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title: "Règlement d'exécution de la loi sur l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants"
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provisions: 26
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# Règlement d'exécution de la loi sur l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants

## Article 1 Section première: autorités compétentes {#art_1}

1Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la
culture (ci-après: DSDC) est le département compétent en matière
d'harmonisation des registres officiels de personnes.
2Il en est l'autorité de surveillance.

## Art. 2 {#art_2}

Le DSJS exerce ses tâches par l'intermédiaire du service de l'économie
dont l'organe d'exécution est le service de statistique (ci-après: STAT) qui veille
à la bonne exécution de l'harmonisation des registres.

## Art. 3 {#art_3}

Le service informatique de l'Entité neuchâteloise (ci-après: SIEN), se
charge des tâches informatiques et techniques.
FO 2010 No 22
1) RS 431.02
2) RS 431.021
3) RSN 132.0
4) Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12
de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.
Département
Service et office
Service
informatique
132.01

## Art. 4 {#art_4}

En collaboration avec le SIEN, sont tenus sous forme électronique:
a) le registre des habitants;
b) le registre des électeurs.

## Art. 5 {#art_5}

1Les communes tiennent, sous forme électronique, le registre des
habitants et celui des électeurs.
2Elles s'assurent que les personnes vivant dans les ménages collectifs (art. 2,
let. abis OHR) sont inscrites dans le registre des habitants et, le cas échéant,
dans celui des électeurs.

## Art. 6 {#art_6}

1Les données communales sont réunies dans la Base de données des
personnes (BDP) cantonale.
2Les communes communiquent à la BDP, quotidiennement et via le réseau
informatique cantonal, chaque événement d'état civil et changement d'adresse
dans leur registre des habitants.

## Art. 7 {#art_7}

Tant qu'il n'existe pas de registre cantonal des bâtiments et des
logements, les communes doivent utiliser le Registre fédéral des bâtiments et
des logements (RegBL) pour saisir, sous forme informatique, les bâtiments et
logements se trouvant sur leur territoire, ainsi que pour la réalisation de la
statistique de la construction exigée par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

## Art. 8 {#art_8}

1Les communes fournissent au Système d'information du Territoire
Neuchâtelois (SITN) la nomenclature des rues et adresses situées sur leur
territoire et doivent l'appliquer.
2Le SITN gère le référentiel cantonal des rues et adresse et le met à disposition
au travers de son guichet cartographique.

## Art. 9 Section 2: numéro AVS {#art_9}

Conformément aux dispositions en la matière, le STAT:
a) annonce, collectivement pour tous les services du canton qui tiennent les
registres prévus par la LHR, l'utilisation systématique du numéro d'assuré
AVS à la Centrale de compensation qui en publie la liste sur son site Internet;
b) s'assure que les services communaux du contrôle des habitants (désigné ciaprès: le service communal) obtiennent par le biais du SIEN les numéros
d'assuré AVS, lors de sa première attribution globale.

## Art. 10 {#art_10}

Les communes sont responsables de la mise à jour des numéros
d'assurés AVS, au même titre que les autres informations de son registre des
habitants.

## Art. 11 Section 3: numéro de bâtiment et de logement {#art_11}

Dans le cadre de l'harmonisation des registres, un numéro de bâtiment
(identificateur fédéral de bâtiment, EGID) et un numéro de logement
(identificateur fédéral de logement, EWID) sont attribués, par le service
communal, à chaque personne inscrite dans le registre des habitants.
Registres
Communes:
1. Registres
2. Base de
données des
personnes
3. Bâtiments et
logements
4. Rues et
adresses
Compétences:
1. STAT
2. Communes
Principe
132.01

## Art. 12 {#art_12}

1Chaque logement doit pouvoir être aisément identifié sans équivoque.
2A cette fin et en cas de nécessité, l'accès au logement doit être assuré.
3Dans les bâtiments complexes, les communes peuvent choisir de numéroter
physiquement les logements.

## Art. 13 {#art_13}

1Les données qui permettent l'attribution et l'introduction du numéro de
logement doivent être transmises, au service communal, sous une forme
permettant un traitement informatique.
2En principe, le service communal gère les contacts avec les fournisseurs de
données (propriétaires, gérances, locataires).
3En cas de besoin, le STAT peut proposer un format, un jour de référence et des
modalités de transmission des données.

