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title: "Arrêté relatif aux subventions dans le domaine de l’énergie"
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provisions: 21
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# Arrêté relatif aux subventions dans le domaine de l’énergie

## Article 1 {#art_1}

Le présent arrêté règle l’attribution des subventions dans le
domaine de l’énergie, accordées sous forme d’aides financières, selon des
programmes standards à de grands nombres d’installations et de bâtiments, par
l’intermédiaire du service de l’énergie et de l’environnement (ci-après : le
service).

## Art. 2 {#art_2}

1Le présent arrêté s’applique aux objets définis à l’article 3 ci-dessous,
sur territoire neuchâtelois, propriété de toute personne physique, morale,
établissement de droit public autonome, commune ou ensemble de communes.
2Il ne s’applique pas :
a) aux installations et bâtiments propriétés de l’État de Neuchâtel ou de la
Confédération helvétique ;
b) aux installations et bâtiments d’un propriétaire exempté de la taxe sur le CO2 ;
c) aux aides financières accordées à des projets de recherche, de
développement, pilotes, de démonstration, au soutien d'associations ou
d'actions de formation ou d'information ;
FO 2016 No 49
1) RS 641.71. Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet au 1er janvier
2) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet au 1er janvier 2025
3) RSN 740.1. Teneur selon A du 29 mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec effet au 1er mai 2021
4) RSN 601.8
5) RSN 601.80
6) Teneur selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1er janvier 2018 et A du
11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet au 1er janvier 2025
7) Teneur selon A du 29 mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec effet au 1er mai 2021
Objet
Champ
d'application
d) aux mesures nécessaires à respecter les exigences de la législation en
matière d’énergie des nouvelles constructions ;
e) aux remplacements d’isolation thermique d’éléments de construction et/ou
d'installations techniques déjà subventionnées.

## Art. 3 {#art_3}

1Peuvent bénéficier de subventions :
a) abrogée ;
b) les bâtiments pour lesquels l’autorisation de construire a été délivrée avant
2000 faisant l'objet d'assainissements de l'isolation thermique de leur
enveloppe ;
c) les chauffages au bois à alimentation automatique en remplacement de
chauffages à mazout, à gaz, électrique fixe à résistance ou à bois manuel,
assurant la majorité des besoins de chaleur pour le chauffage, dans des
bâtiments existants ;
d) les pompes à chaleur en remplacement de chauffages à mazout, à gaz,
électrique fixe à résistance ou à bois manuel, assurant la majorité des
besoins de chaleur pour le chauffage, dans des bâtiments existants ;
e) les raccordements de bâtiments existants à des réseaux de chaleur
alimentés majoritairement par des énergies renouvelables ou des rejets
thermiques, assurant la majorité des besoins de chaleur pour le chauffage,
sauf si l’effet de réduction de CO2 dû au raccordement est réservé à un autre
programme de compensation d’émissions. La subvention est accordée au
propriétaire du bâtiment ;
f) les installations solaires thermiques destinées à la production d’eau chaude
sanitaire et/ou au chauffage de locaux, dans des bâtiments existants ;
g) la première installation du système de distribution de chaleur, lors de la mise
en place d’une production de chaleur renouvelable, en cas de remplacement
d’un chauffage électrique décentralisé, d’un chauffage à mazout ou à gaz
décentralisé ou d’un chauffage à bois manuel décentralisé, dans des
bâtiments existants ;
h) les installations de production de chaleur alimentant un réseau qui
engendrent, par rapport à la situation initiale, la distribution d’un supplément
de chaleur, issu d’énergies renouvelables ou de rejets thermiques et destiné
à des bâtiments existants pour le chauffage et la production d’eau chaude
sanitaire ;
i) les bâtiments d’habitation pour lesquels l’autorisation de construire a été
délivrée avant 2000 faisant l'objet d'assainissements avec amélioration de
classe selon le certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB®) ;
j) les bâtiments d’habitation à rénover pour lesquels l’autorisation de construire
a été délivrée avant 2000 qui remplissent les critères du standard
MINERGIE®, MINERGIE-P® ou MINERGIE-A® avec l'exigence primaire
identique à MINERGIE-P®, avec ou sans certification ECO® ;
k) abrogée ;
l) abrogée ;
8) Teneur selon A du 20 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet au 1er janvier 2024, A du 11
décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet au 1er janvier 2025 et A du 10 décembre 2025 (FO
2025 N°50) avec effet au 1er janvier 2026
Objets
subventionnés
m) les bâtiments au bénéfice d’une subvention selon les lettres b ou i ci-dessus°:
1. si au moins 90% des surfaces des façades et du toit, à l’exception des murs
et du sol contre terre, ont été isolées conformément aux conditions de la
mesure M‑01 du modèle d’encouragement harmonisé des cantons 2015
(ModEnHa 2015) ou ;
2. pour lesquels il est possible d’établir un CECB® démontrant qu’une classe B
ou C sur l’enveloppe du bâtiment est obtenue après l’assainissement ou ;
3. si après l’assainissement le besoin en chauffage se situe sous la valeur limite
de 150% du seuil fixé pour le besoin en chauffage des nouvelles
constructions selon le Modèle de prescriptions énergétiques des cantons
2014 (MoPEC 2014).
2Sont considérés comme bâtiments existants, ceux dont la première estimation
cadastrale a été déterminée au moins 2 ans avant la demande de subvention.

