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title: "801.1  Règlement d'exécution du Règlement concernant l'utilisation et l'exploitation des ports de la Ville de Neuchâtel, du 17 novembre 2025 – Dernière modification: 26 août 2026"
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# 801.1  Règlement d'exécution du Règlement concernant l'utilisation et l'exploitation des ports de la Ville de Neuchâtel, du 17 novembre 2025 – Dernière modification: 26 août 2026

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801.1
REGLEMENT
D’EXECUTION DU REGLEMENT CONCERNANT L’UTILISATION ET
L’EXPLOITATION DES PORTS DE LA VILLE DE NEUCHATEL
(Du 17 novembre 2025)
Le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Dicastère du développement durable, de la mobilité
et de la sécurité,
arrête:
CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1  – Zone portuaire
1 Les zones portuaires de la Ville de Neuchâtel sont :
- le Port du Nid-du-Crô ;
- le Port des Jeunes-Rives ;
- le Vieux-Port ;
- le Port de Serrières.
2 Les infrastructures techniques de la zone portuaire comprennent, les
casiers pour pêcheurs, la grue, les places de stationnement pour
bateaux et bers, etc..
CHAPITRE II: UTILISATION DES PORTS
Art. 2 – Autorisations
1 La demande est présentée au moyen d’un formulaire mis à disposition
par l’administration communale.
2 L’autorisation est accordée à bien plaire pour une année civile.
3 L’autorisation qui n’est pas dénoncée au 31 octobre est reconduite
tacitement pour une durée d’une année.
801.1
Art. 3 – Décès du titulaire ou donation
1 En cas de donation ou de succession (héritier légal constaté par un
certificat d’hérédité), une nouvelle autorisation peut être délivrée au
bénéficiaire, pour autant que le bateau soit au bénéfice d’un permis de
navigation valable ou le devienne dans le délai d’un an.
2 La taxe annuelle sera le cas échéant adaptée au domicile du nouveau
titulaire de l’autorisation et prorata temporis.
Art. 4 – Vente du bateau
1 L’achat ou la vente d’un bateau ne va pas de pair avec l’emplacement
loué.
2 En cas de vente du bateau, l’administration du port disposera de
l’emplacement dès que celui-ci sera libéré, mais au plus tard six mois (jour
pour jour) après la transaction.
3 Une nouvelle autorisation devra être demandée par l’acquéreur si ce
dernier désire occuper une place.
Art. 5 – Copropriété
1 En cas de copropriété ou de propriété commune, l’autorisation est
délivrée au copropriétaire dont le nom et le domicile figurent sur le permis
de navigation.
2 A la fin de l’autorisation, un copropriétaire du bateau a droit à la reprise
de l’autorisation aux conditions cumulatives suivantes :
- Il prouve formellement, par contrat, jugement ou décision officielle,
qu’il est bien copropriétaire d’une quote-part égale à celle du titulaire
de l’autorisation de base ;
- Le permis de navigation est à son nom ;
- Il a obtenu l’accord des autres copropriétaires.
Art. 6 – Echanges temporaires
1 Les échanges temporaires de places d’amarrage avec des locataires
d’autres ports sont tolérés pour une durée d’un mois au maximum par
année et moyennant l’accord préalable du garde-port.
2 Une demande écrite est nécessaire pour un échange de plus de 24
heures.
801.1
3 Le bateau du tiers doit être immatriculé et correspondre aux
caractéristiques de la place.
4 Les échanges ne peuvent pas faire l’objet d’une transaction financière.
Art. 7 – Changement de domicile
Tout changement de domicile doit être annoncé au Dicastère en charge
de la sécurité par écrit dans les 14 jours.
Art. 8 – Changement de bateau
1 Tout changement de bateau doit être annoncé au Dicastère en charge
de la sécurité par écrit au minimum 14 jours avant le changement prévu
et une nouvelle autorisation doit être demandée.
2 Le titulaire de l’autorisation qui change de bateau doit s’assurer au
préalable en accord avec l’office responsable des ports de bénéficier
d’une nouvelle place adaptée au nouveau bateau.
Art. 9 – Activités lacustres professionnelles
Par activités lacustres professionnelles, on entend notamment les écoles
de navigation, la location de bateaux, le chantier naval, le transport
professionnel de personnes.
CHAPITRE III: EXPLOITATION DES PORTS
Art. 10 – Places d’amarrage
1 Les différentes catégories de bateaux sont les suivantes :
- Catégorie I, bateau jusqu’à 10 m2
- Catégorie II, bateau jusqu’à 15 m2
- Catégorie III, bateau jusqu’à 20 m2
- Catégorie IV, bateau jusqu’à 25 m2
- Catégorie V, bateau jusqu’à 34 m2
- Catégorie VI, bateau au-dessus 34 m2
2 Les places sont attribuées en fonction des caractéristiques du bateau
(longueur, largeur, tirant d’eau et poids). Une tolérance est prévue pour
les défenses ou pare-battages lors de l’attribution d’une place.
801.1
3 Les propulsions respectueuses de l’environnement au sens de l’article
10 alinéa 2 du règlement sont prises en considération en fonction de
l’ordre de priorité suivant :
- bateaux à rames ou à voiles sans moteur ;
- voilier équipé d’un moteur électrique ;
- bateau à moteur (propulsion électrique) ;
- voilier équipé d’un moteur thermique ;
- bateau à moteur (propulsion thermique).
Art. 11 – Attribution et facturation
1 Une liste des demandes est tenue par l’office responsable des ports.
2 Les nouvelles attributions sont faites selon les critères décrits à l’article
10 du règlement, sous réserve des simples mutations.
3 La facturation de la taxe d’amarrage a lieu, en principe, au début de
chaque année civile.
