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title: "Loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics"
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provisions: 10
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# Loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

But
1 La présente loi a pour but de protéger la population, et en particulier la jeunesse, contre l’exposition au
tabagisme et de mettre en œuvre l’interdiction de fumer prévue par l’article 176 de la constitution.(8)
2 Les dispositions fédérales sur la protection contre le tabagisme passif et la protection du travailleur sont
réservées.

## Art. 2 {#art_2}

Principe
1 Il est interdit de fumer dans les lieux publics ou accessibles au public intérieurs ou fermés, ainsi que dans les
lieux publics ou accessibles au public extérieurs ou ouverts visés à l’article 3, alinéa 2, de la présente loi (ciaprès : lieux publics).(8)
2 On entend par accessibles au public tous les lieux dont l’accès n’est pas réservé à un cercle de personnes
déterminé et délimité de manière étroite.(8)
3 On entend par fermés les espaces couverts par un toit et entourés par des murs ou cloisons, permanents ou
temporaires, quels que soient les types de matériaux utilisés.

## Art. 3 {#art_3}

Champ d'application
1 L’interdiction de fumer dans les lieux intérieurs ou fermés concerne notamment :(8)
a) les bâtiments et locaux publics dépendant de l'Etat et des communes ainsi que toutes autres institutions
de caractère public;
b) les hôpitaux et les autres institutions de santé, au sens de la loi sur la santé, du 7 avril 2006;
c) les établissements de formation, les écoles et les garderies;
d) les bâtiments ou locaux dédiés à la culture, au sport, aux loisirs, aux rencontres et aux expositions;
e) les maisons de jeux;
f) les commerces, les centres commerciaux et les galeries marchandes;
g) les établissements d'exécution des peines et des mesures;
h) les véhicules de transports publics et les autres transports professionnels de personnes;
i) les établissements soumis à la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le
divertissement, du 19 mars 2015.(5)
2 L’interdiction de fumer dans les lieux extérieurs ou ouverts concerne exclusivement :
a) les espaces non fermés des établissements de formation, des écoles et des garderies;
b) les aires de jeux destinées aux enfants et les pataugeoires;
c) les terrains sportifs, y compris les aires réservées aux spectateurs;
d) les patinoires et les piscines;
e) les terrains des camps de jour et des camps de vacances;
f) les arrêts des transports publics.(8)
rsGE K 1 18: Loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics (LIF)

## Art. 4 Source SILGENEVE PUBLIC, 2 {#art_4}

Exceptions
Lieux privatifs
1 Des exceptions à l'interdiction de fumer peuvent être prévues pour les lieux à caractère privatif suivants, pour
autant qu'ils soient isolés, ventilés de manière adéquate et désignés comme tels :
a) les fumoirs clos et correctement ventilés installés dans les établissements et lieux publics sont autorisés
pour autant que ceux-ci soient isolés et qu'aucun service n'y soit effectué;
b) les cellules de détention et d'internement;
c) les chambres d'hôtels et d’autres lieux d'hébergement;
d) les chambres d'hôpitaux, de cliniques et d’autres lieux de soins, dans lesquels les patients séjournent de
manière prolongée et dont ils ne peuvent aisément sortir compte tenu de leur état de santé.
2 L'exploitant ou le responsable de ces lieux soumet pour approbation au département chargé de la régulation
du commerce(6) (ci-après : département) les modalités d'application des exceptions qu'il entend prévoir.
Cercles
3 Les cercles ne sont pas soumis à l'interdiction de fumer, pour autant qu'ils remplissent les conditions du droit
fédéral.
Commerces spécialisés dans la vente de tabac
4 L'exploitant d'un lieu de vente spécialisé dans le domaine du tabac est autorisé à aménager un local de
dégustation réservé aux clients consommateurs de tabac, à la condition qu'il soit isolé, ventilé de manière
adéquate et désigné comme tel.
Aéroport international de Genève
5 L'Aéroport international de Genève est autorisé à exploiter un fumoir isolé dans la zone de transit, à la
condition que le local soit ventilé de manière adéquate et désigné comme tel.
Art. 5(7) Produits visés par l'interdiction de fumer
Sont visés par l’interdiction de fumer de la présente loi les produits du tabac et les produits assimilés au tabac
au sens de la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de produits du
tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020.