## Art. 4 {#art_4}

1Les conditions générales sont fixées par des critères d’accès et des
exigences, conformément au modèle d’encouragement harmonisé des cantons
approuvé par la Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie, ainsi qu’aux
directives de mise en œuvre du programme d’Impulsion de la Confédération.
2Les conditions détaillées figurent sur les documents et les formulaires de
requête édités par le service.

## Art. 5 {#art_5}

1L'établissement d'un CECB®Plus, qui contient le CECB®, est obligatoire
pour les objets visés à l’article 3, alinéa 1, lettre b, pour autant que le montant
de la subvention atteigne 10’000 francs et, dans tous les cas, pour ceux visés à
la lettre i.
2Les projets soutenus par d'autres programmes ne sont en principe pas
subventionnés. Toutefois, une évaluation au cas par cas sera effectuée par le
service.

## Art. 6 {#art_6}

1Les taux des subventions sont fixés dans l'annexe, qui fait partie
intégrante du présent arrêté (ci-après : l’annexe), dans les limites suivantes :
2Le montant des aides financières s’élève au maximum à 50% de
l’investissement global du projet, sauf en cas de première installation du
système de distribution de chaleur.
3Ne donnent pas droit à une subvention :
a) un projet (hors mesure concernant l’isolation thermique d’éléments de
construction) dont le montant de l’aide financière selon l’annexe est inférieur
à 1’000 francs ;
b) un projet concernant l’isolation thermique d’éléments de construction dont le
montant de l’aide financière selon l’annexe est inférieur à 3’000 francs.
9) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet au 1er janvier 2025
10) Teneur selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1er janvier 2018, A du 29
mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec effet au 1er mai 2021 et A du 11 décembre 2024 (FO 2024
N° 50) avec effet au 1er janvier 2025
Conditions d'octroi
a) principes
b) règles
spécifiques
Taux
a) taux maximal
b) seuil

## Art. 7 c) limites {#art_7}

1Les subventions octroyées pour un même bâtiment selon les taux de
l’annexe sont plafonnées :
a) abrogée ;
b) à 150'000 francs par mesure ;
c) abrogée.
2Le Département du développement territorial et de l’environnement peut
statuer, en s’inspirant des principes du présent arrêté, lorsque les plafonds de
l’alinéa précédent sont dépassés.
3Dans le cas de lotissements, les subventions pour bâtiments et installations
sont réduites d'un facteur tenant compte de la répétitivité.

