Version consolidée applicable au 19/10/2021 : Loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, et portant modification :\n1. du Code de la sécurité sociale ;\n2. de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ;\n3. de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales ;\n4. de la loi du 19 décembre 2003 portant création de l’établissement public « Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation » ;\n5. de la loi du 7 août 2012 portant création de l’établissement public « Laboratoire national de santé » ;\n6. de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient ;\n7. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
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Change 1
art_32
(1)Chaque hôpital dispose d’un Conseil médical. Le Conseil médical est l’organe représentant les médecins, les pharmaciens et les chefs de laboratoire exerçant à l’hôpital, par lequel ceux-ci peuvent collaborer à la prise de décision à l’hôpital. Les membres du Conseil médical sont élus par les médecins exerçant à l’hôpital ainsi que par les pharmaciens et chefs de laboratoire. Le Conseil médical fait régulièrement rapport sur l’exécution de son mandat devant l’assemblée de ses électeurs convoquée à cet effet. (2)Le Conseil médical veille à la discipline des professionnels qu’il représente, au respect des dispositions légales et réglementaires et des règles de déontologie les concernant ainsi qu’aux bonnes relations entre les médecins, les pharmaciens et les chefs de laboratoire, sans préjudice des attributions du Collège médical, du directeur général et directeur médical. Le Conseil médical est appelé à donner son avis sur les questions suivantes : 1.le règlement général ; 2.le budget prévisionnel de l’établissement, le bilan et les comptes de profits et pertes ; 3.les projets de constructions, grosses réparations et transformations ; 4.les créations, transformations ou suppressions de services médicaux ou médico-techniques ; 5.l’acquisition des appareils et équipements visés à l’article 14 paragraphe 1er ; 6.l’agrément ou la nomination des médecins, des chefs de laboratoire et des pharmaciens ; 7.la composition et le fonctionnement du comité d’éthique hospitalier. (3)Le Conseil médical peut en outre, de sa propre initiative, soumettre au directeur médical, qui les transmet à l’organisme gestionnaire, des avis ou propositions concernant toute question en rapport avec l’organisation médicale ou pharmaceutique de l’établissement ou ayant une influence sur l’exercice de la médecine à l’établissement. (4)Le Conseil médical peut émettre un avis renforcé lorsque les questions lui soumises pour avis par l’organisme gestionnaire concernent : 1.les dispositions du règlement général relatives à l’organigramme structurel du département médical et à la composition du Conseil médical ; 2.la nomination du directeur médical ; 3.la nomination des médecins responsables de service ; 4.les méthodes de contrôle de qualité de l’activité médicale ; 5.le licenciement ou le retrait d’agrément d’un médecin hors motif grave. Lorsque cet avis a été pris à la majorité des deux tiers des membres votants du Conseil médical et que le gestionnaire ne peut s’y rallier, ce dernier ne peut prendre de décision en la matière que suivant la procédure prévue au paragraphe 6. (5)Sous réserve des avis renforcés qui sont toujours donnés par écrit, les avis du Conseil médical peuvent être soit donnés par écrit, soit exprimés oralement au cours d’une réunion de l’organisme gestionnaire. Ils doivent être donnés dans un délai d’un mois à partir de la saisine du Conseil médical, sauf si un autre délai a été convenu entre le gestionnaire et le président du Conseil médical. Les résolutions du Conseil médical sont arrêtées à la majorité des voix. En cas de partage des voix, les membres dissidents peuvent donner un avis séparé. Le résultat du vote est joint à l’avis. (6)Si l’organisme gestionnaire ne peut pas, dans les cas prévus au paragraphe 4, se rallier à l’avis renforcé émis par le Conseil médical, il se concerte préalablement à toute décision avec ce dernier. Si cette concertation n’aboutit pas à un accord, les parties procèdent d’un commun accord à la désignation d’un médiateur. Si elles ne peuvent pas se concilier sur la personne du médiateur, celui-ci est désigné par le directeur de la Santé. La prise de décision de l’organisme gestionnaire est suspendue à partir de la désignation du médiateur et jusqu’à l’aboutissement de la procédure de médiation, sans que le délai de suspension puisse dépasser trois mois. Le médiateur soumet une proposition de médiation aux parties. Si aucun accord n’est trouvé, l’organisme gestionnaire prend la décision finale qui sera motivée et consignée au procès-verbal de la réunion. Un règlement grand-ducal arrête les règles relatives aux modalités d’élection des membres, à la désignation du président et de son délégué, à la durée des mandats et au fonctionnement du Conseil médical.
