Propose a change

Version consolidée applicable au 19/10/2021 : Loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, et portant modification :\n1. du Code de la sécurité sociale ;\n2. de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ;\n3. de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales ;\n4. de la loi du 19 décembre 2003 portant création de l’établissement public « Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation » ;\n5. de la loi du 7 août 2012 portant création de l’établissement public « Laboratoire national de santé » ;\n6. de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient ;\n7. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

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Change 1

What to do with it
As published

art_3

(1)Le ministre procède à une évaluation des besoins sanitaires de la population résidente et non-résidente protégée sur base des données établies par la carte sanitaire, d’une évaluation démographique de la population résidente, de données relatives à l’état de santé de cette population ainsi que d’une comparaison internationale. Cette évaluation des besoins sanitaires nationaux a pour objectifs de : 1.définir les besoins au niveau national en établissements hospitaliers et en réseaux de compétences ; 2.définir les services hospitaliers autorisés et fixer leur nombre maximal au niveau national ; 3.fixer au niveau national un nombre maximal de lits pour l’ensemble des services de même dénomination, le nombre maximal de lits pouvant être autorisé. (2)La carte sanitaire est un ensemble d’informations établi et mis à jour tous les deux ans par l’Observatoire national de la santé et constitué par : 1.l’inventaire de tous les établissements hospitaliers existants, de leurs services, de leur agencement général, du niveau de qualité des prestations et de leur taux d’utilisation ; 2.l’inventaire des réseaux de compétences, de leurs services hospitaliers et de leurs membres extrahospitaliers, de leur organisation générale, du niveau de qualité des prestations et de leur taux d’utilisation ; 3.les motifs d’hospitalisation stationnaire et ambulatoire des patients admis dans un établissement hospitalier ; 4.le relevé des médecins agréés, de leur spécialité, des professions de santé et du personnel administratif et technique desdits établissements ; 5.l’inventaire des équipements et appareils soumis à une planification nationale ou exigeant des conditions d’emploi particulières ; 6.l’inventaire des établissements ou services prestataires en milieu extrahospitalier collaborant activement avec le secteur hospitalier dans le cadre de réseaux de compétences ; 7.l’inventaire des services d’urgence et des modalités de prise en charge qui y sont proposées ; 8.le nombre et les motifs des transferts ou hospitalisations dans des établissements qui se trouvent à l’étranger ; 9.l’utilisation des prestations des établissements hospitaliers nationaux par des non-résidents. Tous les établissements hospitaliers doivent fournir les renseignements nécessaires à l’élaboration de la carte sanitaire et à sa mise à jour biennale. À défaut de ce faire, le ministre n’accordera pas ou, le cas échéant, ne prorogera pas les autorisations dont question aux articles 7, 9 et 11. (3)Le ministre doit recourir aux données dépersonnalisées des administrations publiques, des établissements publics ou d’autres organismes luxembourgeois ou étrangers, ainsi que des différents établissements hospitaliers, relatives : 1.aux séjours hospitaliers: données démographiques des patients, diagnostics, procédures médicales et des autres professions de santé, services d’hospitalisation et durée de séjour, mode d’entrée, provenance, mode de sortie, destination du patient après sortie ; 2.à l’utilisation des lits, lits d’hospitalisation de jour et équipements médicaux des établissements hospitaliers: la fréquence des différentes prestations par patient hospitalisé et ambulatoire, nombre de patients ; 3.à l’utilisation des services d’urgence: fréquence et distribution du recours à ces services, caractéristiques démographiques des patients et du degré d’urgence, mode d’entrée, provenance, mode de sortie et destination après sortie, taux d’utilisation des lits-portes au service d’urgence ; 4.à la fréquence et aux motifs d’un transfert à un établissement hospitalier situé à l’étranger ; 5.aux délais d’attente pour toutes les prestations hospitalières.

Your change, as a redline

art_3

(1)Le ministre procède à une évaluation des besoins sanitaires de la population résidente et non-résidente protégée sur base des données établies par la carte sanitaire, d’une évaluation démographique de la population résidente, de données relatives à l’état de santé de cette population ainsi que d’une comparaison internationale. Cette évaluation des besoins sanitaires nationaux a pour objectifs de : 1.définir les besoins au niveau national en établissements hospitaliers et en réseaux de compétences ; 2.définir les services hospitaliers autorisés et fixer leur nombre maximal au niveau national ; 3.fixer au niveau national un nombre maximal de lits pour l’ensemble des services de même dénomination, le nombre maximal de lits pouvant être autorisé. (2)La carte sanitaire est un ensemble d’informations établi et mis à jour tous les deux ans par l’Observatoire national de la santé et constitué par : 1.l’inventaire de tous les établissements hospitaliers existants, de leurs services, de leur agencement général, du niveau de qualité des prestations et de leur taux d’utilisation ; 2.l’inventaire des réseaux de compétences, de leurs services hospitaliers et de leurs membres extrahospitaliers, de leur organisation générale, du niveau de qualité des prestations et de leur taux d’utilisation ; 3.les motifs d’hospitalisation stationnaire et ambulatoire des patients admis dans un établissement hospitalier ; 4.le relevé des médecins agréés, de leur spécialité, des professions de santé et du personnel administratif et technique desdits établissements ; 5.l’inventaire des équipements et appareils soumis à une planification nationale ou exigeant des conditions d’emploi particulières ; 6.l’inventaire des établissements ou services prestataires en milieu extrahospitalier collaborant activement avec le secteur hospitalier dans le cadre de réseaux de compétences ; 7.l’inventaire des services d’urgence et des modalités de prise en charge qui y sont proposées ; 8.le nombre et les motifs des transferts ou hospitalisations dans des établissements qui se trouvent à l’étranger ; 9.l’utilisation des prestations des établissements hospitaliers nationaux par des non-résidents. Tous les établissements hospitaliers doivent fournir les renseignements nécessaires à l’élaboration de la carte sanitaire et à sa mise à jour biennale. À défaut de ce faire, le ministre n’accordera pas ou, le cas échéant, ne prorogera pas les autorisations dont question aux articles 7, 9 et 11. (3)Le ministre doit recourir aux données dépersonnalisées des administrations publiques, des établissements publics ou d’autres organismes luxembourgeois ou étrangers, ainsi que des différents établissements hospitaliers, relatives : 1.aux séjours hospitaliers: données démographiques des patients, diagnostics, procédures médicales et des autres professions de santé, services d’hospitalisation et durée de séjour, mode d’entrée, provenance, mode de sortie, destination du patient après sortie ; 2.à l’utilisation des lits, lits d’hospitalisation de jour et équipements médicaux des établissements hospitaliers: la fréquence des différentes prestations par patient hospitalisé et ambulatoire, nombre de patients ; 3.à l’utilisation des services d’urgence: fréquence et distribution du recours à ces services, caractéristiques démographiques des patients et du degré d’urgence, mode d’entrée, provenance, mode de sortie et destination après sortie, taux d’utilisation des lits-portes au service d’urgence ; 4.à la fréquence et aux motifs d’un transfert à un établissement hospitalier situé à l’étranger ; 5.aux délais d’attente pour toutes les prestations hospitalières.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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