Propose a change

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d'élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction Publique au conseil d'administration de l'Entreprise des Postes et Télécommunications et l'exercice de leurs fonctions.

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

art_27

Le nombre total des suffrages valables recueillis par les différentes listes inscrites sur les bulletins de vote est divisé par le nombre des membres à élire, augmenté de un. On appelle «nombre électoral» le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu. A chaque liste il est attribué autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages recueillis par cette liste. Lorsque le nombre des membres élus par cette répartition reste inférieur à celui des membres à élire, on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre de sièges qu'elle a déjà obtenus augmenté de un; le siège est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé, s'il reste encore un siège disponible. En cas d'égalité de quotient, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages. Ces sièges sont attribués, dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs, à condition toutefois qu'ils appartiennent à des sous-groupes respectivement de traitement ou d’indemnité différents . Si ces candidats appartiennent au même sous-groupe respectivement de traitement ou d’indemnité , celui qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs sur cette liste se voit attribué un siège. Les autres sièges obtenus par cette liste sont attribués aux candidats de cette liste appartenant à des sous-groupes respectivement de traitement ou d’indemnité différents , proportionnellement au nombre de suffrages nominatifs obtenus. En cas d'égalité de suffrage, l'élection est acquise au candidat le plus âgé. (1) Si une liste obtient plus de représentants qu'elle n'a présenté de candidats ou si elle obtient plus de représentants qu'il n'y a de candidats sur cette liste appartenant à des sous-groupes respectivement de traitement ou d’indemnité différents , le nombre de sièges à pourvoir est distribué entre les autres listes. Il est procédé à cet effet à une nouvelle répartition proportionnelle sous réserve cependant qu’aucun sous-groupe respectivement de traitement ou d’indemnité ne dispose de plus d'un siège au conseil d'administration. Si deux ou plusieurs candidats élus sur des listes différentes appartiennent au même sous-groupe respectivement de traitement ou d’indemnité , celui qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs est élu. En cas d'égalité de suffrages nominatifs, l'élection est acquise au candidat le plus âgé.(1) (1) En vertu de l'Art. 1er 5° du règlement grand-ducal du 20 juillet 2022 (Mémorial A - N°373) il y a lieu de remplacer la dernière phrase de l'alinéa 5 de l'article 27 par « En cas d’égalité de suffrage, est proclamé élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président de la commission de dépouillement. » et la dernière phrase de l'alinéa 6 de l'article 27 par « En cas d’égalité de suffrage, est proclamé élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président de la commission de dépouillement. ». Or, il s'agit des alinéas 6 et 7.

Your change, as a redline

art_27

Le nombre total des suffrages valables recueillis par les différentes listes inscrites sur les bulletins de vote est divisé par le nombre des membres à élire, augmenté de un. On appelle «nombre électoral» le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu. A chaque liste il est attribué autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages recueillis par cette liste. Lorsque le nombre des membres élus par cette répartition reste inférieur à celui des membres à élire, on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre de sièges qu'elle a déjà obtenus augmenté de un; le siège est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé, s'il reste encore un siège disponible. En cas d'égalité de quotient, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages. Ces sièges sont attribués, dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs, à condition toutefois qu'ils appartiennent à des sous-groupes respectivement de traitement ou d’indemnité différents . Si ces candidats appartiennent au même sous-groupe respectivement de traitement ou d’indemnité , celui qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs sur cette liste se voit attribué un siège. Les autres sièges obtenus par cette liste sont attribués aux candidats de cette liste appartenant à des sous-groupes respectivement de traitement ou d’indemnité différents , proportionnellement au nombre de suffrages nominatifs obtenus. En cas d'égalité de suffrage, l'élection est acquise au candidat le plus âgé. (1) Si une liste obtient plus de représentants qu'elle n'a présenté de candidats ou si elle obtient plus de représentants qu'il n'y a de candidats sur cette liste appartenant à des sous-groupes respectivement de traitement ou d’indemnité différents , le nombre de sièges à pourvoir est distribué entre les autres listes. Il est procédé à cet effet à une nouvelle répartition proportionnelle sous réserve cependant qu’aucun sous-groupe respectivement de traitement ou d’indemnité ne dispose de plus d'un siège au conseil d'administration. Si deux ou plusieurs candidats élus sur des listes différentes appartiennent au même sous-groupe respectivement de traitement ou d’indemnité , celui qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs est élu. En cas d'égalité de suffrages nominatifs, l'élection est acquise au candidat le plus âgé.(1) (1) En vertu de l'Art. 1er 5° du règlement grand-ducal du 20 juillet 2022 (Mémorial A - N°373) il y a lieu de remplacer la dernière phrase de l'alinéa 5 de l'article 27 par « En cas d’égalité de suffrage, est proclamé élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président de la commission de dépouillement. » et la dernière phrase de l'alinéa 6 de l'article 27 par « En cas d’égalité de suffrage, est proclamé élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président de la commission de dépouillement. ». Or, il s'agit des alinéas 6 et 7.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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