Propose a change

Version consolidée applicable au 19/10/2021 : Loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, et portant modification :\n1. du Code de la sécurité sociale ;\n2. de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ;\n3. de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales ;\n4. de la loi du 19 décembre 2003 portant création de l’établissement public « Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation » ;\n5. de la loi du 7 août 2012 portant création de l’établissement public « Laboratoire national de santé » ;\n6. de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient ;\n7. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

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Change 1

What to do with it
As published

art_11

(1)La première autorisation d’exploitation d’un établissement hospitalier ou d’un service hospitalier, suite à la procédure prévue aux articles 7 et 9, est accordée pour une durée maximale de cinq ans. (2)Les autorisations mentionnées au paragraphe précédent sont prorogées à chaque fois pour une durée maximale de cinq ans. L’autorisation d’exploitation d’un établissement hospitalier peut être adaptée avant l’échéance de cinq ans. Au cas où un organisme gestionnaire modifie son projet d’établissement ou de service, et que ce changement affecte les conditions de l’autorisation d’exploitation, il sollicite une adaptation de son autorisation d’exploitation avant son délai d’échéance. (3)La demande de prorogation est faite par l’organisme gestionnaire moyennant une lettre recommandée à adresser au ministre au plus tard six mois avant l’échéance de l’autorisation. À l’appui de la demande visée à l’alinéa qui précède, l’organisme gestionnaire doit établir : 1.pour la prorogation de l’autorisation d’exploitation, que l’établissement hospitalier continue à respecter, son projet d’établissement ; 2.pour la prorogation des autorisations de services hospitaliers, que l’établissement hospitalier continue à respecter, toutes les prescriptions des définitions des services mentionnées à l’annexe 2 ainsi que les normes réglementaires fixées conformément à l’article 10. (4)Sans préjudice du paragraphe 2 et de l’article 12 ci-après et après avoir demandé l’avis du Collège médical et de la Commission permanente pour le secteur hospitalier, le ministre peut refuser : 1.l’autorisation d’exploitation d’un établissement hospitalier ou sa prorogation s’il ne respecte plus son projet d’établissement ou s’il ne répond plus aux besoins sanitaires nationaux ; 2.l’autorisation d’exploitation d’un service hospitalier ou sa prorogation s’il ne répond pas aux prescriptions des définitions mentionnées à l’annexe 2, aux normes déterminées conformément à l’article 10 ou aux besoins sanitaires nationaux. (5)En cas de non-prorogation de l’autorisation d’exploitation d’un établissement hospitalier ou d’un service hospitalier ou de fermeture d’un site hospitalier, le ministre fixe le délai endéans lequel l’établissement hospitalier, le service hospitalier ou le site hospitalier doit être fermé. Ce délai est de deux ans au maximum dans le cas de la fermeture d’un établissement hospitalier ou d’un site hospitalier. Dans le cas d’un service hospitalier, ce délai est d’un an au maximum. (6)Aux termes des délais visés au paragraphe précédent, l’organisme gestionnaire doit cesser l’exploitation de l’établissement hospitalier, du service hospitalier ou toute activité sur le site hospitalier.

Your change, as a redline

art_11

(1)La première autorisation d’exploitation d’un établissement hospitalier ou d’un service hospitalier, suite à la procédure prévue aux articles 7 et 9, est accordée pour une durée maximale de cinq ans. (2)Les autorisations mentionnées au paragraphe précédent sont prorogées à chaque fois pour une durée maximale de cinq ans. L’autorisation d’exploitation d’un établissement hospitalier peut être adaptée avant l’échéance de cinq ans. Au cas où un organisme gestionnaire modifie son projet d’établissement ou de service, et que ce changement affecte les conditions de l’autorisation d’exploitation, il sollicite une adaptation de son autorisation d’exploitation avant son délai d’échéance. (3)La demande de prorogation est faite par l’organisme gestionnaire moyennant une lettre recommandée à adresser au ministre au plus tard six mois avant l’échéance de l’autorisation. À l’appui de la demande visée à l’alinéa qui précède, l’organisme gestionnaire doit établir : 1.pour la prorogation de l’autorisation d’exploitation, que l’établissement hospitalier continue à respecter, son projet d’établissement ; 2.pour la prorogation des autorisations de services hospitaliers, que l’établissement hospitalier continue à respecter, toutes les prescriptions des définitions des services mentionnées à l’annexe 2 ainsi que les normes réglementaires fixées conformément à l’article 10. (4)Sans préjudice du paragraphe 2 et de l’article 12 ci-après et après avoir demandé l’avis du Collège médical et de la Commission permanente pour le secteur hospitalier, le ministre peut refuser : 1.l’autorisation d’exploitation d’un établissement hospitalier ou sa prorogation s’il ne respecte plus son projet d’établissement ou s’il ne répond plus aux besoins sanitaires nationaux ; 2.l’autorisation d’exploitation d’un service hospitalier ou sa prorogation s’il ne répond pas aux prescriptions des définitions mentionnées à l’annexe 2, aux normes déterminées conformément à l’article 10 ou aux besoins sanitaires nationaux. (5)En cas de non-prorogation de l’autorisation d’exploitation d’un établissement hospitalier ou d’un service hospitalier ou de fermeture d’un site hospitalier, le ministre fixe le délai endéans lequel l’établissement hospitalier, le service hospitalier ou le site hospitalier doit être fermé. Ce délai est de deux ans au maximum dans le cas de la fermeture d’un établissement hospitalier ou d’un site hospitalier. Dans le cas d’un service hospitalier, ce délai est d’un an au maximum. (6)Aux termes des délais visés au paragraphe précédent, l’organisme gestionnaire doit cesser l’exploitation de l’établissement hospitalier, du service hospitalier ou toute activité sur le site hospitalier.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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