Art. 12 – Amarrage temporaire
1 Des places d’amarrage temporaire sont accordées pour une durée
maximale de 6 mois.
2 Les taxes sont fixées prorata temporis selon la catégorie des places et
sont payables d’avance.
1) Art. 13 – Places « visiteurs »
L’amarrage sur les places visiteurs ne peut pas dépasser 10 jours sauf
accord du garde-port.
Art. 14 – Places à terre
1 Le bateau et le matériel doivent être placés de façon à ne pas dépasser
les limites de l’emplacement attribué.
2 Les bateaux et matériel doivent porter un signe distinctif d’identification.
3 Les bateaux et matériel non identifiables ou entreposés sans autorisation
sont mis en fourrière aux frais et risques du propriétaire, après expiration
du délai d’évacuation fixé.
1) Teneur selon Arrêté du Conseil communal, du 26 août 2026
801.1
4 Les bers, remorques et autres engins utilisés doivent présenter toute
garantie de sécurité, sous peine de retrait de l’autorisation.
Art. 15 – Places d’hivernage
1 La période d’hivernage s’étend du 15 octobre au 15 avril de l’année
suivante.
2 Les bateaux bénéficiant d’une autorisation dans l’un des ports de la Ville
de Neuchâtel sont prioritaires pour stationner sur les places d’hivernage.
3 Les places d’hivernage sont attribuées en fonction des surfaces
disponibles. La Ville de Neuchâtel n’est pas tenue de garantir une place
pour l’hivernage de chaque bateau.
4 Les demandes de réservation pour une place d’hivernage doivent être
adressées au garde-port.
5 L’attribution des places d’hivernage sera faite dans l’ordre de réception
des demandes de réservation.
6 La facturation des places d’hivernage a lieu une fois par saison.
Art. 16 – Places de stockage pour les bers
La gestion des emplacements de stockage pour les bers est définie par le
Dicastère en charge de la sécurité.
Art. 17 – Entretien et réparations
1 Les détenteurs de places d’hivernage sont admis à effectuer sur cellesci et pendant la période d’hivernage, des travaux d’entretien et de
réparation de leurs embarcations.
2 Les intéressés maintiennent lesdites places en parfait état de propreté.
L’utilisation de produits risquant de provoquer une éventuelle pollution est
interdite (anti-fouling, polyester, etc.).
Art. 18 – Travaux d’entretien des ports
1 En cas de travaux d’entretien, une place d’amarrage équivalente sera
provisoirement attribuée, si nécessaire dans un autre port de la commune.
2 Aucune réduction de taxe n’est accordée si les travaux durent moins d’un
mois.
801.1
3 Les frais de déplacement sont à la charge du titulaire de l’autorisation.
Art. 19 – Cabines
1 L’utilisation des cabines est réservée au stockage de matériel nautique.
2 Le stockage de matériel inflammable ou de produits dangereux est
interdit.
Art. 20 – Pontons
La surface de cheminement des pontons doit rester libre d’installation ou
de dépôt d’objets de toute nature, à l’exception des bâches pliées,
pendant le temps de navigation des bateaux.
Art. 21 – Amarrage
1 Afin de respecter l’espacement minimum de sécurité entre les bateaux,
ces derniers doivent être amarrés centrés sur leur place. Les amarres
doivent être tendues. Aux endroits où cela s’avère nécessaire, les
propriétaires de bateaux doivent placer des pare-battage vendus dans le
commerce, en nombre suffisant et de dimensions adéquates.
2 Les protections creuses, telles que les pneus, fixées au ponton ou autres
endroits avec des cordes (chaînes, câbles et pièces métalliques) sont
interdites.
3 Les propriétaires de voiliers évitent le battement des drisses.
Art. 22 – Entretien du matériel d’amarrage
1 Les propriétaires de bateaux amarrés dans les ports sont responsables
de leur dispositif d’amarrage. Les chaînes, cordages ou autres amarrages
ne doivent gêner en aucun cas ni la navigation, ni les places d’amarrage
voisines.
2 Les propriétaires des bateaux amarrés dans les ports sont tenus de
contrôler régulièrement leur matériel et d’exécuter dans les plus brefs
délais les travaux d’entretien et de remise en état du dispositif d’amarrage
qui est leur propriété.
Art. 23 – Eau et électricité et vidange des eaux noires
1 L’utilisation des bornes de distribution d’électricité est soumise à
l’acquisition d’une carte à prépaiement auprès du garde-port.
801.1
Des conditions générales régissent les rapports entre la Ville de Neuchâtel
et l’usager.
2 Les eaux noires ne peuvent être évacuées qu’au moyen de l’installation
destinée à cet usage.
Art. 24 – Port du Nid-du-Crô – Zone technique
La durée d’occupation ne dépassera pas 15 jours par bateau, sauf cas
exceptionnel et d’entente avec le garde-port.
Art. 25 – Mise à l’eau
1 Quiconque effectue une mise à l’eau par les rampes (slips) a l’obligation
de libérer ces dernières dans les plus brefs délais.
2 Après la mise à l’eau d’un dériveur, la remorque utilisée doit être remise
à son emplacement habituel.
CHAPITRE V: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 26 – Délai
Les propriétaires de bateaux prennent les mesures nécessaires afin d’être
en conformité avec le règlement concernant l’utilisation des ports et le
présent règlement d’exécution dans un délai de 6 mois dès son entrée en
vigueur.
Art. 27 – Abrogation
Le présent règlement abroge toute disposition antérieure contraire.
Art. 28 – Entrée en vigueur et exécution
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2026.
2 Le Dicastère du développement durable, de la mobilité et de la sécurité
est chargé de son exécution.
