Loi du 17 mai 2017 ayant pour objet\n1. le renouvellement des régimes d'aides à la recherche, au développement et à l'innovation;\n2. les missions de l'Agence nationale pour la promotion de l'innovation et de la recherche;\net modifiant la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation.
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Change 1
Champ d’application
(1)L’Etat peut accorder une aide en faveur d’investissements ou d’opérations de recherche, de développement et d’innovation et d’activités connexes, déterminés par la présente loi et effectués par des entreprises ou des organismes de recherche, régulièrement établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. (2)Pour chaque projet, programme ou autre opération de RDI visés au paragraphe 1 ci-avant, le montant brut de l’aide ne peut être inférieur à 1.000 euros. Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 8 ci-après qui fixent d’autres plafonds, le montant brut de l’aide pour chaque projet, programme ou autre opération de RDI visés au paragraphe 1 ci-avant, ne peut dépasser le montant prévu à l’article 80, paragraphe 1, point d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat. (3)Est exclu le versement d’aides individuelles en faveur d’une entreprise faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par le Grand-Duché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché intérieur. (3bis)Est également exclu le versement d’aides individuelles en faveur d’entreprises en difficulté, exception faite : a)des aides en faveur des jeunes entreprises innovantes, pour autant que ces aides n’ont pas pour effet de traiter les entreprises en difficulté plus favorablement que les autres entreprises ; b)pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021, des aides en faveur d’entreprises en difficulté qui n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019, pour autant qu’elles ne fassent pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne remplissent pas, selon le droit national qui leur est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de leurs créanciers. (4)On entend par « entreprise en difficulté » au sens du paragraphe 3bis une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes: a)s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée (autre qu'une petite et moyenne entreprise, ci-après « PME », en existence depuis moins de trois ans ou, aux fins de l'admissibilité au bénéfice des aides au financement des risques, une PME exerçant ses activités depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale et qui peut bénéficier d'investissements en faveur du financement des risques au terme du contrôle préalable effectué par l'intermédiaire financier sélectionné), lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves (et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société) conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit. Aux fins de la présente disposition, on entend par « société à responsabilité limitée» notamment les types d'entreprises mentionnés à l'annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil et le «capital social» comprend, le cas échéant, les primes d'émission, b)s'il s'agit d'une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société (autre qu'une PME en existence depuis moins de trois ans ou, aux fins de l'admissibilité au bénéfice des aides au financement des risques, une PME exerçant ses activités depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale et qui peut bénéficier d'investissements en faveur du financement des risques au terme du contrôle préalable effectué par l'intermédiaire financier sélectionné), lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées. Aux fins de la présente disposition, on entend par « société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société » en particulier les types de sociétés mentionnés à l'annexe II de la directive 2013/34/UE, c)lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité à la demande de ses créanciers, d)lorsque l'entreprise a bénéficié d'une aide au sauvetage et n'a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie, ou a bénéficié d'une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration, e)dans le cas d'une entreprise autre qu'une PME, lorsque depuis les deux exercices précédents:1)le ratio emprunts/capitaux propres de l'entreprise est supérieur à 7,5; et 2)le ratio de couverture des intérêts de l'entreprise, calculé sur la base de l'indicateur bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA), est inférieur à 1,0. Chapitre II-Projets ou programmes de recherche-développement
Champ d’application
(1)L’Etat peut accorder une aide en faveur d’investissements ou d’opérations de recherche, de développement et d’innovation et d’activités connexes, déterminés par la présente loi et effectués par des entreprises ou des organismes de recherche, régulièrement établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. (2)Pour chaque projet, programme ou autre opération de RDI visés au paragraphe 1 ci-avant, le montant brut de l’aide ne peut être inférieur à 1.000 euros. Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 8 ci-après qui fixent d’autres plafonds, le montant brut de l’aide pour chaque projet, programme ou autre opération de RDI visés au paragraphe 1 ci-avant, ne peut dépasser le montant prévu à l’article 80, paragraphe 1, point d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat. (3)Est exclu le versement d’aides individuelles en faveur d’une entreprise faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par le Grand-Duché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché intérieur. (3bis)Est également exclu le versement d’aides individuelles en faveur d’entreprises en difficulté, exception faite : a)des aides en faveur des jeunes entreprises innovantes, pour autant que ces aides n’ont pas pour effet de traiter les entreprises en difficulté plus favorablement que les autres entreprises ; b)pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021, des aides en faveur d’entreprises en difficulté qui n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019, pour autant qu’elles ne fassent pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne remplissent pas, selon le droit national qui leur est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de leurs créanciers. (4)On entend par « entreprise en difficulté » au sens du paragraphe 3bis une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes: a)s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée (autre qu'une petite et moyenne entreprise, ci-après « PME », en existence depuis moins de trois ans ou, aux fins de l'admissibilité au bénéfice des aides au financement des risques, une PME exerçant ses activités depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale et qui peut bénéficier d'investissements en faveur du financement des risques au terme du contrôle préalable effectué par l'intermédiaire financier sélectionné), lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves (et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société) conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit. Aux fins de la présente disposition, on entend par « société à responsabilité limitée» notamment les types d'entreprises mentionnés à l'annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil et le «capital social» comprend, le cas échéant, les primes d'émission, b)s'il s'agit d'une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société (autre qu'une PME en existence depuis moins de trois ans ou, aux fins de l'admissibilité au bénéfice des aides au financement des risques, une PME exerçant ses activités depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale et qui peut bénéficier d'investissements en faveur du financement des risques au terme du contrôle préalable effectué par l'intermédiaire financier sélectionné), lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées. Aux fins de la présente disposition, on entend par « société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société » en particulier les types de sociétés mentionnés à l'annexe II de la directive 2013/34/UE, c)lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité à la demande de ses créanciers, d)lorsque l'entreprise a bénéficié d'une aide au sauvetage et n'a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie, ou a bénéficié d'une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration, e)dans le cas d'une entreprise autre qu'une PME, lorsque depuis les deux exercices précédents:1)le ratio emprunts/capitaux propres de l'entreprise est supérieur à 7,5; et 2)le ratio de couverture des intérêts de l'entreprise, calculé sur la base de l'indicateur bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA), est inférieur à 1,0. Chapitre II-Projets ou programmes de recherche-développement
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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