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title: "Arrêté portant adhésion définitive au concordat du 15 octobre 1951 concernant les installations de transport par câbles et skilifts sans concession fédérale"
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provisions: 18
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# Arrêté portant adhésion définitive au concordat du 15 octobre 1951 concernant les installations de transport par câbles et skilifts sans concession fédérale

## Article 1 {#art_1}

La République et Canton du Jura adhère définitivement
au concordat du 15 octobre 1951 concernant les installations de
transport par câbles et skilifts sans concession fédérale3).

## Art. 2 {#art_2}

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1980.
Delémont, le 21 décembre 1979
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le chancelier : Joseph Boinay
743.22
Annexe
Concordat concernant les installations de transport par
câbles et skilifts sans concession fédérale4)
du 15 octobre 1951
Approuvé par le Conseil fédéral le 17 juin 1955
Afin de donner une base aussi sûre que possible à l'exploitation des
téléphériques et skilifts qui ne sont pas au bénéfice d'une concession
fédérale, les cantons participants, se fondant sur l'article 7, 2e alinéa, de
la constitution fédérale5), concluent le concordat suivant :
I. But et portée
But Article 1  1 Les cantons concordataires conviennent :
a) d'établir des prescriptions uniformes donnant une base aussi sûre
que possible à l'exploitation des installations visées par le concordat,
sans augmenter par trop les frais d'établissement et d'exploitation;
b) d'instituer un service de contrôle intercantonal chargé de donner aux
cantons son préavis sur des questions techniques;
c) d'encourager l'application de prescriptions techniques uniformes.
2 Les demi-cantons sont à tous égards considérés comme des cantons.
Champ
d’application Art. 2 1 Le concordat s'applique à toutes les installations de transport
par câbles servant au transport de personnes ou de marchandises, en
particulier aux téléphériques, skilifts et ascenseurs aménagés sur plan
incliné. En sont exceptées :
a) les installations de transport par câbles soumises à une concession
fédérale;
b) les installations de transport par câbles servant uniquement au
transport des marchandises, en tant qu'elles ne peuvent mettre en
danger la circulation ou les installations publiques4).
2 Dans tous les cas, l'établissement d'un téléphérique constituant un
obstacle au vol, au sens des articles 67 et suivants du règlement
d'exécution de la loi sur la navigation aérienne, du 5 juin 19506), doit être
annoncé à l'autorité cantonale compétente4).
3 Le concordat s'applique en outre à tous les skilifts qui sont uniquement
exploités comme tels.
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II. Construction et exploitation des installations

## Art. 3 Autorisation {#art_3}

1 L’établissement et l’exploitation d’un téléphérique ou d’un skilift
visé par le concordat sont subordonnés à l’octroi d’une autorisation du
canton sur le territoire duquel l’installation doit être établie et exploitée. Si
cette dernière traverse le territoire de plusieurs cantons, il faut obtenir
l’autorisation de tous les cantons en cause
2 En donnant l’autorisation d’établir ou d’exploiter une installation, le
canton ne prend aucune responsabilité quant aux défauts ou dégâts
éventuels. A cet égard, l’exploitant est seul responsable.
Droit

## Art. 4 d’expropriation {#art_4}

Les cantons peuvent concéder au détenteur de l'autorisation le
droit d'expropriation conformément à la législation cantonale.
Conditions
d’octroi de

## Art. 5 l’autorisation {#art_5}

1 Les cantons n'accordent l'autorisation d'établir ou d'exploiter une
installation que si le projet ou l'installation elle-même répond, quant à la
construction et du point de vue technique et financier aux dispositions de
ce concordat et du règlement y afférent, si les contrats d'assurance
prescrits ont été conclus, et
a) si l'installation ne lèse pas les intérêts généraux de la Confédération,
notamment ceux de la défense nationale, de la sylviculture, de
l'aménagement du territoire et de la protection de la nature et du
paysage;
b) si elle ne concurrence pas notablement des entreprises de transport
appartenant à la Confédération ou bénéficiant d'une concession
fédérale, ni les téléphériques et téléskis placés sous la souveraineté
cantonale;
c) si elle répond à un besoin;
d) si la sécurité de son exploitation est garantie;
e) si l'autorisation d'exploiter est limitée à une durée de vingt ans4).
2 Avant l'octroi de l'autorisation, les projets d'établissement et les
installations prêtes à être mises en service sont examinés au nom du
canton compétent par un service de contrôle technique, qui donne son
préavis en se fondant sur les dispositions du présent concordat et du
règlement7).
Entretien et

