Version consolidée applicable au 19/10/2021 : Loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, et portant modification :\n1. du Code de la sécurité sociale ;\n2. de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ;\n3. de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales ;\n4. de la loi du 19 décembre 2003 portant création de l’établissement public « Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation » ;\n5. de la loi du 7 août 2012 portant création de l’établissement public « Laboratoire national de santé » ;\n6. de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient ;\n7. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
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Change 1
art_28
(1)Un « réseau de compétences » est une entité organisationnelle qui rassemble à l’intérieur d’un ou de plusieurs établissements hospitaliers des ressources d’un ou de plusieurs services, assurant une prise en charge interdisciplinaire intégrée de patients présentant une pathologie ou un groupe de pathologies, garantissant le respect de critères de qualité élevés par tous les intervenants et la prise en compte des avancées médicales et scientifiques les plus récentes. Les réseaux de compétences peuvent inclure des prestataires extrahospitaliers, institutionnels et individuels, y compris les ressources d’un ou de plusieurs établissements de recherche. Ils peuvent exercer, outre leur mission de diagnostic et de soins, une mission de recherche et d’enseignement. (2)Des réseaux de compétences pourront être créés afin d’assurer la prise en charge interdisciplinaire des patients atteints des pathologies ou groupes de pathologies suivants : 1.accidents vasculaires cérébraux (1) ; 2.cancers intégrant le service de radiothérapie (2) ; 3.affections rachidiennes à traitement chirurgical (1) ; 4. diabète et obésité avec comorbidité de l’adulte (1) ; 5.diabète et obésité avec comorbidité de l’enfant (1) ; 6.immuno-rhumatologie de l’adulte et de l’enfant (1) ; 7.maladies psychosomatiques (1) ; 8.douleur chronique (1) ; 9.maladies neuro-dégénératives (1). (3)La demande d’autorisation est introduite par au moins deux hôpitaux sous forme d’un projet de réseau de compétences auprès du Comité de gestion interhospitalière mentionné au paragraphe 5. Tous les hôpitaux traitant la pathologie ou le groupe de pathologies en question peuvent y participer. (4)Ce projet précise : 1.les disciplines médicales impliquées, le domaine d’activité médicale projeté ; 2.les objectifs quantitatifs et qualitatifs visés ; 3.les ressources et équipements à y affecter spécifiquement pour atteindre ces objectifs, y inclus le nombre de lits et d’emplacements dans le ou les établissements abritant le réseau ; 4.les modalités d’organisation médicale et soignante et de gestion du réseau ; 5.les qualifications et compétences déterminant les modalités d’agrément des médecins et, le cas échéant, d’autres professionnels de santé collaborant dans le réseau ; 6.l’organisation et les moyens mis en place pour assurer la continuité des prises en charge afférentes, conformes aux acquis de la science ; 7.la composition et la mission du Conseil scientifique ; 8.le contenu minimal du rapport d’activité annuel ; 9.les modalités d’évaluation et d’assurance qualité des prestations ; 10.le cas échéant, les activités de recherche et d’enseignement envisagées. Chaque projet de réseau de compétences doit être accompagné d’un Conseil scientifique. Le projet de réseau de compétences ne peut être soumis au ministre que si au moins la moitié des membres du Comité de gestion interhospitalière visé au paragraphe 5 y donnent un avis favorable. (5)Il est créé un Comité de gestion interhospitalière qui est composé des membres suivants : 1.quatre membres désignés par les directions des hôpitaux ; 2.deux représentants des conseils médicaux ; 3.deux représentants du Conseil supérieur de certaines professions de santé ; 4.un représentant du ministre ; 5.un représentant du ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions ; 6.un membre représentant les établissements de recherche ; 7.le directeur de la Santé ou son représentant ; 8.un représentant de l’organisme gestionnaire de l’assurance maladie ; 9.en cas de discussion d’un projet de réseau de compétences, un représentant de l’association des patients la plus représentative de la pathologie visée. (6)II y a autant de membres suppléants qu’il y a de membres effectifs. Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable par arrêté grand-ducal sur proposition du ministre. Le Président du comité est nommé par arrêté grand-ducal parmi ses membres sur proposition du ministre. La proportion de chaque sexe des membres du comité ne peut être inférieure à quarante pour cent. Le commissaire du Gouvernement aux hôpitaux assiste comme observateur aux réunions du comité. Le comité peut s’adjoindre les experts qu’il estime nécessaire. (7)Le comité a pour mission de : 1.soutenir les établissements hospitaliers dans l’élaboration des projets de réseaux de compétences et d’aviser leur projet de réseau ; 2.de retenir les modalités organisationnelles des réseaux de compétences ; 3.de proposer les modalités de collaboration entre les services nationaux et les différents hôpitaux ; 4.d’élaborer des projets de mutualisation interhospitalière ; 5.de proposer les modalités de collaboration des médecins exerçant dans les réseaux de compétences et dans les services nationaux ; 6.de définir le système d’assurance qualité des prestations hospitalières, d’assurer la coordination nationale de la politique de promotion de la qualité des prestations hospitalières dans les établissements hospitaliers et d’en dresser un état dans un rapport annuel. (8)Les modalités relatives à la coordination de la politique de promotion de la qualité des prestations hospitalières et à la coordination des structures mises en place dans les établissements hospitaliers conformément à l’article 25, ainsi que les indemnités des membres du comité qui n’ont pas le statut d’agent de l’État, y compris celle des experts, sont définies par règlement grand-ducal. Le comité a accès, sous une forme dépersonnalisée, aux données et informations nécessaires à l’exécution de ses missions. Un règlement d’ordre intérieur détermine les modalités de fonctionnement du comité. (9)L’autorisation d’exploitation d’un réseau de compétences délivrée par le ministre mentionnera les sites hospitaliers et les services hospitaliers faisant partie du réseau de compétences. La première autorisation d’exploitation et les prolongements successifs de l’autorisation d’exploitation d’un réseau de compétences sont valables pour une durée de cinq ans. L’autorisation d’exploitation d’un réseau de compétences est à chaque fois prorogée pour une durée de cinq ans, à condition que les établissements hospitaliers faisant partie du réseau de compétences adressent une lettre recommandée dans un délai de six mois avant l’échéance de l’autorisation au ministre confirmant qu’ils respectent toujours leur projet de réseau de compétences. Sans préjudice de l’alinéa précédent, le ministre ne peut refuser la prorogation de l’autorisation d’exploitation d’un réseau de compétences que si ce dernier ne respecte plus son projet de réseau de compétences ou qu’il ne corresponde plus aux besoins sanitaires nationaux. En cas de non-prorogation de l’autorisation d’exploitation d’un réseau de compétences, le ministre fixe le délai endéans lequel le réseau doit être fermé. Ce délai est au maximum de deux ans.
art_28
(1)Un « réseau de compétences » est une entité organisationnelle qui rassemble à l’intérieur d’un ou de plusieurs établissements hospitaliers des ressources d’un ou de plusieurs services, assurant une prise en charge interdisciplinaire intégrée de patients présentant une pathologie ou un groupe de pathologies, garantissant le respect de critères de qualité élevés par tous les intervenants et la prise en compte des avancées médicales et scientifiques les plus récentes. Les réseaux de compétences peuvent inclure des prestataires extrahospitaliers, institutionnels et individuels, y compris les ressources d’un ou de plusieurs établissements de recherche. Ils peuvent exercer, outre leur mission de diagnostic et de soins, une mission de recherche et d’enseignement. (2)Des réseaux de compétences pourront être créés afin d’assurer la prise en charge interdisciplinaire des patients atteints des pathologies ou groupes de pathologies suivants : 1.accidents vasculaires cérébraux (1) ; 2.cancers intégrant le service de radiothérapie (2) ; 3.affections rachidiennes à traitement chirurgical (1) ; 4. diabète et obésité avec comorbidité de l’adulte (1) ; 5.diabète et obésité avec comorbidité de l’enfant (1) ; 6.immuno-rhumatologie de l’adulte et de l’enfant (1) ; 7.maladies psychosomatiques (1) ; 8.douleur chronique (1) ; 9.maladies neuro-dégénératives (1). (3)La demande d’autorisation est introduite par au moins deux hôpitaux sous forme d’un projet de réseau de compétences auprès du Comité de gestion interhospitalière mentionné au paragraphe 5. Tous les hôpitaux traitant la pathologie ou le groupe de pathologies en question peuvent y participer. (4)Ce projet précise : 1.les disciplines médicales impliquées, le domaine d’activité médicale projeté ; 2.les objectifs quantitatifs et qualitatifs visés ; 3.les ressources et équipements à y affecter spécifiquement pour atteindre ces objectifs, y inclus le nombre de lits et d’emplacements dans le ou les établissements abritant le réseau ; 4.les modalités d’organisation médicale et soignante et de gestion du réseau ; 5.les qualifications