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title: "Règlement d’exécution de la loi sur l’inclusion et l’accompagnement des personnes vivant avec un handicap"
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provisions: 63
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# Règlement d’exécution de la loi sur l’inclusion et l’accompagnement des personnes vivant avec un handicap

## Article 1 Organisation {#art_1}

Le Département de l’économie et de la cohésion sociale (ciaprès : le département) est chargé de l’application de la loi sur l’inclusion et
l’accompagnement des personnes vivant avec un handicap (LIncA), du 2
novembre 2021, et de ses dispositions d’exécution.

## Art. 2 {#art_2}

Le service d’accompagnement et d’hébergement de l’adulte (ci-après :
le service) est le service compétent au sens de l’article 8 LIncA.

## Art. 3 {#art_3}

1Les personnes répondantes sont les personnes de contact des
autorités cantonales en matière d’inclusion des personnes vivant avec un
handicap (ci-après PVH).
2Les services de l’administration cantonale et les organisations assumant des
tâches relevant de la LIncA, déléguées par l’État, ainsi que les communes,
désignent une personne répondante.
3Plusieurs communes peuvent désigner une personne répondante commune.
4À défaut de désignation, la personne qui dirige le service, l’organisation, la
chancellerie communale ou le secrétariat communal sera considérée comme
répondante.

## Art. 4 {#art_4}

La personne répondante a pour tâches de :
a) sensibiliser son entité aux questions liées à l’inclusion des PVH ;
b) collaborer au plan d’action cantonal (art. 5 LIncA).
FO 2025 No 28
1) RSN 820.22
2) RSN 601.8
Département
compétent
Service
Personne
répondante
1. Désignation
2. Tâches
TITRE II
Autorisation d’exploiter des institutions sociales et des organismes
de soutien
CHAPITRE PREMIER

## Art. 5 Généralités {#art_5}

L’institution sociale (art. 2, let. f LIncA, ci-après : institution) ou
l’organisme de soutien (art. 2, let. g LIncA, ci-après : organisme), qui souhaite
obtenir ou renouveler son autorisation d’exploitation doit adresser sa demande
au service au moyen du formulaire officiel accompagné des renseignements ou
documents requis, selon les articles 11 et 14.

## Art. 6 {#art_6}

1Le service instruit la demande et procède, cas échéant, à l’inspection
des lieux.
2Il peut, en fonction du type d’institution ou d’organisme, renoncer à la production
de certains documents ou en requérir d’autres.
3Dans un objectif de garantir la qualité de l’accompagnement, le service peut
calculer des taux d’encadrement et vérifier les qualifications du personnel.
4La partie demanderesse est tenue de fournir tout renseignement utile à
l’examen de sa demande.

## Art. 7 {#art_7}

En cas de demande de renouvellement de l’autorisation, le service
précise les documents à fournir.

## Art. 8 {#art_8}

Le département peut octroyer ou renouveler des autorisations
d’exploitation, avec charges et conditions, à une institution ou à un organisme
qui ne remplit pas toutes les conditions des articles 10 et 13, pour autant que les
missions répondent aux besoins et que la qualité et les objectifs de prise en
charge ou de soutien soient garantis.

## Art. 9 {#art_9}

1Lorsqu’une condition d’octroi de l’autorisation n’est plus remplie, le
département retire provisoirement ou modifie l’autorisation accordée, en
impartissant à l’institution ou à l’organisme un délai raisonnable pour remédier
à la situation.
2Si au terme du délai imparti, l’institution ou l’organisme n’a pas démontré qu’elle
ou il remplit toutes les conditions d’octroi, le département retire l’autorisation
d’exploitation.
CHAPITRE 2