## Art. 6 contrôle {#art_6}

1 L'exploitant a la responsabilité d'entretenir constamment les
installations en bon état.
2 Pour les installations servant au transport de personnes, les cantons
font procéder à un contrôle technique une fois par an en règle générale;
pour les autres installations, ce contrôle sera établi à l'intention du
canton.
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3 Le canton compétent peut fixer un délai à l'exploitant pour remédier aux
défauts constatés, sous menace de lui retirer l'autorisation d'exploiter ou
de le punir pour insoumission à une décision de l'autorité8). S'il y a
danger imminent, le canton ou le service chargé du contrôle technique
peut, au sens de l'article 12, 2ème alinéa, ordonner l'immobilisation
immédiate de l'installation.

## Art. 7 Sanctions {#art_7}

1 En cas d'infraction à d'importantes dispositions du présent
concordat ou des prescriptions d'exécution, ou lorsqu'il n'est pas donné -
ou pas donné en temps voulu - suite aux directives des autorités de
surveillance, les cantons ont en outre le droit de retirer temporairement
ou définitivement l'autorisation accordée ou d'ordonner eux-mêmes, aux
frais de l'exploitant, une modification de l'installation jugée absolument
nécessaire à la protection des personnes.
2 La poursuite pénale, par exemple pour insoumission à une décision de
l'autorité8), appartient aux cantons.
3 Les cantons, pour garantir leurs exigences, ont le droit de demander
que le bénéficiaire d'une autorisation dépose une caution.
III. Organisation

## Art. 8 Organes {#art_8}

1 Les organes du concordat sont la Conférence, le Bureau et les
vérificateurs des comptes.
2 Les milieux intéressés au concordat peuvent être appelés à participer
aux délibérations.

## Art. 9 Conférence {#art_9}

1 L'organe suprême est constitué par une conférence groupant
tous les cantons concordataires. Chaque canton désigne un délégué
officiel et un suppléant. D'autres représentants des cantons peuvent
assister aux séances de la Conférence.
2 Chaque canton dispose d'une voix. Les décisions sont prises à la
majorité simple des votants présents. En cas d'égalité des voix, le
président décide.
3 La Conférence a les attributions suivantes :
1. élaborer des prescriptions pour l'établissement et l'exploitation des
téléphériques et skilifts visés par le concordat;
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2. établir un règlement des rapports de service des cantons avec les
organes du concordat et le Service de contrôle technique, un cahier
des charges pour le Service de contrôle technique et un règlement
des émoluments;
3. élire les membres du Bureau et le secrétaire avec mandat de cinq
ans; le secrétariat peut être confié à un département cantonal des
travaux publics, à un autre office cantonal ou à tout autre organisme
approprié;
4. élire deux vérificateurs des comptes;
5. désigner un service de contrôle technique;
6. approuver le budget, les comptes annuels et le rapport de gestion et
fixer les contributions des cantons;
7. discuter des problèmes d'intérêt commun en vue d'assurer une
exécution uniforme des dispositions du concordat.
4 La Conférence se réunit normalement une fois par an. Le président a le
droit de convoquer en tout temps une conférence extraordinaire. Il y est
tenu lorsque la demande en est faite par au moins un quart des cantons
concordataires.
5 Les objets de l'ordre du jour seront portés en temps utile à la
connaissance des participants. Toute autre affaire ne pourra être traitée
valablement que si tous les cantons représentés sont d'accord.

## Art. 10 Bureau {#art_10}

1 Le Bureau se compose du président, du vice-président et d'un
autre membre de la Conférence. Le secrétaire et le chef du Service de
contrôle technique prennent part aux séances du Bureau avec voix
délibérative.
2 Le Bureau traite toutes les affaires qui ne sont pas expressément
confiées à un autre organe. Il a notamment les tâches suivantes :
1. préparer et exécuter les décisions de la Conférence;
2. surveiller le Service de contrôle technique;
3. tenir toute la comptabilité, établir les comptes annuels et faire les
propositions pour le budget;
4. rédiger le rapport de gestion;
5. tenir le procès-verbal lors des séances de la Conférence.
3 La Conférence peut lui confier d'autres tâches.
4 Le Bureau doit soumettre les pièces comptables et justificatives aux
vérificateurs des comptes et, sur demande, donner tous les
renseignements nécessaires sur la gestion.
Vérificateurs des