## Art. 14 Section 4: mise à disposition et utilisation des données {#art_14}

1Les données contenues dans les registres communaux sont mises
systématiquement à disposition de l'administration cantonale au travers de la
BDP, aux fins de gestion administrative ou dans un but statistique.
2Sur la proposition du STAT, en collaboration avec le SIEN, le DESC établit des
directives concernant la procédure de consultation, la transmission et l'utilisation
réciproques des données entre l'Etat et les communes.

## Art. 15 {#art_15}

La personne préposée au contrôle des habitants communique d'office,
sous forme cryptée et par voie électronique, par le biais du réseau cantonal et
de la plate-forme fédérale informatique sécurisés, les arrivées et les départs
intercantonaux ou intercommunaux, respectivement aux communes de
provenance et de destination.
CHAPITRE 2
Contrôle des habitants

## Art. 16 Section première: autorités compétentes {#art_16}

Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture
(DSDC) est le département compétent en matière de contrôle des habitants.
2Il en est l'autorité de surveillance.

## Art. 17 {#art_17}

1Le DSDC exerce ses tâches par l'intermédiaire du service cantonal
de la population6).
5) Teneur selon A du 19 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1er septembre
6) Anciennement service de la justice
Logement
Transmission des
données
Mise à disposition:
1. de l'Etat
2. des registres
des habitants
Département
Service et office
132.01
2Outre les attributions qui sont conférées par la loi et le DSDC, le service
cantonal de la population:
a) veille à ce que les dispositions sur le contrôle des habitants soient appliquées
de façon uniforme par les personnes préposées au contrôle des habitants;
b) conseille et informe les personnes préposées au contrôle des habitants;
c) élabore les directives nécessaires et les fait appliquer;
d) établit, après consultation des personnes préposées au contrôle des
habitants, les formulaires-type concernant, notamment, l'attestation de
domicile, l'attestation de séjour et la déclaration de domicile;
e) assure la formation des personnes préposées au contrôle des habitants et de
leurs suppléants.

## Art. 18 Section 2: contrôle des habitants {#art_18}

1La déclaration d'arrivée (art. 39 LHRCH) doit contenir, pour chaque
personne, les renseignements suivants:
a) le numéro d’assuré AVS à treize positions (NAVS 13);
b) le numéro attribué par l’office à la commune et le nom officiel de la commune;
c) l’identificateur de bâtiment selon le Registre fédéral des bâtiments et des
logements (RegBL) de l’office;
d) l’identificateur de logement selon le RegBL, le ménage dont la personne est
membre et la catégorie de ménage;
e) le nom officiel de la personne et autres noms enregistrés à l’état civil;
f) la totalité des prénoms cités dans l’ordre exact;
g) l’adresse et adresse postale, y compris le numéro postal d’acheminement et
le lieu;
h) la date de naissance et le lieu de naissance;
i) le lieu d’origine, si la personne est de nationalité suisse;
j) le sexe;
k) l’état civil;
l) l’appartenance à une communauté religieuse reconnue de droit public ou
reconnue d’une autre manière par le canton;
m) la nationalité;
n) le type d’autorisation, si la personne est de nationalité étrangère;
o) l’établissement ou le séjour dans la commune;
p) la commune d’établissement ou la commune de séjour;
q) la date, la commune ou l’Etat de provenance;
r) le droit de vote et l'éligibilité aux niveaux fédéral, cantonal et communal.
2En outre, elle peut contenir les renseignements suivants:
a) la langue maternelle;
b) la filiation complète;
c) la profession;
Déclaration
d'arrivée
132.01
d) le nom et l'adresse de l'employeur et, pour les personnes indépendantes, le
lieu de travail;
e) les autres nationalités;
f) les relations familles (liens avec le conjoint ou les enfants mineurs);
g) le représentant légal éventuel;
h) les noms usuels ou de célibataire.
3En cas de séjour (art. 44, al. 3 LHRCH), chaque personne de nationalité
étrangère présentera comme pièce de légitimation, une carte d'identité ou un
passeport non échu, établi par sa représentation diplomatique ou consulaire.

## Art. 19 {#art_19}

La déclaration de séjour (art. 47 LHRCH) est applicable, par analogie,
aux personnes en séjour dans un ménage collectif (art. 2, al. abis OHR), ainsi
qu'aux personnes ("globe-trotter") dont le dernier domicile est dans la commune
et qui, ne s'étant pas créées un nouveau domicile, ni en Suisse, ni à l'étranger
(art. 24, al. 1 CC), sont inscrites sous la rubrique "ménage administratif".