## Art. 6 Chapitre II Mise en œuvre {#art_6}

Rôle de l'exploitant ou du responsable
1 L’exploitant ou le responsable des lieux publics signale de façon visible l’interdiction de fumer par voie
d’affichage, notamment à l’entrée ou, dans le cas d’un lieu extérieur, aux abords directs de celui-ci.(8)
2 Il enjoint aux usagers de ne pas fumer.
3 En cas de non-respect, il peut faire appel aux forces de l'ordre.
4 Il est tenu de laisser libre accès à ses locaux aux agents chargés des inspections et prend toute mesure utile
à cet effet.

## Art. 7 Chapitre III Autorités compétentes et sanctions {#art_7}

Contrôles
1 Le département est chargé de l'application de la présente loi.
2 Il peut procéder ou faire procéder aux contrôles et inspections nécessaires en requérant la collaboration des
forces publiques et de tous les autres agents publics chargés d'appliquer les prescriptions de police relevant de
la sécurité, de la propreté et de la salubrité publiques ainsi que de l'exploitation des entreprises vouées à la
restauration et au débit de boissons au sens de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et
le divertissement, du 19 mars 2015.(5)
3 Ces agents publics sont habilités à dresser les rapports et constats de contraventions y relatifs.
4 Les rapports et constats établis sont transmis au département.
5 La compétence de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail est réservée, en ce qui concerne

## Art. 8 la protection des travailleurs.(2) {#art_8}

Sanctions pénales
1 Est passible d'une amende de 100 francs à 1 000 francs :
a) celui qui contrevient à l'interdiction de fumer;
b) l'exploitant ou le responsable des lieux publics qui viole ses obligations de signaler l'interdiction de fumer
et/ou de laisser libre accès à ses locaux, telles que définies par la présente loi;
c) l'exploitant ou le responsable des lieux publics qui aménage des lieux ou des locaux fumeurs qui ne
remplissent pas les conditions définies par la présente loi.
rsGE K 1 18: Loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics (LIF)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
2 Le service des contraventions est compétent pour prononcer l'amende.
3 Les jugements pénaux rendus en vertu de la présente loi sont communiqués au département.
4 Le département informe le propriétaire des lieux publics des injonctions adressées à l'exploitant ou au
responsable ainsi que des sanctions prononcées en application de la présente loi.
Art. 8A(5) Mesures et sanctions administratives
Tout exploitant ou responsable d'un établissement soumis à la loi sur la restauration, le débit de boissons,
l'hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015, est en outre soumis aux mesures et sanctions
administratives prévues par cette dernière législation en cas d'infraction à la présente loi.

## Art. 9 Chapitre IV Dispositions finales et transitoires {#art_9}

Dispositions d'application
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.

## Art. 10 {#art_10}

Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle.

## Art. 11 {#art_11}

Disposition transitoire
L'exploitant ou le responsable de lieux à caractère privatif visés à l'article 4, alinéa 1, de la présente loi dispose
d'un délai de 12 mois dès son entrée en vigueur pour soumettre à l'approbation du département les modalités
d'application des exceptions prévues.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
K 1 18 L sur l’interdiction de fumer
dans les lieux publics
22.01.2009 31.10.2009
Modifications :
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/2) 01.05.2012 01.05.2012
2. n. : 7/5 20.09.2013 16.11.2013
3. n. : 8A 29.11.2013 01.02.2014
4. n.t. : cons., 1/1 23.01.2015 21.03.2015
5. n.t. : 3/i, 7/2, 8A 19.03.2015 01.01.2016
6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/2) 03.09.2019 03.09.2019
7. n.t. : 5 17.01.2020 04.07.2020
8. n. : (d. : 1°cons >> 2°cons.) 1°cons., 3/2;
n.t. : 2°cons., 1/1, 2/1, 2/2, 3/1 phr. 1, 6/1
28.01.2022 09.04.2022