et compétences déterminant les modalités d’agrément des médecins et, le cas échéant, d’autres professionnels de santé collaborant dans le réseau ; 6.l’organisation et les moyens mis en place pour assurer la continuité des prises en charge afférentes, conformes aux acquis de la science ; 7.la composition et la mission du Conseil scientifique ; 8.le contenu minimal du rapport d’activité annuel ; 9.les modalités d’évaluation et d’assurance qualité des prestations ; 10.le cas échéant, les activités de recherche et d’enseignement envisagées. Chaque projet de réseau de compétences doit être accompagné d’un Conseil scientifique. Le projet de réseau de compétences ne peut être soumis au ministre que si au moins la moitié des membres du Comité de gestion interhospitalière visé au paragraphe 5 y donnent un avis favorable. (5)Il est créé un Comité de gestion interhospitalière qui est composé des membres suivants : 1.quatre membres désignés par les directions des hôpitaux ; 2.deux représentants des conseils médicaux ; 3.deux représentants du Conseil supérieur de certaines professions de santé ; 4.un représentant du ministre ; 5.un représentant du ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions ; 6.un membre représentant les établissements de recherche ; 7.le directeur de la Santé ou son représentant ; 8.un représentant de l’organisme gestionnaire de l’assurance maladie ; 9.en cas de discussion d’un projet de réseau de compétences, un représentant de l’association des patients la plus représentative de la pathologie visée. (6)II y a autant de membres suppléants qu’il y a de membres effectifs. Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable par arrêté grand-ducal sur proposition du ministre. Le Président du comité est nommé par arrêté grand-ducal parmi ses membres sur proposition du ministre. La proportion de chaque sexe des membres du comité ne peut être inférieure à quarante pour cent. Le commissaire du Gouvernement aux hôpitaux assiste comme observateur aux réunions du comité. Le comité peut s’adjoindre les experts qu’il estime nécessaire. (7)Le comité a pour mission de : 1.soutenir les établissements hospitaliers dans l’élaboration des projets de réseaux de compétences et d’aviser leur projet de réseau ; 2.de retenir les modalités organisationnelles des réseaux de compétences ; 3.de proposer les modalités de collaboration entre les services nationaux et les différents hôpitaux ; 4.d’élaborer des projets de mutualisation interhospitalière ; 5.de proposer les modalités de collaboration des médecins exerçant dans les réseaux de compétences et dans les services nationaux ; 6.de définir le système d’assurance qualité des prestations hospitalières, d’assurer la coordination nationale de la politique de promotion de la qualité des prestations hospitalières dans les établissements hospitaliers et d’en dresser un état dans un rapport annuel. (8)Les modalités relatives à la coordination de la politique de promotion de la qualité des prestations hospitalières et à la coordination des structures mises en place dans les établissements hospitaliers conformément à l’article 25, ainsi que les indemnités des membres du comité qui n’ont pas le statut d’agent de l’État, y compris celle des experts, sont définies par règlement grand-ducal. Le comité a accès, sous une forme dépersonnalisée, aux données et informations nécessaires à l’exécution de ses missions. Un règlement d’ordre intérieur détermine les modalités de fonctionnement du comité. (9)L’autorisation d’exploitation d’un réseau de compétences délivrée par le ministre mentionnera les sites hospitaliers et les services hospitaliers faisant partie du réseau de compétences. La première autorisation d’exploitation et les prolongements successifs de l’autorisation d’exploitation d’un réseau de compétences sont valables pour une durée de cinq ans. L’autorisation d’exploitation d’un réseau de compétences est à chaque fois prorogée pour une durée de cinq ans, à condition que les établissements hospitaliers faisant partie du réseau de compétences adressent une lettre recommandée dans un délai de six mois avant l’échéance de l’autorisation au ministre confirmant qu’ils respectent toujours leur projet de réseau de compétences. Sans préjudice de l’alinéa précédent, le ministre ne peut refuser la prorogation de l’autorisation d’exploitation d’un réseau de compétences que si ce dernier ne respecte plus son projet de réseau de compétences ou qu’il ne corresponde plus aux besoins sanitaires nationaux. En cas de non-prorogation de l’autorisation d’exploitation d’un réseau de compétences, le ministre fixe le délai endéans lequel le réseau doit être fermé. Ce délai est au maximum de deux ans.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
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