## Art. 20 {#art_20}

1La déclaration de départ contient les informations suivantes:
a) en cas de départ: la date, la commune ou l'Etat de destination;
b) en cas de déménagement dans la commune: la date;
c) en cas de décès: la date.
2Lors d'une déclaration de départ, (art. 50 LHRCH), les données recueillies
peuvent être communiquées par la personne préposée au contrôle des
habitants à d'autres services ou entités ayant besoins de celles-ci dans
l'accomplissement de leurs tâches.

## Art. 21 {#art_21}

1Il est perçu les émoluments suivants par adulte:
a) délivrance d'une attestation de domicile lors d’arrivée, de
changement de données ou sur demande....................... Fr. 10.—
b) délivrance et renouvellement d'une attestation de séjour. Fr. 10.—
c) délivrance et renouvellement d'une déclaration de
domicilie ......................................................................... Fr. 10.—
d) duplicata et autres attestations ....................................... Fr. 10.—
e) délivrance d'une attestation de domicile et de vie ........... Fr. 10.—
f) délivrance d'une attestation de départ ............................ Fr. 10.—
2Les renseignements donnés, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à un
émolument compris entre 10 et 200 francs, en fonction du temps consacré; la
gratuité peut être accordée pour des utilisations non commerciales.
3Les émoluments sont perçus et encaissés par les personnes préposées au
contrôle des habitants; ils restent acquis à la commune.

## Art. 22 Section 3: registre communal des habitants {#art_22}

1En plus des renseignements figurant dans la déclaration d'arrivée, le
registre communal des habitants doit contenir les informations à caractère
technique suivantes:
a) les numéros d'identification individuels (numéro de personnes, NAVS13);
Séjour particulier
Déclaration de
départ
Emoluments
Contenu
132.01
b) le genre de papiers déposés;
c) le type d'autorisation de séjour (pour les personnes de nationalité étrangère);
d) les relations "ménage" (personnes vivant dans le même logement);
e) l'adresse par les numéros EGID, EWID, administratifs ou autres du bâtiment
et du logement;
f) les autres types d'adresses (autres lieux de séjour éventuels, domicile actuel
en cas de séjour, adresses précédentes dans la commune, etc.);
g) les dates touchant l'un ou l'autre des événements ou caractéristiques de la
déclaration d'arrivée ou de départ (date de dépôts des papiers, date de
départ, date de décès, date de changement d'état civil, de nom, de
nationalité, d'adresse, etc.);
h) si elles sont connues, les dates relatives aux autorisations délivrées aux
ressortissants étrangers (date d'entrée en Suisse, date de dépôt des papiers
dans le canton, dates de début et d'échéance de validité de l'autorisation,
date de dépôt d'une demande d'asile, date d'admission provisoire, date de
changement du type d'autorisation de séjour, etc.);
i) les dates de début de validité et d'échéance des documents fournis par le
service communal du contrôle des habitants.
2Le SIEN peut autoriser les personnes préposées au contrôle des habitants à
différer provisoirement l'introduction de ces informations dans le registre
communal, en tenant compte, notamment, des moyens informatiques dont ils
disposent.

## Art. 23 {#art_23}

1Les personnes préposées au contrôle des habitants sont tenues de
respecter les procédures définies par les éditeurs de logiciels pour les registres
des habitants et agréées par le SIEN.
2Elles doivent collaborer aux contrôles périodiques de qualité organisés par le
SIEN et participer à la mise à jour nécessaire des registres.

## Art. 24 {#art_24}

Les informations contenues dans les registres communaux des
habitants sont transmises, chaque jour, automatiquement entre registres, par le
réseau sécurisé cantonal et fédéral.
CHAPITRE 3

## Art. 25 Dispositions finales {#art_25}

Le règlement d'exécution de la loi sur le contrôle des habitants
(RLCdH), du 23 décembre 19987), est abrogé.

## Art. 26 {#art_26}

1Le présent règlement entre en vigueur le 15 juin 2010.
2Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil
de la législation neuchâteloise.
7) FO 1999 N° 1
Prescriptions
techniques et
contrôles de
qualité
Transmission des
données
Abrogation
Entrée en vigueur
et publication
