de revient à l'employeur, pour lui-même - dans la
mesure où il effectue des courses en taxi - et pour les chauffeurs
permanents et auxiliaires qu'il emploie.
2 L'employeur remet gratuitement à ses employés les cartes
nécessaires en leur demandant de les remplir intégralement. La carte
de contrôle est personnelle et de ce fait incessible.
Tenue de la
carte de contrôle

## Art. 10 en général {#art_10}

1 Pendant ses heures de travail, le détenteur de la carte de
contrôle est tenu de la remplir régulièrement et intégralement. Il y
portera les inscriptions et les éventuelles corrections de façon lisible,
au stylo à bille, à l'encre ou au crayon-encre. Les heures de début et de
fin de travail doivent être indiquées par quatre chiffres (0700-1915). Les
ratures ne sont pas admises.
2 La carte de contrôle doit être apposée sur le pare-brise à l'intérieur de
la voiture et de façon à en permettre depuis l'extérieur une lecture facile
par les organes de contrôle.
3 Au début de la semaine, avant de prendre son travail, le chauffeur de
taxi inscrira ses nom et prénom sur la carte. En outre, il indiquera
chaque jour sous les rubriques correspondantes les numéros des
plaques de contrôle des véhicules qu'il a conduits, la durée globale de
la période de repos avant la reprise du travail, l'heure à laquelle il a pris
son travail, celle à laquelle il l'a quitté ainsi que le nombre d'heures de
travail de la journée. A la fin de la semaine, il portera dans la case
prévue à cet effet le nombre d'heures de travail de la semaine (total
hebdomadaire). Le chauffeur doit remettre à son employeur la carte de
contrôle dûment remplie, au plus tard le premier jour de la semaine qui
suit celle de son utilisation.
4 Les chauffeurs indépendants et les employeurs qui effectuent
également des courses en taxi ne sont pas tenus d'inscrire sur la carte
de contrôle leur nombre d'heures de travail quotidien et hebdomadaire.
5 Les jours de repos seront indiqués dans les rubriques
correspondantes de la carte par un "R", les demi-journées de congé
par un "r", les vacances par un "V", le service militaire par un "M", la
compensation des heures supplémentaires par un "C", enfin la maladie
ou l'accident par un "A".
Tenue de la
carte de contrôle
dans des cas

## Art. 11 particuliers {#art_11}

1 En plus de la durée quotidienne de son travail de chauffeur
de taxi, le chauffeur auxiliaire est tenu d'inscrire dans la case prévue à
cet effet le total hebdomadaire des heures consacrées à sa profession
principale. Il portera en outre, dans le cadre prévu à cet effet, la date à
laquelle il a commencé et celle à laquelle il a achevé son travail chez
son employeur principal pendant la semaine en cours. Sous la rubrique
"Total des heures" (total hebdomadaire), il indiquera le nombre
d'heures consacrées à son emploi principal et à celui de chauffeur de
taxi.
2 Les chauffeurs de taxi qui effectuent, en outre, des courses avec des
voitures de sociétés ou des camions, sont tenus, pour ce second
emploi, d'inscrire dans le livret officiel de travail le nombre d'heures
qu'ils y consacrent et de reporter cette indication sur leur carte de
contrôle. De leur côté, les chauffeurs de voitures de sociétés et de
camions qui effectuent, en outre, des courses en taxi sont tenus pour
ce second emploi d'inscrire sur leur carte de contrôle le nombre
d'heures qu'ils y consacrent et de reporter cette indication dans leur
livret de travail.
3 Lorsque le tachygraphe est défectueux, le chauffeur de taxi doit, en
plus des indications portées au recto de la carte, remplir intégralement
le verso, à l'exception de la rubrique "Heures supplémentaires".
Obligation pour
l'employeur de
conserver les
cartes de
contrôle et de
vérifier les
indications
fournies par ses

