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title: "Règlement d’exécution de la loi sur les allocations familiales"
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provisions: 20
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# Règlement d’exécution de la loi sur les allocations familiales

## Art. 1 Chapitre I Bénéficiaires {#art_1}

Bénéficiaires d'allocations de naissance ou d'accueil (art. 3A, al. 3, de la loi)
1 La caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité (CAFNA) verse aux personnes qui touchent les
prestations prévues par la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture, du 20 juin 1952, et qui
sont au service d'une entreprise agricole située dans le canton ou exploitent une telle entreprise à titre
indépendant :
a) les allocations de naissance ou d'accueil prévues par les articles 5 et 6 de la loi;
b) les augmentations prévues par l'article 8, alinéa 4, de la loi, pour le troisième enfant et les suivants.
2 La caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité (CAFNA), verse les allocations de naissance
ou d'accueil aux personnes qui sont au bénéfice des suppléments prévus par l'article 22, alinéa 1, de la loi
fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982, et qui sont
domiciliées dans le canton.
Chapitre II Allocations
Art. 2(5) Prestation d'allocation pour famille nombreuse (art. 8, al. 5, de la loi)
1 Le nombre d'enfants pris en considération pour l'octroi des suppléments prévus par l'article 8, alinéa 4, de la
loi est celui des enfants donnant droit aux allocations pour un même ayant droit en application de l'article 3B,
alinéa 1, de la loi.
2 Sur requête, les suppléments sont également octroyés à l'ayant droit dès le troisième enfant pour lequel il peut
faire valoir un droit aux allocations familiales au sens de l'article 4, alinéa 1, de la loi fédérale sur les allocations
familiales, du 24 mars 2006 (ci-après : la loi fédérale), à la condition que ces enfants vivent la plupart du temps
dans son foyer. Il appartient au requérant de prouver que les enfants vivent la plupart du temps dans son foyer.
3 Lorsque 2 ayants droit remplissent les conditions de l'alinéa 2, les suppléments sont versés sur requête
conjointe. A défaut de requête conjointe, le parent qui touche les allocations pour le ou les enfants communs
peut formuler la requête. A défaut d'enfant commun, la requête est formulée par le parent de l'enfant le plus
jeune du ménage.
4 Dans les situations visées par l'alinéa 2, le droit au versement des suppléments prévus par l'article 8, alinéa
4, de la loi existe indépendamment du droit au versement des allocations familiales destinées aux enfants
précédant le troisième.
5 Un même enfant est pris en considération dans un seul groupe familial pour donner droit à ces suppléments.
Art. 2A(5) Cas de concours (art. 8, al. 5, de la loi)
Si l'ayant droit est en concours avec son conjoint lequel peut prétendre, pour le même enfant, au supplément
en application d'une autre législation cantonale, le supplément est uniquement versé lorsque :
a) l'ayant droit est domicilié, avec le ou les enfants pris en considération pour l'octroi des suppléments, dans
le canton de Genève, et que
b) aucun supplément n'est versé pour le même enfant sur la base de cette autre législation cantonale, sous
réserve d'un éventuel complément différentiel versé en application de l'article 7, alinéa 2, de la loi fédérale.
rsGE J 5 10.01: Règlement d’exécution de la loi sur les allocations familiales (RAF)

