---
title: "Règlement du Tribunal des mineurs"
id: fccdf39c-53c1-4740-87c3-bde4d653edc7
authority: ge
place: "Genève"
applies_also_from: [ch]
kind: regulation
in_force: true
number: "E 2 05.45"
publisher_url: https://silgeneve.ch/legis/program/books/RSG/pdf/rsg_e2_05p45.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/fccdf39c-53c1-4740-87c3-bde4d653edc7
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/31971/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 2fdcd34e57970a77bb929520fb82960c4148823b0619f627d0d4ccddc87bb6ab
provisions: 14
---

# Règlement du Tribunal des mineurs

## Art. 1 Chapitre I Séance plénière {#art_1}

Séance plénière
La séance plénière de la juridiction est composée des juges titulaires.

## Art. 2 {#art_2}

Compétences
1 La séance plénière désigne le président et le vice-président de la juridiction.
2 Elle adopte des propositions relatives à des questions juridiques de principe, à des changements de
jurisprudence ou au fonctionnement des chambres.
3 Après consultation du secrétaire général du pouvoir judiciaire, elle choisit le greffier de juridiction et son adjoint.
4 La séance plénière prend ses décisions en tant qu'autorité collégiale.

## Art. 3 {#art_3}

Fréquence des séances
1 La séance plénière arrête un calendrier de ses séances.
2 Hors féries estivales, elle se réunit en principe une fois par mois.
3 Elle peut également se réunir sur convocation du président ou lorsqu'au moins 2 juges en font la demande.

## Art. 4 {#art_4}

Ordre du jour des séances
1 L'ordre du jour est établi par le président de la juridiction. Il est transmis aux membres au plus tard 4 jours
avant la séance ordinaire, accompagné des pièces nécessaires.
2 Chaque membre peut inviter le président à inscrire un point à l'ordre du jour au plus tard 3 jours avant la
séance ordinaire.

## Art. 5 {#art_5}

Déroulement des séances
1 Le président dirige les débats. S'il est empêché ou récusé, il est remplacé par le vice-président, ou en cas
d'empêchement de ceux-ci, par un juge; le rang est déterminant.
2 Un procès-verbal est tenu et archivé dès approbation.
3 Les débats ont lieu à huis clos.

## Art. 6 {#art_6}

Décisions
1 La séance plénière ne peut statuer qu'à condition que deux tiers de ses membres au moins prennent part à
la décision.
2 Les décisions de la séance plénière sont prises à la majorité simple des membres présents. Les voix des
juges exerçant une demi-charge comptent comme celles des juges exerçant une pleine charge. En cas d'égalité
des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.
3 Le résultat du vote est consigné au procès-verbal.
rsGE E 2 05.45: Règlement du Tribunal des mineurs (RTMin)

## Art. 7 Source SILGENEVE PUBLIC, 2 {#art_7}

Greffier de juridiction
1 La séance plénière est assistée par le greffier de juridiction; celui-ci assiste, avec voix consultative, aux
séances.
2 Le greffier de juridiction est chargé de l'exécution des décisions de la séance plénière.
3 Le greffier de juridiction adjoint supplée le greffier de juridiction en cas d'absence, d'empêchement ou de
récusation.

## Art. 8 {#art_8}

Communication
Les juges suppléants et les juges assesseurs sont régulièrement informés des nouvelles directives adoptées
par la séance plénière.

## Art. 9 Chapitre II Présidence {#art_9}

Compétences
1 Le président exerce les fonctions qui lui sont dévolues par la loi. Il est le porte-parole de la séance plénière et
suit les indications que cet organe lui donne. Il participe, avec le greffier de juridiction, à l’organisation
administrative de la juridiction.
2 Il peut déléguer une partie de ses compétences au vice-président.
3 Le président bénéficie d’une décharge définie par la séance plénière pendant la durée de son mandat.
4 Le vice-président remplace le président lorsque celui-ci est empêché ou récusé.
5 Il peut également bénéficier d'une décharge définie par la séance plénière pendant la durée de son mandat.

