Version consolidée applicable au 19/10/2021 : Loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, et portant modification :\n1. du Code de la sécurité sociale ;\n2. de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ;\n3. de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales ;\n4. de la loi du 19 décembre 2003 portant création de l’établissement public « Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation » ;\n5. de la loi du 7 août 2012 portant création de l’établissement public « Laboratoire national de santé » ;\n6. de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient ;\n7. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
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Change 1
art_21
(1)Le commissaire du Gouvernement aux hôpitaux ci-après dénommé le « commissaire » est nommé par le ministre. Pour pouvoir être nommé commissaire, le candidat doit remplir les conditions pour l’admission à l’examen-concours d’admission au stage du groupe de traitement A1. (2)Les missions du commissaire consistent à : 1.exercer un droit d’information et de contrôle sur l’activité des établissements hospitaliers ainsi que sur leur gestion technique, administrative et financière ; 2.contrôler le respect des dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution ; 3.contrôler l’affectation des subventions publiques versées au titre de l’article 15 ; 4.faire toute proposition en relation avec une meilleure utilisation des ressources ; 5.faciliter les projets d’intérêt commun ou de mutualisation des établissements hospitaliers. Pour l’exécution de sa mission le commissaire peut requérir l’assistance des services d’un établissement hospitalier. Il a le droit, aussi souvent qu’il le juge utile, de demander rapport aux organes de direction et de gestion des établissements hospitaliers ainsi que de prendre connaissance, même sans se déplacer, des livres, comptes et autres documents des établissements hospitaliers. (3)Le commissaire ou son délégué assiste avec voix consultative aux assemblées générales et aux réunions des organismes gestionnaires de tous les établissements hospitaliers. Les avis de convocation contenant l’ordre du jour de ces assemblées et réunions lui sont adressés en même temps qu’aux membres des organes statutaires. Il obtient tous les documents et renseignements fournis à ces membres. Il doit être entendu en ses observations à chaque fois qu’il le demande. Le commissaire suspend l’exécution des décisions d’un organisme gestionnaire d’un établissement hospitalier, lorsqu’il estime que celles-ci sont contraires aux lois, aux règlements et aux conventions conclues avec l’État. Il fait acter son veto. Si, dans le mois de la suspension, l’organisme gestionnaire de l’établissement hospitalier visé n’a pas été informé des suites que le ministre a réservées à ce veto, la suspension est présumée levée et la décision peut être mise à exécution.
art_21
(1)Le commissaire du Gouvernement aux hôpitaux ci-après dénommé le « commissaire » est nommé par le ministre. Pour pouvoir être nommé commissaire, le candidat doit remplir les conditions pour l’admission à l’examen-concours d’admission au stage du groupe de traitement A1. (2)Les missions du commissaire consistent à : 1.exercer un droit d’information et de contrôle sur l’activité des établissements hospitaliers ainsi que sur leur gestion technique, administrative et financière ; 2.contrôler le respect des dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution ; 3.contrôler l’affectation des subventions publiques versées au titre de l’article 15 ; 4.faire toute proposition en relation avec une meilleure utilisation des ressources ; 5.faciliter les projets d’intérêt commun ou de mutualisation des établissements hospitaliers. Pour l’exécution de sa mission le commissaire peut requérir l’assistance des services d’un établissement hospitalier. Il a le droit, aussi souvent qu’il le juge utile, de demander rapport aux organes de direction et de gestion des établissements hospitaliers ainsi que de prendre connaissance, même sans se déplacer, des livres, comptes et autres documents des établissements hospitaliers. (3)Le commissaire ou son délégué assiste avec voix consultative aux assemblées générales et aux réunions des organismes gestionnaires de tous les établissements hospitaliers. Les avis de convocation contenant l’ordre du jour de ces assemblées et réunions lui sont adressés en même temps qu’aux membres des organes statutaires. Il obtient tous les documents et renseignements fournis à ces membres. Il doit être entendu en ses observations à chaque fois qu’il le demande. Le commissaire suspend l’exécution des décisions d’un organisme gestionnaire d’un établissement hospitalier, lorsqu’il estime que celles-ci sont contraires aux lois, aux règlements et aux conventions conclues avec l’État. Il fait acter son veto. Si, dans le mois de la suspension, l’organisme gestionnaire de l’établissement hospitalier visé n’a pas été informé des suites que le ministre a réservées à ce veto, la suspension est présumée levée et la décision peut être mise à exécution.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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