## Art. 3 Source SILGENEVE PUBLIC, 2 {#art_3}

Droit aux allocations en cas d'empêchement de travailler (art. 10, al. 3, de la loi)
1 La personne qui, en raison d'une maladie, d'un accident ou d'une grossesse, a dû interrompre son activité
lucrative, peut toucher les allocations versées par la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité
(CAFNA) pendant une durée de 720 jours suivant l'interruption de son activité. Sont déduites de cette durée les
allocations touchées depuis le début de l'empêchement de travailler, en application de la loi fédérale sur les
allocations familiales, du 24 mars 2006, et de ses dispositions d'application.
2 La femme qui, au moment de l'accouchement, est au chômage a droit aux allocations versées par la caisse
d'allocations familiales pour personnes sans activité (CAFNA) pour la période pendant laquelle elle touche des
allocations de maternité en vertu de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain(17), du 25 septembre
1952, et/ou de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption, du 21 avril 2005.
3 Les prestations de la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité (CAFNA), prévues par les
alinéas 1 et 2 ci-dessus, ne sont dues que si aucune autre personne ne peut prétendre pour le même enfant
aux allocations en tant que personne exerçant une active lucrative.
4 La caisse compétente pour le versement des allocations avant l'interruption de l'activité lucrative informe son
bénéficiaire de son droit.
Art. 3A(21) Indexation (art. 8, al. 6, de la loi)
Le Conseil d'Etat examine chaque année, en novembre, si les montants mentionnés à l'article 8, alinéas 1 à 3,
de la loi doivent être adaptés au renchérissement pour le 1er janvier de l'année suivante. Il indexe ces montants,
par arrêté, à condition que l'indice genevois des prix à la consommation du mois de juillet de l'année en cours
ait augmenté d'au moins 5 points depuis la date à laquelle les montants ont été fixés pour la dernière fois. Les
montants indexés sont arrondis au franc supérieur.

## Art. 4 {#art_4}

Restitution des prestations perçues sans droit (art. 12, al. 2, de la loi)
Les articles 3 à 5 de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11
septembre 2002, s'appliquent en cas de demande de restitution de prestations perçues sans droit.
Chapitre IIA(6) Relation avec le droit européen
Art. 4A(6) Résidence dans un autre Etat membre (art. 2, lettre d, 3, al. 4, et 23, al. 2, de la loi)
1 La condition de domicile figurant aux articles 2, lettre d, et 23, alinéa 2, de la loi, concernant la personne
exerçant une activité indépendante, ne s’applique pas dans les situations relevant de l’accord entre la
Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes, du 21 juin 1999.
2 La condition de domicile figurant à l’article 3, alinéa 4, de la loi, concernant les enfants d’une personne sans
activité lucrative, ne s’applique pas dans les situations relevant de l’accord entre la Confédération suisse, d’une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes,
du 21 juin 1999.
Art. 4B(6) Concours de droits (art. 3C de la loi)
En complément à l’article 3C de la loi, sont également applicables aux situations de concours de droits relevant
de l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres,
d’autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999 :
a) l’article 68 du règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale, dans sa version adaptée;
b) l’article 58 du règlement n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant
les modalités d’application du règlement n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale, dans sa version adaptée.

## Art. 5 Chapitre III Organisation des caisses d'allocations familiales privées {#art_5}

Procédure d’autorisation pour une caisse d’allocations familiales privée (art. 14, al. 1, de la
loi)
1 Les associations qui veulent obtenir une autorisation de pratiquer pour une caisse d’allocations familiales au
sens de l’article 15 de la loi doivent joindre à leur demande :
a) les statuts de la caisse;
b) la liste de ses représentants;
c) la liste contenant nom, prénom, raison sociale et adresse des employeurs et personnes exerçant une
activité indépendante qu’elle regroupe;
d) l’indication du nombre des salariés occupés par chaque employeur mentionné à la lettre c.
rsGE J 5 10.01: Règlement d’exécution de la loi sur les allocations familiales (RAF)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
2 Le département de la cohésion sociale(15) (ci-après : département) statue par écrit dans les 3 mois dès la

## Art. 6 réception de la demande complète.(2) {#art_6}

Procédure d'autorisation pour une caisse d'allocations familiales privée gérée par une
caisse de compensation AVS (art. 14, al. 2, de la loi)
1 Ces caisses doivent s'annoncer par écrit auprès du fonds cantonal de compensation des allocations familiales
et joindre l'attestation de l'Office fédéral des assurances sociales autorisant la caisse de compensation
concernée à gérer une caisse d'allocations familiales.
2 L'annonce doit être effectuée au plus tard 3 mois avant le début de leur activité.
3 Le fonds cantonal de compensation des allocations familiales transmet cette annonce au département qui
délivre une autorisation valable tant que la caisse se conforme aux exigences de la loi et de ses dispositions
d'exécution. Le fonds cantonal de compensation des allocations familiales est compétent pour vérifier le respect

