Règlement grand-ducal du 21 avril 1993 concernant la compatibilité électromagnétique.
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Change 1
art_9
1.Dans le cas d’appareils pour lesquels le fabricant a appliqué les normes fixées à l’article 7, la conformité des appareils avec les dispositions du présent règlement est attestée par une déclaration CE de conformité délivrée par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté. Cette déclaration doit être tenue à la disposition du Service de l’Energie de l’Etat pendant dix ans suivant la mise sur le marché des appareils.En outre, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose la marquage «CE» de conformité sur l’appareil, à défaut sur l’emballage, sur sa notice d’emploi ou sur son bon de garantie. Lorsque ni le fabricant, ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, l’obligation susmentionnée de tenir à disposition la déclaration CE de conformité incombe à toute personne qui met l’appareil sur le marché communautaire. La déclaration CE de conformité doit comprendre les éléments suivants: - description de l’appareil ou des appareils visé(s) - référence des spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée et, le cas échéant, mesures internes mises en oeuvre pour assurer la conformité des appareils avec les dispositions de la directive; - identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire; - le cas échéant, référence de l’attestation CE de type délivrée par un organisme notifié. Le Service de l’Energie de l’Etat prend les mesures nécessaires pour interdire l’apposition sur les appareils, sur leur emballage, sur les notices d’emploi ou les bons de garantie de marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage «CE».Tout autre marquage peut être apposé sur l’appareil, l’emballage, sur la notice d’emploi ou le bon de garantie, à condition de ne pas réduire la lisibilité et la visibilité du marquage «CE». Les dispositions relatives à la marquage «CE» de conformité figurent à l’annexe. 2.Dans le cas d’appareils pour lesquels le fabricant n’a pas appliqué ou n’a appliqué qu’en partie les normes fixées à l’article 7 ou en l’absence de normes,le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, tient à la disposition du Service de l’Energie de l’Etat, dès la mise sur le marché, un dossier technique de construction. Ce dossier doit donner une description de l’appareil, exposer les modalités mises en oeuvre pour assurer la conformité de l’appareil avec les exigences de protection visées à l’article 4 et comprendre un rapport technique ou un certificat, l’un ou l’autre ayant été obtenu d’un organisme compétent.Le dossier doit être tenu à la disposition du Service de l’Energie de l’Etat pendant dix ans suivant la mise sur le marché des appareils. Lorsque ni le fabricant, ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir à disposition le dossier technique incombe à toute personne qui met l’appareil sur le marché communautaire. La conformité des appareils avec celui décrit dans le dossier technique est attestée conformément à la procédure prévue au paragraphe 1. Le Service de l’Energie de l’Etat présume, sous réserve des dispositions du présent paragraphe, que ces appareils sont conformes aux exigences de protection visées à l’article 4. 3.Toutefois, est autorisée, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 1995, la mise sur le marché et/ou la mise en service des appareils visés par le présent règlement conformes à la réglementation nationale en vigueur à la date du 30 juin 1992. 4.La conformité des appareils visés par l’article 2 paragraphe 2 de l’annexe du règlement du 15 décembre 1988 portant application de la directive 86/361/CEE avec les dispositions du présent règlement est attestée conformément à la procédure prévue au paragraphe 1, après que le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, ait obtenu une attestation CE de type concernant ces appareils, délivrée par un organisme notifié, dont la référence apparaît dans la déclaration CE de conformité. 5.La conformité des appareils conçus pour l’émission des radiocommunications, telles que définies dans la convention de l’union internationale des télécommunications, avec les dispositions du présent règlement est attestée conformément à la procédure prévue au paragraphe 1, après que le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, ait obtenu une attestation CE de type concernant ces appareils, délivrée par un organisme notifié, dont la référence apparaît dans la déclaration CE de conformité.Cette disposition ne s’applique pas aux appareils ci-dessus lorsqu’ils sont conçus et destinés exclusivement à des radio-amateurs au sens de l’article 2 paragraphe 3. 6. Le Service de l’Energie de l’Etat notifie à la Commission et aux autres Etats membres les autorités compétentes visées au présent article et les organismes chargés de délivrer les attestations «CE de type» visées au présent article, ainsi que les tâches spécifiques pour lesquelles ces organismes ont été désignés et les numéros d’identification qui leur ont été attribués préalablement par la Commission. 7. Sans préjudice de l’article 8:a)tout constat par le Service de l’Energie de l’Etat de l’apposition indue du marquage «CE» entraîne pour le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté l’obligation de remettre le produit en conormité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage «CE» et de faire cesser l’infraction dans les conditions fixées par cet Etat membre; b)si la non-conformité persiste, le Service de l’Energie de l’Etat doit prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en cause ou assurer son retrait du marché selon les procédures prévues à l’article 8.
