Version consolidée applicable au 19/10/2021 : Loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, et portant modification :\n1. du Code de la sécurité sociale ;\n2. de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ;\n3. de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales ;\n4. de la loi du 19 décembre 2003 portant création de l’établissement public « Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation » ;\n5. de la loi du 7 août 2012 portant création de l’établissement public « Laboratoire national de santé » ;\n6. de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient ;\n7. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
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Change 1
art_18
(1)Il est institué un fonds pour le financement des infrastructures hospitalières appelé par la suite « fonds », conformément aux articles 76 et 77 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État. Le fonds est destiné à honorer les engagements pris par l’État conformément à l’article 15, point 2. ainsi qu’à l’article 16, y compris les frais financiers . (2)Les subventions pour équipements et appareils nécessitant une planification nationale ou exigeant des conditions d’emploi particulières qui sont sollicitées par les établissements hospitaliers conformément à l’article 15, point 1., sont à charge du budget de l’État et non du fonds. (3)Le fonds est placé sous l’autorité du ministre et alimenté par des dotations budgétaires annuelles. Les dépenses imputables au fonds font l’objet d’une programmation pluriannuelle par le gouvernement. (4)Les subventions prévues à la présente loi sont accordées sur base de conventions signées avec les maîtres d’ouvrage respectifs telles que prévues à l’article 1er, dernier alinéa de la loi modifiée du 21 juin 1999 autorisant l’État à participer au financement de la modernisation, de l’aménagement ou de la construction de certains établissements hospitaliers. Ces conventions prévoient les modalités de contrôle par rapport à la conformité des investissements autorisés et de la liquidation des subventions consenties. (5)La liquidation, à charge du fonds, des subventions accordées au titre d’un projet d’investissement déterminé est effectuée, le cas échéant, après déduction des avances éventuellement déjà accordées au titre du même projet d’investissement. (6)Après signature de la convention prévue au paragraphe 4, chaque établissement hospitalier fait parvenir au ministre les factures dont il sollicite le remboursement. Le remboursement des factures payées est à solliciter dans un délai de six mois à compter de la date de paiement ou de la libération de garantie. Le remboursement des factures payées avant la date de signature de la convention est à solliciter dans un délai de six mois à compter de la date de signature de la convention, sur la base d’un décompte certifié par le réviseur d’entreprises agréé de l’établissement hospitalier.
art_18
(1)Il est institué un fonds pour le financement des infrastructures hospitalières appelé par la suite « fonds », conformément aux articles 76 et 77 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État. Le fonds est destiné à honorer les engagements pris par l’État conformément à l’article 15, point 2. ainsi qu’à l’article 16, y compris les frais financiers . (2)Les subventions pour équipements et appareils nécessitant une planification nationale ou exigeant des conditions d’emploi particulières qui sont sollicitées par les établissements hospitaliers conformément à l’article 15, point 1., sont à charge du budget de l’État et non du fonds. (3)Le fonds est placé sous l’autorité du ministre et alimenté par des dotations budgétaires annuelles. Les dépenses imputables au fonds font l’objet d’une programmation pluriannuelle par le gouvernement. (4)Les subventions prévues à la présente loi sont accordées sur base de conventions signées avec les maîtres d’ouvrage respectifs telles que prévues à l’article 1er, dernier alinéa de la loi modifiée du 21 juin 1999 autorisant l’État à participer au financement de la modernisation, de l’aménagement ou de la construction de certains établissements hospitaliers. Ces conventions prévoient les modalités de contrôle par rapport à la conformité des investissements autorisés et de la liquidation des subventions consenties. (5)La liquidation, à charge du fonds, des subventions accordées au titre d’un projet d’investissement déterminé est effectuée, le cas échéant, après déduction des avances éventuellement déjà accordées au titre du même projet d’investissement. (6)Après signature de la convention prévue au paragraphe 4, chaque établissement hospitalier fait parvenir au ministre les factures dont il sollicite le remboursement. Le remboursement des factures payées est à solliciter dans un délai de six mois à compter de la date de paiement ou de la libération de garantie. Le remboursement des factures payées avant la date de signature de la convention est à solliciter dans un délai de six mois à compter de la date de signature de la convention, sur la base d’un décompte certifié par le réviseur d’entreprises agréé de l’établissement hospitalier.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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