Version consolidée applicable au 19/10/2021 : Loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, et portant modification :\n1. du Code de la sécurité sociale ;\n2. de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ;\n3. de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales ;\n4. de la loi du 19 décembre 2003 portant création de l’établissement public « Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation » ;\n5. de la loi du 7 août 2012 portant création de l’établissement public « Laboratoire national de santé » ;\n6. de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient ;\n7. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
art_12
(1)Lorsqu’il appert, au vu d’un rapport du directeur de la Santé, qu’un établissement ou service hospitalier : 1.ne répond pas aux conditions mentionnées aux définitions de l’annexe 2 ou aux normes déterminées conformément à l’article 10, ou 2.ne dispose pas des autorisations d’exploitation requises en vertu des articles 7 et 9 ; 3.contrevient aux autres dispositions de la présente loi ; 4.ne répond plus aux besoins sanitaires déterminés conformément à l’article 3 ; le ministre met l’organisme gestionnaire de l’établissement concerné en demeure de se conformer aux procédures, définitions et normes dans un délai qu’il fixera et qui sera inférieur à un an. (2)Passé ce délai et à défaut par l’organisme gestionnaire de s’être conformé aux prescriptions, le ministre peut ordonner endéans les délais prévus à l’article 11, paragraphe 5, la fermeture de l’établissement ou du service après avis du Collège médical et de la Commission permanente pour le secteur hospitalier. Ces avis doivent être fournis dans le mois de leur saisine. (3)Lorsque des raisons urgentes de santé publique le justifient, le ministre, au vu d’un rapport du directeur de la Santé et après avoir entendu l’organisme gestionnaire concerné, peut ordonner, par décision motivée et à titre provisoire, la fermeture immédiate d’un établissement hospitalier ou d’un service hospitalier. Le ministre en informe immédiatement le Collège médical et la Commission permanente pour le secteur hospitalier. Ceux-ci doivent fournir leurs avis dans un délai d’un mois. Après avoir reçu communication de l’avis du Collège médical et de la Commission permanente pour le secteur hospitalier, le ministre prend une décision définitive dans le délai d’un mois. La décision est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée.
art_12
(1)Lorsqu’il appert, au vu d’un rapport du directeur de la Santé, qu’un établissement ou service hospitalier : 1.ne répond pas aux conditions mentionnées aux définitions de l’annexe 2 ou aux normes déterminées conformément à l’article 10, ou 2.ne dispose pas des autorisations d’exploitation requises en vertu des articles 7 et 9 ; 3.contrevient aux autres dispositions de la présente loi ; 4.ne répond plus aux besoins sanitaires déterminés conformément à l’article 3 ; le ministre met l’organisme gestionnaire de l’établissement concerné en demeure de se conformer aux procédures, définitions et normes dans un délai qu’il fixera et qui sera inférieur à un an. (2)Passé ce délai et à défaut par l’organisme gestionnaire de s’être conformé aux prescriptions, le ministre peut ordonner endéans les délais prévus à l’article 11, paragraphe 5, la fermeture de l’établissement ou du service après avis du Collège médical et de la Commission permanente pour le secteur hospitalier. Ces avis doivent être fournis dans le mois de leur saisine. (3)Lorsque des raisons urgentes de santé publique le justifient, le ministre, au vu d’un rapport du directeur de la Santé et après avoir entendu l’organisme gestionnaire concerné, peut ordonner, par décision motivée et à titre provisoire, la fermeture immédiate d’un établissement hospitalier ou d’un service hospitalier. Le ministre en informe immédiatement le Collège médical et la Commission permanente pour le secteur hospitalier. Ceux-ci doivent fournir leurs avis dans un délai d’un mois. Après avoir reçu communication de l’avis du Collège médical et de la Commission permanente pour le secteur hospitalier, le ministre prend une décision définitive dans le délai d’un mois. La décision est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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