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title: "Règlement d’application de la loi sur l'accueil à journée continue"
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provisions: 21
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# Règlement d’application de la loi sur l'accueil à journée continue

## Art. 1 {#art_1}

Réseau d’enseignement prioritaire
Pour les prestations qu’ils délivrent dans le cadre de l'accueil parascolaire, le Groupement intercommunal pour
l'animation parascolaire (ci-après : groupement) et les communes non membres de celui-ci prévoient, en cas
de besoin établi, des taux d’encadrement adaptés aux établissements scolaires faisant partie du réseau
d’enseignement prioritaire.

## Art. 2 {#art_2}

Autres activités organisées durant l’accueil à journée continue
1 Tous les enfants régulièrement inscrits à l’accueil parascolaire ont la possibilité de se rendre aux activités de
soutien pédagogique, aux devoirs surveillés, ainsi qu’aux prestations d’enseignement délégué organisées dans
les établissements scolaires, dans les limites fixées, d’une part, par le département de l’instruction publique, de
la formation et de la jeunesse (ci-après : département) et, d’autre part, par le groupement ou par les communes
non membres de celui-ci.
2 La participation des enfants à des activités périscolaires non intégrées au dispositif est possible, dans les
limites fixées par le groupement ou par les communes non membres de celui-ci.

## Art. 3 {#art_3}

Accueil du matin
A la demande du groupement, d'entente avec la commune, un accueil parascolaire peut être mis en place le
matin, en fonction des besoins.

## Art. 4 {#art_4}

Entités chargées de l'encadrement des enfants
1 Le groupement assure l'encadrement des enfants dans les communes membres du groupement.
2 Les communes non membres du groupement peuvent déléguer l'encadrement des enfants, par la voie d'un
contrat, à des entités.
3 Conformément à l'ordonnance fédérale sur le placement d'enfants, du 19 octobre 1977 (ci-après :
l'ordonnance fédérale), et à l'article 32 de la loi sur l'enfance et la jeunesse, du 1er mars 2018, ces entités sont
agréées par le département, soit pour lui l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse.(1)

## Art. 5 {#art_5}

Prestation des repas de midi
Les modalités de la délégation de la prestation des repas de midi sont définies par la voie d'un règlement
communal ou d'un contrat.

## Art. 6 {#art_6}

Locaux et équipements
Conformément au règlement relatif à la construction, à la rénovation et à la transformation des locaux de
l'enseignement primaire régulier et spécialisé, du 23 mai 2018, les communes doivent fournir les installations
scolaires ainsi que les équipements fixes et mobiles destinés aux activités de l'accueil à journée continue et au
repas de midi. Le programme est défini dans l'annexe du règlement précité. Pour le surplus, les équipements
subsidiaires devant être mis à disposition de chaque unité parascolaire par les communes sont précisés dans
le cadre de référence, défini à l’article 8 du présent règlement.
rsGE J 6 32.01: Règlement d’application de la loi sur l'accueil à journée continue (RAJC)

## Art. 7 Source SILGENEVE PUBLIC, 2 {#art_7}

Transmission d’informations
1 Tout au long de l'année scolaire, les établissements scolaires et les autres entités du département ainsi que
le groupement, respectivement les communes non membres de celui-ci, se transmettent régulièrement tous les
faits et événements utiles et nécessaires à l'organisation de l’accueil à journée continue ainsi qu'à la prise en
charge éducative des enfants ou à leur sécurité.
2 Une directive conjointe entre le département et le groupement, respectivement les communes non membres
de celui-ci, définit les modalités de communication entre les entités concernées et le type d'informations
transmises.
Art. 8(2) Cadre de référence et personnel
1 Le groupement, respectivement les entités mandatées par les communes non membres de celui-ci qui sont
agréées par le département (ci-après : entités mandatées), édictent un cadre de référence concernant
notamment les qualifications et la formation du personnel travaillant dans le cadre de l'accueil parascolaire ainsi
que les taux d'encadrement des enfants.
2 Ce cadre de référence est soumis au département pour préavis.
3 Conformément à l’ordonnance fédérale, le groupement et les entités mandatées s’assurent que les personnes
en contact avec les enfants ont les qualités personnelles requises. A cette fin :
a) ils présentent chaque année au département une liste des données d’identité du personnel concerné;
b) ils demandent la production d’un extrait du casier judiciaire ordinaire et d’un extrait du casier judiciaire
spécial aux personnes candidates à un poste de travail en contact avec les enfants.
4 Le département demande un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités pour s’assurer de la réputation
du personnel en contact avec les enfants.
5 Les modalités de la vérification des qualités personnelles du personnel du groupement et des entités
mandatées sont prévues par voie de directive départementale.