art_32
(1)Chaque hôpital dispose d’un Conseil médical. Le Conseil médical est l’organe représentant les médecins, les pharmaciens et les chefs de laboratoire exerçant à l’hôpital, par lequel ceux-ci peuvent collaborer à la prise de décision à l’hôpital. Les membres du Conseil médical sont élus par les médecins exerçant à l’hôpital ainsi que par les pharmaciens et chefs de laboratoire. Le Conseil médical fait régulièrement rapport sur l’exécution de son mandat devant l’assemblée de ses électeurs convoquée à cet effet. (2)Le Conseil médical veille à la discipline des professionnels qu’il représente, au respect des dispositions légales et réglementaires et des règles de déontologie les concernant ainsi qu’aux bonnes relations entre les médecins, les pharmaciens et les chefs de laboratoire, sans préjudice des attributions du Collège médical, du directeur général et directeur médical. Le Conseil médical est appelé à donner son avis sur les questions suivantes : 1.le règlement général ; 2.le budget prévisionnel de l’établissement, le bilan et les comptes de profits et pertes ; 3.les projets de constructions, grosses réparations et transformations ; 4.les créations, transformations ou suppressions de services médicaux ou médico-techniques ; 5.l’acquisition des appareils et équipements visés à l’article 14 paragraphe 1er ; 6.l’agrément ou la nomination des médecins, des chefs de laboratoire et des pharmaciens ; 7.la composition et le fonctionnement du comité d’éthique hospitalier. (3)Le Conseil médical peut en outre, de sa propre initiative, soumettre au directeur médical, qui les transmet à l’organisme gestionnaire, des avis ou propositions concernant toute question en rapport avec l’organisation médicale ou pharmaceutique de l’établissement ou ayant une influence sur l’exercice de la médecine à l’établissement. (4)Le Conseil médical peut émettre un avis renforcé lorsque les questions lui soumises pour avis par l’organisme gestionnaire concernent : 1.les dispositions du règlement général relatives à l’organigramme structurel du département médical et à la composition du Conseil médical ; 2.la nomination du directeur médical ; 3.la nomination des médecins responsables de service ; 4.les méthodes de contrôle de qualité de l’activité médicale ; 5.le licenciement ou le retrait d’agrément d’un médecin hors motif grave. Lorsque cet avis a été pris à la majorité des deux tiers des membres votants du Conseil médical et que le gestionnaire ne peut s’y rallier, ce dernier ne peut prendre de décision en la matière que suivant la procédure prévue au paragraphe 6. (5)Sous réserve des avis renforcés qui sont toujours donnés par écrit, les avis du Conseil médical peuvent être soit donnés par écrit, soit exprimés oralement au cours d’une réunion de l’organisme gestionnaire. Ils doivent être donnés dans un délai d’un mois à partir de la saisine du Conseil médical, sauf si un autre délai a été convenu entre le gestionnaire et le président du Conseil médical. Les résolutions du Conseil médical sont arrêtées à la majorité des voix. En cas de partage des voix, les membres dissidents peuvent donner un avis séparé. Le résultat du vote est joint à l’avis. (6)Si l’organisme gestionnaire ne peut pas, dans les cas prévus au paragraphe 4, se rallier à l’avis renforcé émis par le Conseil médical, il se concerte préalablement à toute décision avec ce dernier. Si cette concertation n’aboutit pas à un accord, les parties procèdent d’un commun accord à la désignation d’un médiateur. Si elles ne peuvent pas se concilier sur la personne du médiateur, celui-ci est désigné par le directeur de la Santé. La prise de décision de l’organisme gestionnaire est suspendue à partir de la désignation du médiateur et jusqu’à l’aboutissement de la procédure de médiation, sans que le délai de suspension puisse dépasser trois mois. Le médiateur soumet une proposition de médiation aux parties. Si aucun accord n’est trouvé, l’organisme gestionnaire prend la décision finale qui sera motivée et consignée au procès-verbal de la réunion. Un règlement grand-ducal arrête les règles relatives aux modalités d’élection des membres, à la désignation du président et de son délégué, à la durée des mandats et au fonctionnement du Conseil médical.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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