Propose a change

Version consolidée applicable au 19/10/2021 : Loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, et portant modification :\n1. du Code de la sécurité sociale ;\n2. de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ;\n3. de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales ;\n4. de la loi du 19 décembre 2003 portant création de l’établissement public « Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation » ;\n5. de la loi du 7 août 2012 portant création de l’établissement public « Laboratoire national de santé » ;\n6. de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient ;\n7. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

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Change 1

What to do with it
As published

art_22

(1)Une Commission permanente pour le secteur hospitalier, ci-après dénommé « Commission », exerce des fonctions consultatives auprès du ministre et du ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions et a pour mission d’aviser : 1.toute modification à la présente loi ; 2.les demandes de subventions financières des établissements hospitaliers telle que prévues aux articles 15 et 16 ; 3.les demandes d’autorisation de création, de modernisation ou d’extension d’un établissement hospitalier conformément à l’article 7 ; 4.les demandes d’autorisation de création, d’extension ou de modernisation d’un service hospitalier conformément à l’article 9 ; 5.les demandes de prorogation des demandes visées aux points 3 et 4 du présent article et ce conformément à l’article 11 ; 6.tous les projets de règlements grand-ducaux qui sont applicables aux établissements hospitaliers ; 7.tout projet de création d’un réseau de compétences conformément à l’article 28. (2)Dès qu’il apparaît à un maître d’ouvrage qu’un projet de modernisation ou de construction d’un établissement hospitalier financé conformément à l’article 15 dépasse de 5 pour cent le montant global arrêté dans la convention de financement prévue à l’article 18 paragraphe 4, pour autant que ce montant soit supérieur à 50.000 euros, il doit saisir dans les deux mois de cette constatation la Commission qui est demandée une nouvelle fois en son avis sur ce projet avec toutes les pièces justifiant ce dépassement de budget. Le subventionnement de ce dépassement par le fonds est ensuite soumis pour autorisation au ministre. (3)La Commission peut, de sa propre initiative, proposer aux ministres tous voies et moyens d’ordre sanitaire, financier ou administratif portant amélioration du système et des services hospitaliers. La Commission peut être demandée en son avis par le ministre ou le ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions sur toute question relevant du secteur hospitalier. (4)La Commission se compose : 1.de deux représentants du ministre dont l’un est le directeur de la Santé ou son représentant ; 2.de deux représentants du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale dont l’un est le directeur du Contrôle médical de la sécurité sociale ou son représentant ; 3.d’un représentant du ministre ayant dans ses attributions le budget ; 4.de trois représentants de la Caisse nationale de santé dont l’un est le président ou son représentant ; 5.de deux représentants proposés par le groupement le plus représentatif des hôpitaux luxembourgeois ; 6.de deux représentants des professions de la santé dont l’un est médecin proposé par l’association la plus représentative des médecins et médecins-dentistes et l’autre professionnel de santé proposé par le Conseil supérieur de certaines professions de santé. II y a autant de membres suppléants qu’il y a de membres effectifs. Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté grand-ducal sur proposition du ministre. Le commissaire du Gouvernement aux hôpitaux assiste aux réunions de la Commission avec voix consultative. (5)La Commission est présidée par le directeur de la Santé ou son représentant. Elle peut se constituer en sous-commissions de travail et s’adjoindre des experts. Les avis de la Commission sont pris dans un délai fixé par le ministre qui ne peut être supérieur à six mois, à la majorité des voix, chaque membre pouvant faire constater son vote au procès-verbal et y faire joindre un exposé de ses motifs. Le vote séparé et l’exposé des motifs sont transmis aux ministres compétents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. (6)Si les représentants de la Caisse nationale de santé estiment que la décision à prendre comporte des répercussions financières importantes pour l’assurance maladie-maternité, ils peuvent demander une prolongation du délai fixé afin de faire examiner la proposition soumise par expertise à charge de la Caisse nationale de santé. La prolongation doit être accordée par le ministre et ne saurait être inférieure à trois mois. (7)Un règlement grand-ducal détermine le fonctionnement de la Commission, les procédures à suivre et l’indemnisation des membres qui n’ont pas le statut d’agent de l’État, y compris celle des experts et du secrétaire administratif. Les frais de fonctionnement et les indemnités des membres de la Commission sont à charge du budget de l’État.