## Art. 9 {#art_9}

Accueil des enfants à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap
1 Les modalités d'accueil des enfants à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap sont définies
au regard du bien-être de l'enfant, d'une part, et compte tenu de l'environnement et de l'organisation de l'accueil
à journée continue, d'autre part.
2 L'intégration peut être totale, partielle ou non indiquée, en fonction de l'évaluation des besoins de l'enfant et
de l'organisation de l'accueil qui vise une prise en charge collective.
3 La décision d’admission aux activités parascolaires est prise par le groupement, respectivement par les
communes non membres de celui-ci, sur la base d’une évaluation de l’enfant faite en collaboration avec le
département et les parents de l’enfant et portant sur les capacités d’autonomie de celui-là et de ses besoins de
soutien. La décision d'admission peut être conditionnée à une période d'essai d'une durée maximale de 3 mois.
4 Les mesures de soutien du canton au groupement ou aux entités chargées de l’encadrement des enfants
consistent en la mise à disposition du personnel qualifié nécessaire à l’encadrement individuel des enfants à
besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap permettant leur prise en charge collective, moyennant
le financement par le groupement, respectivement par les communes non membres de celui-ci.
5 Les mesures de soutien des communes consistent en la mise en place d’un taux d’encadrement amélioré,
dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter l’intégration des enfants à besoins éducatifs particuliers ou
en situation de handicap. L’analyse de ce besoin incombe au groupement, respectivement aux autres entités
chargées de l’encadrement des enfants.

## Art. 10 {#art_10}

Participation financières des familles
1 Le groupement, respectivement les communes non membres de celui-ci, informent les familles des barèmes
d'exonération et des rabais pour les prestations de l'accueil parascolaire.
2 Les communes informent les familles des conditions d'octroi des rabais pour la prestation du repas de midi.

## Art. 11 {#art_11}

Inscription des enfants aux activités parascolaires
1 Les modalités et les délais d’inscription aux activités parascolaires sont déterminés par le groupement,
respectivement par les communes non membres de celui-ci, et sont communiqués aux parents par tout moyen
permettant d'en établir la preuve par un texte, dont notamment la publication sur le site Internet du groupement.
2 En cas de non-respect par les parents des modalités d’inscription ou des délais prescrits, l’inscription d’un
enfant peut être refusée ou sa participation aux activités parascolaires être repoussée, selon un délai de
carence.
3 Le groupement, respectivement les communes non membres de celui-ci, déterminent la durée du délai de
carence devant être, le cas échéant, observé.
rsGE J 6 32.01: Règlement d’application de la loi sur l'accueil à journée continue (RAJC)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
Chapitre II Accueil à journée continue pour les élèves du degré secondaire I

## Art. 12 (cycle d’orientation) {#art_12}

Organisation
La mise en place des prestations de repas et d'accueil durant la pause de midi dépend des besoins collectifs
identifiés. Cette analyse est conduite par la direction de l'établissement scolaire et soumise à la direction
générale de l'enseignement obligatoire.

## Art. 13 {#art_13}

Modalités d'accueil
1 La direction de l'établissement scolaire concerné est responsable de la mise en place du dispositif d'accueil
collectif durant la pause de midi.
2 L'organisation des repas et de l'accueil peut être déléguée à des prestataires externes sur mandat du
département.
3 Dans cette hypothèse, le prestataire externe est responsable de s'assurer que les personnes en contact avec
les élèves ont les qualités personnelles requises. A cette fin, elles doivent produire un extrait de casier judiciaire.

## Art. 14 {#art_14}

Lieux d'accueil
1 Le dispositif prévoit un lieu destiné à la restauration et à l'accueil des élèves.
2 Il en est de même d'un lieu destiné à la réalisation des devoirs par les élèves de manière autonome.
3 Ces lieux peuvent être internes ou externes à l'établissement scolaire, cas échéant définis en concertation
avec un ou des partenaires externes.

