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title: "RÈGLEMENT d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise"
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# RÈGLEMENT d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise

## Art. 1 Section I Dispositions générales {#art_1}

Champ d'application (Art. 4 LASV)
1 Le présent règlement régit l'action sociale cantonale, à l'exception de l'aide d'urgence.
2 Il s'applique aux personnes qui sont domiciliées ou en séjour au sens de l'article 4 de la loi sur l'action
sociale vaudoise (ci-après : LASV [A] ) et qui disposent d'un titre de séjour valable ou en cours de
renouvellement.

## Art. 2 {#art_2}

Autorités compétentes (Art. 5 LASV) 9
1 La Direction générale de la cohésion sociale (ci-après : DGCS) exerce les compétences octroyées au
département chargé des affaires sociales (ci-après : le département)[B].
[B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

## Art. 3 Section II Organisation {#art_3}

Contrôle (Art. 7, lettre c LASV) 6, 9
1 Le département dispose d'une unité contrôle, audit et enquêtes (UCAE) chargée notamment de vérifier
l'application de la loi[A] et des directives cantonales par les autorités compétentes en matière d'action
sociale (ci-après : autorités d'application) et d'émettre des recommandations.
2 Cette surveillance s'exerce notamment par des audits effectués régulièrement auprès des autorités
d'application.
3 Les contrôles portent notamment sur les dossiers et sur l'organisation de l'autorité auditée.

## Art. 3a {#art_3a}

Dispositif cantonal d'enquête (Art. 7, lettre q LASV) 6, 9
1 L'UCAE met en œuvre les missions du dispositif cantonal d'enquête et veille à se doter des outils
nécessaires à leur réalisation.
2 Elle organise des échanges réguliers entre les collaborateurs spécialisés chargés des enquêtes,
propose cas échéant des formations utiles à l'exercice de leur fonction et pilote des enquêtes
coordonnées.
3 Elle tient une statistique du nombre d'observations effectuées par les enquêteurs, ainsi que de leur
durée. Un rapport annuel est établi à l'attention du Chef de département.

## Art. 3b {#art_3b}

Enquête par sondage (Art. 39a LASV) 6, 9
1 L'UCAE est chargée d'organiser des enquêtes par sondage et des contrôles aléatoires tendant à
vérifier la situation personnelle et financière de bénéficiaires afin de s'assurer du droit à la prestation
financière. Ces actions donnent lieu à des rapports écrits.
2 Les enquêtes par sondage sont effectuées par les collaborateurs spécialisés.
3 Dans le cadre de ses missions, l'UAE peut faire appel à la collaboration des autorités d'application.

## Art. 3c {#art_3c}

Transmission des données (Art. 39b LASV) 6, 9
1 Le département et les autorités d'application transmettent aux autorités pour lesquelles la fraude a un
impact, le nom, prénom, sexe, date de naissance et coordonnées de la personne concernée, les
circonstances, la période et le montant de la fraude à la LASV[A] ainsi que les documents nécessaires à
l'établissement de la fraude.
2 Le département et les autorités d'application informent les autorités administratives qui les sollicitent
conformément à l'article 39 b alinéa 2 LASV de l'existence, du montant et de la durée de la prestation
financière du RI.
3 Les autorités qui octroient les prestations complémentaires cantonales pour familles, les prestations
cantonales de la rente-pont ainsi que l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage peuvent
accéder aux renseignements suivants :
- montant et périodes d'octroi du RI
- composition et situation financière du ménage
- détails de calcul du RI
4 Le Service de la population et les curateurs professionnels concernés peuvent accéder aux montants
et aux périodes d'octroi du revenu d'insertion.

## Art. 3d {#art_3d}

Exigences à l'endroit des enquêteurs chargés de l'observation (art. 39d LASV) 9
1 Pour pouvoir être assermenté par le Conseil d'Etat, un enquêteur doit remplir les conditions
cumulatives suivantes :
a. son extrait de casier judiciaire destiné à des particuliers au sens de l'art. 371 du code pénal[C] est
vierge ;
b. il déclare par écrit qu'il n'existe contre lui aucune procédure pénale pendante ni aucune procédure
civile pendante ou close au cours des dix dernières années pour atteinte à la personnalité au sens
des art. 28 à 28b du Code civil[D] faisant apparaître un lien avec son activité professionnelle et
susceptible de porter atteinte à la garantie du bon déroulement de cette activité et à sa bonne
réputation ;
c. les extraits du registre des poursuites de l'ensemble de ses domiciles concernant les cinq dernières
années ne comportent aucune inscription et aucun acte de défaut de biens à son encontre ;
d. il a acquis les connaissances juridiques indispensables à l'exécution d'une observation conforme au
droit dans le cadre d'une formation initiale ou continue appropriée dispensée par le département ;
e. il a accompli avec succès une formation policière initiale ou équivalente ou le département a
reconnu la validation de ses acquis en raison d'une expérience professionnelle similaire de trois ans
au moins au cours des dix dernières années.
2 L'enquêteur est tenu d'informer sans délai le département de toute modification relative aux
exigences énoncées à l'alinéa 1.
[C] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0

## Art. 3e [D] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 {#art_3e}

Lieu d'observation (art. 39d et 39e LASV) 9
1 Est considéré comme un lieu accessible au public tout espace public ou privé dont il est
généralement toléré que la collectivité y ait accès.
2 N'est pas considéré comme librement visible depuis un lieu accessible au public tout lieu relevant de
la sphère privée de la personne à observer, en particulier :
a. l'intérieur d'un logement, y compris les pièces visibles de l'extérieur par une fenêtre ;
b. les places, cours et jardins clos appartenant directement à une maison, qui ne sont ordinairement
pas visibles de l'extérieur.