## Art. 12 employés {#art_12}

1 L'employeur veillera à ce que son employé lui remette en
temps utile sa carte de contrôle dûment remplie ou celles qu'il n'a pas
utilisées. Il contrôle les indications portées par l'employé sur la carte en
les comparant avec les diagrammes inscrits par le tachygraphe sur les
disques d'enregistrement. Après ce contrôle, il vérifie les indications
inscrites au verso de la carte et portant sur les heures supplémentaires
effectuées, compensées ou payées au cours de la semaine ou de
l'année civile, conformément à l'article 5 de l'ordonnance concernant
les chauffeurs. A la fin de chaque semaine, l'employeur devra avoir
rempli intégralement la carte de contrôle de l'avant-dernière semaine,
en ce qui concerne les heures supplémentaires effectuées par
l'employé.
2 Les cartes usagées ou superflues de l'employeur, du conducteur
indépendant et de l'employé doivent être conservées au siège de
l'entreprise pendant deux ans. Elles seront classées par ordre
chronologique et par chauffeur.
3 En cas de perte de cartes de contrôle, il convient d'avertir
immédiatement les autorités municipales d'exécution.
4 Si un chauffeur de taxi change de place, il devra utiliser chez son
nouvel employeur les cartes de contrôle dont il n'a pas fait usage dans
son précédent emploi. Le nouvel employeur est tenu de notifier par
écrit le changement de place aux autorités municipales d'exécution,
dans un délai de quatorze jours.
Organisation
et tâches des

## Art. 13 autorités {#art_13}

1 A l'expiration de l'année civile, le Service des arts et métiers
et du travail établit à l'intention du Département de l'Economie publique
un rapport sur l'exécution des prescriptions ci-dessus applicables aux
chauffeurs de taxis des communes urbaines.
2 L'autorité municipale d'exécution délivre au propriétaire de taxis une
autorisation spéciale pour chacun de ses véhicules, autorisation
indiquant quelle dérogation aux articles 14, alinéas 1 et 2, 16 et 17, de
l'ordonnance concernant les chauffeurs a été accordée. Les chauffeurs
de taxi l'emporteront toujours dans leur véhicule et la présenteront aux
organes de contrôle chaque fois que ceux-ci l'exigeront.
3 Les autorités municipales d'exécution veilleront à ce que les
dispositions de l'ordonnance concernant les chauffeurs ainsi que les
prescriptions spéciales ci-dessus applicables aux chauffeurs de taxis
soient exécutées efficacement sur le territoire de leur commune. Elles
tiendront un registre des employeurs, des conducteurs indépendants et
des employés soumis aux prescriptions susmentionnées ainsi que des
cartes de contrôle et des autorisations spéciales qui leur sont délivrées
conformément à l'alinéa 2 ci-dessus. Elles aviseront tous les mois, par
écrit, le Service des arts et métiers et du travail des changements
d'adresse éventuels des propriétaires de taxis. Elles veilleront à ce que
des contrôles soient effectués régulièrement sur la voie publique
(emplacements réservés aux taxis) et dans les entreprises. Si le siège
de l'entreprise n'est pas situé dans la commune, les autorités
municipales d'exécution se mettent en rapport avec le Service des arts
et métiers et du travail pour convenir de la marche à suivre.
4 Les autorités municipales d'exécution sont tenues d'examiner les
dénonciations pour violation des dispositions de l'ordonnance
concernant les chauffeurs et des dispositions spéciales ci-dessus et de
prendre les mesures qui s'imposent lorsque les dénonciations s'avèrent
fondées (dépôt de plaintes pénales). Il est possible de faire appel au
Service des arts et métiers et du travail, dans le cas où lesdites
autorités ne donnent pas suite à la dénonciation ou ne prennent pas de
mesure suffisante à l'encontre du contrevenant.
SECTION 3 : Dispositions pénales et finales
Dispositions

## Art. 14 pénales {#art_14}

Les dispositions pénales sont régies par l'article 25 de
l'ordonnance concernant les chauffeurs.
Entrée en

## Art. 15 vigueur {#art_15}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur5) de la
présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 17 juillet 1974 sur la durée du travail et du repos des conducteurs
professionnels de véhicules automobiles (RSB 832.521)
2) Cette ordonnance a été remplacée par l'ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée
du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles
(Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1), RS 822.221
3) RS 741.11
4) RS 741.41
5) 1er janvier 1979
6) Nouvelle teneur selon l'article 2, lettre c, de l'ordonnance du 25 avril 2017
modifiant des actes législatifs liés à la révision de la législation sur les
émoluments, en vigueur depuis le 1er juin 2017