## Art. 8 {#art_8}

1Avant le dépôt de la requête, le requérant choisit l’une des trois
variantes de l’annexe pour la réalisation de son projet lié à un bâtiment existant.
2Le changement de variante en cours de projet n’est pas admis. À la fin du projet,
les maîtres d'ouvrage peuvent à nouveau librement choisir s'ils souhaitent, pour
de futures mesures, demander des contributions financières pour des mesures
ponctuelles ou pour une rénovation en plusieurs grandes étapes.
3Le cumul de subventions entre variantes est interdit.

## Art. 9 {#art_9}

1Les formulaires officiels, disponibles sur le portail informatique du
canton ou auprès du service, doivent lui parvenir complètement remplis.
2Selon les cas, des annexes ou des compléments d'information peuvent être
exigés.
3Les dossiers incomplets ne seront pas traités.

## Art. 10 {#art_10}

Après examen, le service statue, par voie de décision, sur la promesse
de subventionnement, qui peut être assortie de charges ou conditions.

## Art. 11 {#art_11}

Le service peut refuser d'accorder la subvention notamment dans les
cas suivant :
a) si un projet ne présente pas des caractéristiques optimales en matière
d'énergie ;
b) si une nouvelle installation de chauffage est prévue dans une zone d’énergie
thermique de réseau ;
c) si une nouvelle installation de chauffage ou de capteurs solaires thermiques
est prévue dans un bâtiment existant particulièrement mal isolé ;
d) si le montant annuel alloué par la Confédération et le canton pour le
Programme Bâtiment est épuisé. Le cas échéant, le canton établit un ordre
de priorité ;
11) Teneur selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1er janvier 2018, A du 29
mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec effet au 1er mai 2021 et A du 11 décembre 2024 (FO 2024
N° 50) avec effet au 1er janvier 2025
12) Teneur selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1er janvier 2018
13) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet au 1er janvier 2025
d) variantes
Requêtes
Promesse et
décision
Motifs de refus
e) si le montant annuel alloué par la Confédération au canton pour le
programme d’Impulsion est épuisé. Le cas échéant, le canton établit un ordre
de priorité.

## Art. 12 {#art_12}

1Des exigences allégées sont consenties pour rénover des bâtiments
ou des éléments de construction protégés, sur présentation d’un justificatif
certifiant que les coefficients de transmission thermique exigés dans l’annexe
ne sont pas réalisables. Dans tous les cas, les coefficients de transmission
thermique devront respecter les exigences de la législation en matière d’énergie.
2Sont considérés comme protégés, des bâtiments et des éléments de
construction :
a) faisant partie des inventaires de la Confédération, des cantons ou des
communes et y étant répertoriés ;
b) comme étant d’intérêt national ou régional (« classés monuments historiques
») ;
c) ceux définis comme étant protégés par une autre autorité (autorité chargée
de la surveillance des constructions, commission d'urbanisme ou conseil
général).

## Art. 13 {#art_13}

1Aucune subvention n’est accordée pour des travaux déjà en cours ou
achevés.
2L’acceptation par le service d’entrer en matière sur l’examen d’un dossier
portant sur des travaux en cours ou achevés ne crée pas un droit à la subvention
requise.
3Toutes modifications en cours de chantier, non approuvées par le service avant
leur réalisation, exposent le requérant à une annulation de subvention.

## Art. 14 {#art_14}

1Excepté pour un projet concernant l’amélioration de classe CECB®, le
requérant a le devoir d'avertir le service de la fin des travaux, au plus tard 24
mois après la date de la promesse. Passé ce délai et si aucune prolongation n'a
été accordée par le service, le droit à la subvention s'éteint.
2Pour un projet qui concerne l’amélioration de classe CECB®, le requérant a le
devoir d'avertir le service de la fin des travaux, au plus tard 36 mois après la
date de la promesse. Passé ce délai et si aucune prolongation n'a été accordée
par le service, le droit à la subvention s'éteint.
3Sauf cas exceptionnel, la prolongation n’excédera pas une année.

