Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (concordat latin sur la détention pénale des adultes)
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 4
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur3) du présent arrêté. Delémont, le 25 octobre 2006 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon Annexe Concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale des adultes) du 10 avril 2006 Les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève, Jura, ainsi que le canton du Tessin, vu les articles 372 et 377 à 380 du Code pénal suisse4), vu les articles 5 et 8 de la Convention du 9 mars 2001 relative à la négociation, à la ratification, à l'exécution et à la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger5), considérant : la nécessité de mettre à disposition des autorités compétentes des cantons partenaires les nouvelles structures et les établissements appropriés pour l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures, le besoin d'harmoniser les conditions d'exécution des jugements pénaux et des décisions y relatives, dans un esprit de collaboration intercantonale et interconcordataire, dans le respect également du droit international, la volonté de poursuivre et de développer la collaboration intercantonale dans un but de qualité, d'économie et de protection de la collectivité publique, conviennent du présent concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (ci-après : "le concordat"). CHAPITRE PREMIER : Champ d'application Principes Article 1 Le concordat régit : a) L'exécution des peines privatives de liberté, des mesures thérapeutiques institutionnelles et de l'internement (ci-après : "les mesures"); b) l'exécution anticipée de la peine ou de la mesure, sous réserve des compétences des autorités judiciaires; si elles incombent à un canton partenaire et si elles ont lieu dans un établissement concordataire. CHAPITRE II : Organes du concordat Organes Art. 2 Les organes du concordat sont : a) la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures; b) le Secrétariat de la Conférence; c) la Commission concordataire; d) la Commission de probation. Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures Art. 3 1 La Conférence se compose d'une personne représentant chacun des cantons romands. Chaque gouvernement cantonal désigne un membre de l'exécutif cantonal pour l'y représenter et agir en son nom. 2 Un membre de l'exécutif du canton du Tessin prend part aux séances avec voix consultative. 3 Les membres de la Conférence peuvent se faire assister des personnes en charge de l'exécution des peines et des mesures. Attributions Art. 4 La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures (ci-après : "la Conférence") est l'organe supérieur du concordat. La Conférence a les attributions suivantes : a) elle prend les décisions que le concordat met dans sa compétence; b) elle élabore, dans les domaines où elle le juge nécessaire, des règlements d'application du concordat. Ces règlements sont adoptés par les cantons partenaires selon les règles qui leur sont propres; c) elle adopte, dans les domaines où elle le juge nécessaire, des directives et des recommandations à l'intention des cantons partenaires en vue d'harmoniser l'exécution : des peines privatives de liberté et des mesures; il en est de même pour l'exécution anticipée de la peine ou de la mesure relevant du concordat; les compétences des autorités judiciaires sont réservées; de toutes les formes dérogatoires des peines privatives de liberté; d) elle surveille l'application et l'interprétation du concordat. Elle veille, notamment, à ce que les règlements des établissements concordataires ne contiennent rien de contraire au concordat ni à ses dispositions d'application; e) elle peut proposer aux cantons partenaires la création de nouvelles structures ou la gestion de certains établissements par des exploitants privés à des conditions déterminées (art. 379 CP4)). Au besoin, elle adresse aux cantons partenaires des recommandations concernant des améliorations ou des adaptations à apporter notamment au régime de l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures. Il en est de même pour l'exécution anticipée de la peine ou de la mesure; les compétences des autorités judiciaires sont réservées; f) elle propose au gouvernement du canton intéressé de modifier l'affectation d'un établissement concordataire, respectivement d'une section; g) elle est compétente pour passer convention avec un canton non partenaire pour le placement de certaines catégories de personnes détenues; h) elle entretient des relations avec la Confédération, les deux autres concordats pénitentiaires et les cantons non partenaires; i) elle assure les relations nécessaires avec d'autres organes institutionnels, des tiers intéressés et les médias; j) elle favorise et soutient la formation initiale, la formation continue et le perfectionnement professionnel du personnel chargé de l'application des peines et des mesures relevant du présent concordat; k) elle arrête dans un règlement la liste des établissements destinés à l'exécution des peines et des mesures relevant du présent concordat et les règles minima.