## Art. 15 {#art_15}

Encadrement
1 Durant leur présence sur les lieux d'accueil collectif, les élèves sont encadrés par des collaborateurs de
l'établissement scolaire ou du prestataire externe.
2 La forme de l’encadrement est adaptée aux élèves et à la typologie des lieux. Une attention particulière est
portée aux élèves à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap.

## Art. 16 {#art_16}

Inscriptions aux activités
Les parents qui désirent que leur enfant bénéficie des prestations de repas dans le cadre de l'accueil à journée
continue doivent l'inscrire selon les modalités définies dans le dispositif prévu par l'établissement scolaire et
publié sur son site Internet.

## Art. 17 {#art_17}

Comportement de l'élève
1 Tout élève qui, dans le cadre de l’accueil à journée continue, ne se conforme pas aux instructions du personnel
d’encadrement, qui perturbe les activités ou qui, par son comportement inadapté, enfreint les règles qui sont à
la base de la vie sociale, et notamment celles de l'établissement scolaire, fait l’objet de sanctions disciplinaires
proportionnées à la faute commise.
2 Les sanctions disciplinaires sont prononcées par la direction de l'établissement scolaire concerné et sont les
suivantes :
a) l’exclusion provisoire de l'accueil jusqu’à 3 mois;
b) l’exclusion provisoire de l’accueil pour une durée supérieure à 3 mois, mais au maximum jusqu’à la fin de
l’année scolaire.

## Art. 18 {#art_18}

Communication et collaboration
1 Les conditions d’accès, la description des prestations et leurs coûts font l'objet d'une communication aux
parents de tous les élèves de l'établissement scolaire concerné. Ces informations sont publiées sur le site
Internet de l'établissement.
2 Les acteurs du dispositif sont engagés à collaborer étroitement afin de garantir la qualité attendue. Ils se
transmettent régulièrement tous les faits et événements de nature à influer sur l'organisation de l’accueil à
journée continue ainsi que ceux ayant trait à la prise en charge éducative des élèves ou à leur sécurité.

## Art. 19 {#art_19}

Financement du dispositif
1 Le département, soit pour lui la direction générale de l'enseignement obligatoire, finance l'accueil collectif
durant la pause de midi dans les établissements du degré secondaire I.
2 Conformément à l'article 15, alinéa 2, de la loi sur l'accueil à journée continue, du 22 mars 2019, les parents
participent aux frais de restauration.
3 Le département, soit pour lui la direction générale de l'enseignement obligatoire, précise les tarifs et informe
les familles des barèmes d'exonération et des rabais ainsi que des modalités relatives au recouvrement.
4 Ces informations sont publiées sur le site Internet du département.
rsGE J 6 32.01: Règlement d’application de la loi sur l'accueil à journée continue (RAJC)
Source SILGENEVE PUBLIC, 4

## Art. 20 Chapitre III Autorité de surveillance {#art_20}

Autorité de surveillance
1 Le département, soit pour lui l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse, est l'autorité de surveillance de
l'accueil à journée continue.(1)
2 Les entités chargées de l'encadrement des enfants dans les communes non membres du groupement sont
agréées sur la base des conditions fixées dans l'ordonnance fédérale et du cadre de référence défini à l'article
8 du présent règlement.
3 L'entité agréée est la personne morale qui est mandatée pour l'encadrement des enfants.
4 Si, dans le cadre de la surveillance, l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse constate que le cadre de
référence met en péril les enfants, il applique les dispositions de l'ordonnance fédérale. Il en informe les
communes non membres du groupement et soumet des propositions de mesures pour y remédier.(1)

## Art. 21 Chapitre IV Dispositions finales et transitoires {#art_21}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

## Art. 22 {#art_22}

Disposition transitoire
Le cadre de référence défini à l'article 8 doit être appliqué par les communes non membres du groupement
dans un délai de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
J 6 32.01 R d’application de la loi sur
l'accueil à journée continue
18.11.2020 24.11.2020
Modifications :
1. n.t. : 4/3, 20/1, 20/4 18.12.2024 01.01.2025
2. n.t. : 8 09.09.2026 16.09.2026