## Art. 3f {#art_3f}

Moyens de l'observation (art. 39d LASV) 9
1 L'utilisation d'instruments permettant des enregistrements visuels qui améliorent considérablement
les capacités de perception humaine, tels que des lunettes de vision nocturne, est interdite.
2 L'utilisation d'instruments permettant des enregistrements sonores qui améliorent les capacités de
perception humaine, tels que micros directionnels, puces ou amplificateurs de son, est interdite. Il est
interdit d'exploiter l'enregistrement de propos non publics; si ces enregistrements sont contenus dans
des enregistrements vidéo, ces derniers sont néanmoins exploitables sans les enregistrements
sonores.
3 Pour déterminer la localisation, seuls peuvent être utilisés les instruments qui servent à cette fin
conformément à leur usage, comme les appareils de localisation par satellite. L'utilisation d'aéronefs
est interdite.

## Art. 3g {#art_3g}

Procédure de recours à des instruments techniques de localisation (art. 39e
LASV) 9
1 Toute requête judiciaire introduite afin d'obtenir une autorisation de recours à des instruments
techniques visant à localiser le bénéficiaire est préalablement soumise à l'approbation du chef de
département.

## Art. 3h {#art_3h}

Consultation, conservation et destruction du matériel recueilli lors d'une
observation (art. 39d LASV) 9
1 Si l'autorité d'application ou le département informent le bénéficiaire de vive voix dans leurs locaux de
l'observation qui a été réalisée, ils lui présentent l'intégralité du matériel recueilli et lui indiquent qu'il
peut en obtenir la copie gratuitement.
2 Si l'autorité d'application ou le département informent le bénéficiaire par écrit, ils lui offrent la
possibilité de consulter l'intégralité du matériel recueilli dans leurs locaux. Ils lui indiquent qu'il peut en
obtenir la copie gratuitement.
3 Le matériel recueilli lors d'une observation qui n'a pas pu servir de preuve justifiant une modification
des prestations est détruit dans les trois mois qui suivent l'entrée en force de la décision au sens de
l'art. 39d, al. 7 LASV[A], à moins que le bénéficiaire n'en ait expressément demandé la conservation au
dossier. Ce dernier est informé de ce qui précède. La destruction est confirmée par écrit à la personne
ayant fait l'objet de l'observation. Au surplus, les règles en vigueur au sein des autorités d'application et
du département en matière de conservation et de destruction des dossiers sont applicables au matériel
recueilli lors d'une observation.

## Art. 4 {#art_4}

Formation (Art. 7, lettre g LASV) 9
1 En collaboration avec les associations de communes ou les communes, la DGCS assure la formation
des nouveaux collaborateurs des autorités d'application ainsi que la formation continue.

## Art. 5 {#art_5}

Financement (Art. 10 et 11 LASV) 9
1 Les contrats de prestations conclus avec les autorités d'application ou les directives de financement
édictées par le département fixent les conditions nécessaires pour documenter l'activité réalisée par
les autorités d'application dans la délivrance des prestations d'action sociale, pour élaborer les
rapports de gestion à la DGCS et pour déterminer les modalités de subventionnement.

## Art. 6 {#art_6}

Informatique (Art. 12 LASV)
1 La Direction des Systèmes d'Information de l'administration cantonale (ci-après : DSI)[B] exerce, en
collaboration avec les régions d'action sociale, les compétences octroyées au département par l'article
12 LASV [A] .

## Art. 7 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_7}

Prestations informatiques
1 La DSI définit, dans le respect des dispositions applicables au sein de l'Etat et en collaboration avec
les régions, les standards à respecter par les autorités d'application.
2 La fourniture et le renouvellement du matériel et des logiciels standards sont assurés par la DSI, soit
matériellement soit sous forme de financements.
3 Par prestation informatique, il faut entendre l'acquisition du matériel et des logiciels, la mise en
oeuvre, la maintenance et l'exploitation des systèmes informatiques.
4 La prestation s'applique à la configuration de base et ses éventuelles adjonctions validées par la DSI.
Demeurent exclus des prestations, les matériels et logiciels implantés à la demande particulière d'une
autorité d'application.
5 La DSI est seule compétente pour la mise à disposition d'une ligne d'urgence, la formation et l'aide à
l'utilisation des logiciels fournis par l'Etat.

## Art. 8 {#art_8}

Applications complémentaires
1 Les compléments matériels et logiciels doivent être agréés par la DSI et leurs coûts d'acquisition,
d'installation, de maintenance et de renouvellement sont à la charge exclusive de l'autorité
d'application.

## Art. 9 {#art_9}

Délégation
1 La DSI peut déléguer la fourniture de prestations informatiques à une autorité d'application.
2 L'objet, l'étendue et les modalités de la délégation sont précisés dans une convention écrite.

## Art. 10 {#art_10}

Frais
1 Le tarif des prestations est actualisé annuellement et se réfère à celui dont bénéficie l'Etat.
2 L'article 71 LASV [A] règle le sort des dépenses relatives aux prestations informatiques.

## Art. 10a {#art_10a}

Médecin-conseil 6
1 L'indemnisation du médecin-conseil désigné par le département est fixée par des tarifs rémunérant
équitablement les prestations fournies. Ces tarifs sont déterminés par une convention conclue entre le
SPAS et le médecin-conseil. A défaut de convention le Conseil d'Etat fixe les tarifs par arrêté.
2 Les missions du médecin-conseil sont définies dans une convention.
3 Les autorités d'application se conforment à l'avis du médecin-conseil.