## Art. 7 de ces conditions.(2) {#art_7}

Devoir d'information des caisses d'allocations familiales privées (art. 16 de la loi)
1 Les caisses portent sans délai à la connaissance du département toutes les modifications des statuts et
règlements, ainsi que tous les changements dans la liste de leurs représentants.(2)
2 Les caisses privées au sens de l'article 14, alinéa 1, de la loi, lui remettent, dans le délai prévu à l’article 17,
alinéa 3, de la loi, la liste de leurs affiliés et indiquent le nombre de salariés occupés par ces derniers.

## Art. 8 {#art_8}

Organes de révision des caisses (art. 17 de la loi)
1 Peuvent fonctionner comme organes de révision les personnes physiques et les entreprises de révision
agréées au sens de la loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs, du 16 décembre 2005.
2 Une personne physique ou une entreprise de révision ne peut être désignée comme organe de révision de la
caisse d'allocations familiales à laquelle elle est affiliée en vertu de l'article 24 de la loi.
Chapitre IV Organisation des caisses d'allocations familiales publiques

## Art. 9 {#art_9}

Organisation des caisses d’allocations familiales publiques (art. 18 de la loi)
La caisse cantonale genevoise de compensation, instituée par la loi relative à l'office cantonal des assurances
sociales, du 20 septembre 2002, gère le service cantonal d'allocations familiales ainsi que la caisse d'allocations
familiales des administrations et institutions cantonales et la caisse d'allocations familiales pour personnes sans
activité qui sont rattachées administrativement au service cantonal d'allocations familiales.
Art. 10(2) Approbation des comptes des caisses d’allocations familiales publiques (art. 20 de la loi)
Les comptes des caisses d’allocations familiales publiques sont approuvés par le département.

## Art. 11 Chapitre V Tâches des caisses d'allocations familiales {#art_11}

Tâches des caisses (art. 21 et 31 de la loi)
Les caisses autorisées à pratiquer les allocations familiales dans le canton de Genève :
a) tiennent une comptabilité conforme aux directives émises par le fonds cantonal de compensation des
allocations familiales, lesquelles s'inspirent des prescriptions applicables dans le domaine de l'AVS;
b) veillent à ce que toutes les contributions dues en vertu de la loi leur soient versées et opèrent à cet effet
les contrôles nécessaires des employeurs selon les prescriptions applicables dans le domaine de l'AVS;
c) décomptent les cotisations perçues auprès de leurs affiliés et les allocations versées aux bénéficiaires
avec le fonds cantonal de compensation des allocations familiales, conformément aux directives établies
par ce dernier;
d) fournissent au fonds cantonal de compensation des allocations familiales, moyennant les formulaires mis
à disposition à cet effet, les informations nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui incombent en
vertu de la loi;
e) fournissent au fonds cantonal de compensation des allocations familiales les données nécessaires à la
statistique fédérale selon les modalités prévues par ses directives.
Art. 11A(1) Paiement des allocations (art. 11, al. 1, et 21 de la loi)
1 En principe, les caisses versent les allocations directement aux bénéficiaires.
2 A titre exceptionnel, une caisse qui a son siège en dehors du canton peut être autorisée, sur demande écrite
dûment motivée, à verser les allocations par l'intermédiaire des employeurs dont le siège se situe également
en dehors du canton.
3 Le fonds cantonal de compensation des allocations familiales statue sur les demandes présentées par les
caisses.
rsGE J 5 10.01: Règlement d’exécution de la loi sur les allocations familiales (RAF)
Source SILGENEVE PUBLIC, 4