## Art. 11 comptes {#art_11}

Les deux vérificateurs des comptes examinent une fois par an la
comptabilité du Bureau et font rapport à la Conférence.
743.22
Service de
contrôle

## Art. 12 technique {#art_12}

1 Le Service de contrôle technique est à la disposition des
cantons, notamment pour les tâches suivantes :
1. donner son préavis sur les projets;
2. inspecter les installations prêtes à être mises en service y compris
celles qui existaient déjà lors de l'entrée en vigueur du concordat;
3. procéder aux contrôles périodiques et extraordinaires des
installations, ainsi qu'aux enquêtes techniques en cas d'accidents ou
de dérangements ou lorsque l'exploitation a été mise en danger;
4. faire rapport sur les contrôles et enquêtes au Bureau et aux cantons
compétents;
5. conseiller les organes de la Conférence et les offices cantonaux
compétents; faire notamment des propositions tendant à introduire de
nouvelles dispositions, ou à assouplir ou renforcer les dispositions
existantes;
6. fournir au Bureau des rapports servant de base au rapport de gestion
et au calcul des émoluments.
2 En cas de danger imminent, le Service de contrôle technique doit
ordonner l'immobilisation immédiate de l'installation, si nécessaire avec
l'appui des forces de la police, et communiquer cette décision au canton
compétent par la voie la plus rapide. La décision définitive portant
suspension de l'exploitation appartient à l'office cantonal compétent.
3 La Conférence peut confier d'autres tâches au Service de contrôle
technique. Ce service peut, s'il le juge nécessaire, s'adjoindre des
experts pour des questions spéciales. Un cahier des charges fixant les
attributions et les droits de ce service devra être établi.
Dispositions

## Art. 13 financières {#art_13}

1 Les moyens financiers nécessaires à l'exécution du concordat
sont assurés par les émoluments des exploitants et par les contributions
des cantons.
2 Les émoluments relatifs à l'activité du Service de contrôle technique
sont versés par l'exploitant. Il est tenu compte du temps employé et de
l'importance de l'installation.
3 Un règlement des émoluments sera établi.
4 Les contributions des cantons sont calculées d'après le nombre et
l'importance des installations.

## Art. 14 Siège {#art_14}

Le siège du concordat est le lieu où se trouve le secrétariat.
Adhésion et

## Art. 15 retrait {#art_15}

1 Peut adhérer au concordat tout canton sur le territoire duquel
se trouve au moins une des installations visées par le concordat.
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2 Un canton peut se retirer du concordat à la fin d'une année civile et
compte tenu d'un délai de dénonciation d'un an au moins, après que tous
les engagements découlant du concordat ont été remplis.
IV. Dispositions finales
Installations

## Art. 16 existantes {#art_16}

1 Les installations existantes doivent être adaptées aux
prescriptions du concordat et du règlement dans un délai à fixer par le
canton compétent, mais au plus tard dix ans après l'adhésion du canton
au concordat.
2 Après l'entrée en vigueur du concordat, les cantons octroient aux
détenteurs de ces installations une autorisation d'exploiter, valable pour
la période transitoire, en tant que les conditions minimums de sécurité
sont garanties.
3 Par ailleurs, le présent concordat s'applique par analogie aux
installations existantes.

## Art. 17 Législation {#art_17}

1 Sont réservées les instructions ou prescriptions
complémentaires plus strictes des cantons, ou de la Caisse nationale,
pour les installations de téléphériques et skilifts soumises à l'assurance
obligatoire.
2 Pendant la durée de validité du concordat, toute disposition cantonale
contraire cesse de déployer ses effets.
Entrée en

## Art. 18 vigueur {#art_18}

Le concordat entre en vigueur après avoir été accepté par au
moins cinq cantons.
1) RSJU 101
2) RSJU 111.1
3) RS 743.22
4) Nouvelle teneur du titre selon le ch. l de la modification du 27 novembre 1972,
approuvée par le CF le 30 mai 1973 et en vigueur depuis le 18 juin 1973 (RO 1973
992)
5) RS 101
6) Actuellement : au sens des art. 69 et ss. de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur
la navigation aérienne (RS 748.01)
7) RS 748.01
8) Art. 292 CP (RS 311.0)