## Art. 11 {#art_11}

Comité de direction (Art. 7, lettre e LASV) 9
1 La DGCS et le Service de l'emploi (ci-après : SDE)[B] instituent un Comité de direction compétent en
particulier pour :
a. définir la modalité de collaboration, en particulier les échanges de données, entre la DGCS et le SDE,
et entre les ORP et l'autorité d'application et édicter les directives y relatives ;
b. assurer la coordination des mesures d'insertion sociale et professionnelle;
c. soutenir et coordonner la formation commune des collaborateurs des autorités d'application et des
conseillers en personnel.
2 Le Comité de direction est composé de représentants des deux services. Les chefs de la DGCS et du
SDE décident de la composition et définissent les modalités de fonctionnement et de décision du
Comité de direction.
[B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Chapitre II Action sociale

## Art. 12 Section I Prévention sociale {#art_12}

Enquêtes (Art. 7, lettre b LASV)
1 Le département peut réaliser ou faire réaliser des enquêtes ou des études jugées nécessaires lors de
l'émergence de nouvelles problématiques sociales.
2 Ces études porteront notamment sur l'identification des causes et la recherche de solutions.

## Art. 13 {#art_13}

Programmes (Art. 20 LASV)
1 Le département peut mettre en place des programmes et des moyens destinés à l'ensemble de la
population ou à des catégories de la population afin de lutter contre les causes de pauvreté et d'éviter
notamment le recours éventuel et durable à des aides individuelles.

## Art. 14 {#art_14}

Nouvelles problématiques (Art. 18, lettre d LASV) 9
1 Les autorités d'application signalent dans leur rapport de gestion à la DGCS l'émergence de nouvelles
problématiques sociales.

## Art. 15 {#art_15}

Organismes privés (Art. 22 LASV)
1 Les demandes de subvention émanant d'organismes privés à but non lucratif doivent être dûment
motivées, comprendre notamment les comptes, budgets, l'énumération de toutes les subventions,
aides et crédits obtenus et les rapports d'activités desdits organismes.
2 Le département peut aussi financer une prestation spécifique fournie par l'organisme.

## Art. 16 Section II Appui social {#art_16}

Appui social (Art. 25 LASV)
1 Les autorités d'application ou les organismes publics ou privés compétents exercent l'appui social.
2 Il peut consister notamment en conseils et soutien en matière d'aide à la gestion administrative et
financière du ménage.
Section III Revenu d'insertion
Art. 17 2, 3, 4, 6
1 Le RI est accordé sur demande signée par chaque membre majeur du ménage (conjoint, partenaire
enregistré, personne menant de fait une vie de couple) ou son représentant légal.
2 La demande est remise à l'autorité d'application compétente. Elle est accompagnée de toutes pièces
utiles concernant notamment l'état civil, le domicile, la résidence, la composition du ménage et, cas
échéant, des éléments concernant la situation financière des parents ne vivant pas dans le ménage qui
pourraient être tenus à une contribution d'entretien selon le droit civil. Des directives du département
précisent quelles pièces sont requises.
3 Chaque membre majeur s'engage à employer les prestations du RI conformément au but pour lequel
elles sont allouées et notamment les montants alloués pour le paiement du loyer.
4 Le département définit par voie de directives les obligations de vérification incombant aux autorités
d'application.
2 Modifié par le règlement du 18.04.2007 entré en vigueur le 01.01.2007

## Art. 17a {#art_17a}

6
1 Sont présumées comme menant de fait une vie de couple au sens de l'article 31 alinéa 2 LASV[A], les
personnes qui :
a. ont un ou plusieurs enfants communs avec la personne avec qui elles vivent ;
b. ou qui vivent ensemble dans le même ménage depuis au moins cinq ans.

## Art. 18 {#art_18}

Limites de fortune (Art. 32 LASV) 2, 4, 6
1 Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire
enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui comprend des actifs
n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale
(CSIAS), savoir :
- Fr. 4'000.-- pour une personne seule ;
- Fr. 8'000.-- pour un couple marié, en partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple.
2 Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas
dépasser Fr. 10'000.-- par famille.
3 Dès l'âge de 57 ans révolus, les limites de fortune sont portées à Fr. 10'000.-- quelle que soit la
situation familiale du/des bénéficiaire(s). Cette limite s'applique dès que l'un des membres du couple
(marié, sous partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple) a atteint l'âge de 57 ans
révolus.

## Art. 19 {#art_19}

Fortune (Art. 32 LASV) 4
1 Sont notamment considérés comme fortune :
a. les immeubles à leur valeur fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes
hypothécaires ; lorsque la dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure à l'estimation
fiscale, l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est pas tenu compte du solde de cette dette
dans le calcul des autres éventuels éléments de fortune ;
b. les valeurs mobilières et créances de toute nature telles que créances garanties par gage, les dépôts
et comptes bancaires ou postaux ;
c. les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat.
2 Les immeubles grevés d'un usufruit ne sont pas considérés comme fortune ni pour le nu-propriétaire
ni pour l'usufruitier.
3 A l'exception des dettes hypothécaires, les dettes ne sont pas déduites des éléments de fortune.
2 Modifié par le règlement du 18.04.2007 entré en vigueur le 01.01.2007

## Art. 20 {#art_20}

Biens immobiliers (Art. 37 LASV) 2, 6, 9
1 Lorsque les limites de fortune prévues à l'article 18 sont dépassées en raison de l'existence dans le
patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de
fait une vie de couple avec lui d'un immeuble constituant leur logement permanent, l'autorité
d'application peut exceptionnellement renoncer à exiger la réalisation de cet immeuble et accorder
néanmoins le RI moyennant que l'une ou l'autre des conditions suivantes soit réunie :
a. le coût du maintien dans le logement est équivalent ou plus favorable que le montant déterminé par
le barème des normes ;
b. le bien immobilier a valeur de capital de prévoyance vieillesse lorsqu'aucune forme de prévoyance
n'a pu être constituée ou que celle-ci est très insuffisante ; tel est le cas lorsque l'épargne vieillesse
est inférieure à celle prévue par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants
et invalidité[E] ;
c. le produit de la vente du bien immobilier serait trop peu élevé en raison des conditions du marché ;
d. il apparaît d'emblée que l'aide sollicitée sera de faible importance et/ou délivrée pour un court ou
moyen terme.
2 La DGCS détermine dans chaque situation s'il y a lieu de grever l'immeuble d'un gage au profit de
l'Etat afin de garantir le remboursement des prestations avancées au titre du RI.
[E] Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