## Art. 15 {#art_15}

1Après la fin des travaux, un contrôle est effectué par le service qui peut
être complété par une visite sur place.
2Le service peut :
a) effectuer des contrôles intermédiaires, en cours de travaux ;
b) exiger la présentation d'un décompte détaillé et des factures acquittées ;
c) pendant les cinq années qui suivent la date de mise en exploitation, exiger
des bénéficiaires d'une subvention de présenter les bilans d'exploitation des
installations.
Bâtiments
protégés
Travaux et
modifications
Délais
Contrôles
3Le contrôle du service ou de ses mandataires est indépendant des contrôles
des autorités compétentes en matière de police des constructions et de police
du feu et ne les remplace pas.
4Le service peut déléguer les tâches de contrôle à des tiers.

## Art. 16 {#art_16}

1Tout bénéficiaire d'une subvention est assujetti à une obligation de
collaborer et de présenter les documents nécessaires au contrôle de l'article
précédent.
2Les exploitants de réseau de chaleur à distance mentionnent à l'attention du
service les aides reçues dans le cadre d'autres programmes, notamment dans
les projets visant à réduire les émissions de CO2.

## Art. 17 {#art_17}

Les subventions sont versées après le contrôle final du service ou de
son délégué, moyennant respect du présent arrêté, de la décision d’octroi de
subvention et de ses conditions et charges.

## Art. 18 {#art_18}

1Les versements sont suspendus :
a) si les exigences de qualité ne sont pas satisfaites ;
b) tant que les autorisations nécessaires n'auront pas été délivrées par les
autorités compétentes.
2Pour les subventions calculées sur la base d'une prévision énergétique, l'aide
financière pourra être versée seulement après le contrôle des résultats de la
première période complète d'exploitation. Ce versement pourra être réduit si les
résultats s'écartent de la prévision.
3Les versements se font dans les limites des disponibilités budgétaires de l'État
et peuvent par conséquent être répartis sur plusieurs exercices financiers.

## Art. 19 {#art_19}

Le Département du développement territorial et de l'environnement est
chargé de l'exécution du présent arrêté.

## Art. 20 {#art_20}

1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.
2Il abroge l’arrêté concernant les subventions sur l’énergie, du 18 août 200415).
3Les demandes de subventions demeurent soumises au droit en vigueur au
moment de leur dépôt.

