Loi du 17 mai 2017 ayant pour objet\n1. le renouvellement des régimes d'aides à la recherche, au développement et à l'innovation;\n2. les missions de l'Agence nationale pour la promotion de l'innovation et de la recherche;\net modifiant la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation.
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Change 1
Sanctions et restitution
(1)Le bénéficiaire d’une aide prévue au titre Ier de la présente loi perd les avantages lui consentis si, avant le terme convenu avec l’Etat pour la clôture des programmes, projets ou opérations, il abandonne ou cède à des tiers, sans justification de raisons objectives, tout ou partie des programmes ou projets de RDI ou des infrastructures de recherche ou des pôles d’innovation ou des opérations d’animation des pôles d’innovation ou d’innovation de procédé et d’organisation dans les services, ou s’il gère les projets ou programmes de RDI ou les infrastructures de recherche ou les pôles d’innovation ou les opérations d’animation de pôles d’innovation ou d’innovation de procédé et d’organisation dans les services de façon impropre ou non conforme aux règles généralement admises de gestion, ou encore s’il modifie fondamentalement les objectifs et les méthodes desdits projets, programmes ou opérations. (2)La perte des avantages de la loi consentis à un bénéficiaire peut également intervenir si, avant l’expiration d’un délai de 5 ans à partir du versement intégral de la subvention en capital ou de la bonification d’intérêts ou de l’avance récupérable ou de l’apport en fonds propres prévus à l’article 16, il aliène les investissements et opérations de RDI, de création de pôles d’innovation ou d’infrastructures de recherche, d'obtention, de validation et de défense des brevets et autres actifs incorporels, ou les études de faisabilité, les expertises externes de conseil en faveur des PME et d’appui en matière d’innovation et les activités connexes en vue desquels l’aide a été accordée ou s’il ne les utilise pas ou cesse de les utiliser aux fins et conditions convenues avec l’Etat ou s’il abandonne ou cède à des tiers, sans justification de raisons objectives, tout ou partie des résultats des programmes ou projets de RDI ou d’innovation de procédé et d’organisation dans les services. (3)Il en est de même, si avant l’expiration du délai convenu pour le détachement temporaire de personnel hautement qualifié prévue à l’article 7 de la présente loi, le détachement pour lequel l’aide a été accordée, n’est pas effectué ou maintenu ou si le personnel hautement qualifié et détaché n’est pas affecté à des activités de RDI. (4)Le bénéficiaire d’une aide prévue au titre de l’article 10 de la présente loi perd la totalité des avantages lui consentis s’il n’a pas mis en place un mécanisme de contrôle prévu au paragraphe 7 de cet article, ou partiellement si l’intensité de l’aide maximale est dépassée à la suite de l’accroissement des activités économiques. (5)Dans chacun de ces cas, le bénéficiaire doit rembourser le montant des aides versé, augmenté des intérêts légaux applicables avant l’expiration d’un délai de 3 mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai. (6)Le bénéfice des aides prévues au titre Ier de la présente loi n’est pas perdu lorsque l’aliénation, l’abandon ou le changement d’affectation ou les conditions d’utilisation prévues évoqués ci-avant ont été approuvés préalablement par les ministres et sont la conséquence de force majeure ou de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire. (7)Le constat des faits entraînant la perte des avantages prévus au titre Ier de la présente loi est fait par les ministres. Ils peuvent demander l’avis de la commission consultative visée à l’article 15. (8)Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclus du bénéfice de la présente loi pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement.
Sanctions et restitution
(1)Le bénéficiaire d’une aide prévue au titre Ier de la présente loi perd les avantages lui consentis si, avant le terme convenu avec l’Etat pour la clôture des programmes, projets ou opérations, il abandonne ou cède à des tiers, sans justification de raisons objectives, tout ou partie des programmes ou projets de RDI ou des infrastructures de recherche ou des pôles d’innovation ou des opérations d’animation des pôles d’innovation ou d’innovation de procédé et d’organisation dans les services, ou s’il gère les projets ou programmes de RDI ou les infrastructures de recherche ou les pôles d’innovation ou les opérations d’animation de pôles d’innovation ou d’innovation de procédé et d’organisation dans les services de façon impropre ou non conforme aux règles généralement admises de gestion, ou encore s’il modifie fondamentalement les objectifs et les méthodes desdits projets, programmes ou opérations. (2)La perte des avantages de la loi consentis à un bénéficiaire peut également intervenir si, avant l’expiration d’un délai de 5 ans à partir du versement intégral de la subvention en capital ou de la bonification d’intérêts ou de l’avance récupérable ou de l’apport en fonds propres prévus à l’article 16, il aliène les investissements et opérations de RDI, de création de pôles d’innovation ou d’infrastructures de recherche, d'obtention, de validation et de défense des brevets et autres actifs incorporels, ou les études de faisabilité, les expertises externes de conseil en faveur des PME et d’appui en matière d’innovation et les activités connexes en vue desquels l’aide a été accordée ou s’il ne les utilise pas ou cesse de les utiliser aux fins et conditions convenues avec l’Etat ou s’il abandonne ou cède à des tiers, sans justification de raisons objectives, tout ou partie des résultats des programmes ou projets de RDI ou d’innovation de procédé et d’organisation dans les services. (3)Il en est de même, si avant l’expiration du délai convenu pour le détachement temporaire de personnel hautement qualifié prévue à l’article 7 de la présente loi, le détachement pour lequel l’aide a été accordée, n’est pas effectué ou maintenu ou si le personnel hautement qualifié et détaché n’est pas affecté à des activités de RDI. (4)Le bénéficiaire d’une aide prévue au titre de l’article 10 de la présente loi perd la totalité des avantages lui consentis s’il n’a pas mis en place un mécanisme de contrôle prévu au paragraphe 7 de cet article, ou partiellement si l’intensité de l’aide maximale est dépassée à la suite de l’accroissement des activités économiques. (5)Dans chacun de ces cas, le bénéficiaire doit rembourser le montant des aides versé, augmenté des intérêts légaux applicables avant l’expiration d’un délai de 3 mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai. (6)Le bénéfice des aides prévues au titre Ier de la présente loi n’est pas perdu lorsque l’aliénation, l’abandon ou le changement d’affectation ou les conditions d’utilisation prévues évoqués ci-avant ont été approuvés préalablement par les ministres et sont la conséquence de force majeure ou de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire. (7)Le constat des faits entraînant la perte des avantages prévus au titre Ier de la présente loi est fait par les ministres. Ils peuvent demander l’avis de la commission consultative visée à l’article 15. (8)Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclus du bénéfice de la présente loi pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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