## Art. 10 Institutions sociales {#art_10}

1L’autorisation d’exploitation est délivrée à toute institution qui, en
fonction de sa mission et des prestations qu’elle offre, démontre que :
a) elle propose des prestations et un ou des concepts d’accompagnement qui
correspondent à la planification et répondent aux besoins définis par l’État ;
b) elle satisfait aux critères de qualité édictés par la conférence latine des
affaires sanitaires et sociales (CLASS) ou par l’Office fédéral de la santé
publique ;
Dépôt de la
demande
Instruction de la
demande
Renouvellement
Dérogation
Suspension et
retrait de
l’autorisation
Conditions d’octroi
c) la ou les personnes qui assument la direction générale de l’institution, sont
dignes de confiance, ont, en principe, moins de 65 ans et possèdent les
qualifications professionnelles suivantes :
- un diplôme tertiaire sanctionnant une formation dans le domaine social, de
la santé ou de la gestion, ou un titre universitaire ou HES ou tout autre titre
jugé équivalent ;
- une expérience de direction ou de conduite du personnel pendant deux
ans au moins ;
- un diplôme ou un certificat postgrade HES de direction d’institutions
éducatives, sociales ou médico-sociales.
d) elle dispose du personnel qualifié en quantité suffisante, selon le rapport
d’encadrement défini par l’Office fédéral des assurances-sociales (ci-après :
OFAS) ;
e) elle applique des conditions de travail conformes à l’usage de la branche ;
f) sa localisation, son environnement et les accès sont adéquats ;
g) elle dispose a minima des locaux et de l’équipement répondant aux normes
d’hygiène et de sécurité, ainsi qu’au programme-cadre des locaux des
institutions de l’assurance-invalidité édité par l’OFAS ;
h) elle a contracté une assurance RC adaptée au type de risques et à la taille
de l’institution ;
i) elle a défini :
- un processus de gestion des cas d’urgence ;
- des conditions d’admission transparentes et conformes à l’article 31
LIncA ;
- un système sécurisé pour la tenue des dossiers des bénéficiaires ;
- une politique d’information à l’égard des bénéficiaires et de leurs proches ;
- une pratique de rémunération des bénéficiaires travaillant en entreprise
sociale avec perspective de rendement.
2Si la personne appelée à diriger une institution ne remplit pas les qualifications
professionnelles prévues à l’alinéa 1, lettre c au moment de son engagement,
l’autorisation d’exploiter est délivrée si elle démontre suivre ou être inscrite à la
formation manquante. Elle doit en outre avoir obtenu son diplôme dans un délai
de 3 ans, sans quoi l’autorisation peut être retirée.

## Art. 11 {#art_11}

1La demande d’autorisation d’exploiter est accompagnée des
renseignements ou documents suivants :
a) la description du ou des concepts d’accompagnement en fonction du
catalogue de prestations, comprenant notamment le groupe cible de
bénéficiaires, la description du nombre et de la nature des places disponibles,
les procédures d’admission et de sortie, les jours d’ouverture et
d’exploitation ;
b) un extrait récent du registre du commerce, de l’acte de fondation et des
statuts ;
c) les listes, fonctions, curriculum vitae, extraits de casier judiciaire et
attestations de droit des poursuites des personnes dirigeantes ;
Documents requis
d) la liste des fonctions et des titres associés, ainsi qu’un organigramme
détaillé ;
e) pour les institutions spécialisées dans la prise en charge des personnes
sujettes à des conduites addictives et tributaires de soins, la convention ou le
contrat conclu avec un-e médecin au bénéfice d’une autorisation de pratiquer
dans le canton ;
f) pour les autres institutions, un concept d’accès aux soins est requis ;
g) le calcul du rapport d’encadrement au sens de l’article 10, lettre d ;
h) le règlement interne concernant la tenue des dossiers des bénéficiaires, les
mesures prises en cas d’urgence, l’information des bénéficiaires et de leurs
proches ;
i) une attestation de certification qualité émis par un organisme reconnu par le
service d’accréditation suisse (SAS) ainsi que les deux derniers rapports
d’audit ;
j) les plans des bâtiments accompagnés d’un descriptif des locaux, des
équipements et de leur utilisation ;
k) le bilan et les comptes d’exploitation des deux dernières années ou un
« business plan » ;
l) un budget prévisionnel pour trois ans.

## Art. 12 {#art_12}

1La demande d’autorisation d’exploiter doit être déposée au minimum
six mois avant l’ouverture prévue de l’institution ou d’une nouvelle prestation.
2En cas de renouvellement de l’autorisation, la demande doit être déposée trois
mois avant son échéance.
CHAPITRE 3

## Art. 13 Organismes de soutien {#art_13}

L’autorisation est délivrée à tout organisme qui, en fonction de sa
mission et des prestations qu’il offre, démontre qu’il est subventionné par l’OFAS
ou qu’il :
a) est constitué en personne morale et dispose de statuts ;
b) offre des prestations qui répondent aux besoins définis par l’État ;
c) est dirigé par une ou des personnes qui possèdent les qualifications ou
l’expérience professionnelles nécessaires et sont dignes de confiance ;
d) dispose d’une politique de recrutement des collaboratrices ou collaborateurs,
ou des bénévoles.