## Art. 21 {#art_21}

Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au
Recueil de la législation neuchâteloise.
14) Teneur selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1er janvier 2018
15) FO 2004 N° 68
Obligation de
collaboration
Versement des
subventions
Suspension,
réduction et report
Exécution
Entrée en vigueur
et dispositions
transitoires
Publication
ANNEXE16)
PROGRAMME BÂTIMENTS ET PROGRAMME D’IMPULSION DANS LE CANTON
DE NEUCHÂTEL
VALABLE DÈS LE 1ER JANVIER 2026
BASÉ SUR LE MODÈLE D’ENCOURAGEMENT HARMONISÉ DES CANTONS ET
SUR LES DIRECTIVES DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D’IMPULSION DE
LA CONFÉDÉRATION
MESURE CRITÈRES
D’ACCÈS
EXIGENCES TAUX DES SUBVENTIONS AUX
PROPRIÉTAIRES
POUR LA RÉALISATION D’UN PROJET LIÉ À UN BÂTIMENT EXISTANT, L’UNE DES TROIS
VARIANTES CI-DESSOUS DOIT ÊTRE CHOISIE AVANT LE DÉPÔT DE LA REQUÊTE.
LE CUMUL DE SUBVENTIONS ENTRE VARIANTES EST INTERDIT.
VARIANTE 1 – RÉNOVATION AVEC MESURES PONCTUELLES :
(LE CUMUL DES SUBVENTIONS DE LA VARIANTE 1 EST POSSIBLE)
M01 du
Isolation
thermique
d’éléments de
construction
Bâtiment pour lequel
l’autorisation de
construire a été
délivrée avant 2000.
Uniquement les
éléments de locaux
chauffés initialement
sont éligibles.
Nouvelles
constructions/
agrandissements/
surélévations exclus.
Le montant de la
subvention doit être
d’un montant
minimum de 3’000
francs par demande.
Toit/mur/sol contre
extérieur: Valeur U
≤ 0.20 W/m2K.
Mur/sol enterrés à moins
de 2 mètres: Valeur U
≤ 0.20 W/m2K.
Mur/sol enterrés à plus
de 2 mètres: Valeur U
≤ 0.25 W/m2K.
La valeur U des
éléments de
construction donnant
droit à la contribution
doit être améliorée d'au
moins 0.07 W/m2K.
Un CECB Plus doit être
fourni dès 10’000 francs
d'aide financière. Si le
CECB Plus n'est pas
applicable, un rapport
d'analyse énergétique
selon le cahier des
charges de l'OFEN doit
être fourni.
60 francs/m2 de surface isolée
16) Teneur selon A du 20 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet au 1er janvier 2024, A du 11
décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet au 1er janvier 2025 et A du 10 décembre 2025 (FO
2025 N°50) avec effet au 1er janvier 2026
IP14 du
d’Impulsion :
Bonus pour
l'efficacité de
l'enveloppe du
bâtiment en
supplément à la
M01 du
Bâtiments
Bâtiment pour lequel
l’autorisation de
construire a été
délivrée avant 2000.
Le supplément peut
être accordé
seulement si une
subvention selon la
M01 est octroyée.
Variante 1 :
Au moins 90% des
surfaces des façades et
du toit, à l'exception des
murs et du sol contre
terre, sont isolées
conformément aux
conditions de la mesure
M01.
Variante 2 :
Un certificat CECB avec
une classe B ou C sur
l'enveloppe du bâtiment
est obtenu après
l’assainissement.
Variante 3 :
Après assainissement, le
besoin en chauffage du
bâtiment se situe sous la
valeur limite de 150% du
seuil fixé pour les
besoins en chauffage
des nouvelles
constructions selon le
Modèle de prescriptions
énergétiques des
cantons 2014.
Variante 1 :
50 francs/m2 de surface isolée
selon la mesure M01.
Variante 2 :
Bonus pour l'efficacité de
l’enveloppe avec la M01
– classe enveloppe B selon le
CECB : 60 francs/m2 SRE
– classe enveloppe C selon le
CECB : 50 francs/m2 SRE
La SRE initiale du bâtiment fait
foi.
Variante 3 :
50 francs/m2 SRE
La SRE initiale du bâtiment fait foi.
M03 du
Chauffage
automatique au
bois ≤ 70 kW
chauffage à mazout,
à gaz ou électrique
fixe à résistance.
Installation d’une
puissance calorifique
≤ 70 kW, utilisée