Art. 4
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur3) du présent arrêté. Delémont, le 25 octobre 2006 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon Annexe Concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale des adultes) du 10 avril 2006 Les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève, Jura, ainsi que le canton du Tessin, vu les articles 372 et 377 à 380 du Code pénal suisse4), vu les articles 5 et 8 de la Convention du 9 mars 2001 relative à la négociation, à la ratification, à l'exécution et à la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger5), considérant : la nécessité de mettre à disposition des autorités compétentes des cantons partenaires les nouvelles structures et les établissements appropriés pour l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures, le besoin d'harmoniser les conditions d'exécution des jugements pénaux et des décisions y relatives, dans un esprit de collaboration intercantonale et interconcordataire, dans le respect également du droit international, la volonté de poursuivre et de développer la collaboration intercantonale dans un but de qualité, d'économie et de protection de la collectivité publique, conviennent du présent concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (ci-après : "le concordat"). CHAPITRE PREMIER : Champ d'application Principes Article 1 Le concordat régit : a) L'exécution des peines privatives de liberté, des mesures thérapeutiques institutionnelles et de l'internement (ci-après : "les mesures"); b) l'exécution anticipée de la peine ou de la mesure, sous réserve des compétences des autorités judiciaires; si elles incombent à un canton partenaire et si elles ont lieu dans un établissement concordataire. CHAPITRE II : Organes du concordat Organes Art. 2 Les organes du concordat sont : a) la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures; b) le Secrétariat de la Conférence; c) la Commission concordataire; d) la Commission de probation. Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures Art. 3 1 La Conférence se compose d'une personne représentant chacun des cantons romands. Chaque gouvernement cantonal désigne un membre de l'exécutif cantonal pour l'y représenter et agir en son nom. 2 Un membre de l'exécutif du canton du Tessin prend part aux séances avec voix consultative. 3 Les membres de la Conférence peuvent se faire assister des personnes en charge de l'exécution des peines et des mesures. Attributions Art. 4 La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures (ci-après : "la Conférence") est l'organe supérieur du concordat. La Conférence a les attributions suivantes : a) elle prend les décisions que le concordat met dans sa compétence; b) elle élabore, dans les domaines où elle le juge nécessaire, des règlements d'application du concordat. Ces règlements sont adoptés par les cantons partenaires selon les règles qui leur sont propres; c) elle adopte, dans les domaines où elle le juge nécessaire, des directives et des recommandations à l'intention des cantons partenaires en vue d'harmoniser l'exécution : des peines privatives de liberté et des mesures; il en est de même pour l'exécution anticipée de la peine ou de la mesure relevant du concordat; les compétences des autorités judiciaires sont réservées; de toutes les formes dérogatoires des peines privatives de liberté; d) elle surveille l'application et l'interprétation du concordat. Elle veille, notamment, à ce que les règlements des établissements concordataires ne contiennent rien de contraire au concordat ni à ses dispositions d'application; e) elle peut proposer aux cantons partenaires la création de nouvelles structures ou la gestion de certains établissements par des exploitants privés à des conditions déterminées (art. 379 CP4)). Au besoin, elle adresse aux cantons partenaires des recommandations concernant des améliorations ou des adaptations à apporter notamment au régime de l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures. Il en est de même pour l'exécution anticipée de la peine ou de la mesure; les compétences des autorités judiciaires sont réservées; f) elle propose au gouvernement du canton intéressé de modifier l'affectation d'un établissement concordataire, respectivement d'une section; g) elle est compétente pour passer convention avec un canton non partenaire pour le placement de certaines catégories de personnes détenues; h) elle entretient des relations avec la Confédération, les deux autres concordats pénitentiaires et les cantons non partenaires; i) elle assure les relations nécessaires avec d'autres organes institutionnels, des tiers intéressés et les médias; j) elle favorise et soutient la formation initiale, la formation continue et le perfectionnement professionnel du personnel chargé de l'application des peines et des mesures relevant du présent concordat; k) elle arrête dans un règlement la liste des établissements destinés à l'exécution des peines et des mesures relevant du présent concordat et les règles minima.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
Sign in to file your proposal. What you have written stays on this page.
Sign in to file it