## Art. 14 {#art_14}

La demande d’autorisation d’exploiter est accompagnée des
renseignements ou documents suivants :
a) le nom et l’adresse de l’organisme ;
b) l’extrait éventuel du registre du commerce, l’acte constitutif et les statuts ;
c) la description de la mission ainsi que la liste des prestations ;
d) les noms et adresses des personnes dirigeantes ;
e) le bilan et les comptes d’exploitation des deux dernières années ;
f) un budget prévisionnel pour trois ans.
Délai
Conditions d’octroi

## Art. 15 Documents {#art_15}

1La demande doit être déposée au minimum un mois avant la mise en
place de nouvelles prestations de soutien ou avant l’échéance de l’autorisation
précédente.
2Elle peut intervenir simultanément avec la demande de subvention.
CHAPITRE 4

## Art. 16 Principes de gouvernance {#art_16}

Le présent chapitre décrit les principes de gouvernance applicables, au
sens de l’article 39, lettre c LIncA, aux institutions reconnues d’utilité publique.

## Art. 17 {#art_17}

1L’organe de gestion, en principe le conseil de fondation, est
responsable de la surveillance et la conduite stratégique de l’institution.
2Il adopte le budget et approuve les comptes.
3Il est informé de tout litige opposant l’institution à un tiers portant sur une valeur
litigieuse significative ou qui peut impacter l’image, la mission ou le
fonctionnement de l’institution.

## Art. 18 {#art_18}

1Le nombre de membres de l’organe de gestion est fixé par les statuts
et le minimum requis doit être respecté.
2Les statuts de chaque fondation fixent les principes d’indépendance au sens
de l’article 20.
3La composition des organes de gestion tend à satisfaire les exigences prévues
par l’arrêté concernant la représentation équilibrée des genres et la diversité des
origines dans les entités nommées par le Conseil d’État.
4Ils sont, en principe, bénévoles mais peuvent percevoir une indemnisation
destinée à couvrir leurs frais, qui tient compte de leur fonction ou de l’exécution
de mandats particuliers.
5L’organe de gestion veille à réunir les compétences adéquates à la bonne
gestion de l’institution.

## Art. 19 {#art_19}

1Sur invitation ou à sa demande, la cheffe ou le chef de service peut
assister à tout ou partie de certaines séances de l’organe de gestion, à titre
consultatif et pour traiter d’un sujet particulier.
2L’organe de gestion se constitue lui-même et en informe le service.

## Art. 20 {#art_20}

Sont considérés indépendants les membres de l’organe de gestion
qui :
a) n’ont pas de lien de parenté ou d’alliance en ligne directe ou au troisième
degré en ligne collatérale avec les membres de l’organe de direction ;
b) n’occupent pas d’autre fonction salariée au sein de l’institution ;
c) n’occupent pas de fonction stratégique au sein du département ;
d) ne se trouvent pas dans un conflit d’intérêts pour une autre raison ;
e) représentent les bénéficiaires ou leurs proches.
Délai
Généralités
Organe de gestion
1. Missions
2. Composition
3. Relation avec le
service
4. Indépendance

## Art. 21 {#art_21}

1Les membres des organes de gestion ou de direction, comme le
personnel, font en sorte d’éviter tout conflit d’intérêts, et se récusent le cas
échéant.
2Les contrats conclus avec les membres des organes de gestion ou de direction,
ou leurs proches, doivent l’être aux mêmes conditions qu’avec des tiers et
doivent être approuvés par l’organe de gestion. Ils sont consignés dans le
rapport annuel.

## Art. 22 {#art_22}

Toute personne active au sein d’une institution, à quelque titre que ce
soit, doit traiter de manière confidentielle tout fait, document ou renseignement
dont elle a eu connaissance dans le cadre de son activité et dont la nondivulgation s’impose en raison de leur nature, des circonstances ou
d’instructions spéciales.
CHAPITRE 5

## Art. 23 Obligation de tenir un dossier {#art_23}

Les institutions ont l’obligation de tenir un dossier pour chaque
bénéficiaire dès lors qu’elles offrent une ou plusieurs prestations suivantes :
a) ateliers ;
b) centres de jour ;
c) hébergement avec ou sans occupation.