## Art. 12 Chapitre VI Couverture financière {#art_12}

Taux de contribution et taux de frais de gestion (art. 27 de la loi)
1 Le taux de contribution s'élève à 2,22% des salaires et/ou revenus soumis à cotisation AVS. L'article 13, alinéa
3, du présent règlement est réservé.(24)
2 Le taux de frais de gestion s'élève à 0,12% des salaires et/ou revenus soumis à cotisation AVS, à l'exception
de celui de la caisse d'allocations familiales des administrations et institutions publiques (CAFAC), qui s'élève
à 0,075% des salaires et/ou revenus soumis à cotisation AVS, de celui du service cantonal d'allocations
familiales (SCAF), qui s'élève à 0,185% des salaires et/ou revenus soumis à cotisation AVS, et de celui de la
caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité (CAFNA), qui s'élève à 4,1% des prestations
versées.(18)
3 Le taux de frais de gestion pour le traitement des dossiers des personnes de condition indépendante qui
s'acquittent de la contribution minimale annuelle fixée par l'article 13, alinéa 3, du présent règlement, s'élève à
0,12% de la somme résultant de la conversion de la contribution en revenu.

## Art. 13 {#art_13}

Fixation et perception des contributions (art. 30 de la loi)
1 Les contributions sont perçues selon les mêmes modalités et dans les mêmes intervalles que les cotisations
dues à l’assurance-vieillesse et survivants fédérale. La caisse peut cependant prélever les contributions :
a) annuellement, si elles ne dépassent pas 150 francs;
b) semestriellement, si elles s’élèvent à 151 francs au moins et à 300 francs au plus;
c) trimestriellement, si elles s’élèvent à 301 francs au moins et à 1 200 francs au plus;
d) mensuellement, dans les autres cas.
2 Les employeurs remettent à la caisse copie des déclarations des salaires faites à l’intention des organes de
l’assurance-vieillesse et survivants.
3 Les personnes de condition indépendante fournissent à la caisse copie des décisions de cotisations
personnelles dues à l’assurance-vieillesse et survivants fédérale. Elles paient une contribution annuelle d'au
moins 120 francs.

## Art. 14 {#art_14}

Fonds cantonal de compensation des allocations familiales (art. 32 de la loi)
1 Le fonds cantonal de compensation des allocations familiales :
a) encaisse les excédents provenant des contributions versées aux caisses d’allocations familiales publiques
et privées en vertu de la loi;
b) fait des avances aux caisses déficitaires, sous réserve de règlement de compte final;
c) émet à l'intention des caisses des directives financières qui s'inspirent des prescriptions applicables dans
le domaine de l'AVS;
d) couvre en priorité les prestations prévues par l’article 31, alinéa 2, de la loi;
e) veille à ce que ses avoirs ne soient, en règle générale, pas inférieurs à 25% de ses dépenses annuelles.(16)
2 Le Conseil d’Etat édicte un règlement relatif à l’activité du conseil d’administration, à l’organisation de son
secrétariat et à l’exécution de ses décisions.
3 L'actif du fonds cantonal de compensation des allocations familiales doit être placé de manière à représenter
toute sécurité et à produire un intérêt convenable. Les dispositions applicables aux placements sont celles en
vigueur pour le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants ou pour les caisses de
prévoyance.
4 Les comptes annuels, le bilan de l’exercice annuel, le rapport annuel et l’état de la fortune sont publiés.

## Art. 15 Chapitre VII Procédure et contentieux {#art_15}

Procédure d'opposition (art. 38 de la loi)
1 L'opposition peut être formée par écrit ou par oral, lors d'un entretien personnel à la caisse qui a rendu la
décision.
2 L'opposition écrite doit être signée par l'opposant ou par son représentant légal. En cas d'opposition orale, la
caisse consigne l'opposition dans un procès-verbal signé par l'opposant ou son représentant légal.
3 Si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de l'article 38, alinéa 2, de la loi, ou si elle n'est pas signée, la
caisse impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut l'opposition ne sera
pas recevable.

## Art. 16 {#art_16}

Effet suspensif (art. 38 de la loi)
1 L'opposition a un effet suspensif, sauf dans les cas prévus par l'article 11, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002.
rsGE J 5 10.01: Règlement d’exécution de la loi sur les allocations familiales (RAF)
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
2 La caisse peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la
décision. Une telle requête doit être traitée sans délai.

