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title: "Décret instituant des subsides extraordinaires en matière d’assurance-maladie obligatoire des soins pour l’année 2025"
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provisions: 9
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# Décret instituant des subsides extraordinaires en matière d’assurance-maladie obligatoire des soins pour l’année 2025

## Article 1 {#art_1}

Le présent décret a pour but de compenser l’augmentation
des primes de l’assurance-maladie obligatoire des soins en octroyant des
subsides extraordinaires aux bénéficiaires de subsides ordinaires durant l’année
2025.

## Art. 2 {#art_2}

Peuvent bénéficier du présent décret les personnes qui sont au bénéfice
d’un subside selon l’arrêté fixant les normes de classification et le montant des
subsides en matière d’assurance-maladie obligatoire des soins pour l’année
2025 (ci-après : ANO 2025), du 13 novembre 2024.

## Art. 3 {#art_3}

1Les subsides extraordinaires au sens du présent décret sont fixés par
mois et peuvent être octroyés pour les mois de janvier à décembre 2025.
2Ils viennent augmenter les montants maximums des subsides prévus par
l’article 11 de l’ANO 2025, le subside total accordé ne pouvant être supérieur à
la prime exigée par l’assureur.

## Art. 4 {#art_4}

1Les montants maximums des subsides extraordinaires mensuels, par
classification, pour la franchise annuelle au sens de l’article 103, alinéa 1, de
l’Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal), du 27 juin 1995, sont les
suivants (en francs) :
Classifications Jeunes
adultes en
formation
(19-25 ans)
Jeunes adultes
(19-25 ans)
Adultes
en formation
(dès 26 ans)
Adultes
(dès 26 ans)
Classification S3 1
Classification S4 1 3
Classification S5 4 5
FO 2024 No 51
1) RS 832.10
2) RSN 821.10
Objet
Bénéficiaires
Subsides
extraordinaires
a) principe
b) montants
821.103
Classification S6 6 8
Classification S7 8 10
Classification S8 10 12
Classification S9 12 14
Classification S10 14 16
Classification S11 14 16
Classification S12 15 1 17
Classification S13 4 15 6 17
Classification S14 8 16 9 18
Classification S15 12 16 13 18
2Les montants prévus à l’alinéa 1 sont diminués dans la même mesure que les
réductions accordées par les assureurs en cas de formes particulières
d’assurances au sens de l’article 62, alinéa 2, lettre a, LAMal.

## Art. 5 {#art_5}

Sauf disposition contraire du présent décret, les règles applicables aux
subsides ordinaires sont applicables aux subsides extraordinaires prévus par le
présent décret, y compris les règles sur la restitution et la remise.

## Art. 6 {#art_6}

1Les subsides extraordinaires sont simplement ajoutés aux subsides
ordinaires accordés aux bénéficiaires, jusqu’à concurrence de la prime exigée
par l’assureur.
2Ils ne font pas l’objet d’une demande, d’une procédure ou d’une décision
séparées.

## Art. 7 {#art_7}

Les subsides extraordinaires prévus par le présent décret sont
intégralement à la charge de l’État.

## Art. 8 {#art_8}

Le présent décret est soumis au référendum facultatif.

## Art. 9 {#art_9}

1Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son
exécution.
2Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa promulgation.
3Il sera caduc de plein droit le 31 décembre 2026.
Décret promulgué par le Conseil d’État le 20 janvier 2025.
Droit applicable
Procédure
Financement
Référendum
Entrée en vigueur
et validité