comme chauffage
principal et alimentée
automatiquement par
des pellets ou des
plaquettes.
Installation sans
réseau de chaleur ou
d’une puissance
calorifique ≤ 70 kW
avec un réseau de
chaleur.
Pas de bivalence
avec une énergie
fossile.
Respect de
l’ordonnance sur la
protection de l’air
(OPair).
Déclaration de
conformité selon
l’ordonnance sur les
exigences relatives à
l’efficacité énergétique
(OEEE).
Garantie de
performance
SuisseEnergie.
Déclaration de
performance selon
l'ordonnance sur les
produits de construction
(OPCo) en cas
d’installation
décentralisée.
Puissance subventionnée :
maximum 50 Wth/m2 SRE.
4’200 francs + 200 francs/kWth
IP04 du
d’Impulsion :
Chauffage
automatique au
bois > 70 kW
chauffage à mazout,
à gaz ou électrique
fixe à résistance.
Installation d’une
puissance calorifique
> 70 kW alimentée
automatiquement par
des pellets ou des
plaquettes.
Puissance ≤ 100
kW : pas d’appoint
Respect de l’ordonnance
sur la protection de l’air
(OPair).
Déclaration de
conformité selon
l’ordonnance sur les
exigences relatives à
l’efficacité énergétique
(OEEE) pour une
puissance ≤ 500 kW.
QM Chauffages au bois.
Puissance subventionnée :
maximum 50 Wth/m2 SRE.
P ≤ 500 kW : 430 francs/kWth
P > 500 kW : 80'000 francs + 200
francs/kWth
par une énergie
fossile.
Puissance > 100
kW : appoint par une
énergie fossile d’au
maximum 10% du
besoin de chaleur
annuel pour le
chauffage et l’eau
chaude sanitaire.
Système de comptage
de la consommation
d’électricité et de la
production de chaleur.
M05 et M06 du
Pompe à chaleur
(PAC) ≤ 70 kW
chauffage à mazout,
à gaz ou électrique
fixe à résistance.
Installation utilisée
comme chauffage
principal.
Pompe à chaleur
avec moteur
électrique.
Installation sans
réseau de chaleur ou
d’une puissance
≤ 70 kWth avec un
réseau de chaleur.
Pas de bivalence
avec une énergie
fossile.
Standard PAC systèmemodule si applicable
(puissance ≤ 15 kWth).
Garantie de
performance
SuisseEnergie si PAC
système-module pas
applicable.
Label de qualité
international reconnu en
Suisse ou national (si
aucun standard PAC
système-module).
Pompe à chaleur
air/eau : classe A, B, C,
D ou E sur l'enveloppe
du bâtiment selon le
CECB (pas requis pour
les catégories
d’ouvrages VII à XII
selon la norme SIA
380/1).
Sondes géothermiques :
entreprise de forage au
bénéfice d’un certificat
de qualité reconnu en
Suisse.
Puissance subventionnée :
maximum 50 Wth/m2 SRE.
Pompe à chaleur air/eau
≤ 70 kW :
4’000 francs + 200 francs/kWth
Pompe à chaleur sol/eau
ou eau/eau ≤ 70 kW :
8’000 francs + 400 francs/kWth
IP05 et IP06 du
d’Impulsion :
Pompe à chaleur
(PAC) > 70 kW
chauffage à mazout,
à gaz ou électrique
fixe à résistance.
Pompe à chaleur
avec moteur
électrique.
Puissance ≤ 100
kW : pas d’appoint
par une énergie
fossile.
Puissance > 100
kW : appoint par une
énergie fossile d’au
maximum 10% du
besoin de chaleur
annuel pour le
chauffage et l’eau
chaude sanitaire.
Label de qualité
international reconnu en
Suisse ou national.
Sondes géothermiques :
entreprise de forage au
bénéfice d’un certificat
de qualité reconnu en
Suisse.
Système de comptage
de la consommation
d’électricité et de la
production de chaleur.
Puissance subventionnée :
maximum 50 Wth/m2 SRE.
Pompe à chaleur air/eau > 70
kW :
5'000 francs + 300 francs/kWth
Pompe à chaleur sol/eau
ou eau/eau > 70 kW :
P ≤ 500 kWth : 8'000 francs + 600
francs/kWth
P > 500 kWth : 85'000 francs +
350 francs/kWth
M07 du
Raccordement à
un réseau de
chaleur ≤ 70 kW
chauffage à mazout,