## Art. 17 {#art_17}

Décision sur opposition (art. 38 de la loi)
1 La caisse n'est pas liée par les conclusions de l'opposant. Elle peut modifier la décision à l'avantage ou au
détriment de l'opposant.
2 Si la caisse envisage de modifier la décision au détriment de l'opposant, elle donne à celui-ci l'occasion de
retirer son opposition.

## Art. 18 {#art_18}

Recours (art. 38A de la loi)
Le recours au sens de l'article 38A, alinéa 1, de la loi doit être formé par écrit, être motivé et contenir des
conclusions.

## Art. 19 {#art_19}

Assistance juridique gratuite (art. 38D, al. 1, de la loi)
1 L'assistance juridique gratuite mentionnée à l'article 38D, alinéa 1, de la loi est octroyée conformément aux
prescriptions fédérales en matière de contentieux dans l'AVS, l'AI, les APG et les PC, lesquelles sont
applicables par analogie, ainsi qu'en application de l'article 12a de l'ordonnance fédérale sur la partie générale
du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002.
2 Elle ne peut être octroyée que si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
a) la démarche ne paraît pas vouée à l'échec;
b) la complexité de l'affaire l'exige;
c) l'intéressé est dans le besoin.
3 Le refus de l'assistance juridique gratuite fait l'objet d'une décision susceptible d'être attaquée par la voie du
recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice(3).

## Art. 20 Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires {#art_20}

Clause abrogatoire
Sont abrogés :
a) le règlement concernant l'allocation d'encouragement à la formation, du 18 décembre 1996;
b) le règlement d'exécution de la loi sur les allocations familiales, du 10 octobre 2001.

## Art. 21 {#art_21}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2009.

## Art. 22 {#art_22}

Disposition transitoire relative au calcul des frais de gestion
1 En dérogation à l'article 13, alinéa 3, du règlement d'exécution de la loi sur les allocations familiales, du 10
octobre 2001, les frais de gestion de 7,5% sont calculés sur la base des contributions facturées pour les
contributions dues au 31 décembre 2008, mais non encore encaissées ni prescrites au moment de l'entrée en
vigueur du présent règlement.
2 A cet effet, les caisses fournissent au fonds cantonal de compensation des allocations familiales les
informations requises jusqu'au 30 juin 2009 au plus tard.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
J 5 10.01 R d’exécution de la loi sur les
allocations familiales
19.11.2008 01.01.2009
Modifications :
1. n. : 2/2, 2/3, 11A 09.03.2009 01.01.2009
2. n.t. : 5/2, 6/3, 7/1, 10 03.11.2010 11.11.2010
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(19/3)
01.01.2011 01.01.2011
4. n.t. : 12/1 27.07.2011 01.01.2012
5. n. : 2A, 3A; n.t. : 2, 14/1e 16.11.2011 01.01.2012
6. n. : chap. IIA, 4A, 4B 21.03.2012 01.04.2012
7. n.t. : 12/2 14.11.2012 01.01.2013
8. n.t. : 12/1 21.11.2012 01.01.2013
9. n.t. : 12/1 06.11.2013 01.01.2014
rsGE J 5 10.01: Règlement d’exécution de la loi sur les allocations familiales (RAF)
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2) 15.02.2014 15.02.2014
11. n.t. : 12/1 12.11.2014 01.01.2015
12. n.t. : 12/1 11.11.2015 01.01.2016
13. n.t. : 12/2 25.11.2015 01.01.2016
14. n.t. : 12/2 01.11.2017 01.01.2018
15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2) 04.09.2018 04.09.2018
16. n.t. : 14/1e 21.11.2018 01.01.2019
17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2) 31.08.2021 31.08.2021
18. n.t. : 12/1, 12/2 20.10.2021 01.01.2022
19. n.t. : 12/1 19.10.2022 01.01.2023
20. n.t. : 3A 09.11.2022 12.11.2022
21. n.t. : 3A 05.07.2023 12.07.2023
22. n.t. : 12/1 01.11.2023 01.01.2024
23. n.t. : 12/1 16.10.2024 01.01.2025
24. n.t. : 12/1 15.10.2025 01.01.2026