## Art. 21 (RS 831.40) {#art_21}

Indépendants 6
1 Les personnes qui exercent une activité indépendante peuvent bénéficier du RI pour une durée limitée
en principe à six mois, pour autant que les difficultés de l'entreprise paraissent passagères et que les
ressources du ménage aient permis de couvrir au moins le minimum vital de celui-ci pendant au moins
six mois au cours des vingt-quatre derniers mois. Une directive précise les conditions du minimum vital
en prenant en compte le forfait entretien, le loyer et les frais annexes liés à l'exercice de l'activité.
2 Exercent une activité lucrative indépendante au sens de l'alinéa 1 les personnes:
a. affiliées en cette qualité auprès d'une caisse de compensation AVS ;
b. dont l'activité est exercée principalement en Suisse et dont le siège social se trouve dans le canton
de Vaud ;
c. qui n'emploient pas de personnel au sein de leur entreprise ;
d. qui tiennent une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine conformément
aux principes de régularité du droit comptable.
3 …
4 Le RI alloué ne prend pas en compte les frais de fonctionnement liés à l'entreprise.
2 Modifié par le règlement du 18.04.2007 entré en vigueur le 01.01.2007

## Art. 22 {#art_22}

Prestations financières (Art. 31 et 33 LASV) 3, 4, 5, 6, 7
1 Un barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI
est annexé au présent règlement. Ce barème comprend les postes suivants :
a. le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage ;
b. un supplément de Fr. 200.-- par personne dès la 3ème personne au-dessus de 16 ans dans le
ménage (conjoints, partenaires enregistrés, personnes menant de fait une vie de couple et leurs
enfants à charge) ;
c. le forfait frais particuliers pour les adultes dans le ménage ; une famille monoparentale est assimilée
à un couple ;
d. le forfait entretien pour les jeunes adultes âgés de18à25ans révolus, vivant seuls, sans charge de
famille et sans activité lucrative ;
e. les frais de logement plafonnés, charges en sus ;
f. le forfait loyer et charges, pour les jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans révolus, vivant seuls, sans
charge de famille et sans activité lucrative ;
g. le supplément au forfait entretien pour les jeunes adultes mentionnés à l'article 22, alinéa 1, lettre d)
lorsqu'ils sont suivis par un office régional de placement (ORP) ou qu'ils effectuent une mesure
d'insertion sociale ou professionnelle.
2 Peuvent en outre être alloués conformément à l'article 33 LASV[A] :
a. les frais médicaux de base lorsque, exceptionnellement, le bénéficiaire n'est pas couvert par
l'assurance-maladie obligatoire selon la LAMal [F] ;
b. les franchises et participations aux soins médicaux ;
c. les frais dentaires ;
d. les frais relatifs aux enfants mineurs comprenant les frais de devoirs surveillés, de rentrée scolaire et
de camps scolaires ainsi que les frais découlant de l'exercice d'un droit de visite ;
e. les frais d'acquisition du revenu et d'insertion comprenant les frais de transport, de repas hors du
domicile, de garde des enfants ;
f. les frais en relation avec le bail à loyer et les charges et la fourniture d'électricité ;
g. les charges incombant aux propriétaires occupant leur immeuble, soit les frais de consommation
d'eau, d'électricité et chauffage, les primesd'assurance incendie et responsabilité civile relatives au
bâtiment, les taxes d'eau, d'égout et d'épuration, l'impôt foncier et frais de ramonage.
3 Le département fixe par voie de directive les limites et les conditions dans lesquelles ces frais
particuliers sont alloués.
5 Modifié par le règlement du 16.05.2012 entré en vigueur le 01.01.2013
7 Modifié par le règlement du 27.03.2019 entré en vigueur le 01.01.2019
4 Les frais de traitement dentaire sont soumis à une procédure d'estimation et de remboursement fixée
dans le cadre d'une convention passée entre le département et les médecins-dentistes du canton de
Vaud. Un arrêté du Conseil d'Etat fixe les modalités de remboursement applicables pour les frais de
traitements dentaires dispensés par des médecins-dentistes n'ayant pas adhéré à la convention
précitée.

## Art. 22a [F] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10) {#art_22a}

Frais de loyer 4, 6, 8, 11
1 ...
1bis ...
2 Lorsque les frais de loyer dépassent le barème, le loyer effectif est pris en charge au plus tard jusqu'à
l'échéance du bail ou jusqu'à une année dès l'octroi du RI si le bail est conclu pour plus d'une année. Le
dépassement du barème est toutefois plafonné à Fr. 800.-- pour une personne seule et à Fr. 1'200.--
pour une famille.
3 En cas de modification du barème des normes en cours de droit, les dispositions d'accompagnement
pour les frais de loyer prévues en début de droit s'appliquent au bénéficiaire RI par analogie.

## Art. 22b {#art_22b}

4
1 Le supplément au forfait entretien prévu à l'article 22, alinéa 1, lettre g) est alloué dès le mois au cours
duquel intervient l'inscription à l'ORP, ou le début de la mesure d'insertion ou du stage non rémunéré.
2 Il est supprimé dès le mois suivant la radiation de l'inscription à l'ORP ou la fin de la mesure
d'insertion ou du stage non rémunéré.
Art. 22c 4, 5
1 Donnent droit au supplément au forfait les mesures d'insertion professionnelles, les mesures
d'insertion sociales figurant dans le catalogue des mesures standards d'insertion sociale mis à
disposition par le SPAS ainsi que les mesures d'insertion individualisées et les stages non rémunérés.