## Art. 24 {#art_24}

Le dossier des bénéficiaires contient en particulier :
a) les informations sur le suivi de la PVH ;
b) le projet de vie établi avec la PVH ;
c) les mesures de contrainte prises à l’égard de la PVH, le but poursuivi par la
mesure, le nom des personnes responsables de son exécution, la fréquence
et le résultat des évaluations faites ;
d) toutes les correspondances et documents qui concernent la PVH.

## Art. 25 {#art_25}

Le service peut, sur demande, au cas par cas, octroyer des dérogations
aux articles 23 et 24, notamment si ces exigences sont disproportionnées ou
inadéquates au regard de la prestation délivrée.
CHAPITRE 6
Protection des droits du bénéficiaire en cas de mesures de
contrainte

## Art. 26 Section 1 : Définition et conditions {#art_26}

Sont considérées comme des mesures de contrainte au sens du
présent règlement toute mesure qui restreint la liberté personnelle et de
mouvement d’une personne sans ou contre sa volonté, par des moyens
physiques mécaniques (contention) et/ou spatiaux (isolement) et/ou
médicamenteux.
Interdiction des
conflits d’intérêts
Secret de fonction
Principe
Contenu
Dérogations
Définition

## Art. 27 Conditions {#art_27}

À titre exceptionnel, la direction de l’institution peut prendre, pour une
durée limitée, les mesures de contrainte décrites aux articles 29 et 30
strictement nécessaires à la prise en charge d’une PVH, et si, cumulativement :
a) d’autres mesures moins restrictives ont échoué, sont insuffisantes ou ne
peuvent pas être appliquées ;
b) le comportement de la PVH présente un danger grave pour sa vie ou son
intégrité corporelle ou pour celles d’autres personnes ou s’il perturbe
gravement la vie communautaire.

## Art. 28 {#art_28}

L’institution a l’obligation de former le personnel à l’application des
mesures de contrainte.

## Art. 29 Section 2 : Type de mesures de contrainte {#art_29}

1L’isolement consiste à limiter l’espace de mouvement de la PVH :
a) en fermant la porte de la pièce dans laquelle elle se trouve ou en posant une
barrière, ou ;
b) par la pose de barrières de lit.
2L’isolement ne peut durer au-delà de 24 heures sauf si la mesure prévue par la
lettre b a pour seul but d’empêcher les chutes de la PVH qui ne peut se mouvoir
seule.
3Des locaux affectés uniquement à des isolements sont proscrits.

## Art. 30 {#art_30}

1La contention consiste à attacher les membres ou le tronc d’une
personne dans son lit, ou sur une chaise, par une ceinture ou un drap spécial,
de manière à l’immobiliser.
2Elle n’est admissible que dans les seuls buts
a) de prévenir les chutes notamment en cas de spasmes ou autres mouvements
non contrôlés, lorsque la PVH ne peut pas se mouvoir seule ;
b) de contenir un comportement violent pouvant blesser autrui ou la personne
elle-même lors de déplacement.
3En position couchée, la pose de barrières doit être préférée à l’attachement.

## Art. 31 {#art_31}

Les mesures de contention médicamenteuse sont exclusivement
régies par le droit fédéral.

## Art. 32 {#art_32}

Ne constituent pas une mesure de contrainte :
a) l’attachement à une chaise roulante lors de déplacements ;
b) l’attachement pendant un séjour aux toilettes, pour autant qu’il serve au
confort de la PVH, que le personnel soit présent ou qu’au moins un passage
toutes les cinq minutes soit garanti ;
c) la contention manuelle de courte durée.
Formation
Isolement
Contention
Contention
médicamenteuse
Exceptions

## Art. 33 Section 3 : Procédure {#art_33}

1Sauf urgence, la direction de l’institution entend préalablement la PVH
et l’informe de la nature de la mesure, sur ses raisons, sur sa durée probable,
ainsi que sur le nom de la personne qui prendra soin d’elle durant cette période.
2Elle informe les représentants légaux ou les proches dans les plus brefs délais.
3La mesure doit être validée par la ou le médecin responsable ou de référence,
ainsi que par l’équipe pluridisciplinaire.