## Art. 10 Chapitre III Juges suppléants {#art_10}

Appel aux juges suppléants
Il est fait appel à un juge suppléant en cas de récusation ou d’empêchement légitime par décision du président.
Les juges suppléants sont mis à contribution en dehors de ces cas, selon les besoins de la juridiction, par
décision de la séance plénière ou du président en cas d'urgence.
Titre II Organisation de l'activité judiciaire
Chapitre I Chambres et attribution des procédures
Art. 11(2) Chambres
Le Tribunal des mineurs est composé de 7 chambres, dont 1 peut être occupée par des juges à mi-charge.

## Art. 12 {#art_12}

Attribution des procédures
1 Les procédures sont attribuées aux juges titulaires à tour de rôle, au fur et à mesure de leur création auprès
de la juridiction sous réserve des causes déjà connues d'un magistrat. Dans ce cas, la cause lui est attribuée.
Dans la répartition des procédures, il est tenu compte des demi-charges, ainsi que des décharges des président
et vice-président.(2)
2 Les causes qui font l'objet d'audiences de permanence tenues par un juge titulaire sont attribuées à ce juge,
sous réserve des causes déjà connues d'un autre magistrat, en application de l'alinéa 1.(2)
2bis Dans les cas où la permanence est assurée par un juge suppléant, l'attribution des causes aux juges
titulaires suit les principes de l'alinéa 1.(2)
3 Le même juge est chargé de l'instruction de la cause et de l'exécution des peines et des mesures prononcées
dans cette cause.
4 Les procédures dont sont déchargés les président et vice-président sont attribuées aux autres juges titulaires
selon les principes de l'alinéa 1.(2)
5 Les causes sont classées en 2 catégories, chaque catégorie donnant lieu à une répartition particulière entre
les juges :
a) les contraventions au sens de l’article 103 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937;
b) les crimes et les délits au sens de l’article 11 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937.
6 Les causes pouvant impliquer les juges ou le personnel administratif sont attribuées au président de la
juridiction sous réserve des cas de récusation.
7 Le président s'assure que le nombre de causes est réparti équitablement entre chacune des chambres.
Chapitre II Permanences
rsGE E 2 05.45: Règlement du Tribunal des mineurs (RTMin)

## Art. 13 Source SILGENEVE PUBLIC, 3 {#art_13}

Organisation
1 Les juges titulaires assurent à tour de rôle la permanence, conformément au planning adopté chaque année
par la séance plénière. Dans la répartition, il est tenu compte des demi-charges.
2 Les juges suppléants peuvent être amenés à assurer des permanences dans les cas visés par l'article 10.

## Art. 14 Chapitre III Séance de direction {#art_14}

Organisation et compétences
1 Une séance de direction à laquelle participent le président, le vice-président le greffier de juridiction et le
greffier de juridiction adjoint a lieu une fois par mois hors féries estivales.
2 Les questions relatives à la direction de la juridiction y sont traitées.
3 L'ordre du jour est établi par le président sur proposition du greffier de juridiction.
4 Un procès-verbal est tenu. Dès son approbation, il est communiqué à l'ensemble des juges titulaires.

## Art. 15 Titre III Disposition finale et transitoire {#art_15}

Abrogation et entrée en vigueur
1 Le présent règlement abroge tout règlement antérieur.
2 Il entre en vigueur le lendemain de son approbation par la commission de gestion du pouvoir judiciaire. Il en
va de même d'éventuelles modifications ultérieures.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
E 2 05.45 R du Tribunal des mineurs 16.06.2014 22.08.2014
Modifications :
1. n.t. : 11 07.06.2021 01.02.2022
2. n. : 12/2bis; n.t. : 11, 12/1, 12/2, 12/4 06.11.2023 01.01.2024