## Art. 22d {#art_22d}

(Art. 31a LASV) 6
1 ¿Durant la période d'instruction du dossier prévue par l'article 31a, alinéa 4 LASV[A], une aide financière
ponctuelle peut être allouée au jeune adulte sans formation achevée et sans activité professionnelle.
2 L'aide financière ponctuelle qui ne peut dépasser le forfait entretien et le forfait loyer prévus pour les
jeunes adultes visés à l'article 31, alinéa 2 bis LASV, permet au bénéficiaire de faire face à un besoin
essentiel, concret et urgent.
8 Modifié par le règlement du 27.03.2019 entré en vigueur le 01.01.2019
11 Modifié par le règlement du 10.09.2025 entré en vigueur le 01.03.2026
5 Modifié par le règlement du 16.05.2012 entré en vigueur le 01.01.2013

## Art. 23 {#art_23}

… 4

## Art. 24 {#art_24}

Aide financière exceptionnelle (Art. 7, lettre l LASV) 4, 5, 9
1 Des prestations ne figurant pas à l'article 22, alinéa 2, ou dont le montant dépasse les limites fixées
par le département peuvent être en outre allouées à titre exceptionnel lorsque le requérant fait valoir un
besoin particulier et impérieux en rapport avec son état de santé, sa situation économique ou familiale,
son insertion ou pour garantir l'économicité du dispositif. La DGCS doit valider l'octroi de telles
prestations.

## Art. 25 {#art_25}

Franchise (Art. 31 LASV) 2, 6
1 Une franchise représentant la moitié des revenus provenant d'une activité lucrative, à l'exception des
gratifications, 13ème salaire ou prime unique, est accordée au requérant, à son conjoint, à son
partenaire enregistré ou personne menant de fait une vie de couple avec lui.
2 Elle s'élève à Fr. 200.-- maximum pour une personne seule et à Fr. 400.-- maximum pour un couple
dont les deux membres travaillent ou pour une famille monoparentale avec plus d'un enfant.
3 Pour une famille monoparentale avec plus d'un enfant, le revenu provenant d'une activité lucrative qui
dépasse Fr. 400.-- est pris en compte intégralement pour le calcul de la franchise, jusqu'à concurrence
de la limite maximale fixée au second alinéa de cet article.

## Art. 26 {#art_26}

Ressources (Art. 31 LASV) 2, 3, 4, 6
1 Après déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son
partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants
mineurs à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI.
2 Ces ressources comprennent notamment :
a. les revenus nets provenant d'une activité professionnelle du requérant, de son conjoint, de son
partenaire enregistré ou personne menant de fait une vie de couple avec lui ;
b. les revenus nets des enfants mineurs en formation après déduction d'un montant forfaitaire de
Fr. 500.-- et d'un supplément pour d'éventuels frais d'écolage, par enfant et par mois ;
c. les revenus nets des enfants mineurs ne suivant pas de formation jusqu'à concurrence des frais
qu'ils occasionnent et inscrits dans le budget d'aide du ménage ;
d. le produit de la fortune mobilière et immobilière ;
e. les allocations de maternité pour la part qui excède le montant de l'allocation maternité cantonale ;
5 Modifié par le règlement du 16.05.2012 entré en vigueur le 01.01.2013
2 Modifié par le règlement du 18.04.2007 entré en vigueur le 01.01.2007
f. la part des allocations en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile (AMINH)
destinée à compenser partiellement le manque à gagner des parents ;
g. les bourses d'études ou d'apprentissage des enfants mineurs pour la part qui couvre l'entretien du
bénéficiaire ;
h. les rentes, pensions, suppléments pour soins intenses au sens de l'article 42 ter alinéa 3 LAI [G] et
autres prestations périodiques ;
i. les sommes reçues en vertu d'une obligation d'entretien du droit de la famille, y compris les avances
faites par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) ;
j. les allocations familiales.
[G] Loi fédérale du 19.06.1959 sur l’assurance-invalidité (RS 831.20)
Art. 27 3, 4, 6
1 Ne font pas partie des ressources soumises à déduction :
a. l'allocation de naissance ;
b. l'allocation pour impotence à l'exclusion du supplément pour soins intenses ;
c. les dons des proches, les prêts et les prestations ponctuelles provenant de personnes et
d'institutions privées ayant manifestement le caractère d'assistance ainsi que les gains de loterie,
jusqu'à concurrence d'un montant de Fr. 1'200.-- par année civile ;
d. les rentes et les allocations familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger pour autant qu'elles
soient effectivement affectées à leur entretien.

## Art. 28 {#art_28}

Contribution 3, 4
1 Lorsqu'un ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la prestation
financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de cette ou de ces personnes aux
frais.
2 Si le ménage élargi forme une communauté économique de type familial finançant les fonctions
ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.), la contribution
consiste en un partage proportionnel des frais de logement et en une fraction du forfait entretien selon
le nombre total de personnes majeures et mineures dans le ménage. Le supplément prévu à
l'article 22 est accordé au ménage bénéficiaire du RI.
3 Si le ménage élargi ne forme pas une communauté de type familial, la contribution se limite au
partage proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total de personnes.