## Art. 34 {#art_34}

1Sans délai, la direction de l’institution annonce au service toute
mesure de contrainte, sa modification et sa levée.
2L’annonce contient tous les éléments utiles, en particulier toutes les démarches
entreprises sans succès et l’ensemble de la correspondance échangée.
3Elle est signée par la direction, la ou le médecin responsable ou de référence,
la PVH ou sa représentante ou son représentant légal.

## Art. 35 {#art_35}

1La surveillance de la PVH est renforcée pendant toute la durée de la
mesure de contrainte, laquelle fait l’objet d’évaluations régulières.
2La PVH doit disposer en tout temps d’un moyen d’appel.

## Art. 36 {#art_36}

1Le département peut, d’office ou sur requête, lever une mesure de
contrainte en cours.
2Il prend une décision, dans un délai de cinq jours dès le dépôt de la requête.
3Lorsque la PVH est incapable de discernement, il transmet immédiatement les
annonces à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte compétente.
TITRE III
Financement
CHAPITRE PREMIER

## Art. 37 Généralités {#art_37}

L’État participe aux frais d’exploitation des institutions et des
organismes au prorata des prestations fournies aux bénéficiaires domiciliés
dans le canton.

## Art. 38 {#art_38}

1Les indemnités versées par l’État en application de l’article 43 LIncA
sont fixées par un contrat de prestations d’une durée maximale de quatre ans.
2Le contrat de prestations porte notamment sur les prestations attendues, le
contrôle de celles-ci ainsi que la contre-prestation de l’État.

## Art. 39 {#art_39}

Après discussions et à défaut de trouver un accord sur le contrat de
prestations, l’indemnité est fixée par décision du département, dans les limites
du budget.

## Art. 40 {#art_40}

1L’État verse l’indemnité pour chaque bénéficiaire jusqu’à l’âge légal
AVS.
Droit d’être
entendu et
consultation
Obligation
d’annonce de la
mesure de
contrainte
Surveillance
Levée de la
mesure par
l’autorité
Principe du
financement
Contrats de
prestations
Octroi par décision
Versement
1. Principe
2L’indemnité peut être versée pour un-e bénéficiaire au-delà de l’âge légal AVS
aux conditions suivantes :
a) le bénéficiaire est entré dans l’institution avant l’âge légal AVS ou ;
b) lorsque la situation particulière du bénéficiaire en âge AVS justifie le recours
à une prestation du dispositif.

## Art. 41 {#art_41}

Lorsqu’une personne morale exploite plusieurs institutions ou entités
sur des lieux différents, le montant de l’indemnité versée par l’État fait l’objet
d’un calcul spécifique pour chacun d’eux.

## Art. 42 {#art_42}

Lorsqu’une institution ou un organisme offre plusieurs types de
prestations au sens de l’article 24 LIncA, l’indemnité versée par l’État fait l’objet
d’un calcul spécifique pour chacun d’eux.
CHAPITRE 2

## Art. 43 Calcul de l’indemnité pour les institutions sociales {#art_43}

Les frais d’exploitation pris en charge par l’État représentent la
différence entre :
a) la taxe journalière facturée au bénéficiaire ou à sa ou son représentant-e
légal-e, ou à des tiers ;
b) l’excédent de dépenses calculé conformément aux articles 44 à 47.

