Propose a change

Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (concordat latin sur la détention pénale des adultes)

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

Art. 16 Procédure

1 Les autorités compétentes désignées par le canton auxquelles incombe l'exécution du jugement ou de la décision (ci-après : "canton de jugement ou celui dont la personne détenue dépend") procèdent selon leur libre appréciation au placement de la personne concernée dans l'établissement ou la section d'établissement approprié. 2 Elles se fondent sur les indications contenues dans le jugement ou la décision, ainsi que sur les différents éléments qui lui sont fournis ou qu'elle requiert suivant les cas auprès d'une commission, d'une personne désignée comme expert ou de l'autorité judiciaire. 3 Sous réserve que la procédure cantonale le permette, le jugement motivé et l'extrait du casier judiciaire sont transmis à la direction de l'établissement, ainsi que, le cas échéant, l'expertise psychiatrique ou tout autre avis. 4 Si, en cours d'exécution, la direction de l'établissement est de l'avis que la personne détenue doit être transférée, elle adresse une demande à l'autorité compétente du canton de jugement ou de celui dont la personne détenue dépend. 5 Demeure réservé le droit cantonal pour les transferts consécutifs à une modification de la condamnation après jugement. CHAPITRE V : Exécution des peines et mesures dans les établissements concordataires

Your change, as a redline

Art. 16 Procédure

1 Les autorités compétentes désignées par le canton auxquelles incombe l'exécution du jugement ou de la décision (ci-après : "canton de jugement ou celui dont la personne détenue dépend") procèdent selon leur libre appréciation au placement de la personne concernée dans l'établissement ou la section d'établissement approprié. 2 Elles se fondent sur les indications contenues dans le jugement ou la décision, ainsi que sur les différents éléments qui lui sont fournis ou qu'elle requiert suivant les cas auprès d'une commission, d'une personne désignée comme expert ou de l'autorité judiciaire. 3 Sous réserve que la procédure cantonale le permette, le jugement motivé et l'extrait du casier judiciaire sont transmis à la direction de l'établissement, ainsi que, le cas échéant, l'expertise psychiatrique ou tout autre avis. 4 Si, en cours d'exécution, la direction de l'établissement est de l'avis que la personne détenue doit être transférée, elle adresse une demande à l'autorité compétente du canton de jugement ou de celui dont la personne détenue dépend. 5 Demeure réservé le droit cantonal pour les transferts consécutifs à une modification de la condamnation après jugement. CHAPITRE V : Exécution des peines et mesures dans les établissements concordataires

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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