art_9
1.Dans le cas d’appareils pour lesquels le fabricant a appliqué les normes fixées à l’article 7, la conformité des appareils avec les dispositions du présent règlement est attestée par une déclaration CE de conformité délivrée par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté. Cette déclaration doit être tenue à la disposition du Service de l’Energie de l’Etat pendant dix ans suivant la mise sur le marché des appareils.En outre, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose la marquage «CE» de conformité sur l’appareil, à défaut sur l’emballage, sur sa notice d’emploi ou sur son bon de garantie. Lorsque ni le fabricant, ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, l’obligation susmentionnée de tenir à disposition la déclaration CE de conformité incombe à toute personne qui met l’appareil sur le marché communautaire. La déclaration CE de conformité doit comprendre les éléments suivants: - description de l’appareil ou des appareils visé(s) - référence des spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée et, le cas échéant, mesures internes mises en oeuvre pour assurer la conformité des appareils avec les dispositions de la directive; - identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire; - le cas échéant, référence de l’attestation CE de type délivrée par un organisme notifié. Le Service de l’Energie de l’Etat prend les mesures nécessaires pour interdire l’apposition sur les appareils, sur leur emballage, sur les notices d’emploi ou les bons de garantie de marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage «CE».Tout autre marquage peut être apposé sur l’appareil, l’emballage, sur la notice d’emploi ou le bon de garantie, à condition de ne pas réduire la lisibilité et la visibilité du marquage «CE». Les dispositions relatives à la marquage «CE» de conformité figurent à l’annexe. 2.Dans le cas d’appareils pour lesquels le fabricant n’a pas appliqué ou n’a appliqué qu’en partie les normes fixées à l’article 7 ou en l’absence de normes,le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, tient à la disposition du Service de l’Energie de l’Etat, dès la mise sur le marché, un dossier technique de construction. Ce dossier doit donner une description de l’appareil, exposer les modalités mises en oeuvre pour assurer la conformité de l’appareil avec les exigences de protection visées à l’article 4 et comprendre un rapport technique ou un certificat, l’un ou l’autre ayant été obtenu d’un organisme compétent.Le dossier doit être tenu à la disposition du Service de l’Energie de l’Etat pendant dix ans suivant la mise sur le marché des appareils. Lorsque ni le fabricant, ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir à disposition le dossier technique incombe à toute personne qui met l’appareil sur le marché communautaire. La conformité des appareils avec celui décrit dans le dossier technique est attestée conformément à la procédure prévue au paragraphe 1. Le Service de l’Energie de l’Etat présume, sous réserve des dispositions du présent paragraphe, que ces appareils sont conformes aux exigences de protection visées à l’article 4. 3.Toutefois, est autorisée, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 1995, la mise sur le marché et/ou la mise en service des appareils visés par le présent règlement conformes à la réglementation nationale en vigueur à la date du 30 juin 1992. 4.La conformité des appareils visés par l’article 2 paragraphe 2 de l’annexe du règlement du 15 décembre 1988 portant application de la directive 86/361/CEE avec les dispositions du présent règlement est attestée conformément à la procédure prévue au paragraphe 1, après que le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, ait obtenu une attestation CE de type concernant ces appareils, délivrée par un organisme notifié, dont la référence apparaît dans la déclaration CE de conformité. 5.La conformité des appareils conçus pour l’émission des radiocommunications, telles que définies dans la convention de l’union internationale des télécommunications, avec les dispositions du présent règlement est attestée conformément à la procédure prévue au paragraphe 1, après que le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, ait obtenu une attestation CE de type concernant ces appareils, délivrée par un organisme notifié, dont la référence apparaît dans la déclaration CE de conformité.Cette disposition ne s’applique pas aux appareils ci-dessus lorsqu’ils sont conçus et destinés exclusivement à des radio-amateurs au sens de l’article 2 paragraphe 3. 6. Le Service de l’Energie de l’Etat notifie à la Commission et aux autres Etats membres les autorités compétentes visées au présent article et les organismes chargés de délivrer les attestations «CE de type» visées au présent article, ainsi que les tâches spécifiques pour lesquelles ces organismes ont été désignés et les numéros d’identification qui leur ont été attribués préalablement par la Commission. 7. Sans préjudice de l’article 8:a)tout constat par le Service de l’Energie de l’Etat de l’apposition indue du marquage «CE» entraîne pour le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté l’obligation de remettre le produit en conormité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage «CE» et de faire cesser l’infraction dans les conditions fixées par cet Etat membre; b)si la non-conformité persiste, le Service de l’Energie de l’Etat doit prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en cause ou assurer son retrait du marché selon les procédures prévues à l’article 8.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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