Your change, as a redline

art_22

(1)Une Commission permanente pour le secteur hospitalier, ci-après dénommé « Commission », exerce des fonctions consultatives auprès du ministre et du ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions et a pour mission d’aviser : 1.toute modification à la présente loi ; 2.les demandes de subventions financières des établissements hospitaliers telle que prévues aux articles 15 et 16 ; 3.les demandes d’autorisation de création, de modernisation ou d’extension d’un établissement hospitalier conformément à l’article 7 ; 4.les demandes d’autorisation de création, d’extension ou de modernisation d’un service hospitalier conformément à l’article 9 ; 5.les demandes de prorogation des demandes visées aux points 3 et 4 du présent article et ce conformément à l’article 11 ; 6.tous les projets de règlements grand-ducaux qui sont applicables aux établissements hospitaliers ; 7.tout projet de création d’un réseau de compétences conformément à l’article 28. (2)Dès qu’il apparaît à un maître d’ouvrage qu’un projet de modernisation ou de construction d’un établissement hospitalier financé conformément à l’article 15 dépasse de 5 pour cent le montant global arrêté dans la convention de financement prévue à l’article 18 paragraphe 4, pour autant que ce montant soit supérieur à 50.000 euros, il doit saisir dans les deux mois de cette constatation la Commission qui est demandée une nouvelle fois en son avis sur ce projet avec toutes les pièces justifiant ce dépassement de budget. Le subventionnement de ce dépassement par le fonds est ensuite soumis pour autorisation au ministre. (3)La Commission peut, de sa propre initiative, proposer aux ministres tous voies et moyens d’ordre sanitaire, financier ou administratif portant amélioration du système et des services hospitaliers. La Commission peut être demandée en son avis par le ministre ou le ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions sur toute question relevant du secteur hospitalier. (4)La Commission se compose : 1.de deux représentants du ministre dont l’un est le directeur de la Santé ou son représentant ; 2.de deux représentants du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale dont l’un est le directeur du Contrôle médical de la sécurité sociale ou son représentant ; 3.d’un représentant du ministre ayant dans ses attributions le budget ; 4.de trois représentants de la Caisse nationale de santé dont l’un est le président ou son représentant ; 5.de deux représentants proposés par le groupement le plus représentatif des hôpitaux luxembourgeois ; 6.de deux représentants des professions de la santé dont l’un est médecin proposé par l’association la plus représentative des médecins et médecins-dentistes et l’autre professionnel de santé proposé par le Conseil supérieur de certaines professions de santé. II y a autant de membres suppléants qu’il y a de membres effectifs. Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté grand-ducal sur proposition du ministre. Le commissaire du Gouvernement aux hôpitaux assiste aux réunions de la Commission avec voix consultative. (5)La Commission est présidée par le directeur de la Santé ou son représentant. Elle peut se constituer en sous-commissions de travail et s’adjoindre des experts. Les avis de la Commission sont pris dans un délai fixé par le ministre qui ne peut être supérieur à six mois, à la majorité des voix, chaque membre pouvant faire constater son vote au procès-verbal et y faire joindre un exposé de ses motifs. Le vote séparé et l’exposé des motifs sont transmis aux ministres compétents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. (6)Si les représentants de la Caisse nationale de santé estiment que la décision à prendre comporte des répercussions financières importantes pour l’assurance maladie-maternité, ils peuvent demander une prolongation du délai fixé afin de faire examiner la proposition soumise par expertise à charge de la Caisse nationale de santé. La prolongation doit être accordée par le ministre et ne saurait être inférieure à trois mois. (7)Un règlement grand-ducal détermine le fonctionnement de la Commission, les procédures à suivre et l’indemnisation des membres qui n’ont pas le statut d’agent de l’État, y compris celle des experts et du secrétaire administratif. Les frais de fonctionnement et les indemnités des membres de la Commission sont à charge du budget de l’État.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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