## Art. 29 {#art_29}

Obligation de renseigner (Art. 18, lettre g et 38 LASV) 2, 6
1 Chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'autorité
d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier
leur suppression.
2 Constituent des faits nouveaux au sens de cette disposition, notamment :
a. le début d'une activité lucrative ou l'augmentation de la rémunération d'une telle activité ;
b. les changements d'état civil ;
c. la modification des charges de famille ou de la composition du ménage ;
d. le dépôt d'une demande de bourse ;
e. le dépôt d'une demande de rente d'assurance-invalidité ;
f. les variations concernant le revenu des personnes vivant dans le ménage (conjoint, partenaire
enregistré, personne vivant de fait une vie de couple avec le requérant, enfants à charge) ;
g. le versement d'un capital ou d'une rente LPP ou accident ;
h. le versement d'un capital ou indemnité de quelque nature que ce soit ;
i. le versement d'une rente viagère ;
j. les droits dévolus à un membre du ménage aidé dans le cadre d'une succession ;
k. toute aide économique, financière ou en nature, concédée par un tiers au ménage aidé ;
l. la réalisation d'un bien mobilier ou immobilier.

## Art. 30 {#art_30}

Versement 3
1 En règle générale, le montant alloué au titre du RI est versé mensuellement au requérant ou à un
membre du ménage aidé qui est chargé de l'affecter conformément au but pour lequel il a été octroyé.
2 Lorsque la prestation n'est pas utilisée conformément au but prévu, l'autorité d'application peut la
fractionner en plusieurs versements au ménage aidé ou la verser directement à un seul membre du
ménage ou à un tiers qualifié. L'autorité d'application peut également la retenir en partie pour verser
directement à des tiers les prestations auxquelles ils ont droit, notamment le loyer de l'appartement
avec les charges et les acomptes prévus pour la consommation d'énergie.
3 Le tiers auquel des prestations sont versées au sens de l'alinéa précédent ne peut pas compenser ces
montants avec des créances qu'il possède à l'égard d'un membre du ménage bénéficiaire du RI.

## Art. 31 {#art_31}

Début et fin des prestations
1 La prestation financière du RI est versée au plus tôt pour le mois au cours duquel la demande a été
déposée.
2 Modifié par le règlement du 18.04.2007 entré en vigueur le 01.01.2007
2 Elle est supprimée dès que l'une des conditions dont elle dépend n'est plus remplie.

## Art. 31a {#art_31a}

Remboursement (Art. 43 bis LASV) 3, 4, 6
1 L'autorité d'application peut compenser les montants indûment perçus avec les prestations futures
en prélevant chaque mois sur le forfait entretien et, cas échéant, sur le supplément prévu par
l'article 31, alinéa 2ter LASV[A], un montant de 15% si l'indu est inférieur ou égal à Fr. 20'000.-- et de 25%
s'il est supérieur à Fr. 20'000.--.
Le prélèvement ne touche pas la part du forfait affectée aux enfants mineurs à charge.
1bis Lorsque l'indu initial est supérieur à Fr. 20'000.--, le taux de 25% du prélèvement est applicable
jusqu'à extinction de la dette.
2 Le département définit par voie de directives les modalités de remboursement de l'aide indûment
perçue.

## Art. 31b {#art_31b}

Remboursement des parts de prime à charge (Art. 46a LASV) 6
1 L'autorité d'application peut compenser à hauteur d'un montant maximum de Fr. 50.-- les parts de
prime à charge visées par l'article 46a LASV[A] chaque mois sur les prestations futures y compris sur le
montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers.

## Art. 32 {#art_32}

Décision erronée
1 Une décision erronée peut être révoquée en tout temps par l'autorité d'application.

## Art. 33 {#art_33}

Dessaisissement (Art. 35 LASV)
1 Se dessaisit la personne qui renonce à des éléments de revenus ou de fortune sans obligation
juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente.

## Art. 34 {#art_34}

Période déterminante
1 Est pris en compte tout dessaisissement intervenu dans les trois mois précédant le dépôt de la
demande de RI et durant la période d'aide.

## Art. 35 {#art_35}

Réduction des prestations
1 Lorsque le dessaisissement n'est pas réversible, l'autorité d'application réduit de 25% le forfait pour
une durée fixée en fonction du montant du dessaisissement mais au maximum pour cinq ans.

## Art. 36 Section IV Mesures d'insertion sociale {#art_36}

Catalogue et mesures individualisées (Art. 49 LASV) 9
1 La DGCS élabore et met à disposition des autorités d'application un catalogue de mesures standards
d'insertion sociale.
2 Les autorités d'application peuvent délivrer des mesures d'insertion individualisées élaborées en
fonction des besoins spécifiques du bénéficiaire.
3 La DGCS définit par voie de directive les conditions d'exercice de la compétence citée au précédent
alinéa.

## Art. 37 {#art_37}

Bilan social (Art. 50, al. 1 LASV)
1 Le bilan social porte notamment sur la situation personnelle, familiale et financière du bénéficiaire,
son état de santé, sa formation et son parcours professionnel.
2 Le bilan permet de déterminer les potentialités et les capacités de l'intéressé ainsi qu'un projet
d'insertion adapté.
3 Il est effectué par un professionnel du travail social.

## Art. 38 {#art_38}

Bénéficiaires des mesures
1 Chaque membre d'un couple bénéficiaire du RI peut bénéficier de mesures d'insertion sociale.

## Art. 39 {#art_39}

Mesures de formation
1 Les mesures de formation sont destinées aux bénéficiaires en voie de marginalisation et ne pouvant
pas bénéficier de mesures d'insertion professionnelle.

## Art. 40 {#art_40}

Mesures visant à recouvrer l'aptitude au placement
1 Les mesures visant à recouvrer l'aptitude au placement comprennent notamment des mesures
permettant l'acquisition des compétences nécessaires à l'insertion professionnelle du bénéficiaire. Ces
mesures peuvent se dérouler en milieu professionnel.