## Art. 44 {#art_44}

1Sont prises en considération les charges réelles, directement liées aux
prestations convenues, occasionnées par une gestion qui vise à promouvoir un
usage économe, efficace et efficient des fonds publics.
2Sont notamment pris en considération :
a) les salaires dus au personnel selon la CCT en vigueur respectant la dotation
en EPT validée par le service en application de l’article 55 ;
b) les indemnités versées aux membres des organes de gestion jusqu’à
concurrence des montants prévus dans l’arrêté concernant les indemnités de
présence et de déplacement des membres des commissions administratives,
consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 19723) ;
c) les contributions ordinaires dues à des institutions d’assurance ou de
prévoyance en faveur du personnel ;
d) les contributions extraordinaires dues à des institutions d’assurance ou de
prévoyance en faveur du personnel sous la forme de contribution d’entrée ou
de rappels de cotisations, dans la mesure où ces contributions ont été
préalablement admises par le service ;
e) la valeur des denrées fournies par une exploitation agricole annexe, mais au
maximum jusqu’à concurrences des prix du marché ;
f) les charges d’amortissement selon les modalités suivantes :
- l’amortissement des véhicules à moteur jusqu’à concurrence de 20% de
leur prix d’acquisition, déduction faite des subventions, des dons et du
montant de reprise des anciens véhicules ;
3) RSN 152.72
2 En cas
d’exploitation
de plusieurs
entités
3. En cas d’offre
de pluralités de
prestations
Frais d’exploitation
Charges prises en
compte
- l’amortissement des véhicules spéciaux jusqu’à concurrence de 6.66% de
leur prix d’acquisition, déduction faite des subventions, des dons et du
montant de reprise des anciens véhicules ;
- l’amortissement du matériel et des solutions informatiques jusqu’à
concurrence de 20% de leur prix d’acquisition, déduction faite des
subventions et des dons ;
- l’amortissement des autres biens mobiliers jusqu’à concurrence de 10%
de leur prix d’acquisition, déduction faite des subventions et des dons,
pour autant que ces biens n’aient pas été acquis dans le cadre d’un crédit
hypothécaire ;
- l’amortissement des immeubles bâtis jusqu’à concurrence de
l’amortissement effectif des hypothèques ;
- les amortissements sont linéaires et prennent effet dès la mise en
exploitation de l’investissement ;
- le seuil d’activation au bilan pour les dépenses d’investissement est fixé à
3'000 francs ;
- les investissements destinés à être utilisés dans le cadre de la prestation
commandée par l’État, de même que leur éventuel financement par une
hypothèque ou toute modification ultérieure de celle-ci, doivent faire l’objet
d’une validation préalable par le service de tutelle.
g) les frais d’entretien des bâtiments nécessaires selon la norme Swiss GAAP
RPC ;
h) les frais d’aménagement extérieurs des bâtiments nécessaires ;
i) l’achat de biens mobiliers autres que les véhicules à moteur qui ne sont pas
considérés comme des investissements selon la directive du service ;
j) les frais d’entretien et de réparation des biens mobiliers ;
k) les intérêts dus effectivement à des tiers ;
l) le solde des frais de l’aumônerie spécialisée, après déduction de la
contribution des églises.
3Les provisions nécessaires selon la norme Swiss GAAP RPC peuvent être
admises par le service.

## Art. 45 {#art_45}

Sont exclues les charges suivantes :
a) les dépenses occasionnées par la participation de la direction et du personnel
à des congrès professionnels en Suisse ou à l'étranger, ainsi qu'à des
manifestations similaires non nécessaires à la délivrance des prestations
convenues ;
b) les frais et dépenses privés individuels des bénéficiaires (tels que vêtements,
argent de poche, etc.) ;
c) la valeur des cadeaux faits au personnel, aux stagiaires ou à des
bénéficiaires ;
d) les frais pour traitements individuels, médicaux et dentaires, ainsi que les
médicaments personnels ;
e) les montants grevant le compte d'exploitation à titre de rendement du capital
investi, sous réserve de l'article 43, alinéa 2, lettre j ;
f) les pertes sur débiteurs dues à une gestion déficiente ;
Charges exclues
g) les pertes subies lors de la vente de titres ;
h) l’amortissement des immeubles non bâtis ;
i) les émoluments facturés en application du présent règlement ;
j) les sommes dont est débité le compte d'exploitation pour la constitution de
fonds de réserve, en dehors des cas prévus à l'article 46, alinéa 1.

## Art. 46 {#art_46}

1Toutes les recettes sont prises en considération, à l’exception :
a) des bénéfices réalisés lors de la vente de titres ;
b) du produit des collectes ;
c) des dons et legs non affectés inférieurs à 100'000 francs. Pour les dons et
legs non affectés dépassant ce seuil, seule la partie excédant 100'000 francs
est prise en considération.
2L’article 47 est réservé.

## Art. 47 {#art_47}

Les charges et recettes des exploitations agricoles ne sont prises en
considération que si la production est destinée principalement à
l’approvisionnement de l’institution.
CHAPITRE 3
Subventionnement des investissements pour les institutions

## Art. 48 sociales {#art_48}

Sont considérées comme des investissements pouvant donner lieu à
financement, et pour autant qu’elles soient nécessaires à la fourniture des
prestations convenues, les dépenses suivantes :
a) l’acquisition et l’équipement d’immeubles ;
b) les travaux préparatoires et les aménagements extérieurs ;
c) la construction, l’agrandissement ou la transformation de bâtiments, y
compris les logements du personnel indispensables à l’institution ;
d) les installations sportives et de loisirs ;
e) l’acquisition initiale des équipements d’exploitation, de véhicules et de
l’ameublement.

