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Version consolidée applicable au 19/10/2021 : Loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, et portant modification :\n1. du Code de la sécurité sociale ;\n2. de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ;\n3. de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales ;\n4. de la loi du 19 décembre 2003 portant création de l’établissement public « Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation » ;\n5. de la loi du 7 août 2012 portant création de l’établissement public « Laboratoire national de santé » ;\n6. de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient ;\n7. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

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Change 1

What to do with it
As published

art_33

(1)Le médecin hospitalier exerce son activité à titre principal ou accessoire dans un ou plusieurs services hospitaliers. Il respecte les dispositions du règlement général visé à l’article 24 et du règlement interne du ou des services auxquels il est attaché selon l’organigramme de l’établissement hospitalier, ainsi que toute procédure interne et directive du directeur médical qui le concerne dans son exercice. Les procédures de l’établissement impliquant une utilisation rationnelle et scientifique des pratiques médicales ou des thérapies et dispositifs médicaux sont motivées et prises en concertation avec le Conseil médical. (2)Il tient compte des recommandations et respecte les décisions du Comité d’évaluation et d’assurance qualité des prestations hospitalières visé à l’article 25, paragraphe 1er et participe activement au système de signalement et de surveillance mis en place conformément à l’article 25, paragraphe 2. (3)Il participe à la continuité des soins et des gardes, y compris, le cas échéant, des réseaux de compétences au sein desquels il exerce son activité hospitalière en coordination étroite avec l’organisation générale de l’hôpital. Il respecte le plan de service établi notamment en vue d’assurer la permanence médicale dans l’établissement pendant le temps où celui-ci est de garde. (4)Il utilise de manière efficiente les ressources disponibles. (5)Il tient à jour le dossier du patient conformément aux prescriptions légales et réglementaires. Il tient à jour un relevé par patient comportant les interventions et examens et établit le diagnostic principal et les diagnostics auxiliaires suivant les classifications mentionnées à l’article 38. Il inscrit les codes dans le dossier du patient. (6)Sans préjudice des prescriptions établies par les paragraphes qui précèdent, le médecin exerce sa profession sans lien de subordination sur le plan médical, sous sa propre responsabilité. Les décisions individuelles prises par le médecin dans l’intérêt du patient relèvent de la liberté thérapeutique. L’établissement hospitalier n’intervient pas dans la relation individuelle du médecin avec son patient. (7)Les médecins libéraux agréés à un établissement hospitalier y exercent sur base d’un contrat de collaboration. Ce contrat doit correspondre à un contrat-type, dont le contenu minimal est arrêté d’un commun accord entre l’association la plus représentative des médecins et les groupements des hôpitaux prévus à l’article 62 du Code de la sécurité sociale. A défaut d’accord endéans les 12 mois, le ministre peut en arrêter le contenu. Le modèle de contrat-type de collaboration une fois arrêté fait, à l’initiative du ministre, l’objet d’une publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le contenu essentiel du contrat-type de collaboration entre un établissement hospitalier et les médecins libéraux y agréés comprend : 1.son objet et les activités médicales que le médecin exerce dans l’établissement hospitalier ; 2.le respect des objectifs de qualité et de sécurité arrêtés par l’établissement hospitalier conformément au règlement général de l’établissement et aux considérations du Comité de gestion interhospitalière ; 3.la durée du contrat et ses règles de prorogation ; 4.les conditions d’accès aux unités de soins ainsi que les conditions d’utilisation rationnelle et scientifique des équipements médico-techniques et des infrastructures ; 5.les modalités de gestion des absences des médecins ; 6.l’obligation pour le médecin de souscrire une assurance responsabilité civile ; 7.les modalités de résolution extra-judiciaire des conflits entre les établissements hospitaliers et les médecins ; 8.les modalités d’application pratiques des droits et obligations prévus aux paragraphes 1er à 6 du présent article et les conséquences sur le contrat de collaboration en cas de non-respect par l’une des parties contractantes de ces prescriptions et ce dans le respect des procédures applicables à l’article 32.

Your change, as a redline

art_33

(1)Le médecin hospitalier exerce son activité à titre principal ou accessoire dans un ou plusieurs services hospitaliers. Il respecte les dispositions du règlement général visé à l’article 24 et du règlement interne du ou des services auxquels il est attaché selon l’organigramme de l’établissement hospitalier, ainsi que toute procédure interne et directive du directeur médical qui le concerne dans son exercice. Les procédures de l’établissement impliquant une utilisation rationnelle et scientifique des pratiques médicales ou des thérapies et dispositifs médicaux sont motivées et prises en concertation avec le Conseil médical. (2)Il tient compte des recommandations et respecte les décisions du Comité d’évaluation et d’assurance qualité des prestations hospitalières visé à l’article 25, paragraphe 1er et participe activement au système de signalement et de surveillance mis en place conformément à l’article 25, paragraphe 2. (3)Il participe à la continuité des soins et des gardes, y compris, le cas échéant, des réseaux de compétences au sein desquels il exerce son activité hospitalière en coordination étroite avec l’organisation générale de l’hôpital. Il respecte le plan de service établi notamment en vue d’assurer la permanence médicale dans l’établissement pendant le temps où celui-ci est de garde. (4)Il utilise de manière efficiente les ressources disponibles. (5)Il tient à jour le dossier du patient conformément aux prescriptions légales et réglementaires. Il tient à jour un relevé par patient comportant les interventions et examens et établit le diagnostic principal et les diagnostics auxiliaires suivant les classifications mentionnées à l’article 38. Il inscrit les codes dans le dossier du patient. (6)Sans préjudice des prescriptions établies par les paragraphes qui précèdent, le médecin exerce sa profession sans lien de subordination sur le plan médical, sous sa propre responsabilité. Les décisions individuelles prises par le médecin dans l’intérêt du patient relèvent de la liberté thérapeutique. L’établissement hospitalier n’intervient pas dans la relation individuelle du médecin avec son patient. (7)Les médecins libéraux agréés à un établissement hospitalier y exercent sur base d’un contrat de collaboration. Ce contrat doit correspondre à un contrat-type, dont le contenu minimal est arrêté d’un commun accord entre l’association la plus représentative des médecins et les groupements des hôpitaux prévus à l’article 62 du Code de la sécurité sociale. A défaut d’accord endéans les 12 mois, le ministre peut en arrêter le contenu. Le modèle de contrat-type de collaboration une fois arrêté fait, à l’initiative du ministre, l’objet d’une publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le contenu essentiel du contrat-type de collaboration entre un établissement hospitalier et les médecins libéraux y agréés comprend : 1.son objet et les activités médicales que le médecin exerce dans l’établissement hospitalier ; 2.le respect des objectifs de qualité et de sécurité arrêtés par l’établissement hospitalier conformément au règlement général de l’établissement et aux considérations du Comité de gestion interhospitalière ; 3.la durée du contrat et ses règles de prorogation ; 4.les conditions d’accès aux unités de soins ainsi que les conditions d’utilisation rationnelle et scientifique des équipements médico-techniques et des infrastructures ; 5.les modalités de gestion des absences des médecins ; 6.l’obligation pour le médecin de souscrire une assurance responsabilité civile ; 7.les modalités de résolution extra-judiciaire des conflits entre les établissements hospitaliers et les médecins ; 8.les modalités d’application pratiques des droits et obligations prévus aux paragraphes 1er à 6 du présent article et les conséquences sur le contrat de collaboration en cas de non-respect par l’une des parties contractantes de ces prescriptions et ce dans le respect des procédures applicables à l’article 32.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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