## Art. 40a {#art_40a}

Mesures de soutien à la prise d'emploi (Art. 53a LASV) 6, 9
1 Afin de faciliter l'insertion des bénéficiaires sur le marché du travail, la DGCS peut financer différents
types de mesures de soutien à la prise d'emploi :
a. Participation aux frais liés à la formation :
1. Prise en charge des frais de formation professionnelle de courte ou moyenne durée pouvant
précéder une prise d'emploi ou être effectuée en cours d'emploi.
2. Prise en charge d'une partie du salaire du bénéficiaire à hauteur de 80% au maximum pendant
la période de mise au courant, d'en principe 3 mois.
b. Participation aux frais liés à l'emploi :
1. Financement de mesures incitatives ponctuelles visant à soutenir les employeurs dans le but
de favoriser l'engagement de bénéficiaires et leur maintien en emploi.
2 Les mesures de soutien à l'emploi sont accordées lorsque le contrat de travail prévoit des conditions
d'emploi et de salaire conformes aux usages professionnels et locaux. Le département fixe les
conditions d'octroi par voie contractuelle.

## Art. 41 {#art_41}

Cas exceptionnel (Art. 54, al. 2 LASV) 9
1 Sur demande des autorités d'application, la DGCS peut autoriser l'octroi de mesures d'insertion
sociale à une personne qui ne bénéficie pas de la prestation financière du RI, mais dont la situation
particulière le justifie.

## Art. 42 Section V Sanctions {#art_42}

Conditions (Art. 45 LASV) 3, 4
1 L'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice
d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites
permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées ; elle peut
également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles prévues par la loi [A] ,
notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec le montant versé à cet effet ou s'il ne signale pas
l'éventuel remboursement des charges locatives payées en trop par acompte.
2 Les sanctions pénales sont réservées.

## Art. 43 {#art_43}

Obligation de renseigner (Art. 38 LASV) 6
1 Après lui avoir rappelé les conséquences de ses manquements et l'avoir entendu, l'autorité
d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir
ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.

## Art. 44 {#art_44}

Réduction des prestations (Art. 45 et 56 LASV) 3, 4, 6
1 Après lui avoir rappelé les conséquences de ses manquements et l'avoir entendu, l'autorité
d'application peut réduire le RI et le supplément prévu par l'article 31, alinéa 2ter LASV[A] lorsque le
bénéficiaire :
a. fait preuve de mauvaise volonté réitérée pour retrouver son autonomie et participer à son insertion
sociale ;
b. ne donne pas suite aux injonctions de l'autorité ;
c. ...
d. refuse de se soumettre à un examen par le médecin-conseil.
2 L'autorité d'application peut réduire le RI et le supplément lorsque le bénéficiaire refuse un emploi ou
une mesure d'insertion sans motif valable, profère des injures, des menaces ou commet des voies de
fait au sens du droit pénal envers les collaborateurs des autorités d'application.
3 ¿L'autorité d'application peut supprimer la prestation du RI au propriétaire d'un bien immobilier qui
refuse de grever son immeuble d'un gage au profit de l'Etat ou de le vendre.
4 Après un avertissement écrit et motivé, l'autorité peut réduire le RI et le supplément prévu par
l'article 31, alinéa 2terLASV lorsque le bénéficiaire ne respecte pas, sans motif valable, le contrat
d'insertion conclu.
5 L'autorité d'application peut réduire le forfait entretien du jeune adulte âgé de 18 à 25 ans, sans
formation achevée et sans activité professionnelle lorsqu'il a fait échec à la procédure mise en place
par l'article 31a LASV nonobstant l'avertissement prévu à l'alinéa 5 de la disposition précitée.
Art. 45 3, 4, 6
1 Lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité d'application
peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire :
a. réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour une durée
maximum de douze mois ;
b. réduire de 15%, 25% ou 30% le forfait entretien, y compris le supplément accordé aux jeunes adultes
visés par l'article 31, alinéa 2bis LASV[A] suivis par l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion pour
une durée maximum de douze mois pour la réduction de 15% et de 6 mois pour les réductions
de 25% ou 30% ; après examen de la situation, la mesure peut être reconduite ;
c. ...
d. réduire de 30% le forfait entretien du jeune adulte âgé de 18 à 25 ans, sans formation achevée et
sans activité professionnelle lorsqu'il fait échec à la procédure mise en place par l'article 31a LASV
nonobstant l'avertissement prévu à l'alinéa 5 de la disposition précitée.
2 La mesure prévue sous lettre a) ci-dessus peut être combinée avec la réduction du forfait prévue sous
lettres b), ou d) ci-dessus. La réduction du forfait entretien ne touche pas la part affectée aux enfants
mineurs à charge.

## Art. 46 {#art_46}

1 Les sanctions doivent faire l'objet d'une décision motivée, indiquant les voies de droit et notifiée par
écrit aux personnes concernées.

## Art. 47 Chapitre III Institutions et établissements {#art_47}

… 1

## Art. 48 {#art_48}

… 1

## Art. 49 {#art_49}

… 1

## Art. 50 {#art_50}

… 1

## Art. 51 {#art_51}

… 1

## Art. 52 {#art_52}

Frais journaliers en établissements médicaux-sociaux non reconnus d'intérêt
public (Art. 68 LASV) 1, 9
1 Conformément à l'article 68, alinéa 1 LASV[A], les frais journaliers pris en considération en
établissements médico-sociaux non reconnus d'intérêt public sont fixés d'un commun accord entre les
établissements et le département, par l'intermédiaire de la DGCS.
2 Ces frais journaliers sont calculés selon des règles identiques à celles appliquées dans le cadre de la
convention vaudoise d'hébergement médico-social ou, à défaut, par le tarif cantonal arrêté par le
Conseil d'Etat. Pour fixer le prix journalier, sont déduits de ces frais, les parts de subventionnement de
l'Etat à l'investissement et à l'exploitation dont bénéficieraient les établissements s'ils étaient reconnus
d'intérêt public et parties à la convention précitée.
3 Seul le prix journalier résultant de l'alinéa 2 est facturé par les établissements à leurs résidents
bénéficiaires du RI ou d'une prestation complémentaire AVS ou AI, sous réserve des prestations à
charge de l'assurance-maladie.
4 Lorsqu'un accord n'a pu être conclu avec un établissement, le département fixe un prix par journée sur
la base de critères applicables aux établissements similaires.
5 …
1 Modifié par le règlement du 28.06.2006 entré en vigueur le 01.05.2006
Chapitre IV Révision et répartition des charges

## Art. 53 Section I Révision {#art_53}

Révision (Art. 70 LASV)
1 Est un organe de révision reconnu tout membre de la Chambre fiduciaire vaudoise.