à gaz ou électrique
fixe à résistance.
Installation utilisée
comme chauffage
principal.
La chaleur obtenue du
réseau de chaleur doit
provenir majoritairement
d’énergies
renouvelables ou de
rejets thermiques.
Puissance de raccordement
subventionnée : maximum
50 Wth/m2 SRE.
4’000 francs + 20 francs/kWth
L’effet de réduction
de CO2 dû au
raccordement n’est
pas réservé à un
autre programme de
compensation
d’émissions.
Les exploitants du
réseau mettent à
disposition du canton les
données nécessaires
visant à éviter la
comptabilisation à
double.
IP07 du
d’Impulsion :
Raccordement à
un réseau de
chaleur > 70 kW
chauffage à mazout,
à gaz ou électrique
fixe à résistance.
L’effet de réduction
de CO2 dû au
raccordement n’est
pas réservé à un
autre programme de
compensation
d’émissions.
La chaleur obtenue du
réseau de chaleur doit
provenir majoritairement
d’énergies
renouvelables ou de
rejets thermiques.
Les exploitants du
réseau mettent à
disposition du canton les
données nécessaires
visant à éviter la
comptabilisation à
double.
Puissance de raccordement
subventionnée : maximum
50 Wth/m2 SRE.
P ≤ 500 kWth : 9'000 francs + 60
francs/kWth
P > 500 kWth : 18'000 francs + 20
francs/kWth
NE20 du
Mesure spéciale
chauffage manuel à
bois par un
chauffage
automatique au bois
ou par une pompe à
chaleur.
chauffage à bois ou
d’une pompe à
chaleur par le
raccordement à un
réseau de chaleur.
Mêmes exigences que
les mesures M03, M05,
M06 et M07.
Puissance subventionnée :
maximum 50 Wth/m2 SRE.
Mêmes taux que les mesures
M03, M05, M06 et M07.
En cas de première installation
du système de distribution de
chaleur :
4’000 francs + 100 francs/kWth
M08 du
Capteurs solaires
thermiques
Nouvelle installation
ou extension d’une
installation existante
sur un bâtiment
existant
(remplacement
d’installation exclu).
Puissance thermique
nominale de la
nouvelle installation
ou de l’extension :
minimum 2 kW et au
maximum 70 kW.
Installation pour la
production d'eau
chaude sanitaire ou
pour le chauffage du
bâtiment.
Chauffage de piscine
s/séchoirs à foin/
capteurs à air exclus.
Capteurs répertoriés sur
la liste SPF-
Kollektorliste avec
indication de la
puissance thermique
nominale.
Garantie de
performance validée
(GPV) Swissolar/
SuisseEnergie.
Mise en place d'un suivi
selon Swissolar pour
installation d’une
puissance thermique
nominale > 20 kW.
1’200 francs + 500 francs/kW
REMPLACEMENT D’UN CHAUFFAGE DÉCENTRALISÉ (LE CUMUL AVEC LES AUTRES MESURES
EST POSSIBLE) :
IP19 du
d’Impulsion :
Première
installation du
système de
distribution de
chaleur
Remplacement d’un
chauffage électrique
décentralisé ou d’un
chauffage à mazout
ou à gaz
décentralisé qui était
utilisé comme
chauffage principal.
Nouvelle installation de
production de chaleur
alimentée par des
énergies renouvelables
ou chaleur obtenue d’un
réseau de chaleur
alimenté majoritairement
par des énergies
renouvelables ou des
rejets thermiques.
La SRE initiale du bâtiment fait
foi.
Bâtiment avec SRE ≤ 250 m2 :
Forfait de 15'000 francs
Bâtiment avec SRE > 250 m2 :
60 francs/m2 SRE
VARIANTE 2 – RÉNOVATION EN PLUSIEURS GRANDES ÉTAPES :
M10 du
Amélioration de
classe CECB
Bâtiment d’habitation
(catégories I et II
selon SIA 380/1)
pour lequel
l’autorisation de
construire a été
délivrée avant 2000
et sur lequel il est
possible d'établir un
CECB.
Établissement du
CECB Plus par un
expert agréé avant le
début des travaux.
Amélioration de la
classe CECB de
l'enveloppe du bâtiment
et de l'efficacité
énergétique globale.