## Art. 49 {#art_49}

1La demande de subvention doit parvenir au service au minimum 12
mois avant d’engager les dépenses.
2L’institution concernée doit présenter un dossier complet comprenant :
a) un rapport à l’appui des motifs justifiant la nécessité du projet ;
b) un descriptif détaillé du projet architectural et pédagogique ;
c) un plan de situation (1 :500 ou 1 : 1000) avec indication des constructions et
limites du terrain ;
d) un jeu de plans (avec indication de l’affectation des locaux, des surfaces et
de l’ameublement), coupes et façades, accompagné de la sanction préalable
des autorités communales ;
e) le calcul du volume selon les normes SIA ;
Recettes prises en
compte
Exploitations
agricoles
Investissements
Demande
f) un devis détaillé selon le code fédéral des frais de construction (CFC) ;
g) en cas d’acquisition d’immeubles : année de construction, valeur d’assurance
incendie et valeur de rendement, prix du m2 usuel dans la région, extrait du
registre foncier ;
h) en cas de droit de superficie, la copie du contrat ;
i) en cas de location, la copie du contrat ;
j) tout document utile.
CHAPITRE 4
Obligations des institutions et des organismes subventionnés

## Art. 50 Section 1 : En général {#art_50}

1Les institutions et organismes qui perçoivent un financement au sens
de l’article 43 LIncA sont tenus de fournir au service tout renseignement utile sur
leur activité, leur personnel et leurs bénéficiaires en lien avec les prestations
convenues et dans le cadre du respect de la loi sur la transparence et la loi sur
la protection des données.
2Ils doivent en particulier transmettre au service chaque année :
a) un budget établi selon les directives du service, lequel doit être approuvé par
le département ;
b) les comptes suivant le plan comptable établi selon les directives du service ;
c) un rapport d’activité ;
d) tout autre document utile et nécessaire.

## Art. 51 Section 2 : Obligations spécifiques aux institutions sociales {#art_51}

1Les institutions adoptent une gestion financière conforme aux
principes de la loi sur les finances de l’État et des communes (LFinEC), du 24
juin 20144) et de ses dispositions d'exécution5).
2Leur comptabilité se fonde sur un plan comptable conforme au cadre comptable
pour les institutions sociales CIIS d’ARTISET (la fédération des associations de
prestataires de services pour les personnes ayant besoin de soutien) et mis à
disposition par le service.
3Elles appliquent les normes Swiss GAAP RPC.

## Art. 52 {#art_52}

1Les institutions font réviser annuellement leurs comptes par un organe
de révision externe agréé qui s’engage à respecter les procédures
convenues établies par le département.
2L’organe de révision est désigné pour une durée maximale de cinq ans,
renouvelable une fois pour une durée maximale de 2 ans. Le service peut, sur
demande, octroyer des dérogations pour des situations particulières.
4) RSN 601
5) RSN 601.0
Obligation de
renseigner
Gestion financière
Révision
3Le service peut adresser ses questions relatives à l’application du présent
règlement ou de procédures convenues fixées par le département (art. 7, al. 2,
let. f LIncA) directement à l’organe de révision. Il en informe l’institution.

## Art. 53 {#art_53}

Les institutions mettent en place un système efficace de gestion des
risques et de contrôle interne (SCI).

## Art. 54 {#art_54}

Les institutions doivent au surplus de l’obligation générale d’informer
prévue à l’article 50 :
a) établir chaque année à l’attention du service la liste des journées de pension
de chaque bénéficiaire, mentionnant expressément les noms, prénoms, date
de naissance, commune de domicile et la facturation par prestation ;
b) transmettre au service un état des comptes trimestriel avec projections au
31.12. ;
c) transmettre au service durant l’année pour chaque bénéficiaire un avis
d’entrée et de sortie par prestation.