## Art. 54 Section II Répartition des charges {#art_54}

Avances (Art. 73 LASV)
1 Le département fournit aux autorités d'application les avances nécessaires à l'allocation des
prestations financières aux bénéficiaires du RI.
2 A ce titre, il verse aux autorités concernées des avances mensuelles calculées sur la base des
dépenses nettes moyennes du trimestre précédent.
3 Si les circonstances l'exigent, les avances peuvent être ajustées sur demande dûment justifiée de
l'autorité d'application.
4 Des directives du département fixent les modalités.

## Art. 55 {#art_55}

Charges non admises (Art. 72 LASV) 9
1 Les charges résultant de prestations allouées contrairement aux normes légales et réglementaires et
aux directives cantonales, ainsi que le préjudice financier qui en résulte, sont mis à la charge des
autorités d'application :
a. lorsqu'une prestation a été allouée alors que les obligations en matière de vérification au sens de
l'article 17, alinéa 4 du présent règlement n'ont pas été observées;
b. lorsqu'une prestation a été allouée alors que les conditions d'octroi n'étaient manifestement par
réunies.
2 Si l'autorité d'application constate elle-même le type de situation mentionné sous lettre a ou b du
précédent alinéa, qu'elle en informe le département et qu'elle prend les mesures correctrices
nécessaires, la DGCS renonce à sanctionner l'autorité d'application.
3 La DGCS établit le montant des charges ou du préjudice financier résultant de l'application de l'article
72, alinéa 1, lettres a et b LASV[A].
4 Les autorités d'application transmettent à la DGCS tous les éléments utiles à la fixation de ce
montant.

## Art. 56 Chapitre V Dispositions finales {#art_56}

1 Le règlement du 18 novembre 1977 d'application de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide
sociales est abrogé.

## Art. 56a {#art_56a}

Dispositions transitoires de la modification du 10 septembre 2025 11
1 Le nouveau barème de loyer entre en vigueur au 1er mars 2026, à l'exception de celui pour les jeunes
adultes visés à l'article 31, alinéa 2bis LASV, pour lesquels l'entrée en vigueur du nouveau barème sera
fixée ultérieurement par arrêté du Conseil d'Etat et pour lesquels le barème actuel demeure entre-temps
en vigueur.
2 L'ancien droit reste applicable pendant 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente
modification aux bénéficiaires du RI dont un montant est alloué pour les frais de loyer et pour lesquels
la modification du barème des normes entraîne une diminution ou une perte du montant relatif aux
frais de loyer pris en charge.
3 Le barème des normes fixant les frais de loyer défini à l'article 22 ne s'applique qu'aux prestations
versées après l'entrée en vigueur de la présente modification.

## Art. 57 {#art_57}

1 Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui
entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Annexes 3, 4, 5, 6, 10, 11
1. Bareme RI
11 Modifié par le règlement du 10.09.2025 entré en vigueur le 01.03.2026
5 Modifié par le règlement du 16.05.2012 entré en vigueur le 01.01.2013
10 Modifié par le règlement du 01.02.2023 entré en vigueur le 01.03.2023
Bareme RI
BAREME RI
FORFAIT : entretien et intégration sociale
Taille du ménage Forfait par mois
1 personne 1'138.
2 personnes 1'743.-
3 personnes 2'122.-
4 personnes 2'434.-
5 personnes 2'727.-
6 personnes 2'983.-
7 personnes 3'239.-
personne supplémentaire + 256.-
Supplément de Fr. 205.- par personne dès la troisième personne âgée de 16 ans révolus dans le ménage (art. 22 al. 1, let. b et 28).
FORFAIT : frais particuliers
Fr. 52.- pour une personne seule
Fr. 67.- pour un couple
Fr. 67.- pour une famille monoparentale
FORFAIT : entretien jeunes adultes 18-25 ans (art. 31 al. 2bis LASV)
Fr. 809.-
Supplément forfaitaire Fr. 202.-
LOYER : les montants maximum admis par zone sont les suivants :
Personne seule Ménage
Zones 1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes et plus
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
A 1'200.-
1'600.-
2'300.-
2'300.-
2'600.-
B 1'200.-
1'600.-
2'300.-
2'300.-
2'600.-
C 1'100.-
1'450.-
2'100.-
2'100.-
2'400.-
D 1'015.-
1'300.-
1'800.-
1'800.-
2'400.-
E 925.-
1'100.-
1'475.-
1'475.-
1'950.-
F 775.-
950.-
1'200.-
1'200.-
1'550.-
LOYER : les montants maximum admis par zone pour les jeunes 18-25 ans seul ou en colocation (art. 31 al. 2 bis LASV) sont les suivants :
Jeune 18-25 ans seul ou en colocation (art. 31 al. 2 bis LASV)
Zones JAD
Fr.
A 924.-
Charges comprises
B 924.-
Charges comprises
C 847.-
Charges comprises
D 782.-
Charges comprises
E 713.-
Charges comprises
F 597.-
Charges comprises