La plus petite
amélioration de classe
entre celle de
l’enveloppe et de
l’efficacité énergétique
globale détermine la
subvention.
Solution renouvelable
pour la production de
chaleur après les
travaux (chauffage au
bois, pompe à chaleur
avec moteur électrique,
raccordement à un
réseau de chaleur
alimenté majoritairement
par des énergies
renouvelables ou des
rejets thermiques).
Respect des valeurs
limites pour la
transformation selon SIA
380/1.
Présentation du CECB
mis à jour après la fin
des travaux (maximum 3
ans après la demande
d'aide financière).
La SRE initiale du bâtiment fait
foi.
Habitat individuel :
+ 3 classes : 75 francs/m2 SRE
+ 4 classes : 100 francs/m2 SRE
+ 5 classes : 130 francs/m2 SRE
+ 6 classes : 155 francs/m2 SRE
Habitat collectif :
+ 3 classes : 50 francs/m2 SRE
+ 4 classes : 65 francs/m2 SRE
+ 5 classes : 75 francs/m2 SRE
+ 6 classes : 95 francs/m2 SRE
IP14 du
d’Impulsion :
Bonus pour
l'efficacité de
l'enveloppe du
bâtiment en
supplément à la
M10 du
Bâtiments
Bâtiment pour lequel
l’autorisation de
construire a été
délivrée avant 2000
et sur lequel il est
possible d'établir un
CECB.
Le supplément peut
être accordé
seulement si une
subvention selon la
M10 est octroyée.
Un certificat CECB avec
une classe B ou C sur
l'enveloppe du bâtiment
est obtenu après la
rénovation.
La SRE initiale du bâtiment fait
foi.
Bonus pour l'efficacité de
l’enveloppe avec la M10 – classe
enveloppe B selon le CECB :
60 francs/m2 SRE
Bonus pour l'efficacité de
l’enveloppe avec la M10 – classe
enveloppe C selon le CECB :
50 francs/m2 SRE
VARIANTE 3 – RÉNOVATION COMPLÈTE SANS ÉTAPE :
M12 du
Rénovation
MINERGIE
Bâtiment d’habitation
(catégories I et II
selon SIA 380/1)
pour lequel
l’autorisation de
construire a été
délivrée avant 2000.
Label officiel délivré par
l’association MINERGIE.
Respect des valeurs
limites pour la
transformation selon SIA
380/1.
La SRE initiale du bâtiment fait
foi.
MINERGIE :
- Habitat individuel :
100 francs/m2 SRE
- Habitat collectif :
65 francs/m2 SRE
MINERGIE-P :
- Habitat individuel :
155 francs /m2 SRE
- Habitat collectif :
95 francs/m2 SRE
Supplément MINERGIE-A si
exigence primaire selon
MINERGIE-P respectée : 15
francs/m2 SRE
Supplément ECO : 5 francs/m2
SRE
PROJET DE RÉSEAU DE CHAUFFAGE :
M18 du
Production de
chaleur
alimentant un
réseau de
chaleur
Nouvelle installation
ou extension de la
production de
chaleur.
Puissance calorifique
> 70 kW si alimentée
par du bois.
Puissance > 70 kWth
si alimentée par une
pompe à chaleur.
Remplacement d’une
centrale de chauffe
existante, liée à un
réseau de chaleur
d’une puissance
≤ 70 kW.
Puissance ≤ 100
kW : pas d’appoint
par une énergie
fossile.
Puissance > 100
kW : appoint par une
énergie fossile d’au
maximum 10% du
besoin de chaleur
annuel pour le
chauffage et l’eau
chaude sanitaire.
L’installation ou
l'extension de la
production de chaleur
engendre, par rapport à
la situation initiale, la
distribution d’un
supplément de chaleur
issu d’énergies
renouvelables ou de
rejets thermiques
(remplacement d'une
installation sans
extension exclu).
La chaleur distribuée est
utilisée pour le
chauffage et la
production d'eau chaude
sanitaire de bâtiments
existants (nouvelles
constructions exclues).
Les mêmes exigences
de qualité relatives aux
installations des
mesures de la variante 1
sont applicables.
Les exploitants du
réseau mettent à
disposition du canton les
données nécessaires
visant à éviter la
comptabilisation à
double.
130 francs par MWh/a