## Art. 55 {#art_55}

1L’indemnité tient compte d’un budget d’EPT convenu avec le
partenaire par secteur, type de formation et prestations.
2Afin d’assurer le suivi et l’adéquation de la qualité des prestations, les
institutions doivent faire approuver préalablement par le service :
a) la création de nouvelles fonctions ou toute autre modification du budget
d’EPT tel que défini à l’alinéa 1 ;
b) toute augmentation d’EPT.
3Elles fournissent des tableaux de bord trimestriellement afin de permettre au
service de réaliser un suivi des EPT.
4Le service précise la procédure dans une directive en cherchant la simplification
administrative.

## Art. 56 {#art_56}

1Le partenaire est tenu d’informer de la survenance de tout élément
impactant de plus ou moins 10% le prix neuchâtelois par prestation ; d’une
variation significative du taux d’occupation HC/NE ou de tout facteur risquant de
mettre la stabilité financière du partenaire en péril.
2Les institutions déposent le cas échéant une demande de subvention
complémentaire en suivant la procédure établie par le service.
Section 3 : Fonds de fluctuation pour les institutions sociales sous contrat

## Art. 57 de prestations {#art_57}

1Un résultat positif d’exploitation réalisé par l’institution, dû à des
variations de volume, de prix de prestations convenues ou de nombre de
bénéficiaires hors canton, est attribué annuellement à un fonds de fluctuation de
résultat.
2Le fonds de fluctuation est inscrit dans l’annexe aux comptes de l’État. Il est
également inscrit au bilan de l’institution, au titre de fonds affectés.
3Au 31 décembre de chaque année, la fortune du fonds de fluctuation ne peut
en aucun cas ni être supérieure à 5% de l’indemnité, ni négative.
Gestion des
risques
Renseignements
supplémentaires
Ressources
humaines
Annonce des
événements
impactant la
stabilité financière
Fonds de
fluctuation
4Dès que la fortune du fonds excède la limite prévue à l’alinéa précédent,
l’excédent doit être remboursé à l’État jusqu’au 31.12 après l’approbation des
comptes de l’année de référence par le service.

## Art. 58 {#art_58}

1Le fonds sert à compenser d’éventuelles pertes d’exploitation
réalisées dans le cadre d’un contrat de prestations.
2Toute autre utilisation du fonds nécessite l’autorisation préalable du service.
3Elle doit dans tous les cas être conforme aux buts de l’institution, et aux
prestations définies dans le contrat de prestations.
4Tant que la relation de partenariat entre l’institution et l’État se poursuit, le fonds
de fluctuation reste dans les comptes de l’institution. En cas de rupture ou de
non reconduction de la relation de partenariat, le solde du fonds de fluctuation
sera intégralement remboursé à l’État dans les 30 jours qui suivent la fin du
contrat.
TITRE IV

## Art. 59 Émoluments {#art_59}

1Les actes émanant du Conseil d’État, du département ou du service
n’entraînent pas d’émoluments.
2En cas de non-conformité, d’omission, d’insuffisance ou de manque répété de
collaboration, ils peuvent fixer des émoluments jusqu'à un maximum de 2'000
francs.

## Art. 60 {#art_60}

L’émolument est fixé en fonction de l’ampleur du travail effectué par
l’administration, de l’importance de la cause et des difficultés qui en découlent.

## Art. 61 {#art_61}

L’arrêté d’exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les
émoluments, du 7 janvier 19216), est applicable pour le surplus.
TITRE V

## Art. 62 Dispositions finales {#art_62}

Le présent règlement abroge les textes suivants :
a) l’arrêté relatif à la surveillance et au financement des institutions prenant en
charge des personnes sujettes à des conduites addictives et tributaires de
soins, du 16 août 19997) ;
b) le règlement d'exécution de la loi sur les mesures en faveur des invalides du
29 mars 19898) ;
c) l’arrêté concernant la gestion de la qualité dans les institutions sociales
(AGEQIS), du 1er décembre 20169) ;
d) la directive concernant la participation financière des adultes en institutions
sociales (DIPAIS), du 9 novembre 201610).
6) RSN 152.150.10
7) FO 1999 N° 64
8) RLN XIV 148
9) FO 2016 N° 48
10) FO 2016 N° 46
Utilisation du fonds
Montants
Appréciation
Autres
émoluments

## Art. 63 Principe {#art_63}

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2026.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Entrée en vigueur
et publication
