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title: "Loi sur les jours fériés officiels et le repos dominical"
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provisions: 11
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# Loi sur les jours fériés officiels et le repos dominical

## Article 1 But {#art_1}

La présente loi a pour but de fixer les jours fériés officiels et
les jours fériés assimilés à un dimanche ainsi que de protéger le repos
dominical.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes
s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Jours fériés

## Art. 3 officiels {#art_3}

Sont jours fériés officiels :
a) les dimanches;
b) Nouvel-An, le 2 janvier, Vendredi saint, Pâques, le lundi de Pâques,
le 1er mai, l’Ascension, la Pentecôte, le lundi de Pentecôte, la Fête-Dieu,
le 23 juin, le 1er août, l’Assomption, la Toussaint et Noël.
Jours fériés
officiels assimilés

## Art. 4 au dimanche {#art_4}

Sont réputés jours fériés officiels assimilés au dimanche : Nouvel-An,
Vendredi saint, le lundi de Pâques, le 1er mai, l’Ascension, le lundi de
Pentecôte, la Fête-Dieu, le 1er août et Noël.
Principe du
repos dominical

## Art. 5 et exceptions {#art_5}

1 Pendant les jours fériés officiels, il est interdit de se livrer à un travail
ou à une occupation qui cause du bruit ou qui trouble sérieusement la paix
dominicale, de quelque façon que ce soit.
2 Sont réservés les travaux nécessaires à écarter des dangers sérieux, les
travaux agricoles urgents et indispensables, les manifestations sportives et
culturelles, les manifestations, événements et pratiques traditionnels.
3 Sont réservés également les activités et établissements soumis à la
législation spéciale, notamment sur les activités économiques, les auberges,
les spectacles et les divertissements ainsi que les jeux d’argent.
555.1
4 Pendant les jours fériés officiels, il est interdit d’occuper du personnel, sauf si
l’entreprise n’est pas soumise à la législation fédérale sur le travail, si elle
appartient à une catégorie soustraite par cette législation à l’interdiction de
travailler le dimanche ou si une autorisation de travailler le dimanche a été
accordée en vertu de cette législation.
5 Pendant les jours fériés officiels, le colportage, la vente ambulante, la vente
de bétail sur la place publique et l’exploitation des stations de lavage de
véhicules sont interdits.
Occupation de
travailleurs
durant les jours
fériés officiels
non assimilés au

## Art. 6 dimanche {#art_6}

1 Sous réserve des entreprises non soumises à la législation fédérale
sur le travail, à celles soustraites à l’interdiction de travailler le dimanche et à
celles au bénéfice d’une autorisation de travailler le dimanche en vertu de la
législation précitée, toute occupation de travailleurs, dans des tâches
bruyantes ou gênantes, durant les jours fériés officiels non assimilés au
dimanche, est soumise à une autorisation délivrée par le Service de
l’économie et de l’emploi.
2 Le travail régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques
ou économiques le rendent indispensable et que les travailleurs ont donné
leur accord.
3 Le travail temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi et
lorsque les travailleurs ont donné leur accord.
Disposition

## Art. 7 pénale {#art_7}

1 Pour autant qu’aucune autre disposition pénale ne soit applicable,
sera puni d’une amende de 500 francs au plus, celui qui se livre, durant un
jour férié, à une activité ou une occupation interdite par l’article 5 ou qui
occupe des travailleurs sans autorisation au sens de l’article 6.
2 En cas de récidive dans les cinq ans à compter de l’infraction, le maximum
de l’amende est de 5 000 francs.
Dispositions

## Art. 8 d’exécution {#art_8}

Le Gouvernement édicte les dispositions d’exécution de la présente loi
par voie d’ordonnance.
Abrogation du

## Art. 9 droit en vigueur {#art_9}

Sont abrogés :
1. la loi du 26 octobre 1978 sur les jours fériés officiels et le repos dominical;
2. le décret du 13 décembre 1979 fixant huit jours fériés officiels assimilés au
dimanche.

## Art. 10 Référendum {#art_10}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.
555.1
Entrée en

## Art. 11 vigueur {#art_11}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur1) de la présente loi.
Delémont, le 31 août 2022
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Brigitte Favre
Le secrétaire : Fabien Kohler
1) 1er janvier 2023
555.1
